Texte 1953032405
Article 1er.Sans préjudice des dipositions générales prises par le Ministre le l'Agriculture dans les arrêtés annuels fixant les époques de l'ouverture et de la fermeture de la chasse, les inspecteurs des eaux et forêts sont compétents pour exercer les pouvoirs attribués au Ministre de l'Agriculture:1° par l'article 2, alinéa 2, de la loi sur la chasse du 28 février 1882, en tant qu'il concerne le tir au canard pendant la nuit;2° par l'article 9, 4°, de la même loi, qui concerne la reprise des faisans;3° par l'article 7, alinéa 5, de la même loi modifiée par la loi du 4 avril 1900, ayant trait à l'usage du fusil pour la destruction du lapin sauvage par l'occupant;4° par l'article 1er de l'arrêté royal du 24 juin 1952 déterminant les moyens et les engins autorisés pour la destruction du lapin sauvage;(5° par l'article 6ter de la loi du 28 février 1882, sur la chasse, modifiée notamment par la loi du 20 juin 1963, ayant trait à l'usage du fusil pour la destruction du pigeon ramier par l'occupant;) <AR 21-06-1963, art. 1>(Alinéa 6 abrogé) <AR 20 07-1972, art. 12 § 2>
Art. 2.Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.