Texte 1953042150
TEXTE COORDONNE DU REGLEMENT D'ORDREINTERIEUR DU CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL.
Article 1er. Le Conseil national du Travail fixe son siège dans l'agglomération bruxelloise, telle qu'elle est délimitée à l'article 2, § 5, de la loi du 28 juin 1932, relative à l'emploi des langues en matière administrative.
Art. 2.Le Conseil se réunit sur convocation de son Président.
Il siège au moins une fois par trimestre.
Il se réunit dans les quinze jours si un Ministre, une des Chambres législatives ou quatre membres effectifs du Conseil, en formulent la demande.
Art. 3.<A.R. 12-10-1970. (M.B. 5-12-1970)> Le Conseil ne délibère valablement que si la moitié des membres représentant respectivement les organisations d'employeurs et de travailleurs sont présents.
Sauf s'il se réunit en vue de conclure une convention collective de travail, le Conseil délibère toutefois valablement après une deuxième convocation quel que soit le nombre des membres présents.
Art. 4.Tout membre suppléant est invité aux séances du Conseil et peut y assister. Sauf s'il remplace un membre effectif, il n'a pas voix délibérative.
Tout membre effectif empêché d'assister à une séance désigne lui-même son remplacant parmi les membres suppléants. Le président en est averti.
Un membre suppléant ne peut simultanément remplacer plus d'un membre effectif.
Art. 5.Le Conseil élit en son sein et sur base paritaire quatre vice-présidents dont deux sont proposés par chacun des deux groupes. En cas d'absence du Président, ils président à tour de rôle l'assemblée, un vice-président désigné par les organisations d'employeurs alternant avec un vice-président désigné par les organisations de travailleurs. En cas d'absence du Président et des vice-présidents, le doyen d'âge préside.
Art. 6.Il n'est pas voté sur les avis ou propositions concernant les problèmes généraux d'ordre social visés à l'article premier de la loi du 29 mai 1952, organique du Conseil national du Travail. Les avis ou propositions qui ne recueillent pas l'unanimité sont suivis de la mention des groupes, des organisations ou des membres individuels qui y souscrivent.
Le vote sur les avis concernant les conflits d'attribution qui pourraient surgir entre les commissions paritaires nationales a lieu par appel nominal. L'avis est acquis à la majorité des voix, après que la parité aura été rétablie par le Président qui invite à s'abstenir les membres les plus jeunes du groupe en surnombre (1).
(1) <Dans l'article 1er de la loi organique du Conseil national du Travail, les mots "commissions paritaires nationales" sont remplacés par les mots "commissions paritaires". (Arrêté royal du 1er mars 1971; Moniteur belge du 11 mars 1971). Le texte du règlement d'ordre intérieur doit encore être mis en concordance avec cette modification.>
Tout vote sur la procédure a lieu à la majorité des voix, la parité ayant été rétablie comme il est dit à l'alinéa précédent.
Art. 7.Les séances ne sont pas publiques.
Art. 8.Le Bureau exécutif est composé du Président, des quatre vice-présidents, de quatre conseillers choisis paritairement, dont deux sont proposés par chacun des deux groupes et du Secrétaire.
Il a notamment pour mission :
_ d'arrêter l'ordre du jour des réunions du Conseil;
_ de préparer l'examen des problèmes à soumettre au Conseil et de proposer à ce dernier les procédures d'examen;
_ de veiller à l'exécution des décisions du Conseil et en particulier, à la transmission des propositions, résolutions ou avis;
_ de soumettre au Conseil les propositions budgétaires annuelles;
_ de faire au Conseil des propositions concernant le statut et le cadre du personnel du Secrétariat, de même qu'au sujet des nominations, révocations et promotions des membres du personnel;
_ d'exercer tous les pouvoirs nécessaires au fonctionnement du Conseil national du Travail et de remplir toutes les missions qui lui sont confiées par le Conseil;
Art. 8bis.Lorsque quatre membres effectifs au moins en font la demande, tout objet de la compétence du Conseil est porté par le Bureau exécutif à l'ordre du jour de la séance la plus prochaine.
En cas d'urgence, le Président peut ajouter à l'ordre du jour tout objet de la compétence du Conseil. Cet objet ne sera discuté que si le Conseil en décide ainsi.
Art. 9.Les membres du personnel du Secrétariat sont nommés par le Conseil, sur la proposition du Bureau exécutif, en respectant les lois des 3 août 1919 et 27 mai 1947, relatives à la réintégration dans leurs fonctions des belges mobilisés et aux droits de priorité pour l'accession aux emplois publics des anciens combattants et assimilés.
Art. 10.Le Bureau exécutif détermine les actes qui relèvent de la gestion journalière. Ces actes sont accomplis par le Secrétaire. Ceux-ci ne peuvent comporter ni obligations ni décharges.
Seront considérés toutefois comme actes de gestion journalière : la signature de la correspondance courante, les accusés de réception et décharges à donner aux administrations, notamment à [1 bpost]1 et à L'administration des Chemins de fer, pour télégrammes, lettres recommandées, chargées ou assurées, colis, valeurs, etc.
Il peut également endosser ou acquitter les chèques et donner décharge des versements effectués au profit du Conseil national du Travail.
Tous les actes qui ne relèvent pas de la gestion journalière sont signés conjointement par le Président et le Secrétaire.
Si l'un de ceux-ci est absent ou empêché, il est remplacé par un membre du bureau exécutif. En cas d'absence ou d'empêchement du Président et du Secrétaire, les actes sont signés conjointement par deux membres du Bureau exécutif représentant, l'un les travailleurs et l'autre les employeurs.
Les actions judiciaires et les recours administratifs, tant en demandant qu'en défendant, sont soutenus au nom du Conseil par le Bureau exécutif, poursuites et diligence du Président, ou à son défaut, d'un des vice-présidents ou du Secrétaire.
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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 003; En vigueur : 17-01-2011)
Art. 11.Le Président, le Secrétaire et les membres du Bureau exécutif ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements du Conseil national du Travail. Ils ne sont responsables que de l'exercice de leur mandat.
Art. 12.Un exemplaire des avis ou propositions prévus à l'article 1er de la loi du 29 mai 1952, des ordres du jour, des notes préparatoires ainsi que des procès-verbaux des séances du Conseil, est adressé dans les deux langues nationales aux membres effectifs et suppléants, ainsi qu'au Ministre visé à l'article 9 de la même loi.
Art. 13.L'activité administrative du Conseil et l'organisation de ses services administratifs sont régies par les dispositions de la loi du 28 juin 1932, relative à l'emploi des langues en matière administrative.
Tous documents destinés aux membres du Conseil, du Bureau exécutif et des diverses commissions créées en exécution de l'article 15 ci-après, sont établis dans les deux langues nationales.
Art. 14.Le Conseil ne peut posséder en propriété ou autrement que les immeubles nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Les disponibilités en numéraire excédant les menues dépenses journalières sont déposées à [1 bpost]1.
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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 003; En vigueur : 17-01-2011)
Art. 15.Le Conseil peut confier toutes études préparatoires à une commission.
Celle-ci soumet au Conseil un rapport de ses travaux.
Tout membre du Conseil, tant effectif que suppléant, peut à tout moment prendre part aux travaux d'une commission dont il ne fait pas partie et assister aux réunions avec voix consultative.
Art. 16.Le Président peut, sur décision du Conseil, du Bureau exécutif ou de sa propre initiative, appeler en consultation des représentants des administrations, des établissements publics ou des établissements d'utilité publique, ainsi que d'autres personnes spécialement compétentes.