Texte 1947092502
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux mines, minières et carrières souterraines ainsi qu'à leurs dépendances superficielles.
Chapitre 1er.- Installations sanitaires.
Art. 2.Les chefs d'entreprises, patrons, gérants ou directeurs des exploitations visées à l'article précédent mettront à la disposition du personnel occupé dans ces exploitations, et dans les conditions précisées aux articles suivants :
a)un vestiaire-lavoir; b) un réfectoire; c) des communs.
Ils mettront également une boisson hygiénique à la disposition de ce personnel.
Section 1ère.- Aménagement des vestiaires-lavoirs, des réfectoires et des communs.
A.Vestiaires-lavoirs.
Art. 3.Des vestiaires et des lavoirs seront établis à la surface de l'exploitation, à l'usage de tout le personnel occupé dans celle-ci, tant au fond qu'à la surface, dans un ou plusieurs locaux complètement séparés des ateliers ou des bureaux proprement dits. Ils devront être réunis dans des locaux communs ou placés dans des locaux contigus communiquant entre eux.
Toutefois, les bureaux pourront contenir les vestiaires et les lavoirs nécessaires aux employés qui les occupent lorsque le nombre de ceux-ci ne dépasse pas trois.
Dans les mines de houille, le siège même de l'exploitation sera pourvu d'une installation de vestiaires-lavoirs placée dans un ou plusieurs locaux situés à proximité de ce siège, et à laquelle les travailleurs du fond auront accès. Lorsque le Service de l'inspection médicale du travail le jugera nécessaire, il en sera de même pour chaque puits d'extraction ou de service dépendant de ce siège lorsqu'il est situé à plus du 300 mètres de l'installation de vestiaires-lavoirs de celui-ci et qu'il est utilisé régulièrement pour la translation d'une partie du personnel.
Art. 4.Les locaux des vestiaires et des lavoirs seront construits en matériaux durs. Leur sol ainsi que leurs murs jusqu'à une hauteur de 2 m seront pourvus d'un revêtement uni et imperméable, de manière à pouvoir supporter des nettoyages fréquents à l'eau.
Toutefois, dans les exploitations de caractère temporaire, les locaux des vestiaires et des lavoirs pourront être constitués par des baraquements ou des refuges.
Art. 5.Les locaux des vestiaires et des lavoirs offriront toutes les garanties de salubrité et de sécurité désirables.
Ils seront bien aérés, bien éclairés et convenablement chauffés pendant la saison froide. Ils seront nettoyés une fois au moins par jour de travail; ceux mis à la disposition du personnel visé à l'article 11 du présent arrêté le seront deux fois au moins dans les mêmes conditions.
Ils devront pouvoir se fermer à clef.
Ils ne pourront contenir que le mobilier répondant à leur destination.
Il est interdit d'y installer des réfectoires ou d'y laisser le personnel prendre ses repas, sauf exception prévue à l'article 18, alinéa 5, du présent arrêté.
Art. 6.Des locaux distincts de vestiaires-lavoirs seront réservés à chacun des deux sexes.
Le personnel employé et le personnel ouvrier disposeront également de locaux distincts de vestiaires-lavoirs sauf si l'effectif total de ces deux catégories de travailleurs ne dépasse pas le chiffre de 25 personnes et à la condition :
1°) que le personnel ouvrier n'appartienne pas à une catégorie de travailleurs visée par l'article 11 du présent arrêté;
2°) qu'il soit fait usage, comme mobilier de vestiaire, d'armoires-vestiaires individuelles répondant aux prescriptions de l'article 7 ci-dessous.
Art. 7.Les vestiaires consisteront soit en portemanteaux ordinaires garnis de patères en bois ou en métal émaillé ou inoxydable, soit en monte-habits avec dispositif de suspension des vêtements, en bois, en métal émaillé ou inoxydable, soit en armoires-vestiaires individuelles faites de matériaux durs et lavables.
Toutefois, les portemanteaux ordinaires ne pourront être installés qu'à l'usage des travailleurs qui ne sont pas visés par l'article 11 du présent arrêté.
S'il est fait usage de portemanteaux ordinaires ou de monte-habits, ces installations seront complétées par des rangées de casiers individuels, dont la porte sera grillagée ou perforée et qui mesureront intérieurement 30 cm de largeur, 25 cm de hauteur et 30 cm de profondeur au minimum.
S'il est fait usage d'armoires-vestiaires individuelles, celles-ci seront complètement séparées par des cloisons entièrement pleines. Ces armoires seront ventilées efficacement, de manière à permettre le séchage des vêtements. Leurs dimensions intérieures seront au minimum de 30 cm en largeur, 40 cm en profondeur et 1 m 60 en hauteur. Elles renfermeront au moins une patère ainsi qu'une planchette à leur partie supérieure, pour déposer la coiffure.
Toutefois, ces armoires-vestiaires ne devront pas comporter de planchettes à leur partie supérieure et leur hauteur intérieure pourra être diminuée jusqu'à concurrence de 1 m 40, à la condition qu'elles renferment au moins deux patères et que leur largeur intérieure excède de 25 p.c. au moins celle prescrite à l'alinéa précédent.
Les casiers et les armoires-vestiaires individuels seront pourvus d'un système de fermeture à clé ou de pattes d'attache pour la fermeture au moyen d'un cadenas.
Les patères de portemanteaux ordinaires ou les crochets de suspension des monte-habits seront séparés par des intervalles libres de 30 cm au moins. S'il existe plusieurs rangées de ces patères ou de ces crochets ou d'armoires-vestiaires individuelles, il sera laissé entre elles une distance de 1 m 25 au moins.
Toutefois, les installations de monte-habits existant au moment de la publication du présent arrêté, à l'usage du personnel du fond, et dont les rangées de crochets ne sont pas séparées par un intervalle de 1 m 25 au moins, seront tolérées, à la condition que les mesures nécessaires soient prises pour que les travailleurs appartenant à une même cordée disposent effectivement de cette distance pour circuler entre les rangées de crochets lorsque ceux-ci sont descendus.
En cas d'emploi de monte-habits, il sera veillé à ce que les vêtements ne contiennent pas d'objets dont la chute pourrait donner lieu à des accidents.
Art. 8.Chaque usager des vestiaires disposera, soit d'une patère au moins de portemanteau ordinaire et d'un casier individuel, soit d'un crochet au moins de monte-habits et d'un casier individuel, soit d'une armoire-vestiaire individuelle.
Toutefois, s'il est fait usage d'armoires-vestiaires individuelles, il en sera mis deux à la disposition de chacun des travailleurs visés à l'article 11 ci-dessous, l'une pour les vêtements de ville, l'autre pour les vêtements de travail; ou bien une seule, mais alors d'une largeur suffisante et divisée complètement en deux compartiments par une cloison verticale pleine. Dans ce dernier cas, chacun des compartiments renfermera au moins une patère ainsi qu'une planchette à sa partie supérieure ou bien renfermera au moins deux patères suivant que sa hauteur intérieure atteindra ou non 1 m 60.
