Texte 1955091206

12 SEPTEMBRE 1955. - Arrêté royal portant règlement sur l'emploi des explosifs dans les travaux souterrains des mines. (NOTE : abrogé pour la Région flamande <AGF 2011-07-15/41, art. 31, 003; En vigueur : 06-09-2013>)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-1987 et mise à jour au 06-09-2011)

ELI
Justel
Source
Publication
16-10-1955
Numéro
1955091206
Page
6714
PDF
verion originale
Dossier numéro
1955-09-12/01
Entrée en vigueur / Effet
26-10-1955
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er._ Dispositions applicables à toutes les mines.

Section 1ère._ Champ d'application.

Article 1er.Dans tous les travaux souterrains des mines, l'emploi des explosifs, des dispositifs d'amorçage et des appareils de mise à feu ou de contrôle des circuits de tir est soumis au prescriptions du présent arrêté.

(Les systèmes assurant le déclenchement d'équipements de sécurité et dans la constitution desquels entrent des éléments pyrotechniques ne tombent pas sous l'application des articles subséquents du présent arrêté.

L'emploi en est réglé par arrêté ministériel.) <AR 1987-01-21/34, art. 1, 002>

Art. 2.Le dépôt, le transport et le contrôle de la consommation des explosifs utilisés dans les mines restent soumis aux prescriptions du règlement général sur les explosifs; toutefois, le port au chantier de cartouches spéciales amorcées pourra être autorisé par arrêtés ministériels.

Section 2._ Nature des explosifs, des dispositifs d'amorçage, des appareils de mise à feu et des lignes de tir.

Art. 3.L'emploi des poudres lentes est interdit.

Il ne peut être fait usage que d'explosifs fournis sous forme de cartouches.

Lorsque des explosifs susceptibles d'être altérés par le contact de l'eau devront être introduits dans les fourneaux humides, les cartouches seront préalablement placées dans des gaines étanches. Il en sera de même, _ pour les charges composées de plus d'une cartouche, _ lorsque la friabilité des parois des fourneaux est de nature à provoquer une discontinuité entre les cartouches.

Il est interdit d'introduire dans les travaux des dynamites et composés analogues qui sont atteints par la gelée ou qui ne sont pas en parfait état de conservation.

Dans les terrains congelés on ne peut utiliser que des explosifs insensibles au froid.

Les cartouches ne peuvent être fractionnées.

Art. 4.Les mines ne peuvent être amorcées qu'au moyen de détonateurs électriques d'un type agréé par le Directeur général des Mines. Toutefois, dans les mines métalliques (l'ingénieur des mines) peut autoriser l'amorçage à la mèche à des conditions qu'il déterminera. <AR 25-3-1966, art. 22>

Avant livraison, les détonateurs sont essayés à l'ohmmètre et classés d'après la résistance électrique des amorces. Ils sont fournis en paquets. Chaque paquet ne peut contenir que des amorces dont les résistances ne différeront pas de plus de 0,2 ohm. Les résistances extrêmes sont indiquées sur chaque paquet.

A des intervalles n'excédant pas trois mois, ainsi qu'à toute réquisition de l'ingénieur des mines, l'exploitant procédera ou fera procéder à une contrôle des résistances indiquées par les fabricants.

Art. 5.La mise à feu ne peut se faire qu'au moyen d'exploseurs d'un type agréé par le Directeur général des Mines et d'une puissance adaptée à la résistance totale du circuit de tir.(L'ingénieur des mines) peut autoriser la mise à feu par une installation fixe, alimentée par une source permanente de courant, moyennant l'observation de conditions fixées par lui. <AR 25-3-1966, art. 22>

Les exploseurs doivent être soigneusement entretenus, ils seront contrôlés et éprouvés à des intervalles ne dépassant pas trois mois, soit par un organisme indépendant de l'exploitant, agréé par (l'ingénieur des mines), soit par l'exploitant après accord (de l'ingénieur des mines). <AR 25-3-1966, art. 22>

Art. 6.Les lignes de tir ne comportent de préférence qu'un seul tronçon. Si les lignes doivent absolument être constituées de plusieurs tronçons, les raccords entre deux parties voisines doivent être effectués par un agent compétent.

