Texte 1954030202
Article 1er.[1 Pour l'application de la présente loi, il y lieu d'entendre par "assemblée législative": la Chambre des représentants, le Sénat, un parlement de région ou de communauté, l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, l'Assemblée de la Commission communautaire française ou l'Assemblée de la Commission communautaire flamande.
Il est interdit, à toute personne étrangère à l'assemblée législative et à ses services, de pénétrer sans motif légitime dans les locaux réservés aux membres et aux services de l'assemblée législative, ou de se livrer dans quelque local de l'assemblée législative que ce soit, à tous faits, gestes, paroles ou agissements quelconques de nature à troubler les travaux parlementaires.]1
----------
(1L 2017-07-06/38, art. 2, 003; En vigueur : 09-09-2017)
Article 1er.[1 En vue du maintien de la sécurité dans les locaux de l'assemblée législative, toute personne peut être invitée à présenter à l'entrée de ces locaux une pièce d'identité durant le temps nécessaire au contrôle de l'identité. Elle peut, en outre, être soumise à un contrôle qui est uniquement réalisé en vue de détecter des armes ou des objets dangereux dont l'introduction dans les locaux peut mettre en péril la sécurité des personnes présentes. Elle peut à cet effet être soumise à une fouille. La fouille s'effectue à l'aide d'un détecteur de métaux ou d'un autre appareil de détection, ou en effectuant une palpation superficielle des vêtements de la personne fouillée par une personne du même sexe, ou par le contrôle des bagages.
Ces contrôles peuvent être effectués, au choix de l'assemblée législative, par des membres de son personnel, la garde militaire ou une entreprise de gardiennage.
Les personnes qui s'opposent à ces contrôles ou qui ont été trouvées en possession d'une arme ou d'un objet dangereux peuvent se voir refuser l'accès à l'assemblée législative.
Les assemblées législatives peuvent définir dans leurs règlements les modalités des contrôles visés au présent article.]1
----------
(1Inséré par L 2017-07-06/38, art. 3, 003; En vigueur : 09-09-2017)
Art. 2.Les infractions [1 à l'article 1er]1 sont punies en ce qui concerne la présence sans motif légitime, d'une peine d'emprisonnement de un à sept jours et d'une amende de un à vingt-cinq francs, ou d'une de ces peines seulement; en ce qui concerne les autres faits, d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 26 à 200 francs, ou d'une de ces peines seulement. Elles ne sont poursuivies que sur dénonciation du [1 président de l'assemblée législative]1.
----------
(1L 2017-07-06/38, art. 4, 003; En vigueur : 09-09-2017)
Art. 3.[1 Les rassemblements en plein air et les démonstrations individuelles sont interdits :
1°dans la partie du territoire de la capitale comprenant les voies publiques ci-après dénommées: rue Ducale, rue du Nord, (de la rue de Louvain à la place Surlet de Chokier), rue de la Croix-de-Fer, rue Royale (du carrefour des rues de la Croix-de-Fer, de l'Enseignement et du Treurenberg à la place Royale), rue des Colonies (de la rue Royale à la rue du Gentilhomme), place des Palais et rue Brederode, ainsi qu'à l'intérieur de la zone délimitée par ces voies publiques;
2°dans la partie du territoire de la ville de Namur comprenant les voies publiques ci-après dénommées: place Kegeljan jusqu'à la rue Bord de l'Eau, rue Notre-Dame (de la place Kegeljan à la rue de la Sarasse) et le coté gauche de l'avenue Baron Louis Huart (de la rue de la Sarasse à la place Kegeljan), ainsi qu'a l'intérieur de la zone délimitée par ces voies publiques;
3°dans la partie du territoire de la ville d'Eupen comprenant un périmètre de 200 mètres autour du siège du Parlement de la Communauté germanophone, situé au Platz des Parlaments 1 à Eupen.
Sont exceptés de cette interdiction les rassemblements occasionnés par les nécessités de la circulation, l'exécution d'un service public, les défilés et revues militaires, les cérémonies, fêtes et divertissements organisés par l'autorité publique, les cérémonies funèbres ainsi que les rassemblements spécialement autorisés par arrêté du bourgmestre de la ville de Bruxelles pour les parties du territoire visées à l'alinéa 1er, 1°, du bourgmestre de la ville de Namur pour la partie du territoire visée à l'alinéa 1er, 2°, ou du bourgmestre de la ville d'Eupen pour la partie du territoire visée à l'alinéa 1er, 3°.]1
----------
(1L 2017-07-06/38, art. 5, 003; En vigueur : 09-09-2017)
Art. 4.Celui qui contrevient aux dispositions de l'article 3 est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 26 à 200 francs, ou d'une de ces peines seulement.
Est puni des mêmes peines, celui qui tente de pénétrer irrégulièrement dans les lieux indiqués à l'article 3 lorsque l'accès en est interdit, ou qui contrevient aux arrêtés, règlements ou ordonnances spécialement pris en vue du maintien de la tranquillité et de l'ordre dans les dits lieux.
Art. 5.Le chapitre VII et l'article 85 du livre Ier du Code pénal sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.