Texte 1950121902

19 DECEMBRE 1950. - LOI créant l'Ordre des Médecins vétérinaires. (NOTE : Art. 8, 10 et 12 sont modifiés avec effet à une date indéterminée par <L 2007-03-01/37, art. 124 à 126, 004; En vigueur : indéterminée >) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-03-1999 et mise à jour au 21-12-2015)

ELI
Justel
Source
Publication
14-1-1951
Numéro
1950121902
Page
222
PDF
verion originale
Dossier numéro
1950-12-19/30
Entrée en vigueur / Effet
24-01-1951
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Il est créé en Belgique un Ordre des médecins vétérinaires. Il jouit de la personnalité civile.

Art. 2.[1 § 1er. L'Ordre des Médecins Vétérinaires comprend :

toute personne physique qui détient un diplôme, certificat ou autre titre permettant d'exercer la médecine vétérinaire sur le territoire, dénommée ci-après médecin vétérinaire, qui désire y exercer la médecine vétérinaire et qui a obtenu son inscription à l'un des tableaux des médecins vétérinaires visés à l'article 5;

toute personne morale vétérinaire qui a obtenu son inscription à l'un des tableaux des personnes morales vétérinaires visés à l'article 5.

La personne morale vétérinaire est la personne morale disposant d'une personnalité juridique, ayant un siège social ou à défaut un siège d'exploitation en Belgique, enregistrée avec un numéro d'entreprise auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et répondant aux conditions suivantes :

tous les gérants, administrateurs, membres du comité de direction sont des personnes physiques autorisées à exercer la profession de médecin vétérinaire conformément à l'article 4 de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire;

son objet et son activité sont limités à la prestation de services relevant de l'exercice de la profession de vétérinaire et ne peuvent pas être incompatibles avec celle-ci;

si elle est constituée sous la forme d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions, ses actions sont nominatives;

les parts ou actions ainsi que les droits de vote sont détenus directement ou indirectement par des médecins vétérinaires exerçant la médecine vétérinaire au sein de la personne morale vétérinaire. Cependant, 33 % des parts ou actions peuvent être détenues par des ayants droits des médecins vétérinaires sociétaires, par d'autres médecins vétérinaires ou par des personnes morales vétérinaires;

la personne morale vétérinaire ne peut détenir de participations dans d'autres sociétés ou personnes morales dont l'objet social ou les activités peuvent être incompatibles avec l'exercice de la médecine vétérinaire.

Si la personne morale ne répond plus aux conditions requises pour conserver son inscription au tableau de l'Ordre, elle dispose d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec ces conditions. Ce délai peut être prolongé par le conseil régional compétent.

§ 2. Les médecins vétérinaires obtiennent préalablement à l'exercice effectif de la médecine vétérinaire leur inscription à l'un des tableaux des médecins vétérinaires visés à l'article 5. Ils demandent leur inscription au conseil régional compétent à raison de leur domicile professionnel administratif. Le domicile professionnel administratif d'une personne physique est le siège d'exploitation de son activité professionnelle vétérinaire en Belgique qui peut être confondu avec son domicile légal. Tous les médecins vétérinaires qui demandent leur inscription à l'un des tableaux de l'Ordre communiquent en même temps l'adresse de leur domicile légal.

Les médecins vétérinaires qui sont légalement établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne pour y exercer la médecine vétérinaire et qui désirent l'exercer de façon temporaire et occasionnelle en Belgique demandent leur inscription dans le registre spécial visé à l'article 5 aux conditions et selon les modalités fixées par le Roi.

§ 3. Les personnes morales vétérinaires obtiennent préalablement à l'exercice effectif de la médecine vétérinaire leur inscription à l'un des tableaux des personnes morales vétérinaires visés à l'article 5. Elles demandent leur inscription au conseil régional compétent à raison de leur siège social ou à défaut de leur siège d'exploitation en Belgique.

§ 4. Le conseil régional de l'Ordre compétent ne peut refuser une inscription à un des tableaux de l'Ordre que si le demandeur est interdit temporairement ou définitivement d'exercice de la médecine vétérinaire en Belgique ou dans le pays d'origine au moment de sa demande.