Art. 9.Sauf dans les exploitations de caractère temporaire visées à l'article 10 ci-dessous, les lavoirs destinés aux travailleurs autres que ceux désignés à l'article 11 suivant consisteront en lavabos individuels ou collectifs alimentés par l'eau d'une distribution publique ou privée.
Ces lavabos devront être pourvus d'un mode efficace d'évacuation des eaux usées et aménagés de telle sorte que leurs occupants disposent chacun d'une prise d'eau et d'un emplacement de 65 cm au minimum.
Le nombre des prises d'eau sera de une au moins par trois usagers cessant simultanément le travail. Toutefois, ce nombre pourra être diminué jusqu'à concurrence d'une prise d'eau par cinq usagers et même, s'il s'agit exclusivement de personnel de bureaux, par sept usagers cessant simultanément le travail dans tous les cas où la nature et les conditions particulièrement favorables du travail justifieront cette diminution. Celle-ci est néanmoins subordonnée : 1°) à l'avis conforme du comité de sécurité et d'hygiène ou, à défaut de ce dernier, du service de sécurité et d'hygiène de l'exploitation intéressée, tels qu'ils résultent de l'arrêté du Régent du 25 septembre 1947 instituant des organes de sécurité et d'hygiène dans les mines, minières et carrières souterraines; 2°) à l'accord du Service de l'Inspection médicale du travail.
Si l'entreprise ne possède pas de distribution d'eau ou ne peut se raccorder à une distribution d'eau, les lavabos seront individuels et pourront être alimentés au moyen de pompes ou de récipients propres.
Des mesures adéquates seront prises pour empêcher les émanations des égouts de décharge de se dégager dans les locaux ou dans les cours.
Art. 10.Dans les entreprises de caractère temporaire, les lavoirs destinés aux travailleurs autres que ceux désignés à l'article 11 ci-dessous consisteront, pour le moins, en seaux remplis d'eau propre qui seront mis à la disposition des travailleurs chaque fois que les soins de propreté corporelle l'exigeront.
Le nombre de seaux sera de un au moins par trois personnes cessant simultanément le travail et l'eau sera renouvelée pour chaque usager.
Les seaux seront soigneusement rincés après usage et nettoyés à la fin de chaque journée de travail.
Art. 11.Pour les travailleurs appartenant aux catégories définies ci-après, les lavoirs consisteront en bains-douches ou en baignoires, en lieu et place des lavabos prescrits à l'article 9 ci-dessus; toutefois, lorsque ces travailleurs prennent ou peuvent prendre leurs repas à la surface, ces lavoirs comprendront également des lavabos installés conformément aux dispositions de l'article précité, mais, dans ce cas, le nombre de prises d'eau à ces lavabos pourra être ramené à une pour cinq usagers cessant simultanément le travail.
Catégories de travailleurs à la disposition desquels des bains-douches ou des baignoires doivent être installés :
Dans les mines de houille :
les travailleurs du fond, c'est-à-dire les travailleurs occupés dans les travaux souterrains, les galeries des exploitations à flanc de coteau et les tunnels;
les travailleurs de la recette et des triages-lavoirs;
les travailleurs de la mise en stock des charbons;
les travailleurs des centrales de production de l'énergie électrique occupés : 1°) aux sécheurs et aux broyeurs de charbons; 2°) au mélange et à la manutention, même mécanique, des charbons, à moins que ces travailleurs ne soient soustraits à l'action des poussières de charbon par un dispositif approprié ou que les produits ne soient humides; 3°) dans les chaufferies, sauf le cas où l'alimentation des foyers et l'évacuation des cendres sont entièrement automatiques.
Cette liste pourra être modifiée ou complétée par des arrêtés ministériels, sur avis du Service de l'Inspection médicale du Travail.
Art. 12.Les installations de bains-douches ou de baignoires se composeront de cabines isolées; chacune de celles-ci sera pourvue intérieurement d'un vestiaire et ne renfermera qu'une seule douche ou une seule baignoire.
Ces cabines auront une surface suffisante et seront conçues de manière à permettre aux occupants de s'isoler complètement. Elles seront séparées les unes des autres par des cloisons opaques de 1,90 m de hauteur minimum. L'entrée et la sortie se feront par une seule et même porte ou chicane appropriée ou bien par un tambour de déshabillage et par un tambour de rhabillage. Dans ce dernier cas, les tambours seront complètement séparés et ne pourront être occupés chacun que par une seule personne à la fois.
Le nombre de cabines de bains-douches ou de baignoires à mettre à la disposition des travailleurs appelés à les utiliser sera calculé de la manière suivante :
a)pour les travailleurs du fond, ce nombre sera tel que chacun d'eux appartenant à une même cordée puisse trouver, dès son arrivée à la surface, une cabine inoccupée, compte tenu de ce qu'un bain nécessite huit minutes;
b)pour les travailleurs de la surface, le nombre des cabines sera de une par quatre ou de une par six usagers, cessant simultanément le travail, suivant qu'elles seront du type à porte ou chicane unique pour l'entrée et la sortie ou du système à tambours décrit ci-dessus.
Les mêmes installations de bains-douches ou de baignoires pourront être communes pour ces deux catégories de travailleurs.
L'eau des bains-douches et de baignoires sera distribuée en quantité suffisante dans toute l'installation et à une température de 36 à 38°C.
Art. 13.Le sol des cabines des bains-douches ou de baignoires sera rendu complètement imperméable et, à cette fin, recouvert d'un carrelage ou d'une couche de ciment lissée. Il sera disposé de manière à assurer l'écoulement des eaux vers des canalisations destinées à leur évacuation au dehors. Ces canalisations seront entièrement couvertes et munies de coupe-air.
Dans le but d'éviter les incrustations de matières étrangères, les surfaces des murs, des cloisons séparatives, ainsi que des portes ou des chicanes de ces cabines seront rendues imperméables et bien unies.
Les installations seront bien aérées, bien éclairées et convenablement chauffées.
Elles seront complètement et soigneusement nettoyées au moins deux fois par jour de travail.
Des dispositions seront prises pour éviter que les personnes qui en font usage soient exposées à des courants d'air nuisibles.
Art. 14.L'eau destinée aux lavoirs, lavabos, bains-douches et baignoires ne pourra présenter aucun danger pour la santé des travailleurs.
A moins que cette eau provienne d'une distribution d'eau potable, le chef de l'exploitation en fera faire l'analyse chimique chaque année. Cette analyse sera également bactériologique à la demande du médecin attitré auprès de l'exploitation pour y procéder au contrôle sanitaire du personnel prescrit au chapitre II du présent arrêté. Les résultats de cette analyse seront communiqués à l'inspecteur-médecin du travail du ressort. Des inscriptions bien visibles, placées à bon endroit des installations de lavoirs, indiqueront si l'eau est, ou non, potable.