Les lignes de tir sont constituées de conducteurs d'un type agréé par le Directeur général des Mines. Les raccords éventuels entre tronçons sont soigneusement isolés.

Le raccordement de la ligne de tir au circuit de détonateurs, s'il n'est pas direct, ne peut se faire que par l'intermédiaire d'allonges constituées de fils isolés dont le bon état des conducteurs et de l'isolant a, au préalable, été vérifié.

Cette même prescription s'applique aux allonges éventuellement utilisées comme raccords entre les fils des différents détonateurs.

Les agents chargés de la mise à feu disposeront de toile isolante ou de raccords isolants pour préserver, si besoin est, les connexions entre fils de tout contact extérieur direct.

A des intervalles ne dépassant pas huit jours, les lignes de tir mobiles doivent être examinées et réfectionnées, soit à la surface, soit dans un atelier spécial du fond. Pour les lignes fixes les conditions et intervalles des visites sont fixés dans les consignes de tirs prévues à l'article 15.

Section 3._ Préposés à l'emploi.

Art. 7.L'agent chargé de l'utilisation des matières explosives doit être un préposé spécial; toutefois dans les travaux préparatoires en roche, cet agent peut être un ouvrier qualifié désigné à la diligence du directeur des travaux.

Dans tous les cas, cet agent doit être porteur d'un certificat de capacité, dont les conditions d'octroi sont fixées par arrêté ministériel.

Il doit procéder à toutes les opérations du minage, à l'exclusion toutefois du chargement et du bourrage, lesquels peuvent être effectués par ses aides ou des ouvriers qualifiés, sous sa responsabilité.

Le transport des explosifs aux chantiers doit être effectué soit par les agents chargés de leur utilisation, soit par des personnes offrant des garanties suffisantes de moralité et désignées par le directeur des travaux ou ses délégués.

Section 4._ Usage.

Art. 8.Aucun coup de mine ne peut être tiré que si les cartouches sont entièrement placées dans un fourneau spécialement foré, bien calibré et soigneusement curé.

Le placement des cartouches dans un fourneau ne peut se faire qu'après contrôle du calibrage de ce dernier par introduction sur toute sa longueur d'un bourroir non métallique ayant un diamètre supérieur d'au moins deux millimètres à celui des cartouches.

L'introduction des cartouches et des éléments du bourrage se fera en évitant les chocs et les poussées brusques; des précautions adaptées à la nature du bourrage seront prises pour éviter la dénudation des fils du détonateur.

Les opérations de minage ne peuvent être interrompues; toute mine ou volée de mine doit être tirée par l'équipe qui a commencé les opérations de minage. Toutefois, pour l'abattage du charbon à l'explosif, les diverses opérations de minage peuvent être effectuées par des équipes successives, se relayant sur place, après transmission des consignes de tir.

Il ne peut y avoir par fourneau qu'un détonateur placé dans la dernière cartouche introduite, à l'extrémité voisine de l'office du fourneau.

Art. 9.Aucune mine ne peut être mise à feu avant que l'agent chargé de cette opération se soit assuré que tout le personnel est à l'abri des projections et que toutes les communications donnant accès à la mine bien gardées ou rendues inaccessibles de façon efficace.

L'agent chargé de la mise à feu doit conserver la chef de manoeuvre de l'exploseur pendant toute la durée du poste. Après emploi, il doit immédiatement déconnecter les conducteurs et mettre l'exploseur en sureté.

La mise à feu doit être précédée d'un contrôle manuel du raccordement correct de tous les détonateurs et d'une vérification électrique du circuit de tir. Cette vérification ne peut être effectuée au moyen des exploseurs, mais doit l'être à l'aide d'un ohmmètre en bon état, d'un type agréé par le directeur général des mines; pendant cette vérification tout le personnel sera tenu à l'écart du front de tir.

L'agent chargé de la mise à feu doit attacher lui-même les câbles aux détonateurs et à l'exploseur et quitter le dernier le front ou se trouvent les mines à tirer.

Art. 10.Le retour à front du personnel ne peut se faire qu'après une dilution suffisante des fumées de tir. L'agent chargé de la mise à feu est tenu de revenir le premier à front du minage pour s'assurer qu'il n'existe aucune cause de danger.

