Texte 1947101512
Des assurés.
Article 1er.(abrogé) <AR 20-11-1970, art. 23, 1°>
Du Fonds national de Retraite des Ouvriers Mineurs.
Art. 2.(abrogé) <AR 28-5-1958, art. 27, 2°>
Art. 3.(abrogé) <AR 28-5-1958, art. 27, 2°>
Art. 4.(abrogé) <AR 28-5-1958, art. 27, 2°>
Art. 5.(abrogé) <AR 28-5-1958, art. 27, 2°>
Art. 6.(abrogé) <AR 28-5-1958, art. 27, 2°>
Art. 7.(abrogé) <AR 28-5-1958, art. 27, 2°>
Art. 8.(abrogé) <AR 28-5-1958, art. 27, 2°>
Art. 9.(abrogé) <AR 20-11-1970, art. 23, 1°>
Art. 10.(abrogé) <AR 28-5-1958, art. 27, 2°>
Art. 11.(abrogé) <AR 28-5-1958, art. 27, 2°>
Les cotisations.
Art. 12.(abrogé) <AR 28-5-58, art. 43, § 1, 2°>
Art. 13.(abrogé) <AR 20-11-1970, art. 23, 1°>
Art. 14.(abrogé) <AR 28-5-1958, art. 43, § 1, 2°>
Les avantages accordés aux assurés par capitalisation.
Art. 15.(abrogé) <AR 4-6-1963, art. 1>
Des avantages accordés aux assurés par répartition.
Des pensions d'invalidité.
Art. 16.(abrogé) <AR 19-11-1970, art. 35, 2°>
Art. 17.(abrogé) <AR 19-11-1970, art. 35, 2°>
Art. 18.(abrogé) <AR 28-5-1958, art. 43, § 1, 2°>
Art. 19.(abrogé) <AR 28-5-1958, art. 43, § 1, 2°>
Art. 20.(abrogé) <AR 28-5-1958, art. 43, § 1, 2°>
Art. 21.(abrogé) <AR 28-5-1958, art. 43, § 1, 2°>
Art. 22.(abrogé) <AR 28-5-1958, art. 43, § 1, 2°>
Art. 23.(abrogé) <AR 28-5-1958, art. 43, § 1, 2°>
Art. 24.(abrogé) <AR 28-5-1958, art. 43, § 1, 2°>
Art. 25.(abrogé) <AR 28-5-1958, art. 43, § 1, 2°>
Art. 26.(abrogé) <AR 28-5-1958, art. 43, § 1, 2°>
Des pensions de veuve.
Art. 27.(abrogé) <AR 28-5-1958, art. 43, § 1, 2°>
Art. 28.(abrogé) <AR 28-5-1958, art. 43, § 1, 2°>
Art. 29.(abrogé) <AR 28-5-1958, art. 43, § 1, 2°>
Art. 30.(abrogé) <AR 28-5-1958, art. 43, § 1, 2°>
Art. 31.(abrogé) <AR 28-5-1958, art. 43, § 1, 2°>
Art. 32.(abrogé) <AR 28-5-1958, art. 43, § 1, 2°>
Art. 33.(abrogé) <AR 28-5-1958, art. 43, § 1, 2°>
Art. 34.(abrogé) <AR 28-5-1958, art. 43, § 1, 2°>
Art. 35.(abrogé) <AR 28-5-1958, art. 43, § 1, 2°>
Art. 36.(abrogé) <AR 28-5-1958, art. 43, § 1, 2°>
Art. 37.(abrogé) <AR 28-5-1958, art. 43, § 1, 2°>
Art. 38.(abrogé) <AR 28-5-1958, art. 43, § 1, 2°>
Art. 39.(abrogé) <AR 28-5-1958, art. 43, § 1, 2°>
Bonifications de services.
Art. 40.(abrogé) <AR 28-5-1958, art. 43, § 1, 2°>
Art. 41.(abrogé) <AR 28-5-1958, art. 43, § 1, 2°>
Art. 42.(abrogé) <AR 28-5-1958, art. 43, § 1, 2°>
Art. 43.(abrogé) <AR 28-5-1958, art. 43, § 1, 2°>
Art. 44.(abrogé) <AR 28-5-1958, art. 43, § 1, 2°>
Art. 45.(abrogé) <AR 28-5-1958, art. 43, § 1, 2°>
Art. 46.(abrogé) <AR 28-5-1958, art. 43, § 1, 2°>
Art. 47.(abrogé) <AR 28-5-1958, art. 43, § 1, 2°>
Art. 48.(abrogé) <AR 28-5-1958, art. 43, § 1, 2°>
Art. 48bis.<AR 28-4-1952, art. 8>(abrogé) <AR 21-12-1967, art. 90, § 2, 2°>
Des organismes de juridiction.