Art. 15.Les chefs d'entreprises, patrons, gérants ou directeurs mettront gratuitement et en quantité suffisante du savon, liquide ou autre, à la disposition de leur personnel pour l'utilisation des lavoirs à l'exception, toutefois, des bains-douches ou des baignoires. Le cas échéant, ils fourniront les produits spéciaux de nettoyage des mains exigés par la nature des substances manipulées. Afin d'éviter les intoxications, ils interdiront formellement l'usage des solvants volatils pour les soins de propreté corporelle.
Dans tous les cas où le service de l'Inspection médicale du travail le jugera indispensable, ils fourniront en outre à chacun des travailleurs qui courent certains dangers d'intoxication une brosse à ongles ainsi que, éventuellement, une brosse à dents, un gobelet à boire et de l'eau potable ou bouillie pour le nettoyage de la bouche avant les repas et après la journée de travail.
Réfectoires.
Art. 16.Des réfectoires seront établis à la surface de l'exploitation, à l'usage du personnel qui prend ou peut prendre ses repas en ce lieu, dans un ou plusieurs locaux complètement séparés des ateliers ou des bureaux proprement dits.
Toutefois, lorsqu'un bureau n'est pas occupé par plus de trois employés, ceux-ci pourront y prendre leurs repas.
Art. 17.Les locaux des réfectoires seront construits dans les conditions imposées à l'article 4 du présent arrêté pour les locaux des vestiaires et des lavoirs.
Art. 18.Les locaux des réfectoires offriront toutes les garanties de salubrité désirables.
Ils seront bien aérés, bien éclairés, convenablement chauffés pendant la saison froide et nettoyés journellement.
Le mobilier des réfectoires comprendra des tables et des sièges à dossier en nombre suffisant. Il sera complété par un dispositif permettant de réchauffer les aliments, sauf dans les exploitations de caractère temporaire.
En vue de pouvoir la nettoyer facilement et complètement après chaque repas, la surface supérieure des tables sera bien unie.
Les locaux des réfectoires ne pourront contenir que le mobilier répondant à leur destination, ou servant soit aux distraction, soit au repos du personnel. Toutefois, dans les exploitations de caractère temporaire, les réfectoires pourront être réunis aux vestiaires-lavoirs dans des baraquements ou des refuges communs.
Art. 19.Des locaux distincts de réfectoire seront affectés à chacun des deux sexes, à moins que les repas soient pris sous la surveillance effective d'une personne spécialement désignée à cette fin et responsable du maintien de l'ordre et de la bienséance.
Des locaux distincts de réfectoires seront également affectés au personnel ouvrier et au personnel employé sauf si ces deux catégories de travailleurs peuvent prendre leur repas et occuper le réfectoire l'une après l'autre.
C.Communs.
Art. 20.Des communs seront établis à la surface de l'exploitation, à l'usage de tout le personnel occupé dans celle-ci, tant au fond qu'à la surface.
Ils comprendront des cabinets d'aisance et des urinoirs, les uns et les autres installés de manière décente, garantis contre la pluie et aménagés de façon que leurs émanations ne puissent se répandre dans les lieux de travail.
Dans les mines de houille, le siège même de l'exploitation sera pourvu d'une installation de communs située à proximité de ce siège et à laquelle les travailleurs du fond auront accès. Lorsque le Service de l'Inspection médicale du travail le jugera nécessaire, il en sera de même pour chaque puits d'extraction ou de service dépendant de ce siège, lorsqu'il est situé à plus de 300 mètres de distance de celui-ci et qu'il est utilisé régulièrement pour la translation d'une partie du personnel.
Les communs seront bien aérés, suffisamment éclairés et maintenus en tout temps en bon état de propreté.
Art. 21.Des communs distincts et complètement séparés seront affectés à chacun des deux sexes. Ces installations porteront l'indication, bien apparente, du sexe auquel elles sont destinées.
Le personnel employé et le personnel ouvrier disposeront également de communs distincts, sauf si l'effectif total de ces deux catégories de travailleurs ne dépasse pas le chiffre de vingt-cinq personnes et à la condition que le personnel ouvrier n'appartienne pas à une catégorie de travailleurs visée par l'article 11 du présent arrêté.
Art. 22.Sauf dans les entreprises de caractère temporaire, visées à l'article 23 ci-dessous, les communs seront installés de la manière suivante :
a)A l'intérieur des bâtiments :
Les communs ne pourront communiquer directement avec les locaux de travail proprement dits; ils s'ouvriront seulement sur des couloirs, des vestibules ou des paliers.
Si les cabinets d'aisance sont réunis en batterie dans des locaux réservés aux communs, ces locaux seront distincts pour chacun des deux sexes aérés en permanence et directement sur l'extérieur, et devront pouvoir se fermer complètement au moyen d'une porte pleine. Chaque cabinet d'aisance sera pourvu d'une porte avec loquet permettant de la fermer de l'intérieur. La baie de cette porte présentera sur toute sa largeur un jour de 10 cm à sa partie inférieure et un autre jour de 10 cm ou davantage à sa partie supérieure.
La porte ne présentera aucun découpage. Le bord supérieur de la porte sera à 1,80 m au minimum au-dessus du sol. Les cabinets seront séparés les uns des autres par des cloisons pleines de 1,90 m de hauteur au moins, faites de matériaux durs et opaques.
Si les cabinets d'aisance s'ouvrent directement sur les couloirs, les vestibules ou les paliers, ils seront installés comme il est dit à l'alinéa précédent, sauf que leur porte obturera complètement la baie. Une aération permanente et efficace sera établie dans chacun des ces cabinets.
Les urinoirs pourront être installés avec les cabinets d'aisance dans les locaux réservés aux communs, visés au troisième alinéa du présent littera, ou bien ils seront placés dans des locaux leur réservés exclusivement, pourvus d'une aération permanente et efficace et pouvant se fermer au moyen d'une porte entièrement pleine. Il est interdit de placer des urinoirs à l'intérieur des cabinets d'aisance.
Les appareils des communs consisteront :
1°) pour les cabinets d'aisance : soit en sièges à cuvette avec ou sans couronne de lunette mobile, soit en cabinets dits " à la turque " avec pose-pieds et creux de réception; les uns et les autres faits de matériaux durs imperméables et à surface lisse. En cas d'emploi de sièges à cuvette, la couronne de lunette ou les bords de la cuvette se trouveront à une hauteur de 40 à 50 cm du sol et présenteront à leur niveau le plus élevé, à droite et à gauche, une surface plane et horizontale d'au moins 20 cm de longueur sur 3 cm de largeur.