Le demandeur qui persiste dans sa demande peut exiger d'être entendu en personne devant le conseil de l'Ordre. Il a le droit d'être assisté d'un ou de plusieurs conseils. Le conseil de l'Ordre rend une sentence motivée. Les règles de la compétence territoriale tracées dans la présente loi, celles relatives à l'emploi des langues, comme aussi celles ayant trait à l'appel et au recours en cassation, sont pareillement respectées.]1

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(1L 2014-03-19/16, art. 2, 005; En vigueur : 26-04-2014)

Art. 3.Les autorités de l'Ordre des vétérinaires sont :

Le conseil supérieur de l'Ordre;

Les deux conseils mixtes d'appel;

Les deux conseils régionaux.

Art. 4.Il est établi, dans chacune des deux parties linguistiques du pays, un conseil de l'Ordre qui a juridiction sur les vétérinaires domiciliés dans cette région linguistique.

Les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et du Limbourg dépendent du conseil de l'Ordre d'expression néerlandaise.

Les provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur sont régies par le conseil de l'Ordre d'expression française.

Les vétérinaires habitant la province de Brabant sont répartis entre les deux conseils de l'Ordre : l'un de langue néerlandaise, l'autre de langue française. Le premier a juridiction sur les vétérinaires domiciliés dans les communes administrativement d'expression néerlandaise. Le second a juridiction sur les vétérinaires domiciliés dans les communes administrativement d'expression française. Les vétérinaires domiciliés dans les communes du Brabant administrativement bilingues peuvent se rattacher à leur choix à l'un ou à l'autre de ces deux conseils.

Art. 5.[1 § 1er. Les tableaux de l'Ordre sont constitués par :

- le tableau des médecins vétérinaires;

- le tableau des personnes morales vétérinaires;

- le registre spécial.

§ 2. Les conseils régionaux de l'Ordre dressent leurs tableaux et tiennent à jour un tableau des médecins vétérinaires, un tableau des personnes morales vétérinaires et le registre spécial. Le médecin vétérinaire visé à l'article 2, § 2, alinéa 2, choisit le conseil régional dont il dépend au moment de sa demande d'inscription au registre spécial.]1

["1 Les conseils r\233gionaux assurent"° le respect de la déontologie vétérinaire, l'honneur, la discrétion, la probité et la dignité des membres de l'Ordre, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de la profession et même en dehors de leur activité professionnelle dans les cas de faute grave rejaillissant sur l'honneur de la profession.

Ils signalent aux autorités compétentes les infractions aux lois et règlements régissant l'exercice de la médecine vétérinaire.

["1 ..."°

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(1L 2014-03-19/16, art. 3, 005; En vigueur : 26-04-2014)

Art. 6.[1 Sans préjudice des législations anti-discrimination, toute ingérence de l'Ordre dans les matières d'associations professionnelles est interdite.]1

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(1L 2014-03-19/16, art. 4, 005; En vigueur : 26-04-2014)

Art. 7.[1 Les conseils régionaux sont composés de membres effectifs et de membres suppléants inscrits au tableau des personnes physiques et élus par les vétérinaires inscrits à ce même tableau.]1

Le nombre des membres effectifs et des membres suppléants à élire est fixé par l'arrêté royal prévu à l'article 24.

Lors de la constitution des collèges électoraux, il sera tenu compte, pour la province de Brabant, des règles inscrites à l'article 4.

L'élection des membres a lieu au scrutin secret.

Le vote est obligatoire; l'abstention répétée au scrutin, sans motif légitime, donne ouverture aux sanctions inscrites dans la présente loi[1 ...]1.

En cas de démission [1 , de déchéance]1 ou de décès d'un membre effectif, celui-ci est remplacé par le suppléant ayant obtenu le plus de voix. Au cas où deux suppléants auraient obtenu un nombre égal de voix, la priorité est donnée au membre le plus âgé.

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(1L 2014-03-19/16, art. 5, 005; En vigueur : 26-04-2014)

Art. 8.[1 Les membres des conseils régionaux, effectifs et suppléants, sont élus pour six ans parmi les vétérinaires, inscrits depuis cinq ans au moins à l'un des tableaux de l'Ordre.

Les conseils régionaux se renouvellent par moitié tous les trois ans selon les modalités qui sont fixées par le Roi.

Les membres effectifs des conseils régionaux ne sont pas immédiatement rééligibles au sein de ceux-ci.]1

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(1L 2014-03-19/16, art. 6, 005; En vigueur : 26-04-2014)

Art. 9.[1 Tout membre d'un conseil de l'Ordre qui, dûment convoqué, s'est abstenu, sans motif légitime, d'assister à trois séances consécutives, est punissable de l'avertissement ou de la réprimande.