Art. 49.La commission administrative de la Caisse de prévoyance statue, en premier ressort :
1°Sur toute demande tendant au bénéfice des avantages dont l'attribution est prévue par l'arrêté-loi du 25 février 1947;
2°Sur toute demande tendant au bénéfice de conventions conclues avec les pays étrangers, dans les limites fixées par ces conventions.
(L'Office national des pensions pour travailleurs salariés statue sur toute demande de pension de retraite ou de veuve.) <AR 3-2-1976, art. 4>
Art. 49bis.<AR 3-2-1976, art. 5>
§ 1. Le bénéficiaire d'une pension de retraite accordée en vertu d'une décision administrative définitive ou d'une décision juridictionnelle ayant force de chose jugée a la faculté d'introduire une nouvelle demande dans les formes prévues aux articles 10 et suivants de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
Une nouvelle demande ne peut être déclarée fondée qu'au vu d'éléments de preuve nouveaux qui n'avaient pas été soumis antérieurement à l'autorité administrative ou à la juridiction contentieuse compétente ou en raison d'une modification d'une disposition légale ou réglementaire.
La bénéficiaire d'une pension de veuve peut dans les mêmes conditions introduire une nouvelle demande pour la revision de la pension de survie et de la pension de retraite ayant servi de base au calcul de sa pension de veuve.
Ces droits sont reconnus, aux mêmes conditions, aux personnes auxquelles le bénéfice d'une pension de retraite ou de veuve a été refusé. La décision rendue à la suite de la nouvelle demande ne peut porter atteinte à la décision administrative définitive ou à la décision juridictionnelle ayant force de chose jugée dans la mesure o celle-ci décidait que le travailleur intéressé avait apporté la pre uve d'une occupation ouvrant le droit à la pension.
La nouvelle décision prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle demande a été introduite.
§ 2. La requête devant le Tribunal du travail ou l'appel devant la Cour du travail valent nouvelle demande au sens de l'article 10 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, s'ils sont déclarés irrecevables.
§ 3. En cas de fait nouveau, une décision administrative et une décision juridictionnelle ayant force de chose jugée, qui ne donnent pas lieu à ouverture de requête civile, peuvent être revues par l'Office national des pensions pour travailleurs salariés.
La nouvelle décision est prise soit sur demande, soit d'office par l'Office national des pensions pour travailleurs salariés.
La demande en revision doit être faite conformément aux articles 10 et suivants de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
Par "fait nouveau", il y a lieu d'entendre tout fait qui était inconnu ou ne pouvait être connu par les parties ou les juridictions au moment de la décision.
La nouvelle décision produit ses effets à la date à laquelle le fait nouveau a une incidence sur le montant de la prestation. Toutefois, elle ne sortira ses effets que le premier jour du mois qui suit la notification si le droit à la prestation est inférieur à celui reconnu initialement.
Art. 49ter.<AR 3-2-1976, art. 6>
§ 1. Lorsqu'il est constaté que la décision administrative en matière de pension de retraite et de survie est entachée d'une irrégularité ou d'une erreur matérielle, l'Office national des pensions pour travailleurs salariés peut prendre une nouvelle décision produisant ses effets à la date de prise de cours de la décision initiale.
Sans préjudice de l'application du § 2, la nouvelle décision produira ses effets, en cas d'erreur due à l'administration, le premier jour du mois qui suit la notification si le droit à la prestation est inférieur à celui reconnu initialement.
§ 2. L'Office national des pensions pour travailleurs salariés peut rapporter la décision administrative et prendre une nouvelle décision dans le délai d'introduction d'une requête devant le Tribunal du travail ou si une requête a été introduite, jusqu'à la clôture des débats lorsque :
a)à la date de prise de cours de la pension, le droit est modifié par une disposition légale ou réglementaire;
b)un fait nouveau ou des éléments de preuve nouveaux ayant une incidence sur les droits du demandeur sont invoqués en cours d'instance;
c)il est constaté que la décision administrative est entachée d'irrégularité ou d'erreur matérielle.