Les appareils des cabinets seront munis chacun d'une chasse d'eau et d'un siphon hydraulique efficace spécialement ventilé pour éviter le désamorcage; toutefois, la ventilation spéciale du siphon hydraulique ne sera pas de rigueur si le tuyau de chute de l'installation ne reçoit pas de décharges provenant d'un étage supérieur. Les chasses seront commandées individuellement ou par un dispositif automatique fonctionnant à intervalles suffisamment rapprochés;
3°) pour les urinoirs : soit en stalles à emplacements individuels hémicylindriques ou à emplacements individuels plans délimités par des cloisons latérales et pourvues à leur partie inférieure d'une rigole collectrice d'évacuation; soit en urinoirs muraux individuels de plus petit modèle séparés suffisamment par des cloisons latérales. Ces appareils seront faits de matériaux durs, imperméables et à surface lisse.
Les urinoirs seront arrosés par un courant d'eau continu ou intermittent. Ils seront également réunis à un siphon hydraulique installé conformément aux dispositions visées au 1° ci-dessus.
Toutes les installations accessoires (fosses septiques, canalisations, etc.) seront conçues et établies de telle manière qu'elles ne puissent devenir des causes de nuisances.
b)A l'extérieur des bâtiments :
Les cabinets d'aisance seront construits comme il est dit à l'alinéa 3 du littera a) ci-dessus, notamment la baie de leur porte devra toujours présenter sur toute sa largeur un jour de 10 cm à sa partie inférieure et un autre jour de 10 cm ou davantage à sa partie supérieure.
Les urinoirs seront masqués par des paravents permettant aux usagers de s'isoler décemment.
Si l'exploitation possède une distribution d'eau ou peut se raccorder à une distribution d'eau, et si elle dispose en même temps d'un égout collecteur admettant les eaux fécales, les appareils des communs seront de l'un des modèles prescrits aux 1° et 2° du littera a) ci-dessus. Les mesures nécessaires seront prises pour éviter que les gelées ne puissent causer des avaries aux dispositifs de chasse des matières.
Si l'exploitation ne réunit pas les deux conditions précitées, les matières pourront être reçues dans des fosses en maconnerie ou en béton soigneusement cimentées qui seront vidangées en temps utile. Pour le reste, les appareils des communs seront de l'un des modèles prescrits aux 1° et 2° du littera a) ci-dessus, à l'exception de la chasse et du siphon hydraulique.
c)Tant à l'extérieur qu'à l'intérieur des bâtiments :
Le sol et les cloisons des installations de communs seront recouverts soit d'un carrelage ou d'une couche de ciment lissée, soit de tout autre matériau résistant et complètement imperméable, de manière à supporter des nettoyages fréquents à l'eau. Il en sera de même pour le sol, ainsi que pour les murs jusqu'à une hauteur de 2 mètres, des locaux qui les abritent éventuellement. Les portes seront également recouvertes d'un enduit lavable.
Art. 23.Dans les exploitations de caractère temporaire, les cabinets d'aisance pourront consister, soit en une simple fosse de profondeur suffisante surmontée d'un siège ou d'un appui approprié, soit en une tinette mobile surmontée d'une lunette. Ces cabinets devront être entourés chacun d'un cloisonnement avec toit étanche et pourvus d'un système de fermeture à loquet permettant aux occupants de s'isoler complètement. Les tinettes seront vidangées en temps utile.
Un abri à usage d'urinoirs et dûment approprié à cette fin sera aménagé chaque fois que les circonstances l'exigeront.
Art. 24.Le nombre des cabinets d'aisance sera de un au moins par 25 personnes du sexe masculin et de un au moins par 15 personnes du sexe féminin, occupées au travail simultanément; le nombre d'urinoirs sera de un au moins par 15 usagers, dans les mêmes conditions.
Toutefois, pour le personnel occupé dans les travaux souterrains des exploitations visées par le présent arrêté, ces nombres pourront être diminués de moitié.
Section 2.- Boissons.
Art. 25.De l'eau potable ou, à son défaut, une infusion hygiénique sera mise à la disposition du personnel des exploitations visées par le présent arrêté.
Art. 26.Si l'exploitation possède une distribution d'eau potable, et si les travaux comportent certains risques graves d'intoxication ou sont particulièrement salissants, le Ministre compétent ou son délégué pourra prescrire l'installation de fontaines hygiéniques à l'usage du personnel préposé à ces travaux.
Art. 27.L'introduction de boissons alcooliques distillées est interdite dans les exploitations visées par le présent arrêté, y compris leurs dépendances.
Section 3.- Prescriptions spéciales.
Art. 28.Par dérogation aux articles 3 à 23 ci-dessus, les vestiaires, prises d'eau, locaux divers et communs des habitations des chefs d'entreprise, patrons, gérants ou directeurs pourront tenir lieu de vestiaires-lavoirs, réfectoires et communs au sens du présent arrêté, pour autant qu'ils soient utilisables comme tels et à condition :
1°) qu'il s'agisse d'exploitation dont le personnel employé et ouvrier pouvant être appelé à les utiliser n'excède pas au total 10 unités et qui ne tombent pas, en tout ou en partie, sous l'application de l'article 11 du présent arrêté;
2°) que les habitations susdites comprennent le lieu du travail lui-même ou soient contigues à ce dernier, ou bien encore qu'elles s'en trouvent à très peu de distance, de manière qu'il n'en résulte aucune perte de temps appréciable pour les travailleurs qui devront s'y rendre;
3°) que dans ces habitations, les installations requises soient effectivement mises à la disposition du personnel;
4°) que l'utilisation de ces installations ait lieu dans toutes les conditions de décence désirables;
5°) que l'employeur autorise les médecins-inspecteurs du travail et les ingénieurs des mines, ainsi que leurs délégués respectifs, à visiter, pendant les heures de travail, les installations de son habitation mises à la disposition du personnel.
Art. 29.Les tolérances suivantes seront admises en ce qui concerne les installations de réfectoires, de vestiaires, de lavoirs et de communs prescrites par le présent arrêté, sous réserve des conditions fixées ci-après :
1°) Les dispositions de l'article 2, alinéa 1, des articles 3 à 13 et 16 à 24 du présent arrêté ne sont pas applicables aux exploitations qui, au plus tard le 31 décembre 1950, doivent être transférées en d'autres lieux ou cesser complètement et définitivement toute activité, pour autant que leur chef responsable en informe le Service de l'Inspection médicale du travail avant le 30 juin 1949 et s'engage à exécuter, endéans les six mois qui suivront cette dernière date, les mesures transitoires d'ordre sanitaire que le dit service estimerait nécessaire de lui imposer;
2°) Sur avis conforme du Comité de Sécurité et d'Hygiène, ou, à défaut de celui-ci, du Service de Sécurité et d'Hygiène de l'entreprise intéressée, dont question à l'article 9 du présent arrêté, et moyennant l'accord du Service de l'Inspection médicale du travail, les installations de vestiaires et les installations de lavabos, visées aux articles 3 à 9, pourront être aménagées séparément dans des locaux distants les uns des autres lorsque la nature et les conditions particulièrement favorables du travail justifieront semblable tolérance. En outre, dans ces mêmes conditions, les lavabos qui se trouveraient éventuellement annexés aux communs, mais à l'extérieur des W.C. pourront tenir lieu de lavoirs, au sens du présent arrêté, pour autant que ces lavabos répondent aux prescriptions de l'article 9 et que ces communs soient installés à l'intérieur des bâtiments et en batterie dans un local réservé, conformément aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article 22;
3°) Sur avis conforme du Comité de Sécurité et d'Hygiène ou, à défaut de celui-ci, du Service de Sécurité et d'Hygiène visés au 2° ci-dessus, le personnel ouvrier et le personnel employé pourront prendre leur repas ensemble dans un même réfectoire, contrairement aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 19 du présent arrêté;
4°) Les chefs d'entreprise, patrons, gérants ou directeurs ne sont pas tenus d'installer des réfectoires à l'usage de leur personnel, s'ils peuvent faire la preuve que tous les membres de celui-ci désirent prendre leur repas en dehors de l'établissement et en ont effectivement la possibilité. Ils pourront également tenir compte, le cas échéant, de la situation particulière de chacun des membres de leur personnel à cet égard pour le calcul du nombre des tables et des sièges dans le réfectoire, visé à l'alinéa 3 de l'article 18 du présent arrêté.
