Texte 1953062001

20 JUIN 1953. - Arrêté royal réglant la constitution des commissions d'agréation et leur compétence et fixant la procédure pour l'application de la loi du 26 février 1947 organisant le statut des prisonniers politiques et de leurs ayants droit.

ELI
Justel
Source
Publication
8-8-1953
Numéro
1953062001
Page
4867
PDF
verion originale
Dossier numéro
1953-06-20/31
Entrée en vigueur / Effet
08-08-1953
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- DE LA CONSTITUTION DES DOSSIERS.

Article 1er.§ 1. Les personnes qui, conformément à la loi du 26 février 1947, revendiquent la qualité de bénéficiaire du statut des prisonniers politiques, sont tenues de fournir tous renseignements et documents en rapport avec la demande qu'elles ont introduite et notamment :

Un formulaire de renseignements, dûment complété et signé, dont le modèle leur sera adressé par le Ministère auquel ressortit la reconnaissance des prisonniers politiques et de leurs ayants droit;

Un extrait d'acte de naissance;

Un certificat de nationalité;

Un certificat d'inscription au registre de la population ou un certificat similaire en cas de résidence à l'étranger;

Tous les éléments de preuve de nature à déterminer qu'elles répondent aux conditions imposées par le statut;

Une déclaration sur l'honneur, certifiée sincère et complète, indiquant :

a)Qu'elles ne tombent pas sous l'application des causes d'exclusion prévues par l'article 5 du statut;

b)Qu'elles ne bénéficient pas, à l'étranger, d'une qualité assimilable, ainsi que d'avantage semblables à ceux qui font l'objet du statut.

§ 2. Les personnes qui revendiquent le titre de prisonnier politique doivent fournir, en outre, la preuve qu'elles remplissent les conditions prévues à l'article 1er, alinéa 4, de la loi 26 février 1947, organisant le statut des prisonniers politiques et de leurs ayants droit.

Art. 2.Les personnes qui prétendent à la qualité d'ayant droit de prisonnier politique ou de bénéficiaire du statut des prisonniers politiques doivent produire, outre les pièces visées à l'article 1er, 1° à 5°, les documents suivants :

Une déclaration sur l'honneur, certifiée sincère et complète, indiquant :

a)Qu'à leur connaissance, leur auteur ne tombait pas sous l'application des causes d'exclusion prévues par l'article 5 du statut et que, personnellement, elles ne tombent pas sous le coup des causes d'exclusion prévues par l'article 23 du statut;

b)Qu'elles ne bénéficient pas à l'étranger de la qualité d'ayant droit de prisonnier politique ou d'une qualité assimilable, ainsi que d'avantages semblables à ceux qui font l'objet du statut;

Un acte de décès, un jugement déclaratif de décès ou de présomption de décès, ou une déclaration administrative de présomption de décès.

Art. 3.Toute attestation ou déclaration tant du requérant que d'un tiers, produite en vue d'obtenir le bénéfice du statut des prisonniers politiques et de leurs ayants droit, doit être suivie de la formule : "J'affirme sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et complète" et porter la signature du déclarant.

Si le déclarant ne sait ou ne peut signer, l'affirmation doit être faite verbalement soit devant le fonctionnaire qui reçoit la déclaration, soit devant le bourgmestre ou son délégué; mention en est faite sur le document.

Art. 4.Les personnes qui ont fourni à l'Oeuvre nationale des Anciens Combattants ou au Ministère de la Reconstruction les documents dont il est fait mention aux article 1er et 2 du présent arrêté peuvent être dispensées de les fournir à nouveau.

Il en est de même lorsque figurent au dossier des renseignements visés par l'administration communale compétente ne laissant aucun doute sur l'identité et l'état civil des prisonniers politiques et de leur famille.

Art. 5.Les demandes sont rédigées en langue néerlandaise ou en langue française.

Les personnes domiciliées dans les communes de langue allemande des cantons d'Eupen, de Malmédy et de Saint-Vith, peuvent établir leur demande en langue allemande.

Chapitre 2.- DES COMMISSIONS D'AGREATION ET D'APPEL. DU DECES DU DEMANDEUR ET DE LA REVISION.

Section 1ère.- Compétence des commissions d'agréation.

Art. 6.<AR 07-08-1954, art. 1> Les commissions d'agréation sont créées par arrêté ministériel. Cet arrêté ministériel détermine leur siège, leur compétence territoriale, le nombre de chambres et leur régime linguistique.

Art. 7.Les commissions d'agréation connaissent des demandes introduites par les personnes qui ont, en Belgique, au moment de l'introduction de leur demande, leur domicile ou, à défaut de domicile, leur résidence dans le ressort de ces commissions.

