Texte 1957010502

5 JANVIER 1957. - Arrêté royal déterminant les conditions d'octroi et l'étendue des droits des personnes lésées à l'égard du fonds commun de garantie prévu par la loi du 1er juillet 1956 sur l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.

ELI
Justel
Source
Publication
10-1-1957
Numéro
1957010502
Page
135
PDF
verion originale
Dossier numéro
1957-01-05/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1957
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le fonds commun de garantie est substitué aux obligations de l'auteur responsable pour la réparation des dommages résultant de lésions corporelles et causés en Belgique par les véhicules automoteurs soumis à l'obligation d'assurance en vertu de la loi du 1er juillet 1956 lorsque le véhicule en cause ne fait pas l'objet d'une assurance conforme aux dispositions de la dite loi ou que l'on s'en est emparé par vol ou violence.

Le fonds commun de garantie intervient dans les mêmes conditions lorsqu'il est établi que l'accident a été causé par un véhicule automoteur non identifié.

Art. 2.Le fonds commun de garantie n'est pas tenu de réparer les dommages causés par les véhicules visés à l'article 14 de la loi du 1er juillet 1956 lorsqu'il a été fait usage de la dispense.

Art. 3.Le fonds commun de garantie répare uniquement les dommages résultant de lésions corporelles.

S'il s'agit d'un accident du travail ou d'un accident survenu sur le chemin du travail, et que la personne responsable est autre que le chef d'entreprise, les indemnités réparant le préjudice matériel résultant de lésions corporelles ne sont dues par le fonds commun de garantie que dans la mesure où elles dépassent les indemnités revenant à la personne lésée en vertu de la législation sur les accidents du travail. La même règle s'applique lorsqu'à la suite de l'accident, il revient à la personne lésée des indemnités en vertu de la législation sur l'assurance maladie-invalidité.

Art. 4.Ne possèdent pas de droit contre le fonds commun de garantie:

le propriétaire, le détenteur ou le conducteur du véhicule automoteur non assuré ayant causé le dommage;

les personnes visées par l'article 18, § 1er, alinéa 2, de la loi du 1er juillet 1956, si le propriétaire ou le détenteur du véhicule automoteur ayant causé le dommage est une société, une association ou un organisme jouissant de la personnalité juridique;

le conjoint des personnes visées aux numéros précédents, ainsi que leurs parents et alliés en ligne directe, à la condition qu'ils habitent sous leur toit et soient entretenus de leurs deniers;

les personnes qui n'ont d'autre action contre l'auteur responsable que celle qui leur est accordée par la législation en matière d'accidents du travail ou d'accidents survenus sur le chemin du travail.

Art. 5.Sauf cas de force majeure, les personnes lésées ne peuvent agir contre le fond commun de garantie que si les autorités de police ont eu connaissance de l'accident dans les trente jours de sa survenance.

Sous peine de forclusion, les personnes lésées doivent, dans le délai d'un an à dater de l'accident, déclarer celui-ci au fonds commun de garantie et, dans le délai de trois ans, mettre celui-ci en demeure de remplir ses obligations.

Art. 6.Le fonds commun de garantie n'est pas tenu envers les personnes lésées :

a)si elles s'abstiennent volontairement de fournir les renseignements utiles demandés par le fonds commun de garantie, alors qu'il est acquis que ces renseignements étaient en leur possession;

b)si, sans motif valable, elles ont laissé prescrire leur action contre un des auteurs responsables, y ont renoncé ou s'abstiennent d'agir contre lui lorsqu'elles en sont valablement requises par le fonds commun de garantie.

Art. 7.Les personnes lésées sont tenues de subroger le fonds commun de garantie lors du paiement et dans la mesure de celui-ci, dans leurs droits et actions contre l'auteur responsable.

Art. 8.Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux sinistres survenant à partir du jour de l'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 1956.

Toutefois, pour les sinistres causés par des bicyclettes pourvues d'un moteur auxiliaire d'une cylindrée n'excédant pas 50 cm3 et dénommées cyclomoteurs à l'article 2 de l'arrêté royal du 8 avril 1954 portant règlement général sur la police de la circulation routière, le présent arrêté ne s'appliquera qu'aux sinistres survenant à partir du 1er janvier 1958.

Art. 9.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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