Section 4.- Prescriptions générales.
Art. 30.Les chefs d'entreprise, patrons, gérants ou directeurs interdiront formellement à leur personnel :
1°) de déposer des vêtements ou des objets de toilette ailleurs que dans les vestiaires;
2°) de déposer des paquets, des serviettes, ou des récipients contenant de la nourriture dans les ateliers et les bureaux de la surface ou dans les locaux qui en dépendent;
3°) de prendre des repas dans les ateliers, les bureaux ou les locaux qui en dépendent, sauf l'exception prévue à l'article 16 du présent arrêté.
Ils lui recommanderont instamment d'enlever ses vêtements de travail avant de pénétrer dans les réfectoires, du moins lorsque ces vêtements sont imprégnés de matières particulièrement salissantes, voire toxiques; cette disposition s'applique notamment aux travailleurs visés par l'article 11 du présent arrêté.
Art. 31.Le personnel est tenu :
1°) d'utiliser les lavoirs et de procéder aux soins de toilette indispensables avant les repas et dès la journée de travail terminée;
2°) de prendre une douche ou un bain dès la fin de la journée de travail, lorsque des installations de bains-douches ou de baignoires sont mises à sa disposition;
3°) de nettoyer régulièrement, une fois tous les quinze jours au moins, les armoires-vestiaires et les casiers individuels mis à sa disposition, et dont question à l'article 7 du présent arrêté.
Il lui est interdit de souiller ou de détériorer volontairement les installations sanitaires ou leurs accessoires ou d'y commettre des gaspillages.
Les chefs d'entreprise, patrons, gérants ou directeurs veilleront à l'exécution de ces prescriptions.
Art. 32.Les dispositions des articles 30 et 31 ci-dessus seront reproduites intégralement dans le règlement d'atelier.
Chapitre 1bis.- Equipement de travail) <Introduit par AR 03-03-1975, art. 1>
Art. 32bis/1.<AR 03-03-1975, art. 1> Les travailleurs portent obligatoirement un équipement de travail durant leur activité normale.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent toutefois pas :
1°aux employés de bureau;
2°aux employés, autres que les employés de bureau, ainsi qu'aux personnes investies d'un poste de direction ou de confiance et reconnues comme telles en exécution de l'article 3, § 3, 1° de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, pour autant qu'ils ne soient pas mis au contact de risques d'accident ou de souillure, en raison de leur travail ou de l'environnement de celui-ci.
Art. 32bis/2.<AR 03-03-1975, art. 1> L'équipement de travail comprend les éléments ci-après :
A. Vêtements de travail.
Le vêtement de travail consiste, soit en une salopette, soit en un ensemble composé d'un pantalon et d'une veste ou d'un blouson, soit en une blouse ou un cache-poussière.
Ce vêtement doit :
1°être adapté aux exigences du poste de travail de manière à garantir une large liberté des mouvements et une thermorégulation correcte compte tenu de la charge physique des opérations;
2°se fermer hermétiquement au cou, aux poignets et aux chevilles quand il y a exposition du sujet à des dégagements de poussières ou brouillard.
Pour les travailleurs occupés au fond dans les mines de houille, le vêtement de travail comporte en outre un calot, une camisole, une chemise, un calecon et une paire de bas.
B. Casque de travail.
L'équipement de travail comporte aussi un casque de travail pour les travailleurs occupés dans les travaux souterrains ainsi que pour les travailleurs occupés à la surface et exposés aux chutes de pierres, de matériaux, de débris ou d'objets durs.
C. Chaussures de travail.
L'équipement de travail comporte également des chaussures de travail pour tous les travailleurs. Elles sont à bouts renforcés au moyen de coquilles en acier suffisamment résistantes pour les travailleurs habituellement occupés à la manutention de pièces pondéreuses et dont la chute est de nature à blesser les pieds.
D. Gant, moufles, maniques, genouillères, jambières, guêtres et tablier de travail.
L'équipement de travail comporte encore :
a)des gants, des moufles et des maniques pour les travailleurs manipulant des objets ou des matériaux rugueux, tranchants, coupants, piquants ou brûlants;
b)des genouillères pour les travailleurs appelés à se déplacer à genoux au cours de leur poste de travail;
c)des gants, des moufles, des jambières ou des guêtres, un tablier ou plusieurs de ces éléments de l'équipement de travail à la fois, selon les circonstances, pour les travailleurs dont les régions correspondantes du corps sont exposées à des projections vulnérantes ou à des projections de matières incandescentes.
Les éléments de l'équipement de travail doivent :
1°présenter toutes les garanties de sécurité, en constituant d'une part une protection valable contre les risques du poste de travail et en evitant d'autre part d'accroître ces risques ou d'en créer de nouveaux;
2°être confectionnés à l'aide de matières de bonne qualité, afin de présenter des garanties suffisantes de résistance à l'usure, au déchirement ou aux chocs;
3°ne comporter extérieurement aucune mention ;
4°faire l'objet d'un avis préalable du médecin du travail ainsi que du Comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ou à défaut, de la délégation syndicale du personnel, quant au choix du modèle et de leurs qualités.
Art. 32bis/3.<AR 03-03-1975, art. 1> L'équipement de travail est fourni, nettoyé, réparé et entretenu en état normal d'usage par l'employeur et reste la propriété de ce dernier. Il est interdit de permettre aux travailleurs de fournir leur équipement de travail personnel et d'en assurer eux-mêmes l'entretien.