Les infractions graves aux lois et règlements régissant l'Ordre des médecins vétérinaires, au règlement de procédure, les agissements ou paroles qui pourraient entacher l'honorabilité ou la considération dont doit jouir l'Ordre, sont des actes qui peuvent conduire à la déchéance du mandat d'un membre effectif ou d'un membre suppléant. Cette décision relève de la compétence du conseil mixte d'appel. Celui-ci est saisi par décision du conseil supérieur.]1

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(1L 2014-03-19/16, art. 7, 005; En vigueur : 26-04-2014)

Art. 10.[1 Le conseil régional de l'Ordre élit dans son sein un président, un vice-président et un secrétaire qui constituent le bureau.

Chaque conseil régional, le bureau du conseil régional et le collège d'investigation tel que prévu à l'article 13, sont assistés par un magistrat de première instance, soit du parquet, soit du siège, effectif ou honoraire, qui est désigné par le Roi et ayant voix consultative. Le Roi désigne aussi, dans les mêmes conditions, un assesseur suppléant.]1

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(1L 2014-03-19/16, art. 8, 005; En vigueur : 26-04-2014)

Art. 11.Le conseil supérieur de l'Ordre des médecins vétérinaires de Belgique est élu par les membres des conseils régionaux de l'Ordre, suivant les règles ci-après tracées :

a)Le conseil régional de l'Ordre comprenant les provinces d'Anvers, de Flandre orientale, de Flandre occidentale, de Limbourg et la partie du Brabant d'expression néerlandaise élit cinq membres suivant un mode déterminé par un arrêté royal;

b)Il en est de même du Conseil de l'Ordre comprenant les provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg, de Namur et la partie du Brabant d'expression française;

c)Chacune des provinces et parties de province dont question au présent article doit être représentée au conseil supérieur de l'Ordre parmi les dix membres ainsi élus.

["1 Le Roi compl\232te le conseil sup\233rieur en d\233signant dans chacune des facult\233s v\233t\233rinaires des universit\233s de Gand et de Li\232ge un d\233l\233gu\233 effectif et un d\233l\233gu\233 suppl\233ant."° Il est loisible à chacun de ces instituts de proposer au Roi, à cette fin, une liste comportant au moins trois noms.

Le conseil supérieur de l'Ordre a son siège à Bruxelles et comporte deux sections : l'une d'expression néerlandaise, où siègent les membres élus par le conseil de l'Ordre comprenant les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et la partie d'expression néerlandaise du Brabant; l'autre, d'expression française, où siègent les membres élus par le conseil de l'Ordre comprenant les provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg, de Namur et la partie d'expression française du Brabant. [1 Le délégué de la faculté vétérinaire de l'université de Gand siège dans la section d'expression néerlandaise et le délégué de la faculté vétérinaire de l'université de Liège siège dans la section d'expression française. Le conseil supérieur est assisté des magistrats assesseurs des conseils régionaux qui ont une voix consultative]1

Les deux sections du conseil supérieur de l'Ordre sont présidées par un même magistrat, désigné par le Roi parmi les présidents de Chambre des Cours d'appel connaissant les deux langues nationales. Un président suppléant est pareillement désigné par le Roi.

Chaque section élit dans son sein un vice-président et un secrétaire.

Le conseil supérieur a pour tâche :

D'établir les règles de la déontologie vétérinaire conformément aux buts indiqués par l'article 5 de la présente loi;

De donner son avis concernant toutes les questions intéressant l'exercice de la médecine vétérinaire et proposer toutes mesures législatives et administratives y ayant trait;

De définir les attributions des présidents et secrétaires des conseils régionaux;

De fixer les conditions générales de fonctionnement et d'administration de l'Ordre;

[1 De contrôler l'activité générale des conseils régionaux et colliger leurs sentences. II peut charger les conseils régionaux d'instruire toutes affaires de leur compétence;]1

["1 6\176 De porter devant la Cour de Cassation les sentences rendues par les conseils mixtes d'appel."°

En ce dernier cas, les conseils régionaux [1 ...]1 et la Cour de cassation sont saisis à l'intervention du président du conseil supérieur ou d'un membre du conseil délégué par lui à cet effet.

