Texte 1952051901
Chapitre 1er.- INTERDICTIONS. - CONDITIONS D'AUTORISATION.
Article 1er.L'emploi de moteurs à explosion ou à combustion interne, autres que les moteurs Diesel, est interdit dans les travaux souterrains des mines, minières et carrières souterraines.
Art. 2.L'emploi des moteurs Diesel mobiles ou fixes est subordonné aux conditions fixées par le présent arrêté.
Art. 3.Les moteurs Diesel installés ou utilisés dans les travaux souterrains des mines, minières et carrières souterraines font l'objet d'une déclaration annuelle adressée à (l'ingénieur des mines.) Cette déclaration fait connaître la nature, la puissance en kW, l'utilisation, le nom du constructeur, le numéro de fabrication et éventuellement les date et numéro de la décision d'agréation de chacun des types de moteurs en service ou en réserve. <AR 25-03-1966, art. 17>
Elle donne, en outre, une description détaillée des emplacements des moteurs fixes et des remises des locomotives qui seront installés au cours de l'année ainsi que des parcours nouveaux et des extensions des parcours existants des locomotives utilisées.
A la déclaration annuelle sont annexés des plans détaillés, à échelle convenable, de ces emplacements ou remises, ainsi qu'un plan général donnant l'ensemble du réseau des galeries desservies par locomotives, avec spécification des parcours nouveaux.
Cette déclaration donne la situation au 31 décembre de l'année et doit être adressée dans le courant du premier trimestre de l'année suivante; il en est donné acte par (l'ingénieur des mines). <AR 25-03-1966, art. 17>
Chapitre 2.- MOTEURS MOBILES.
Section 1ère.- Installations.
Art. 4.Les galeries parcourues par les locomotives ont au moins un mètre septante centimètres de largeur à hauteur du bord supérieur des wagonnets et un mètre quatre-vingts centimètres de hauteur utile au-dessus des rails extérieurs. Elles sont parfaitement entretenues. Toutes mesures sont prises pour qu'en n'importe quel endroit du parcours des locomotives et pendant tout le temps de l'emploi de celles-ci, aucun point de la locomotive ou du matériel roulant chargé ne se trouve à moins de vingt-cinq centimètres :
a)de la paroi ou du soutènement des galeries;
b)éventuellement, des montants intermédiaires de soutènement;
c)de toute installation (encadrement de portes, canars, câbles électriques, tuyauteries, etc.) ou de tout dépôt permanent ou provisoire d'objets quelconques;
d)du gabarit d'une autre locomotive ou d'un véhicule attelé ou chargé aux endroits de croisement. <Note : cet article a été abrogé uniquement en ce qu'il concerne les mines par l'AR 08-08-1968, art. 65>
Art. 5.Les dimensions des rails, leur liaison et leurs supports offrent toutes garanties de sécurité, eu égard au poids et la vitesse des locomotives.
Les aiguilles sont pourvues d'un dispositif de commande placé à une distance telle que le préposé puisse le manoeuvrer en se tenant complètement en dehors du gabarit du matériel roulant. <Note : cet article a été abrogé uniquement en ce qu'il concerne les mines par l'AR 08-08-1968, art. 65>
Art. 6.Si, dans les galeries à simple voie, la plus courte distance horizontale entre l'une et l'autre parois latérales de la galerie et la locomotive ou les véhicules chargés est inférieure à soixante centimètres, il est creusé, à intervalles de cinquante mètres, des abris de un mètre quatre-vingts de hauteur, quatre-vingts centimètres de largeur et soixante centimètres de profondeur, où toute personne peut se réfugier.
Ces refuges sont solidement étanconnés et maintenus libres.
Ils sont signalés de façon très apparente. <Note : cet article a été abrogé uniquement en ce qu'il concerne les mines par l'AR 08-08-1968, art. 65>
Art. 7.Les galeries de transport sont ventilées par un courant d'air régulier dont le volume est d'au moins cent litres par seconde et par kilowatt de puissance utilisée. Cet débit d'air est au minimum de deux mètres cubes/seconde sans devoir excéder dix mètres cubes/seconde.
Les locomotives ne sont utilisées que dans les galeries où la teneur en grisou du courant d'air est inférieur à un pour cent. (L'ingénieur des mines) peut imposer des analyses périodiques, en tenant compte de l'importance et de la nature du dégagement de grisou. <AR 25-03-1966, art. 17>
En cas d'arrêt ou de réduction notable de la ventilation, l'emploi des locomotives est immédiatement suspendu et ne peut être repris qu'après le rétablissement de la ventilation normale.