Art. 32bis/4.<AR 03-03-1975, art. 1> Sur demande faite par une ou des entreprises ressortissant à la Commission paritaire compétente, une convention conclue au sein de cette commission, peut, après consultation du Conseil supérieur de la Sécurité minière et du Conseil supérieur d'Hygiène des Mines, déroger aux dispositions de l'article précédent en permettant que, moyennant une indemnité à charge de l'employeur, le nettoyage, la réparation et l'entretien d'une partie de l'équipement de travail, à l'exclusion du vêtement de travail défini à l'article 32bis/2, A. Vêtements de travail, 1er alinéa, soient effectués par les soins des travailleurs.
Le montant de l'indemnité à verser au travailleur par l'employeur est fixé par la convention.
Chapitre 2.- (Dispositions relatives à la santé des travailleurs et à la surveillance sanitaire des lieux de travail.) <AR 16-04-1965, art. 1>
Section 1ère.- Service médical du travail.
Art. 33.<AR 16-04-1965, art. 1>(Les entreprises visées à l'article 1er s'assureront le concours d'au moins un " service médical du travail ".) <AR 24-08-1971, art. 1>
Ce service sera placé sous le contrôle du Ministère de l'Emploi et du Travail - Administration de l'hygiène et de la médecine du travail.
Ce service, dont le rôle sera essentiellement préventif, aura pour mission :
1°de surveiller l'état de santé des travailleurs, ainsi que de renseigner et conseiller ceux-ci sur les affections ou les déficiences dont ils seraient éventuellement atteints;
2°d'appeler l'attention des adolescents sur leurs aptitudes physiques et psychiques en vue de leur orientation professionnelle;
3°d'éviter l'occupation de travailleurs à des emplois dont ils seraient incapables, en raison de leur état de santé, de supporter normalement les inconvénients, également d'éviter l'admission au travail de personnes atteintes d'affections qui constitueraient, pour leurs compagnons d'atelier ou de bureau, un grave danger de contagion ou d'insécurité;
4°de contribuer, autant que possible, à l'adaptation des travailleurs à leur tâche, ainsi qu'à l'adaptation des opérations aux normes de la physiologie humaine;
5°de n'écarter personne de tout travail, en principe, mais de viser plutôt à occuper chacun, malgré ses déficiences aux besognes qu'il est capable d'accomplir;
6°de dépister aussi précocement que possible les maladies professionnelles, dès l'apparition de leurs premiers symptômes;
7°de surveiller les conditions d'hygiène du travail, ainsi que tous autres facteurs pouvant affecter l'état de santé des travailleurs;
8°d'apporter un concours permanent à la direction et aux divers services de l'entreprise, ainsi qu'aux représentants de cette dernière et de son personnel, en vue de prévenir, de la manière la plus efficace, les maladies professionnelles et les accidents du travail;
9°d'assurer aux travailleurs, victimes d'accident ou d'indisposition, les premiers secours et soins médicaux prescrits au chapitre IV du présent arrêté, à moins que d'autres services médicaux, institués en application de la loi sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, n'en soient chargés.
Art. 34.<AR 16-04-1965, art. 1>(Le service médical du travail pourra ou bien être propre à une seule entreprise, ou bien être commun à plusieurs entreprises ou parties de celles-ci. Dans le premier cas, il sera appelé " service médical d'entreprise "; dans le second " service médical interentreprises"). <AR 24-08-1971, art. 2>
(L'employeur aura le choix entre ces deux modes d'organisation. Toutefois, il devra affilier l'entreprise qu'il dirige à un service médical interentreprises, s'il n'est pas tenu de créer un comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, en application des dispositions de l'article 76ter des lois coordonnées sur les mines, minières et carrières, modifiées par la loi du 15 juillet 1957.) <AR 24-08-1971, art. 2>
(Sur avis favorable de la commission d'agréation visée à l'article 35, le Ministre de l'Emploi et du Travail pourra autoriser un ou plusieurs employeurs à s'assurer le concours d'un service médical d'entreprise agréé, en vue de satisfaire aux obligations imposées par le présent chapitre. L'accord de l'employeur qui a créé le service médical d'entreprise devra être recueilli au préalable). <AR 24-08-1971, art. 2>
Les centres de repos, de diagnostic, de soins et de recherches, créés ou aménagés par le Fonds national de Retraite des Ouvriers mineurs, en vertu de l'article 3, § 1er, cinquième alinéa, 6° de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945, pourront être désignés par le Roi pour remplir les missions du service médical du travail auprès des entreprises assujetties aux dispositions du présent chapitre ou de certaines catégories d'entre elles, à condition que ces centres soient en mesure de satisfaire aux obligations imposées par les dispositions précitées, tant en ce qui concerne l'exécution des tâches prescrites par celles-ci que les titres et qualifications scientifiques que doivent posséder les médecins auxquels ces tâches sont confiées.
Dans ce cas et sous cette réserve, les centres susdits seront considérés, au sens des dispositions du présent chapitre, notamment du présent article et de l'article 38, comme des services médicaux interentreprises agréés et les médecins attachés à ces centres seront regardés, dans l'exercice des fonctions qu'ils rempliront en application de ces dispositions, comme des médecins du travail.
Toutefois, il ne pourra être appliqué à ces centres ou à leur personnel aucune des dispositions du présent chapitre qui seraient contraires à leur statut administratif.
Art. 35.<AR 16-04-1965, art. 1> Chaque service médical du travail devra être agréé par Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, sur avis favorable de la commission d'agréation prévue à l'article 106 du Règlement général pour la protection du travail.
La demande d'agréation indiquera :
1°les nom, prénoms, qualités et adresse du demandeur (ou la dénomination et l'adresse de l'entreprise, dans le cas d'un service médical d'entreprise);
2°les nom, prénoms, adresse, ainsi que les titres particuliers et qualifications spéciales des médecins qu'il se propose d'attacher à ce service;
3°la composition du personnel, autre que les médecins précités, dont disposera le service, ainsi que la qualification et les attributions de chacun de ses membres;
4°la nature et la destination particulière des installations spéciales que le service comprendra éventuellement (radiologie, laboratoires, etc...).
S'il s'agit d'un service médical interentreprises, la demande d'agréation sera également accompagnée;
1°d'une copie des statuts de ce service;
2°de l'indication de la compétence territoriale ou professionnelle qu'il désire s'accorder;
3°de l'indication, en cas de compétence professionnelle, de la nature des entreprises qu'il se propose de desservir;
4°d'un résumé de la carrière professionnelle et scientifique du médecin appelé à diriger le service.
Outre ces indications et ces documents, le Ministre compétent ou son délégué pourra exiger toutes autres informations qu'il jugera nécessaires.
(L'acte portant agréation d'un service médical interentreprises mentionnera sa compétence territoriale et professionnelle). <AR 24-08-1971, art. 3>
L'agréation délivrée pour un service médical du travail sera suspendue lorsque celui-ci cessera de remplir les conditions auxquelles elle a été subordonnée ou de respecter les prescriptions du présent chapitre.