Art. 49quater.<AR 3-2-1976, art. 7> L'Office national des pensions pour travailleurs salariés, prend d'office une nouvelle décision lorsque :
1°à la suite du mariage ou du divorce d'un bénéficiaire, le montant de la pension de retraite doit être calculé au taux prévu à l'article 8, § 2, 2° ou selon une distinction analogue, et, dans le second cas, au taux prévu à l'article 8, § 2, 1°, ou selon une distinction analogue de l'arrêté royal du 28 mai 1958 portant statut du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs en matière d'organisation du régime de pension de retraite et de veuve;
La nouvelle décision produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui du mariage ou du divorce;
2°lorsque l'épouse d'un bénéficiaire d'une pension calculée au taux visé à l'article 8, § 2, 2°, ou selon une distinction analogue, de l'arrêté royal du 28 mai 1958 précité décède;
La nouvelle décision produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui du décès de l'épouse;
3°lorsque l'épouse remplit les conditions requises pour permettre au conjoint de bénéficier de la pension de retraite calculée au taux visé à l'article 8, § 2, 2°, ou selon une distinction analogue, de l'arrêté royal du 28 mai 1958 précité;
La nouvelle décision produit ses effets au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel ces conditions sont remplies;
4°lorsque l'épouse ne remplit plus les conditions requises permettant au conjoint de bénéficier de la pension de retraite calculée au taux visé à l'article 8, § 2, 2°, ou selon une distinction analogue, de l'arrêté royal du 28 mai 1958 précité;
La nouvelle décision produit ses effets au premier jour du mois au cours duquel ces conditions ont cessé d'être remplies.
Art. 50.La commission administrative se réunit au local de la caisse de prévoyance sur convocation de son président, au moins une fois par mois.
(alinéa 2 abrogé) <AR 28-5-1958, art. 27, 2°>
Les délibérations de la commission administrative sont constatées par des procès-verbaux transcrits dans un registre.
Art. 51.Toute demande doit être adressée, soit directement, soit à l'intervention des exploitants d'entreprises visées à l'article 2 de l'arrêté-loi du 25 février 1947, au directeur de la Caisse de prévoyance dans le ressort de laquelle est située l'entreprise où l'ouvrier est occupé ou a été occupé en dernier lieu.
Les demandes introduites à l'intervention des exploitants sont inscrites, par ceux-ci, sur un formulaire dont le modèle est arrêté par le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, et est fourni gratuitement aux exploitants qui en font la demande.
Un récépissé de la demande, daté du jour de la réception de celle-ci est délivré au demandeur.
Art. 52.Toute demande soumise à la commission administrative doit être accompagnée des pièces justificatives, comprenant notamment :
A. En ce qui concerne les ouvriers :
1°[1 ...]1;
2°[1 ...]1;
3°[1 ...]1;
4°[1 ...]1;
5°Des états de service constatant la durée de son travail effectif dans les entreprises visées à l'article 2 de l'arrêté-loi du 25 février 1947;
6°Le livret ou les livrets de travail;
7°S'il s'agit d'un ouvrier invalide, un certificat médical établissant son incapacité de travailler normalement dans lesdites entreprises pour cause de maladie.
B. En ce qui concerne les veuves:
1°[1 ...]1;
2°[1 ...]1;
3°[1 ...]1;
C. [1 ...]1;
D. [1 En ce qui concerne l'épouse séparée :
le cas échéant, la preuve que son mari est détenu, interné ou colloqué.]1
La commission administrative peut exiger, pour toute demande, tous autres documents qu'elle jugerait utiles.
Il appartient aux demandeurs d'établir la durée de leurs services dans les entreprises susvisées par des états délivrés par celles-ci.
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(1AR 2009-03-12/49, art. 3, 002; En vigueur : 02-05-2009)
Art. 53.La commission administrative statue, après examen des pièces du dossier et documents fournis par l'impétrant, et au vu des informations recueillies par la caisse de prévoyance au cours de l'instruction de la demande.
La commission statue sur chaque affaire séance tenante ou, au plus tard, à la séance qui suit cette dans laquelle ont eu lieu les derniers débats.
Art. 54.La commission administrative a le pouvoir de prescrire toutes mesures d'instruction, notamment d'ordonner des enquêtes sur la situation des intéressés, de prescrire des expertises médicales, de requérir tous renseignements, d'entendre tous témoins, de réclamer aux impétrants toutes explications.
Si la commission administrative le juge utile ou nécessaire, le demandeur peut comparaître en personne devant celle-ci ou se faire représenter par une personne munie d'une procuration sur papier libre. Dans ce cas, l'intéressé est convoqué par lettre recommandée à la diligence du directeur de la caisse de prévoyance.