Art. 8.Les locomotives sont remisées dans un garage spécial suffisamment spacieux. Ses parois sont revêtues de matériaux incombustibles, à l'exclusion de tout autre. Les parois de toutes les galeries aboutissant au garage doivent également être revêtues de matériaux incombustibles, sur une longueur de cinq mètres. Les boisages ayant servi au soutènement provisoire de ces remises ou galeries seront complètement enlevés lors du revêtement définitif.
Le sol de la remise est rendu imperméable et disposé de manière à rassembler dans un puisard étanche les déperditions éventuelles d'huile combustible. La remise est pourvue d'une fosse de visite de dimensions telles que l'examen des locomotives puisse se faire aisément. Cette fosse peut être remplacée par un appareil de levage ou par tout autre dispositif approprié.
Art. 9.Les remises doivent être abondamment éclairées par des lampes électriques. Les installations d'éclairage sont constituées exclusivement par du matériel antidéflagrant de types agréés. Les lampes portatives sont d'un type fixé par décision ministérielle.
Art. 10.Les remises doivent être ventilées par de l'air frais de façon que, à n'importe quel moment, toute accumulation de vapeur ou de gaz nocif soit évitée.
Si le garage est établi en dérivation sur l'entrée d'air générale de l'étage, au moins une porte obturatrice, entièrement métallique, établie sur épaulement en maconnerie, existe sur chacun des troncons de voies de prise et de retour d'air, et le plus près possible du garage. Ces portes, dont l'étanchéité est particulièrement soignée, sont munies de moyens de serrage, à vis de préférence, permettant de l'extérieur de les appliquer sur leurs encadrements.
Si le courant d'air qui a ventilé la remise retourne directement au puits d'appel, seul le troncon d'entrée d'air est équipé de telles portes.
Normalement, ces portes restent ouvertes; elles ne seront fermées que pour isoler la remise en cas d'incendie.
Art. 11.L'accès aux remises à locomotives est strictement interdit aux personnes non qualifiées. Cette interdiction est signalée par des inscriptions bien apparentes. Lorsque personne ne se trouve dans la remise, les ouvertures d'accès sont fermées à clé par des portes autres que les portes obturatrices ci-dessus spécifiées et de manière que la ventilation reste inchangée.
Art. 12.Si de l'huile combustible est entreposée au fond, elle ne peut l'être que dans la remise, et ce uniquement en fûts ou en récipients métalliques bien étanches et fermés. La quantité entreposée ne peut dépasser la consommation de trois jours de travail, mais peut toutefois atteindre deux cents litres. Le transport du combustible liquide est fait dans des conditions à préciser par le directeur des travaux.
Des dispositions sont prises pour éviter toutes déperditions de combustibles liquides tant au cours du transport qu'au cours des opérations de remplissage des réservoirs de locomotives.
Section 2.- Utilisation, construction et entretien.
Art. 13.Sauf aux endroits de formation des rames, la traction par locomotives est interrompue dans les galeries ou parties de galeries où un transport est effectué par hommes ou animaux de trait. <Note : cet article a été abrogé uniquement en ce qu'il concerne les mines par l'AR 08-08-1968, art. 65>
Art. 14.Les seuls moteurs mobiles à explosion ou à combustion interne admis à circuler dans les travaux souterrains des mines, minières et carrières souterraines sont des locomotives Diesel d'un type satisfaisant aux conditions fixées par le Ministre et agréé par le directeur général des mines.
Les locomotives sont pourvues de la plaque signalétique prescrite par la décision d'agréation et sont maintenues constamment conformes au type agréé.
Chaque locomotive porte en outre un numéro d'ordre distinctif, si le propriétaire en possède plusieurs.
Art. 15.Chaque locomotive est pourvue de l'équipement ci-après :
a)un frein efficace à action rapide, disposé de façon que le machiniste puisse le manoeuvrer avec facilité;
b)un avertisseur sonore;
c)deux lampes électriques à l'avant et deux lampes électriques à l'arrière, ou bien un phare électrique à l'avant et un phare électrique à l'arrière.
Lampes et phares sont d'un type agréé.
L'équipement de chaque locomotive comprend en outre une lampe à verres rouges ou tout autre dispositif qui sera placé sur le dernier véhicule de chaque rame. Cette lampe ou ce dispositif sera placé à une hauteur telle qu'il puisse être apercu tant en alignement droit par le machiniste du convoi, que par tout conducteur de véhicule qui suivrait la rame.
Art. 16.Journellement, les locomotives sont conduites au garage et y sont soumises à l'inspection d'un visiteur. L'examen de ce dernier porte sur les organes essentiels et de sécurité. Toute défectuosité à l'un de ces organes entraîne la mise hors service de la machine, jusqu'après réparation.