Art. 11.Quiconque découvre une mine ratée ou présumée telle, une mine non tirée ou un culot est tenu d'en avertir l'agent chargé de la mise à feu ou un agent de la surveillance.

Art. 12.Il est interdit d'entreprendre l'approfondissement ou le curage des fourneaux de mines ou de parties de fourneaux de mines qui pourraient subsister après une explosion.

Il est interdit de dépecer la roche à l'outil en vue de reprendre tout ou partie d'une charge de mines.

En charbon, mais seulement à front de taille, cette opération est toutefois permise si elle faite latéralement et par un agent de la surveillance.

Art. 13.Il est défendu de débourrer une mine, fût-ce partiellement même si aucune tentative de mise à feu n'a été faite.

Si cette tentative a eu lieu et si la mine est venue à rater, l'agent chargé de sa mise à feu est tenu de faire signaler immédiatement le fait au porion. Toutefois, cet agent peut commencer les opérations d'élimination de la mine ratée avant l'arrivée du porion.

Si à la fin du poste la mine ratée subsiste, l'agent chargé de la mise à feu ne pourra quitter le front de minage qu'après élimination de la mine ratée ou avoir été relevé sur place par un autre préposé à qui il fera part de la longueur de la mine ratée, de son orientation, de la nature et de l'emplacement de la charge.

Le préposé chargé de l'élimination de la mise ratée devra prendre les précautions suivantes:

l'endroit ou se trouve la mine sera consigné pendant dix minutes à partir du moment des tentatives de mise à feu;

passé ce délai, la consigne sera levée en ce qui concerne le personnel chargé d'organiser et d'exécuter les travaux nécessaires pour tenter de provoquer l'élimination de la mine ratée;

cette tentative doit consister dans le tir d'une ou plusieurs mines parallèles à celle ratée et dont le ou les fourneaux seront disposés de telle sorte qu'il existe au moins vingt centimètres d'intervalle entre ces fourneaux et l'ancienne charge;

après ce tir, les déblais seront enlevés prudemment avec des outils à main et examinés en présence soit du préposé à la mise à feu, soit d'un agent de la surveillance; les cartouches et les détonateurs qui n'auraient pas fait explosion seront repris par l'agent chargé de la mise à feu, lequel les fera rentrer au magasin en vue de leur destruction.

Moyennant approbation préalable (de l'ingénieur des mines), les consignes particulières du minage prévues à l'article 15 pourront, en dérogation des dispositions du présent arrêté, prévoir d'autres mesures à prendre en vue de l'enlèvement ou de la mise à feu d'une mine ratée ou d'un culot de mine. <AR 25-3-1966, art. 22>

Art. 14.L'emploi des explosifs est interdit:1° pour provoquer le désancrage des cheminées;2° dans tous les ateliers lorsqu'il est à présumer qu'ils sont sur le point de rencontrer des travaux abandonnés dans lesquels du grisou ou des gaz inflammables pourraient s'être accumulés.

Art. 15.Le directeur des travaux établit des consignes de tir adaptées aux conditions particulières de chaque atelier de minage.

Ces consignes sont notifiées aux surveillants et ouvriers intéressés au minage et portées à la connaissance (de l'ingénieur des mines.) <AR 25-3-1966, art. 22>

L'atelier de minage comprend le front de minage et l'espace accessible dans un rayon de vingt-cinq mètres autour de ce front.

Chapitre 2._ Dispositions applicables aux ateliers de minage ou existent des risques d'inflammation d'une atmosphère grisouteuse ou poussiéreuse.

Art. 16.Les prescriptions du présent chapitre sont applicables aux ateliers ou existent des risques d'inflammation d'une atmosphère grisouteuse ou poussiéreuse.

Les ateliers soumis à ces prescriptions sont classés en quatre groupes par (l'ingénieur des mines), en tenant compte des risques qu'ils présentent. <AR 25-3-1966, art. 22>

Les critères de classification des ateliers de minage sont établis par arrêté ministériel.