La commission administrative peut décider que les enquêtes sont tenues par le président de la commission, assisté du directeur de la caisse de prévoyance en qualité de secrétaire, d'un délégué patron et d'un délégué ouvrier.
Il est tenu un procès-verbal des résultats de ces enquêtes. Le procès-verbal est communiqué à la commission administrative.
Art. 55.Les décisions rendues par la commission administrative sont conservées en minutes dans le dossier de chaque impétrant.
Elles sont notifiées aux intéressés par carte ou lettre ordinaire à la poste, par les soins du directeur de la Caisse de prévoyance.
En cas de rejet, copie certifiée conforme de la décision est notifiée par pli recommandé; la notification porte également avis qu'appel peut être interjeté dans le délai de trois mois.
Art. 56.(abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, 12>
Art. 57.(abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, 12>
Art. 58.(abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, 12>
Art. 59.(abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, 12>
Art. 60.(abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, 12>
Art. 61.(abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, 12>
Art. 62.(abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, 12>
Dispositions finales.
Saisie et cession.
Art. 63.(abrogé) <AR 20-11-1970, art. 23, 1°>
Supplément à 65 ans.
Art. 64.(abrogé) <AR 28-5-1958, art. 43, § 1, 2°>
Droits acquis.
Art. 65.(abrogé) <AR 20-11-1970, art. 23, 1°>
TITRE Ier.
Art. 66.(abrogé) <AR 28-5-1958, art. 43, § 1, 2°>
Dispositions générales diverses.
Art. 67.Les versements obligatoires effectués en vertu d'une des lois d'assurance dont il est question aux articles 42, 46, 51, 57 et 59 de l'arrêté-loi du 25 février 1947 sont :
a)Les versements effectués, avant l'admission à la pension, en application des lois spéciales sur la retraite des ouvriers mineurs;
b)Les versements effectués avant l'admission à la pension, en application des lois sur les pensions;
c)Les versements effectués, postérieurement au 1er janvier 1912, au compte des ouvriers occupés dans les entreprises visées à l'article 2 de l'arrêté-loi précité et situées dans les cantons d'Eupen, de Malmédy et de Saint-Vith, en application de la législation en vigueur depuis cette date dans ces territoires.
La Caisse générale d'Epargne et de Retraite et les autres organismes d'assurance intéressés indiquent au Fonds national de Retraite des Ouvriers Mineurs, à la demande de celui-ci, le montant des rentes acquises par l'ouvrier mineur ou la veuve d'un ouvrier mineur, du chef des versements effectués obligatoirement en vertu d'une des lois d'assurance susvisées.
Ces rentes sont calculées eu égard à l'âge réel de l'assuré, au moment de son admission à la pension au titre de la législation spéciale sur la retraite des ouvriers mineurs; elles sont liquidées à l'intervention du Fonds national.
Art. 68.(abrogé) <AR 28-5-1958, art. 43, § 1, 2°>
Art. 69.La Caisse générale d'Epargne et de Retraite peut, à la demande du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, recapitaliser les réserves mathématiques des rentes liquidées anticipativement aux intéressés pensionnés pour invalidité sous le régime de la loi du 30 décembre 1924, à qui la pension d'invalidité serait retirée à la suite d'une reprise de travail.
Art. 70.(alinéa 1 abrogé) <AR 20-11-1970, art. 23, 1°>
(alinéa 2 abrogé) <AREG 3-6-1949, art. 1>
Les rentes de vieillesse de veuve, ainsi que les compléments de rente en application du régime spécial de retraite des ouvriers mineurs au profit des intéressés admis à la pension au titre des lois générales d'assurance, peuvent être liquidées à l'intervention des organismes à qui incombent la liquidation de la pension.
Art. 71.Il est justifié des paiements effectués pour le compte de l'Etat en application de l'arrêté-loi du 25 février 1947, par un bordereau récapitulatif des dépenses effectuées, par le directeur général du Fonds national et approuvé par le Ministre qui a dans ses attributions la sécurité sociale des ouvriers mineurs ou par son délégué.
Art. 72.(abrogé) <AR 28-5-1958, art. 43, § 1, 2°>
Art. 73.Sont abrogées les dispositions de l'arrêté royal du 15 octobre 1937 et des arrêtés royaux subséquents qui ne sont pas nécessaires pour l'application du présent arrêté.
Art. 74.Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er mars 1947.
Art. 75.Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.