Les commissions d'agréation siégeant à Bruxelles connaissent, en outre, des demandes introduites par des personnes établies à l'étranger.

En cas de pluralité de demandes émanant de personnes domiciliées ou résidant dans des ressorts différents et prétendant à la qualité d'ayant droit d'un prisonnier politique ou d'un bénéficiaire du statut, la commission compétente est celle dans le ressort de laquelle le prisonnier politique ou le bénéficiaire du statut avait son domicile ou, à défaut de domicile, sa résidence, au moment de son arrestation.

Art. 8.Les commissions d'agréation reconnaissent aux demandeurs, suivant le cas, la qualité de bénéficiaire du statut et, éventuellement, le titre de prisonnier politique.

Lorsque la demande est introduite par une personne qui prétend à la qualité d'ayant droit de prisonnier politique, les commissions d'agréation reconnaissent dans le chef du défunt, suivant le cas, la qualité de bénéficiaire du statut ou le titre de prisonnier politique. Elles reconnaissent de plus, dans le chef du demandeur, suivant le cas, la qualité d'ayant droit de bénéficiaire du statut ou le titre d'ayant droit de prisonnier politique.

Elles déterminent la durée de l'incarcération ou de l'internement des demandeurs ou de leur auteur et disent s'ils ont droit à l'allocation exceptionnelle et à l'allocation complémentaire. Elles fixent éventuellement la durée de la période d'inactivité ainsi qu'il est prévu à l'article 15 de la loi du 26 février 1947.

Section 2.- Composition des commissions d'agréation.

Art. 9.Chaque chambre d'une commission d'agréation est composée de neuf membres, soit :

Un président nommé par le Ministre qui a la reconnaissance des prisonniers politiques et de leurs ayants droit dans ses attributions. Ce président est un magistrat effectif, suppléant ou honoraire;

Un membre nommé par le Ministre des Finances;

Un commissaire de l'Etat-rapporteur, attaché au Ministère auquel ressortit la reconnaissance des prisonniers politiques et de leurs ayants droit;

Six membres effectifs désignés par le Ministre qui a la reconnaissance des prisonniers politiques et de leurs ayants droit dans ses attributions, selon les modalités prévues à l'article 33 de la loi du 26 février 1947.

Un greffier ou un greffier adjoint assiste aux débats, mais sans voix délibérative. Ce greffier ou ce greffier adjoint est nommé par le ministre qui a la reconnaissance des prisonniers politiques et de leurs ayants droit dans ses attributions, parmi les agents de son département ayant au moins le grade de rédacteur.

Art. 10.Dans chaque commission, le président de la première chambre préside la commission; il porte le titre de président. Les présidents des autres chambres portent le titre de vice-président de la commission.

Art. 11.Chaque président de chambre fixe les jours et heures des audiences de la chambre qu'il préside.

Art. 12.Lorsque le demandeur, qui a subi un internement de moins de trente jours, invoque des sévices graves, un médecin peut être entendu à titre d'expert.

Il en est de même lorsque le demandeur, qui invoque des sévices graves, sollicite le bénéfice de l'article 17 de la loi du 26 février 1947 et qu'il a subi un internement de moins d'un ans.

Section 3.- Instruction et décision.

Art. 13.Les demandes sont instruites par un commissaire de l'Etat.

Il conclut par écrit sur la recevabilité et sur le bien-fondé de la demande.

Art. 14.Lorsque le commissaire de l'Etat conclut au rejet de tout ou partie de la demande, ses conclusions sont notifiées à l'intéressé, sous pli recommandé à la poste, au moins quinze jours avant la date fixée pour l'audience.

Le demandeur est en même temps avisé de ce qu'il a la faculté de comparaître à l'audience ainsi que d'envoyer ses conclusions écrites au commissaire de l'Etat, sous pli recommandé à la poste, au moins trois jours francs avant la date fixée pour l'audience.

Art. 15.Le commissaire de l'Etat dépose ses conclusions, soumet le dossier à la commission d'agréation et fait rapport devant celle-ci.

Art. 16.§ 1. Les services du greffe des commissions d'agréation sont assurés par les soins du Ministère auquel ressortit la reconnaissance des prisonniers politiques et de leurs ayants droit.

§ 2. Sous le contrôle du commissaire de l'Etat, le greffier :

Inscrit les dossiers au rôle;

Notifie, dans le cas prévu à l'article 14 du présent arrêté, les conclusions du commissaire de l'Etat;

Convoque, s'il y a lieu, par lettre recommandée à la poste, les intéressés ainsi que toutes les personnes que la commission jugerait utile d'entendre;

Certifie conformes les copies des décisions; une de ces copies est classée au greffe par ordre chronologique.