Ce dernier fixe également la nature et le mode d'emploi des explosifs agréés et des détonateurs qui peuvent être utilisés dans chacun des groupes prévus au deuxième alinéa du présent article.

Les caractéristiques des divers types d'explosifs agréés, les conditions de leur agréation et les charges limites par fourneau sont fixées par arrêtés ministériels.

Art. 17.Indépendamment des conditions générales d'emplois prévues au chapitre Ier du présent arrêté, les règles particulières ci-après seront observées;

il sera procédé à un contrôle périodique du diamètre des cartouches d'explosifs gaînées; celles dont le diamètre excède de plus d'un millimètre celui indiqué à la décision d'agréation seront rebutées;

les outils de forage auront un diamètre approprié à celui des cartouches et seront rebutés dès que les taillants ne permettront plus de creuser des fourneaux dont le diamètre sera supérieur à celui des cartouches, augmenté de quatre millimètres;

dans les ateliers classés comme grisouteux, immédiatement avant le chargement, l'agent chargé de la mise à feu doit s'assurer, par l'inspection de la flamme des lampes ou au moyen d'autres appareils agréés, de l'absence de grisou au voisinage du poste de mise à feu, à l'orifice des fourneaux, sur tout le front de minage et à une distance d'au moins vingt-cinq mètres de celui-ci; cet examen doit particulièrement s'étendre aux vides existant dans le garnissage du toit des galeries et aux fissures de terrain sur toutes les parois de celles-ci; le chargement ne peut se faire qu'en l'absence de toute trace de grisou décelable par un tel examen;

les mines doivent être bourrées avec soin en n'utilisant que des matières incombustibles non susceptibles de produire des étincelles par le choc; la longueur du bourrage ne peut être inférieure à quarante centimètres;

avant la mise à feu, l'agent préposé à cette opération dans les ateliers classés comme grisouteux doit renouveler l'examen prescrit au 3° ci-dessus; la mise à feu ne peut avoir lieu qu'en l'absence de toute trace de grisou décelable par un tel examen.

Art. 18.Sauf dispositions contraires, introduites dans les consignes de tir, après approbation (de l'ingénieur des mines), il est interdit à un agent chargé du tir de céder ou d'échanger les explosifs et détonateurs qui lui ont été confiés. <AR 25-3-1966, art. 22>

Chapitre 3._ Dispositions générales.

Art. 19.Dans tous les ateliers de minage des analyses grisoumétriques seront effectuées à des intervalles et dans des conditions fixés par (l'ingénieur des mines.) <AR 25-3-1966, art. 22>

Les résultats des analyses faites dans chaque siège d'exploitation seront consignés dans un registre spécial tenu à la disposition (des ingénieurs des mines) et des délégués ouvriers à l'inspection des mines. <AR 25-3-1966, art. 22>

Art. 20.Le chef-mineur et les surveillants qui doivent veiller à la stricte observation des prescriptions du présent arrêté et des consignes établies en application de l'article 15 doivent autant que possible être porteurs d'un diplôme de capacité.

Art. 21.Des dérogations aux dispositions du présent arrêté pour des durées de trois ans au maximum, toujours révocables, mais aussi renouvelables après examen, peuvent être accordées par (les ingénieurs des mines.) <AR 25-3-1966, art. 22>

Ceux-ci peuvent subordonner le bénéfice de la dérogation à l'observation de conditions qu'ils déterminent.

La non-observation des conditions imposées entraîne de plein droit la déchéance du bénéfice de la dérogation.

Un recours contre les décisions prises par (les ingénieurs des mines) en matière de dérogation, de classement ou de consignes est ouvert aux intéressés auprès du Ministre ayant les mines dans ses attributions. Celui-ci statue après avoir pris l'avis de l'inspecteur général des mines. <AR 25-3-1966, art. 22>

Les décisions prises par (les ingénieurs des mines) et par le Ministre doivent être motivées. <AR 25-3-1966, art. 22>

Art. 22.Sont abrogés, les arrêtés royaux des 24 avril 1920, 24 avril 1922, 7 février 1924, 31 mars 1925, 2 décembre 1926, 29 septembre 1930, 21 février 1931 et 18 septembre 1939 sur l'emploi des explosifs dans les mines.

Art. 23.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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