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(1L 2014-03-19/16, art. 9, 005; En vigueur : 26-04-2014)

Art. 12.Le conseil mixte d'appel d'expression néerlandaise et le conseil mixte d'appel d'expression française sont composés chacun de trois conseillers à la Cour d'appel désignés par le Roi et ayant voix délibérative, l'un d'eux faisant fonction de président [1 et de trois vétérinaires membres effectifs élus pour trois ans parmi les médecins vétérinaires inscrits depuis cinq ans au moins au tableau de l'Ordre et qui ne sont pas membres du conseil régional. Après leur mandat de trois ans, ceux-ci sont immédiatement rééligibles au conseil mixte d'appel ou éligibles au conseil régional]1.

(Sont désignés dans les mêmes conditions en qualité de membres suppléants, trois magistrats et trois médecins vétérinaires, qui ne peuvent être appelés à siéger au conseil mixte d'appel qu'en cas d'empêchement légal ou d'absence justifiée des membres effectifs.)<L 20-01-1961, art. 3>

["2 Le conseil mixte d'appel est saisi de la totalit\233 de la cause. Le conseil mixte d'appel peut aggraver la sanction m\234me sur le seul appel du v\233t\233rinaire concern\233. Les d\233cisions d\233finitives prononc\233es par le conseil mixte d'appel peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation conform\233ment aux dispositions de la quatri\232me partie, livre III, titre IVbis, du Code judiciaire."°

["2 ..."°

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(1L 2014-03-19/16, art. 10, 005; En vigueur : 26-04-2014)

(2L 2014-04-10/57, art. 28, 006; En vigueur : 25-05-2014)

Art. 13.[1 Le Bureau du conseil régional reçoit les informations, plaintes, déclarations, demandes et désigne, le cas échéant, parmi ses membres ou ceux du Conseil régional, un vétérinaire qui instruira les causes de la compétence du Bureau.]1

L'instruction a lieu en présence du magistrat visé à l'article 10. Le Bureau peut désigner un greffier.

(A la demande du bureau ou des parties, le président s'efforce, le cas échéant, de concilier les parties. Il peut se faire assister par un autre membre du conseil et/ou un greffier. Il établit un procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation.) <L 2000-11-10/40, art. 2, 003; En vigueur : 25-12-2000>

["1 Le proc\232s-verbal de conciliation ou de non-conciliation \233tabli, le pr\233sident fait rapport au bureau du conseil r\233gional. L'instruction termin\233e, l'instructeur fait rapport \224 un coll\232ge d'investigation compos\233 de trois membres d\233sign\233s dans et par le conseil r\233gional. Ce coll\232ge \233lit en son sein un pr\233sident. Celui-ci est assist\233 par le magistrat vis\233 \224 l'article 10 et peut d\233signer un greffier. Le coll\232ge d\233cide soit, du classement sans suite, et demande \233ventuellement au pr\233sident du conseil r\233gional d'adresser au m\233decin v\233t\233rinaire une admonestation paternelle, soit de la comparution du m\233decin v\233t\233rinaire devant le conseil r\233gional et dresse les pr\233ventions. Le membre ou les membres du bureau ou du conseil qui ont accompli la mission d'instruction ou qui ont si\233g\233 au sein du coll\232ge d'investigation ne peuvent prendre part aux d\233lib\233rations ni \224 la d\233cision rendue en mati\232re disciplinaire."°

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(1L 2014-03-19/16, art. 11, 005; En vigueur : 26-04-2014)

Art. 14.[1 § 1er. Les sanctions dont dispose le conseil de l'Ordre sont : l'avertissement, la réprimande, la suspension du droit d'exercer la médecine vétérinaire pendant un terme qui ne peut excéder deux années et la radiation des tableaux de l'Ordre, entraînant l'interdiction définitive de pratiquer la médecine vétérinaire en Belgique.

Les sanctions disciplinaires sont aussi applicables aux personnes morales vétérinaires.

Lorsqu'une sanction disciplinaire est infligée à une personne morale vétérinaire, une peine disciplinaire peut également être appliquée aux personnes physiques inscrites aux tableaux de l'Ordre dont l'intervention est à l'origine des faits pour lesquels la personne morale est sanctionnée disciplinairement.

Les sanctions morales, c'est-à-dire l'avertissement et la réprimande, font l'objet d'un effacement après un délai de cinq ans.

La sanction privative, c'est-à-dire la suspension du droit d'exercer la médecine vétérinaire, peut faire l'objet d'un effacement sur demande du médecin vétérinaire concerné auprès du conseil mixte d'appel. Cette demande ne peut être introduite qu'une seule fois et après une période de dix ans après la fin de la suspension.

Les médecins vétérinaires frappés par décision coulée en force de chose jugée de la suspension sont privés définitivement du droit d'éligibilité sauf en cas d'effacement et, pendant le délai de suspension, du droit de prendre part aux élections du conseil de l'Ordre.