Elle pourra être retirée lorsque, en date du soixantième jour de la notification de la suspension, les causes de cette dernière subsisteront ou lorsque le service aura été l'objet de deux mesures de suspension d'agréation.
Ni l'employeur, ni le service médical interentreprise ne pourront prétendre à aucune indemnité du chef de cette suspension ou de ce retrait d'agréation.
Seront communiquées sans délai à Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, toute affectation d'un nouveau médecin du travail à un service médical du travail agréé, avec l'indication des nom, prénoms et adresse de ce médecin, ainsi que toute modification apportée aux statuts d'un service médical interentreprises.
Art. 36.<AR 16-04-1965, art. 1> § 1. (Le service médical d'entreprise sera géré par l'employeur qui a créé ce service.) <AR 24-08-1971, art. 4>
Il sera placé sous la direction effective d'un médecin, qui sera le chef du service.
Il jouira, dans l'exécution de sa mission, de toute l'autonomie indispensable, le médecin-chef du service n'étant responsable de ses activités que devant l'employeur.
Sans préjudice des dispositions de l'article 42, alinéa 1er, qui prévoient que les médecins du travail devront remplir leur mission en toute indépendance technique et morale vis-à-vis de l'employeur ou des travailleurs, le comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail de l'entreprise s'intéressera à la gestion et aux activités du service medical susdit.
Le comité précité portera à l'ordre du jour d'au moins deux de ses réunions de chaque année les questions relatives à cette gestion et à ces activités. Entre deux réunions successives de ce comité consacrées à l'examen de ces questions, il ne pourra jamais s'écouler un délai de plus de six mois.
Un mois au moins avant la date de chacune des réunions visées à l'alinéa précédent, le médecin-chef du service adressera aux membres de ce comité un rapport portant sur la période écoulée et concernant les activités du service, les problèmes de prévention qui retiennent son attention, les résultats qu'il a obtenus, les mesures qu'il propose, etc...
Le médecin-inspecteur du travail sera informé en temps utile, par l'employeur, de la date, de l'heure et de l'endroit de ces réunions, auxquelles il pourra assister de plein droit. Il y sera entendu, s'il le désire, et toutes indications qu'il souhaitera obtenir dans le cadre de sa mission lui seront fournies.
(§ 2. Si en application de l'article 34, alinéa 3, la compétence d'un service médical d'entreprise est étendue à d'autres entreprises, le médecin-chef du service médical établira pour chacune des entreprises qu'il dessert un rapport la concernant exclusivement, conformément aux dispositions du § 1er, alinéa 6.
Ce rapport sera adressé à l'entreprise qu'il concerne à l'intention du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ou a défaut de celui-ci, de son service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.
Les membres de ce comité ou le chef de ce service recevront ce rapport dans les mêmes délais et aux mêmes fins que ceux prévus au § 1er.
Dans ces mêmes entreprises, le comité ou le service précité, selon le cas, s'intéressera aux activités du service médical). <AR 24-08-1971, art. 5>
Art. 37.<AR 16-04-1965, art. 1> § 1. (Le service médical interentreprises sera créé et géré par une association d'employeurs constituée sur la base de la loi du 27 juin 1921, accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique.
Les statuts de l'association comporteront pour celle-ci l'obligation :
1°) de se conformer intégralement a toutes les prescriptions de la présente section;
2°) d'accepter l'affiliation de toute entreprise relevant de sa compétence territoriale et professionnelle pour autant que cette entreprise s'engage à observer lesdits statuts.
Le service médical interentreprises sera placé sous la direction effective d'un médecin qui sera le médecin-directeur du service. Ce médecin-directeur ne doit rendre compte de ses activités que devant le conseil d'administration de l'association.
Le personnel de ce service exercera ses fonctions sous l'entière responsabilité du médecin-directeur). <AR 24-08-1971, art. 6>
§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 42, alinéa 1er, qui prévoient que les médecins du travail devront remplir leur mission en toute indépendance technique et morale vis-à-vis de l'employeur ou des travailleurs, un comité, composé paritairement de membres représentant les employeurs associés et de membres représentant les travailleurs des entreprises affiliées, s'intéressera à la gestion et aux activités du service médical interentreprises.
Les membres représentant les travailleurs seront désignés par les organisations représentatives des travailleurs, telles que celles-ci sont définies à l'article 76ter, § 2 des lois coordonnées sur les mines, minières et carrières, modifiées par la loi du 15 juillet 1957. Ces membres seront désignés pour un terme de quatre ans, mais pourront être renommés. Leur nombre ne pourra être inférieur à trois ni supérieur à cinq.
Le nombre des membres représentant les employeurs ne pourra être supérieur à celui des membres représentant les travailleurs.
Un des membres du comité en assumera la présidence.
Pour chaque membre du comite, un suppléant sera désigné, qui remplacera le membre effectif en cas d'empêchement de celui-ci.
Les désaccords auxquels pourrait donner lieu la désignation des membres représentant les employeurs ou des membres représentant les travailleurs seront tranchés par le Ministre de l'Emploi et du Travail.
§ 3. Pour accomplir la mission que lui confient les dispositions du paragraphe précédent, alinéa 1er, le comité dont question à ce même paragraphe se réunira aussi régulièrement que possible, à des intervalles qui ne pourront jamais être supérieurs à quatre mois.
Un mois au moins avant la date de chacune de ces réunions, le médecin-directeur adressera aux membres du comité un rapport portant sur l'intervalle écoulé et concernant les activités du service, les problèmes de prévention qui retiennent son attention, les résultats qu'il a obtenus, les mesures qu'il propose, etc..., ainsi que, le cas échéant, toutes questions relatives à l'organisation du service, à son fonctionnement administratif, à la situation de son personnel. Le médecin-directeur assistera à ces réunions pour la présentation de ce rapport.
A la fin de chaque exercice, le président du conseil d'administration de l'association présentera également au comité susdit un rapport sur la situation financiere du service, établi de telle manière qu'il permette à chacun des membres de ce comité de se faire une idée précise et complète de cette situation.
Le médecin-inspecteur du travail sera informé en temps utile par le président du conseil d'administration de l'association, de la date, de l'heure et de l'endroit des réunions du comité précité consacrées à l'examen du rapport du médecin-directeur. Il pourra assister de plein droit à ces réunions. Il y sera entendu, s'il le désire, et toutes indications qu'il souhaitera obtenir dans le cadre de sa mission lui seront fournies.
Art. 38.<AR 16-04-1965, art. 1> § 1. Le service médical du travail disposera d'un personnel suffisant et propre à lui permettre de s'acquitter complètement et efficacement de sa mission.
Outre un ou plusieurs médecins qui seront désignés, dans l'exercice de leurs fonctions, sous le nom de " médecin du travail ", il se trouvera parmi ce personnel au moins un(e) infirmier(ère), de preférence d'hygiène sociale, ou un(e) assistant(e) social(e), de préférence diplômé(e) de la section industrielle.
