Texte 1954041028
Article 1er.<A.R. 17-4-1959, art. 1> Il est accordé au Président du Conseil national du Travail une indemnité forfaitaire annuelle, dont le montant est fixé par le budget annuel du Conseil.
Art. 2.<A.R. 28 mai 1965, art. 1> Il est accordé aux membres du Conseil et aux techniciens appelés en consultation, un jeton de présence de 500 francs par journée de séance, lorsqu'ils résident dans l'agglomération bruxelloise, et de 550 francs par journée de séance, lorsqu'ils résident en dehors de cette agglomération.
En cas d'absence du Président, un double jeton de présence est accordé au membre qui le remplace.
Art. 3.<A.R. 17-4-1959, art. 3> Les membres du Conseil et les techniciens appelés en consultation ont droit au remboursement de leurs frais de parcours suivant les dispositions applicables aux administrations de l'Etat.
Pour l'application de ces dispositions, ils sont assimilés aux directeurs des départements ministériels.
Art. 4.Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et sort ses effets le 11 décembre 1952.