Il établit, à l'audience, un procès-verbal des débats, sous le contrôle du président.

Art. 17.§ 1. Lorsqu'il n'y a pas lieu de convoquer le demandeur ou lorsque, ayant été régulièrement convoqué ou avisé de ce qu'il a la faculté de comparaître à l'audience, il ne comparaît pas, la commission statue sur pièces.

§ 2. La commission peut procéder à un complément d'instruction; elle peut déléguer à cet effet un ou plusieurs de ses membres.

Elle peut convoquer le demandeur ou des témoins.

Les personnes à entendre doivent être convoquées quinze jours francs avant le jour de la comparution.

Si la personne régulièrement convoquée en vertu de l'alinéa précédent ne comparaît pas, elle est convoquée à nouveau dans le même délai et, si elle reste en défaut de comparaître après la deuxième convocation, la commission passe outre et statue.

Les témoins sont convoqués et entendus conformément à la loi du 19 août 1947 relative à la preuve testimoniale en matière de dommages causés aux personnes résultant de la guerre de 1940.

§ 3. Le demandeur peut se faire assister ou représenter par un avocat ou par une personne spécialement agréée dans chaque cause, par le président de la chambre.

§ 4. Les commissions se conforment, pour l'instruction des demandes, aux prescriptions de la loi du 28 juin 1932 relative à l'emploi des langues en matière administrative.

Art. 18.Les audiences sont publiques.

Les délibérations des commissions sont secrètes.

Tous les membres effectifs sont convoqués aux audiences; les membres suppléants sont convoqués en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires de la même catégorie.

Les décisions sont motivées et rencontrent les conclusions; elles sont prises à la majorité des voix.

Les décisions sont toujours prononcées en audience publique.

Art. 19.Les minutes des décisions sont signées par le président et le greffier de la chambre et sont annexées au dossier.

Art. 20.L'administration notifie aux demandeurs la décision de la commission : à cet effet, une copie de la décision, certifiée conforme par le greffier, leur est adressée dans la quinzaine du prononcé par pli recommandé à la poste au dernier domicile ou à la dernière résidence, révélés par le dossier.

Section 4.- De la commission d'appel.

Art. 21.Le demandeur peut interjeter appel de la décision de la commission d'agréation, dans les soixante jours de la remise à la poste du pli recommandé prévu à l'article 20 du présent arrêté.

Cet appel doit être formé par lettre recommandée à la poste adressée au greffe de la commission d'appel et doit être motivé.

Art. 22.Le Ministre ou son délégué peut interjeter appel de la décision de la commission d'agréation dans les soixante jours de la remise à la poste du pli recommandé prévu à l'article 20 du présent arrêté.

L'appel du Ministre est constaté par une inscription paraphée par le Ministre ou par son délégué dans un registre d'appel et est notifié aux demandeurs par lettre recommandée à la poste.

Art. 23.En cas de pluralité de demandes émanant de personnes qui prétendent à la qualité d'ayant droit d'un prisonnier politique ou d'un bénéficiaire du statut, l'appel interjeté par l'un des requérants ou par le Ministre saisit la commission d'appel à l'égard de tous les demandeurs.

Par le seul fait du recours, la commission d'appel est saisie de la cause en son entier, même si l'appel est partiel ou contient des réserves.

Art. 24.Les appels interjetés contre les décisions des commissions d'agréation sont inscrits, dans l'ordre chronologique, dans le registre d'appel prévu à l'article 22.

Art. 25.L'appel interjeté dans les délais prévus aux articles 21 et 22 du présent arrêté, suspend les effets de la décision de la commission d'agréation.

Art. 26.Le nombre des chambres de la commission d'appel, leurs sièges, compétence et régime linguistique, sont déterminés par arrêté ministériel.

La commission d'appel connaît des recours formés contre les décisions des commissions d'agréation.

La commission d'appel est présidée par un magistrat effectif ou honoraire auprès de la Cour de cassation ou d'une Cour d'appel, désigné par le Ministre.

Il en est de même de chacune des chambres que comprend la commission.

Art. 27.Les chambres de la commission d'appel sont composées de cinq membres soit :

Un président, désigné conformément à l'article 26 du présent arrêté;

Un membre nommé par le Ministre des Finances;

Un commissaire de l'Etat-rapporteur, docteur en droit, attaché au Ministère auquel ressortit la reconnaissance des prisonniers politiques et de leurs ayants droit;

Deux membres désignés par le Ministre auquel ressortit la reconnaissance des prisonniers politiques, parmi les personnes qui remplissent les conditions requises pour prétendre à cette reconnaissance.

