Texte 1956070404
Article 1er.Article1. Article unique. _ L'article 3 de l'arrêté du Régent du 28 septembre 1945, relatif à l'application de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, concernant la sécurité sociale des travailleurs, aux employeurs et aux travailleurs rémunérés au pourboire, avant sa modification par l'arrêté royal du 9 novembre 1953, est interprété en ce sens que l'avis des commissions paritaires compétentes prescrit par cette disposition, n'était obligatoirement requis que pour les industries et commerces ou branches d'industrie et de commerce pour lesquels fonctionnait une commission paritaire constituée en application de l'arrêté-loi du 9 juin 1945 fixant le statut des commissions paritaires, au moment où ont été prises les mesures pour lesquelles l'avis devait être demandé.
(Note: concernait l'interprétation de l'article 3 de l'AREG 28-09-1945, (abrogé par l'art. 64, 1° de l'AR 28-11-1969), avant la modification de l'article 3 par l'AR 09-11-1953, (abrogé par AR 21-03-1968).)