Texte 1950113002

30 NOVEMBRE 1950. - Arrêté royal relatif au logement de certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat. (NOTE 1 : abrogé pour la Région de Bruxelles Capitale en ce qui concerne les agents soumis au statut 1999-05-06/52, art. 406, 4°, En vigueur : 01-07-1999) (NOTE 2 : abrogé pour la Communauté flamande, en ce qui concerne le statut du personnel des organismes visés à l'article I.1 de AGF 2000-06-30/42) (NOTE 3 : abrogé pour la Région de Bruxelles Capitale en ce qui concerne les agents soumis au statut 2002-09-26/43, art. 416, 3°, En vigueur : 01-03-2001)

ELI
Justel
Source
Publication
3-12-1950
Numéro
1950113002
Page
8450
PDF
verion originale
Dossier numéro
1950-11-30/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1950
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique :

au personnel des administrations de l'Etat;

au personnel enseignant, scientifique et assimilé des établissements ressortissant au Ministère de l'Instruction publique, à l'exception de celui dont les rémunérations sont fixées par la loi;

au personnel de carrière des forces années et de la gendarmerie;

au personnel administratif des cours et tribunaux et des justices de paix.

Art. 2.Une retenue mensuelle est opérée sur le traitement des agents qui occupent un logement dont la jouissance leur est concédée par leur administration en vue de faciliter l'accomplissement de leur tâche.

Cette retenue est fixée au montant de la valeur locative du logement, éventuellement majoré de la valeur du chauffage et de l'éclairage. Elle ne peut toutefois dépasser 10 pc du montant brut du traitement moyen pour le logement et 12,50 pc de ce montant pour le logement, le chauffage et l'éclairage.

Art. 3.Bénéficient gratuitement du logement, les agents astreints à occuper des logements déterminés parce que leurs fonctions réclament leur présence permanente sur les lieux du travail.

Le Roi détermine, pour chaque ministère, les fonctions visées à l'alinéa précédent :

en précisant celles auxquelles sont attachés, outre le logement, le chauffage et l'éclairage, et,

en distinguant :

a)celles dont les titulaires assument des sujétions spéciales, même lorsque leur administration se trouve dans l'impossibilité matérielle de les loger sur place;

b)celles dont les titulaires échappent à ces sujétions spéciales, lorsque leur administration ne peut les loger sur place.

Les propositions de classification des fonctions d'après les critères susvisés sont soumises, par le ministre compétent, à l'accord du ministre qui a l'administration générale dans ses attributions.

Art. 4.Les agents qui exercent une des fonctions prévues à l'article 3, 2°, a, reçoivent, lorsqu'ils ne bénéficient pas effectivement soit du logement, soit du logement du chauffage et de l'éclairage, une allocation qui en tient lieu.

Cette allocation est accordée par le ministre compétent; elle ne dépasse en aucun cas 10 pc du montant brut du traitement moyen.

Elle est payée mensuellement et à terme échu. Lorsqu'elle n'est pas due pour le mois entier, elle se décompte par trentièmes.

Elle n'est pas prise en considération pour le calcul des pensions et des retenues pour pensions.

Art. 5.Les concierges bénéficient, à l'exclusion de tout traitement, de la gratuité du logement, du chauffage et de l'éclairage.

Art. 6.Pour l'application de l'article 2, la valeur locative du logement est fixée par le Ministre des Finances.

Pour l'application des articles 2 et 4, le traitement moyen est déterminé par la moyenne arithmétique des traitements minimum et maximum du barème de la fonction exercée.

Art. 7.Sont abrogés :

l'article 10 de l'arrêté du Régent du 20 juin 1946 portant statut pécuniaire du personnel rétribué par l'Etat, modifié par l'arrêté du Régent du 26 septembre 1947;

l'article 6 de l'arrêté du Régent du 7 novembre 1946, fixant les rémunérations du personnel enseignant, scientifique et assimilé des établissements ressortissant au Ministère de l'Instruction publique;

l'article 10 de l'arrêté du Régent du 21 juin 1949 portant statut pécuniaire du personnel des administrations de l'Etat;

les articles 13 et 14 de l'arrêté royal du 8 novembre 1950 portant le statut pécuniaire du personnel de carrière des forces années et de la gendarmerie.

Art. 8.Le présent arrêté sort ses effets le 1er janvier 1950.

Toutefois, le régime déterminé par l'article 3 pourra être rendu applicable :

à partir du 1er juillet 1947, pour certaines fonctions du Ministère des Travaux publics;

à partir du 1er juillet 1948, pour certaines fonctions du Ministère de la Défense Nationale,

nonobstant l'article 10 de l'arrêté du Régent du 20 juin 1946 portant statut pécuniaire du personnel rétribué par l'Etat, l'article 10 de l'arrêté du Régent du 21 juin 1949 portant statut pécuniaire du personnel des administrations de l'Etat et les articles 13 et 14 de l'arrêté royal du 8 novembre 1950 portant le statut pécuniaire du personnel de carrière des forces armées et de la gendarmerie.

Art. 9.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 novembre 1950.

BAUDOUIN

Par le Prince royal :

Le Premier Ministre,

J. PHOLIEN

Le Ministre des Finances,

J. VAN HOUTTE

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