Un greffier ou un greffier adjoint assiste aux débats, mais sans voix délibérative. Ce greffier ou ce greffier adjoint est nommé par le Ministre qui a la reconnaissance des prisonniers politiques et de leurs ayants droit dans ses attributions, parmi les agents de son département ayant au moins le grade de rédacteur.

Art. 28.Sont applicables à la commission d'appel les articles 8, 10 à 12 inclus, 15, 16, 17, §§ 2 à 4 inclus, 18 et 20 du présent arrêté.

Art. 29.Les demandes d'appel sont instruites par un commissaire de l'Etat.

Celui-ci conclut par écrit sur la recevabilité et sur le bien-fondé de l'appel.

Ses conclusions sont notifiées au demandeur originaire, sous pli recommandé à la poste, au moins quinze jours francs avant la date fixée pour l'audience.

L'intéressé est en même temps convoqué à l'audience et avisé de ce qu'il a la faculté d'envoyer des conclusions écrites au commissaire de l'Etat, sous pli recommandé à la poste, au moins trois jours francs avant la date fixée pour l'audience.

Art. 30.Dans le cas visé à l'article 3, alinéa 3, de la loi du 24 juillet 1952, les chambres réunies sont présidées par le président de la commission d'appel.

Les président et membres de chacune des chambres sont convoqués conformément à l'alinéa 3 de l'article 18 du présent arrêté.

Art. 31.Les minutes des décisions de la commission d'appel sont signées par le président et par le greffier de la chambre et enliassées au greffe de la commission par ordre chronologique.

Section 5.- Du décès du demandeur.

Art. 32.Le décès du demandeur, notifié au Ministre ayant la reconnaissance des prisonniers politiques et de leurs ayants droit dans ses attributions, interrompt la procédure.

L'instance doit, à peine de forclusion, être reprise par l'héritier le plus diligent ou par toute personne qui peut prétendre à un intérêt dans la succession du défunt, à l'exclusion des créanciers, dans les douze mois à compter de la date du décès, sauf le cas de force majeure à apprécier par les commissions. La reprise d'instance doit être notifiée au Ministre par lettre recommandée à la poste.

La procédure pourra néanmoins être poursuivie, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du décès, si le commissaire de l'Etat le requiert, par des conclusions notifiées au domicile du défunt, à ses successeurs collectivement, et sans désignation des noms et qualités.

Section 6.- De la révision.

Art. 33.Les requêtes en révision sont inscrites dans un registre ad hoc. La demande de révision formulée par le Ministre est déposée au greffe et constatée par une inscription paraphée par le Ministre ou par son délégué dans le registre précité. Elle est notifiée à l'intéressé par pli recommandé à la poste.

Chapitre 3.- DISPOSITIONS GENERALES.

Art. 34.Toute convocation ou toute notification destinée à l'intéressé, est envoyée, par pli recommandé à la poste, au dernier domicile ou à la dernière résidence révélés par le dossier.

L'intéressé établi à l'étranger doit élire domicile en Belgique.

Art. 35.Le président de la commission d'appel fixe le règlement d'ordre intérieur des commissions prévues par le présent arrêté.

Ce règlement est approuvé par le ministre.

Art. 36.Les membres et membres suppléants des commissions d'agréation et de la commission d'appel prêtent, entre les mains du président de la commission à laquelle ils appartiennent, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831, à moins qu'ils ne l'aient déjà prêté en raison d'autres fonctions publiques qu'ils exercent.

Il est dressé procès-verbal des prestations de serment.

Art. 37.Il est interdit aux membres des commissions prévues par le présent arrêté, de divulguer les renseignements dont ils auraient eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Ils sont tenus de s'abstenir de siéger lors de l'examen de leur propre demande, dans toute cause dans laquelle ils ont un intérêt et dans toute cause où ils ont été entendus comme témoins.

Ils ne peuvent ni représenter, ni assister les demandeurs devant les commissions.

Art. 38.Le Ministre ou son délégué peut délivrer des expéditions et des extraits des décisions.

Art. 39.L'arrêté du Régent du 27 mars 1948, modifiant et remplaçant l'arrêté du Régent du 27 mai 1947 créant les commissions et fixant la procédure pour l'application de la loi du 26 février 1947 organisant le statut des prisonniers politiques et de leurs ayants droit, modifié par les arrêtés du Régent du 22 juin 1949 et du 2 février 1950, est abrogé.

Art. 40.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 41.Notre Ministre des Travaux publics et la Reconstruction est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.