Les membres effectifs ou suppléants des conseils de l'Ordre condamnés par décision coulée en force de chose jugée du chef d'une infraction relative à l'exercice de la médecine vétérinaire ou frappés d'une peine disciplinaire quelconque, sont déchus de plein droit de leur mandat.

Les infractions aux sanctions de la radiation et de la suspension peuvent faire l'objet de poursuites du chef d'exercice illégal de la médecine vétérinaire.

§ 2. Le conseil supérieur de l'Ordre peut, par décision de nature administrative, suspendre le droit d'exercer la médecine vétérinaire ou subordonner son maintien à l'acceptation par l'intéressé de limitations qu'elle lui impose, lorsqu'il est établi à l'avis d'experts médecins désignés par le conseil supérieur de l'Ordre des médecins vétérinaires, qu'un médecin vétérinaire ne réunit plus les aptitudes physiques ou psychiques pour poursuivre sans risque l'exercice de sa profession.

Ce médecin vétérinaire n'est pas libre de se soustraire délibérément à l'examen des experts. Dans ce dernier cas, le conseil supérieur de l'Ordre peut, par décision unanime, suspendre le droit d'exercer la médecine vétérinaire ou subordonner son maintien à l'acceptation par l'intéressé des limitations qu'il lui impose pendant la période nécessaire à l'obtention de l'avis des experts. Cette période ne peut jamais être supérieure à trois mois, renouvelable autant de fois que nécessaire.

Lorsque son inaptitude physique ou psychique est telle qu'elle fait craindre des conséquences graves tant pour les humains que pour les animaux, le conseil supérieur de l'Ordre peut, par décision unanime, suspendre le droit d'exercer la médecine vétérinaire ou subordonner son maintien à l'acceptation par l'intéressé des limitations qu'il lui impose, pendant une période nécessaire à l'obtention de l'avis des experts. Cette période ne peut jamais être supérieure à deux mois, renouvelable autant de fois que nécessaire.

La suspension ou le maintien conditionnel du droit d'exercer la médecine vétérinaire prend fin dès que le conseil supérieur de l'Ordre a statué définitivement.

Les décisions administratives visées au présent paragraphe ne s'appliquent pas à la personne morale vétérinaire.]1

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(1L 2014-03-19/16, art. 12, 005; En vigueur : 26-04-2014)

Art. 15.Aucune sanction ne peut être prise par défaut que trente jours après que le membre en cause aura été invité à se défendre.

Le membre appelé à comparaître peut exercer le droit de récusation dans les conditions [1 du Code judiciaire]1.

Il pourra se faire assister de conseils, qui ne pourront être choisis que soit parmi les avocats, soit parmi les membres de l'Ordre.

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(1L 2014-03-19/16, art. 13, 005; En vigueur : 26-04-2014)

Art. 16.La présence des deux tiers des membres, assistés du magistrat désigné par le Roi aux termes de l'article 10, est requise pour qu'une délibération d'un conseil [1 régional]1 de l'Ordre soit valable.

Le conseil mixte d'appel ne peut délibérer valablement que si les deux tiers de ses membres se trouvent réunis et si, parmi eux, se trouvent au moins deux magistrats et deux vétérinaires désignés conformément à l'article 12.

["1 Le conseil sup\233rieur de l'Ordre ne d\233lib\232re valablement que si les deux tiers de ses membres, pr\233sid\233s par le magistrat d\233sign\233 comme pr\233sident en conformit\233 de l'article 11, sont pr\233sents."°

Toutes les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

La suspension ou l'interdiction définitive du droit d'exercer la médecine vétérinaire est prononcée à la majorité des deux tiers des voix des membres présents.

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(1L 2014-03-19/16, art. 14, 005; En vigueur : 26-04-2014)

Art. 17.(Le président du Conseil supérieur de l'Ordre et les parties peuvent interjeter appel de toutes les décisions du conseil [1 régional]1 dans les trente jours de la notification de celle-ci par lettre recommandée.) <L 2007-03-01/37, art. 127, 004; En vigueur : 24-03-2007>

Au cas où la décision a été prise par défaut, il peut être fait opposition dans le même délai de trente jours. L'affaire est alors ramenée devant la juridiction qui a prononcé la peine.

L'opposition et l'appel sont formés par lettre recommandée adressée au président du conseil qui a rendu la décision. Lorsque l'appel est dirigé contre un membre de l'Ordre, copie de l'appel est adressé à ce dernier par lettre recommandée.

