Texte 1955012102
Article 1er.La liste des fonds publics autres que les valeurs émises ou garanties par l'Etat que peuvent acquérir les organismes d'intérêt public soumis à la loi du 16 mars 1954, est établie comme suit :
1°les obligations émises par le Fonds belgo-congolais d'amortissement et de gestion; <AR 17-08-1966, MB 07-09-1966>
2°les obligations ou bons de caisse émis par la Société nationale des chemins de fer belges;
3°les obligations ou bons de caisse émis par la Société anonyme Crédit communal de Belgique;
4°les obligations ou bons de caisse émis par la Société anonyme du canal et des installations maritimes de Bruxelles;
5°les titres émis par les communes, les provinces et les associations formées conformément aux prescriptions de la loi du 18 août 1907 relative aux associations de communes et de particuliers pour l'établissement de services de distribution d'eau ou de la loi du 1er mars 1922 relative à l'association de communes dans un but d'utilité publique.
6°(les obligations, libellées en francs belges, émises par les organismes internationaux institués par des accords auxquels la Belgique est partie.) <AR 15-07-1975, art. 1, En vigueur : 04-11-1975>
Art. 2.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 janvier 1955.
BAUDOUIN
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
H. LIEBAERT