Texte 1955121206

12 DECEMBRE 1955. - Arrêté royal réglant les modalités d'octroi par les pouvoirs publics de la concession du service public des abattages dans un abattoir appartenant à un particulier ou à une société.

ELI
Justel
Source
Publication
23-12-1955
Numéro
1955121206
Page
8388
PDF
verion originale
Dossier numéro
1955-12-12/34
Entrée en vigueur / Effet
02-01-1956
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Sont considérés comme abattoirs publics, les établissements appartenant à des particuliers, personnes physiques ou morales, auxquels les pouvoirs publics ont concédé le service des abattages aux conditions déterminées par le présent arrêté.

Art. 2.Les contrats de concession doivent obligatoirement rencontrer les points suivants:

l'obligation pour le concessionnaire de disposer, sur le territoire soumis à la juridiction du pouvoir concédant, d'installations répondant aux prescriptions réglementaires relatives aux abattoirs publics;

le terme pour lequel la concession est accordée;

l'obligation pour le concédant d'assurer la surveillance de l'établissement à l'intervention d'un agent nommé par lui. Cet agent ne peut être ni parent, ni allié du concessionnaire; il ne peut être intéressé financièrement dans l'exploitation et ne peut effectuer aucune prestation même bénévole pour le compte du concessionnaire;

les jours et heures auxquels l'abattoir et son personnel sont tenus à la disposition des usagers;

les mesures à prendre en ce qui concerne les abattages d'urgence;

le droit pour le concédant d'imposer, en cours de contrat, toute mesure d'organisation commandée par les nécessités du bon fonctionnement du service sans préjudice des transformations ou améliorations des installations en cas de nouvelles exigences réglementaires concernant l'exploitation des abattoirs publics;

les cas susceptibles d'entraîner rupture du contrat sans indemnité pour le concessionnaire;

les droits du concédant de mettre en tout temps et unilatéralement fin au contrat moyennant indemnisation du concessionnaire;

l'obligation pour le concessionnaire d'assurer auprès d'une compagnie régulièrement agréée les responsabilités qui peuvent lui incomber en raison de l'exploitation de l'abattoir;

l'obligation d'assurer la continuité du service;

l'interdiction pour le concessionnaire de se livrer au commerce des bêtes accidentées ou malades.

Art. 3.La concession est accordée sur la base d'une adjudication publique.

Le cahier des charges détermine, au profit du concédant, le calcul des sommes représentant le montant des frais d'administration, de surveillance et de pesage. Il prévoit que la différence entre le montant de ces sommes et le montant des droits d'abattage perçus par le concédant sera versée au concessionnaire.

L'offre des soumissionnaires portera sur la redevance à payer par kg de poids vif.

Art. 4.Le cahier des charges rappellera les différentes dispositions appelées à figurer dans le contrat en application des articles 2 et 3.

Il imposera au concessionnaire l'obligation de disposer en tout temps du personnel nécessaire pour assurer la bonne marche de l'exploitation.

Il indiquera éventuellement si l'exploitant est tenu d'assurer la livraison des viandes aux usagers de l'abattoir et en précisera dans ce cas les modalités et le tarif.

Il mentionnera que l'exploitant prend à sa charge tous les frais généralement quelconques relatifs à l'exploitation de l'abattoir, à l'exception de la rémunération de l'expert des viandes, assurée par le pouvoir concédant qui percevra à cet effet les taxes d'expertise ainsi que les autres frais lui incombant en vertu de l'article 3.

Art. 5.La concession est accordée à titre personnel: tout changement intervenant dans la personne ou dans la raison sociale de l'exploitant doit faire l'objet d'une approbation préalable de l'autorité compétente.

Art. 6.L'abattoir concédé n'entrera en exploitation que lorsque le pouvoir concédant aura constaté, sur rapport du service de l'inspection du Commerce des Viandes, qu'il répond à toutes les prescriptions de l'arrêté royal du 12 décembre 1955, relatif à l'exploitation et au fonctionnement des abattoirs publics et des tueries particulières.

Art. 7.Les communes communiquent au Ministre de la Santé publique et de la Famille les règlements de police en vigueur dans les abattoirs et leurs dépendances.

Art. 8.La direction commerciale de l'abattoir appartient à l'exploitant ou à toute autre personne désignée par lui et agréée par le pouvoir concédant.

Le directeur commercial ne peut s'ingérer dans l'accomplissement des fonctions confiées à l'expert des viandes, il doit, au contraire, lui faciliter la tâche et suivre ses instructions en tout ce qui touche ses prérogatives.

L'exploitant peut être contraint de renoncer aux services de ses préposés lorsque le pouvoir concédant considère que cette mesure s'impose dans l'intérêt du bon fonctionnement de l'abattoir.

Art. 9.Les abattoirs appartenant à des particuliers auxquels les pouvoirs publics ont reconnu, antérieurement à la mise en vigueur du présent arrêté, le caractère d'abattoir public en leur conférant le monopole des abattages sur le territoire d'une ou de plusieurs communes, ne sont considérés comme abattoirs publics au sens de la loi du 5 septembre 1952 que jusqu'à l'expiration du terme qui a été convenu ou retrait de la concession, notamment dans le cas de rupture de contrat par le fait de l'exploitant.

Le bénéfice de la disposition prescrite à l'alinéa précédent ne préjudicie en rien à l'application de l'article 16 de la loi du 5 septembre 1952.

Art. 10.Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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