Texte 1953040702
Article 1er.Les demandes de permis exclusif de recherche ou d'exploitation de pétrole ou de gaz combustibles sont introduites auprès du ministre ayant les mines dans ses attributions, par simple requête.
La requête mentionne les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur. Si la requête émane d'une société, elle est accompagnée d'un exemplaire des statuts ainsi que des documents attestant les pouvoirs des signataires de la requête.
Le demandeur de nationalité étrangère est tenu de faire élection de domicile dans le Royaume.
(Un plan régulier de la surface, indiquant les limites du périmètre à l'intérieur duquel le demandeur se propose de rechercher ou d'exploiter du pétrole ou des gaz combustibles, est annexé à la requête, en quintuple expédition. Ce plan établi à l'échelle de 1/100 000 indique en outre les limites des zones voisines pour lesquelles un permis de recherche ou d'exploitation a déjà été accordé, ainsi que les concessions minières existant sous le territoire visé par la requête.) <AR 15-03-1960, art. 1><Voir note sous TITRE>
Art. 2.La requête est transcrite, à la date de son dépôt, dans un registre "ad hoc", par les soins du directeur général des mines. Des extraits certifiés conformes de cette transcription sont délivrés au requérant, sur sa demande.
Le registre spécial peut être consulté par tout intéressé. <Voir note sous TITRE>
Art. 3.La requête doit, en outre, être publiée par le requérant et à ses frais. A cet effet, le Ministre ayant les mines dans ses attributions notifié au requérant, par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours de la transcription prévue par l'article 2 ci-dessus, la forme à donner à la publication.
La requête est insérée, au moins deux fois et à trente jours d'intervalle, dans le Moniteur belge et dans deux journaux de chacune des provinces sur le territoire desquelles s'étend la zone pour laquelle un permis de recherche ou d'exploitation est sollicité.
Le requérant est tenu de justifier auprès du Ministre de l'accomplissement des formalités de publication qui lui ont été imposées. <Voir note sous TITRE>
Art. 4.Les formalités prévues par l'article 1er du présent arrêté sont prescrites à peine de nullité de la demande; celles prévues par les articles 2 et 3, à peine de nullité de l'instruction. <Voir note sous TITRE>
Art. 5.Toute personne qui désire rechercher ou exploiter du pétrole ou des gaz combustibles dans tout ou partie de la zone faisant l'objet d'une demande de permis peut adresser au Ministre une demande de concurrence.
Tout intéressé peut faire opposition à une requête introduite en application de l'article 1er ci-dessus.
Les demandes en concurrence et les oppositions doivent être formées dans les trente jours qui suivent le dernier acte de publication de la requête prescrit par le Ministre. Elles sont notifiées au Ministre par lettre recommandée à la poste et transcrites par les soins du directeur général des mines sur le registre visé à l'article 2 ci-dessus. Elles sont, en outre, notifiées par voie d'huissier, à la requête de leurs auteurs, aux personnes intéressées.
Les demandes en concurrence ne doivent faire l'objet des mesures de publication visées à l'article 3 ci-dessus que si elles visent des terrains situés en dehors de la zone faisant l'objet de la demande primitive (...). <AR 15-03-1960, art. 2><Voir note sous TITRE>
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 5bis.(REGION WALLONNE) <inséré par ARW 2007-12-20/A3, art. 18; En vigueur : 08-03-2008>
Dans les soixante jours qui suivent l'expiration du délai pour former les demandes en concurrence et les oppositions, une enquête publique est organisée conformément aux dispositions du titre III de la partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement. Une copie du dossier de demande est transmise aux communes désignées par le directeur général des mines en application de l'article D.29-4, alinéa 2, du Livre Ier du Code de l'Environnement
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Art. 5ter.(REGION WALLONNE) <inséré par ARW 2007-12-20/A3, art. 19; En vigueur : 08-03-2008>
Dans un délai de dix jours à dater de la clôture de l'enquête, la commune communique la copie des observations et réclamations ainsi que du procès-verbal de clôture au directeur général des Mines
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Art. 6.Dans les soixante jours qui suivent l'expiration du délai fixé pour former les demandes en concurrence et les oppositions, le directeur général des mines fait rapport au Ministre. Ce rapport est établi sur avis du Service géologique et mentionne notamment tous éléments permettant d'apprécier les facultés financières et techniques du demandeur et éventuellement du demandeur en concurrence. <Voir note sous TITRE>
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 6. (REGION WALLONNE)
Dans les soixante jours qui suivent (la réception des documents visés à l'article 5ter), le directeur général des mines fait rapport au Ministre. Ce rapport est établi sur avis du Service géologique et mentionne notamment tous éléments permettant d'apprécier les facultés financières et techniques du demandeur et éventuellement du demandeur en concurrence. <ARW 2007-12-20/A3, art. 20, 002; En vigueur : 08-03-2008>
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Art. 7.Le directeur général des mines transmet son rapport avec le dossier au Conseil d'Etat. Celui-ci donne son avis en observant les règles prévues par l'article 3 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 mettant en concordance les lois sur les mines, minières et carrières, coordonnées par arrêté royal du 15 septembre 1919, avec la loi du 23 décembre 1946 portant création d'un Conseil d'Etat. <Voir note sous TITRE>
Art. 8.L'autorité militaire est consultée par le Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes après l'avis du Conseil d'Etat. <Voir note sous TITRE>
Art. 9.Les demandes de vente, de cession totale ou partielle, de partage, de location et d'amodiation des droits conférés par les permis, ainsi que les demandes d'approbation de la dévolution de ces droits, sont soumises aux mêmes prescriptions que les demandes de permis.
Les formalités de publication seront toutefois réduites à une insertion de la requête au Moniteur belge.
Les oppositions pourront être formées dans les trente jours qui suivent cette publication.
Le rapport du directeur général des mines doit être établi dans les nonante jours qui suivent la publication au Moniteur belge. <Voir note sous TITRE>
Art. 10.Notre Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté. <Voir note sous TITRE>