Chaque quinzaine, le chef du service d'entretien fait visiter d'une manière plus approfondie chacune des locomotives par un agent particulièrement qualifié. La locomotive est amenée au-dessus de la fosse prévue à l'article 9 ou soulevée par un dispositif prévu au même article. Le résultat de cette visite est consigné dans un registre particulier à la locomotive.
Art. 17.Périodiquement, chaque locomotive est remontée à la surface et envoyée à l'atelier pour y subir une revision complète comportant la remise en état de tous les organes usés. L'intervalle entre deux revisions successives ne peut excéder vingt-quatre mois.
La remonte des locomotives à la surface n'est pas nécessaire si l'on dispose d'un atelier souterrain où le démontage et les réparations sont réalisables.
Chapitre 3.- MOTEURS FIXES.
Art. 18.Les moteurs fixes qui ne sont pas d'un type agréé ne peuvent être installés dans les endroits où un afflux de grisou est à craindre ni dans le voisinage.
Art. 19.L'installation des moteurs fixes et l'établissement de dépôts d'huile combustible destinée à ces moteurs sont soumis aux conditions imposées respectivement par les articles relatifs à l'installation des remises de locomotives et par l'article relatif à l'établissement de dépôts d'huile combustible destinée aux locomotives, pour autant qu'ils soient d'application.
Les moteurs sont installés dans des salles spéciales, bien aérées par un courant d'air pur retournant directement au puits d'appel, sans passer par un chantier en activité.
Chapitre 4.- DISPOSITIONS GENERALES.
Art. 20.L'instruction des conducteurs de locomotive est systématiquement organisée.
La désignation définitive des conducteurs de locomotive n'est faite qu'après qu'ils ont accompli un stage sous surveillance. <Note : cet article a été abrogé uniquement en ce qu'il concerne les mines par l'AR 08-08-1968, art. 65>
Art. 21.Les mesures d'exécution et les précautions que nécessitent l'observation du présent règlement et plus généralement la sécurité du personnel font l'objet de consignes.
Ces consignes concernent notamment la conduite des locomotives, les manoeuvres et la signalisation, ainsi que le contrôle de la marche des moteurs fixes.
L'exécution de ces consignes est contrôlée par les agents de la surveillance.
Art. 22.Le directeur des travaux désigne les visiteurs des locomotives et moteurs fixes, ainsi que les agents chargés de surveiller l'instruction des conducteurs de locomotive.
Le directeur des travaux donne les consignes.
Les consignes sont porées à la connaissance de <l'ingénieur des mines>, qui prescrit, le cas échéant, des mesures supplémentaires. <AR 25-03-1966, art. 17>
Art. 23.Un approvisionnement suffisant de sable ou de terre meuble est disposé au voisinage immédiat des remises de locomotives et à l'intérieur des salles abritant des moteurs fixes.
Des extincteurs maintenus en bon état de fonctionnement et aisément accessibles sont placés à l'intérieur de ces salles et remises ainsi que sur toutes les locomotives utilisées; sur ces dernières doit en outre être placé un drap épais ou une toile ignifugée permettant d'étouffer rapidement une flamme quelconque.
Art. 24.Des dérogations aux dispositions du présent arrêté, pour des durées de trois ans maximum, toujours révocables, mais aussi renouvelables après examen, peuvent être accordées par (les ingénieurs des mines.) <AR 25-03-1966, art. 17>
Ceux-ci peuvent subordonner le bénéfice de la dérogation à l'observation de conditions qu'ils déterminent.
La non-observation des conditions imposées entraîne de plein droit la déchéance du bénéfice de la dérogation.
Un recours contre ces décisions est ouvert aux intéressés auprès du ministre ayant les mines dans ses attributions. Celui-ci statue après avoir pris l'avis de l'inspecteur général des mines.
Les décisions prises par (les ingénieurs des mines) et par le ministre doivent être motivées. <AR 25-03-1966, art. 17>
Art. 25.Le personnel ne peut être transporté au moyen des locomotives que dans des véhicules spéciaux. Ce transport fait l'objet d'une consigne particulière. <Note : cet article a été abrogé uniquement en ce qu'il concerne les mines par l'AR 08-08-1968, art. 65>
Art. 26.Les contraventions aux dispositions du présent arrêté tombent sous l'application des articles 130 et 131 des lois coordonnées sur les mines, minières et carrières.
Art. 27.Sont abrogés les arrêtés royaux des 21 janvier 1899 et 14 novembre 1899, sur l'emploi de moteurs à inflammation intérieure, de mélange gazeux et les arrêtés royaux des 30 avril 1920 et 29 septembre 1930 sur l'emploi de locomotives à benzine ou Diesel.
Art. 28.Notre Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.