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(1L 2014-03-19/16, art. 15, 005; En vigueur : 26-04-2014)

Art. 18.Toute décision en dernier ressort comportant la suspension ou l'interdiction définitive de pratiquer la médecine vétérinaire est notifiée à l'intéressé et au conseil régional compétent.

Art. 19.Toute sanction devient définitive trente jours après la notification à l'intéressé, sauf dans le cas d'appel ou d'opposition exercé conformément à l'article 17 et sauf pourvoi en cassation.

Art. 20.Les délibérations des conseil [1 régionaux]1 de l'Ordre, du conseil supérieur et des conseils mixtes d'appel sont consignées dans un registre de procès-verbaux et signées par le président et le secrétaire.

Les délibérations qui prononcent une peine disciplinaire doivent être motivées.

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(1L 2014-03-19/16, art. 16, 005; En vigueur : 26-04-2014)

Art. 21.[1 Sans préjudice des dispositions pénales prévues à l'article 458 du Code pénal, les membres des conseils régionaux de l'Ordre]1 , du conseil supérieur et des conseils mixtes d'appel sont tenus au secret professionnel pour toutes les affaires dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

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(1L 2014-03-19/16, art. 17, 005; En vigueur : 26-04-2014)

Art. 22.[1 Seul le conseil supérieur agit en justice. Il peut mandater un de ses membres.]1

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(1L 2014-03-19/16, art. 18, 005; En vigueur : 26-04-2014)

Art. 23.[1 Le conseil supérieur et les conseils régionaux ne peuvent posséder en propriété ou autrement d'autres immeubles que ceux nécessaires à leur fonctionnement.]1

Les libéralités entre vifs ou testamentaires au profit de l'Ordre doivent être autorisées par le Roi.

["1 Le conseil sup\233rieur de l'Ordre fixe le montant des cotisations des m\233decins v\233t\233rinaires et des personnes morales v\233t\233rinaires n\233cessaires au fonctionnement des organes de l'Ordre. Les conseils r\233gionaux per\231oivent les cotisations aupr\232s des membres de leur tableau respectif. [2 Le d\233faut d'acquitter la cotisation peut, le cas \233ch\233ant, donner lieu \224 l'application de l'une des sanctions disciplinaires pr\233vues \224 l'article 14."° ]1

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(1L 2014-03-19/16, art. 19, 005; En vigueur : 26-04-2014)

(2L 2015-12-16/06, art. 9, 007; En vigueur : 31-12-2015)

Art. 24.[1 Le Roi fixe après consultation du Conseil supérieur de l'Ordre des Médecins Vétérinaires :

- le nombre des membres effectifs et suppléants à désigner pour chaque conseil de l'Ordre;

- les conditions et modalités des élections : les formes et délais de recours contre les élections et l'autorité chargée de statuer sur ces recours.]1

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(1L 2014-03-19/16, art. 20, 005; En vigueur : 26-04-2014)

Dispositions transitoires.

Art. 25.A la diligence du Ministre de l'Agriculture, il sera pourvu à la formation et au fonctionnement des premiers conseils régionaux de l'Ordre.

Ceux-ci seront élus, au scrutin secret, par les porteurs du diplôme de docteur en médecine vétérinaire domiciliés dans le ressort du conseil à élire et dont le diplôme a été visé par la commission médicale provinciale.

Ne sont éligibles que les candidats de nationalité belge domiciliés dans le dit ressort et dont le dit diplôme a été visé depuis cinq ans au moins.

Les candidatures seront proposées, au scrutin secret, par les électeurs désignés au second alinéa du présent article.

Sans préjudice des dispositions légales applicables en matière d'éligibilité, seront retenues et soumises à l'élection, les candidatures appuyées par un pourcentage des suffrages à déterminer par le Ministre.

Seront déclarés élus, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Ceux qui recueilleront le plus de suffrages auront qualité de membre effectif, les autres seront suppléants. La durée de leur mandat sera d'une année, à l'expiration de laquelle ils pourront être réélus aux conditions requises par les articles 7 et 8 de la présente loi.

Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent article.

Les frais de formation des premiers conseils régionaux seront avancés par le Trésor et recouvrés à charge de l'Ordre, dans un délai de trois ans.

Art. 26.Lors des premières élections, le président et la moitié des membres ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont élus pour six ans. Les autres membres sont élus pour une durée de trois ans.

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