(Toutefois, sur avis favorable, dans chaque cas, de la commission d'agréation visée à l'article 35, cet(te) assistant(e) social(e) pourra être remplacé(e) par une personne ne possédant pas ce titre. Ce remplacement pourra également s'appliquer dans les mêmes conditions à l'infirmier(ère) précité(e), si celui-ci (celle-ci) n'est pas appelé(e) à remplir des fonctions généralement réservées à un(e) infirmier(ère).) <AR 24-08-1971, art. 7>
Le nombre de médecins à attacher à un service médical du travail sera déterminé en considérant que chacune des entreprises visées par le présent chapitre exige au moins, par an, les prestations d'un médecin du travail, à raison, en moyenne :
1°d'une heure par travailleur visé à l'article 56, 2°, 3° ou 4°;
2°de 3/4 d'heure par autre travailleur visé à l'article 56.
Par prestations d'un médecin du travail, il faut entendre, au sens des dispositions de l'alinéa précédent, l'ensemble des activités de ce médecin au siège même du service médical ou dans l'entreprise. Dans le cas d'un service médical interentreprises, les déplacements que les médecins devront effectuer pour se rendre dans les différentes entreprises affiliées à ce service ne pourront être considérés comme faisant partie de ces prestations.
De plus, au sens de ces mêmes dispositions, les prestations précitées ne comprennent que les taches et investigations dont question à l'article 45, alinéa 1er. Lorsque le service médical du travail sera appelé à procéder lui-même aux examens spéciaux visés au deuxième alinéa de cet article, son cadre devra être complété par le personnel médical et paramédical indispensable et dûment qualifié à cette fin.
Le temps durant lequel le médecin du travail devra se trouver au siège du service médical ou dans les entreprises soumises à sa surveillance, pour pouvoir remplir les missions que lui confient les dispositions du présent chapitre, sera également apprécié en tenant compte, non seulement des indications fournies par les alinéas ci-dessus du présent paragraphe, mais encore des études et recherches nécessaires à l'accomplissement intégral et consciencieux de ces missions.
§ 2. Hormis les cas de force majeure visés à l'article 46, alinéa 1er, les services médicaux du travail seront organisés de telle sorte que, dans chaque entreprise, les différentes missions de ces services, tant en ce qui concerne la surveillance médicale des travailleurs que la surveillance des conditions d'hygiène du travail, soient toujours remplies par le même médecin du travail ou, s'il s'agit d'une entreprise particulièrement importante, exigeant le concours de plusieurs médecins, par la même équipe de médecins du travail.
§ 3. Lorsqu'une entreprise nécessitera une surveillance médicale particulière en raison de la nature, de la multiplicité ou de la gravité des dangers qu'elle entraîne pour la santé de son personnel, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail pourra, sur proposition motivée de la commission d'agréation dont question à l'article 35, imposer au service médical du travail appelé à desservir cette entreprise des prestations d'une durée supérieure, par travailleur occupé, à celles prevues ci-dessus. La commission précitée ne pourra toutefois faire cette proposition qu'après avoir pris l'avis du comité de securité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail de l'entreprise ou, à défaut de ce comité, du chef de son service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.
§ 4. Dans les entreprises où, parmi les langues française, néerlandaise et allemande, plusieurs de celles-ci sont parlées de manière usuelle, les services médicaux dont ces entreprises dépendent devront disposer d'une personne qui puisse servir d'interprète, en cas de nécessité, dans toutes relations quelconques entre les membres de ces services et les travailleurs intéressés.
Cette personne sera tenue au secret de la mission dont elle est ainsi chargée.
Art. 39.<AR 16-04-1965, art. 1> Selon le cas, les services médicaux du travail répondront aux conditions particulières ci-après, en ce qui concerne la compétence de leur personnel médical, ainsi que l'exécution des examens sur lesquels celui-ci sera appelé à fonder ses avis ou ses décisions :
1°chaque service médical du travail chargé d'assurer l'application des prescriptions du présent chapitre aux personnes visées aux articles 62ter à 62septies, ou dans des entreprises où s'effectuent des travaux comportant des risques d'irradiation par des radiations ionisantes visés à l'annexe du présent chapitre, rubrique II, ou au titre II, chapitre III, section I, annexe II, rubrique XII du Règlement général pour la protection de travail, devra comprendre, parmi son personnel, un ou plusieurs médecins du travail, selon les nécessités, agréés à cette fin par Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille, conformément aux dispositions de l'article 75 de l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes.
Seuls, les médecins du travail pourvus de cette agréation pourront procéder aux examens médicaux des travailleurs exposés à ces risques d'irradiation, surveiller les conditions de travail de ces personnes ou être chargés d'appliquer les mesures d'ordre médical prévues aux articles 62quater et 62quinquies.
2°les explorations radiologiques des organes thoraciques prescrites par le présent chapitre ne pourront être effectuées que par des services radiologiques ou des médecins radiologues agreés, à cette fin, par Notre Ministre de la Sante publique et de la Famille.
Pour autant qu'ils réunissent les conditions auxquelles elle est subordonnée, l'agréation précitée pourra également être conférée aux services radiologiques dependant de services médicaux du travail, ainsi qu'aux médecins du travail.
3°les examens microscopiques des selles, dont question aux articles 53 et 61 à 62bis, ne pourront être effectués que par des médecins agréés, à cette fin, par Notre Ministre de la Sante publique et de la Famille;
4°les examens audiométriques des travailleurs occupés à des travaux semblables à ceux visés au titre II, chapitre III, section I, annexe II, rubrique XV du Règlement général pour la protection du travail, ne pourront être effectués que par des médecins agréés par Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille, au titre de spécialiste en oto-rhino-laryngologie, ou sous la responsabilité de ces médecins;
5°à défaut d'être effectués par le service médical du travail lui-même, les autres examens biologiques spéciaux prescrits par le présent chapitre, tels les examens hématologiques, biochimiques, etc., ne pourront être confiés qu'à des laboratoires agréés, à cette fin, par Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille.
Art. 40.<AR 16-04-1965, art. 1> Selon qu'il s'agira d'un service médical d'entreprise ou d'un service médical interentreprises, les médecins du travail seront engagés par le chef de l'entreprise ou le conseil d'administration de l'association des employeurs prévue a l'article 37.
Toutefois, préalablement à cet engagement, la candidature des médecins intéressés sera soumise, pour avis, au comité dont question à l'article 36, quatrième alinéa, ou à l'article 37, § 2, selon le cas, et communiquée en même temps à la commission d'agréation visée à l'article 35.
Lorsque cette candidature n'aura pas recueilli, au sein dudit comité, l'approbation unanime, l'employeur informera, dans tous les cas et sans délai, la commission précitée de ce désaccord, ainsi que des raisons de ce dernier, en lui demandant de se prononcer sur celles-ci. Cette commission prendra sa décision aussitôt que possible, à la majorité de ses membres présents.
L'engagement des médecins intéressés ne pourra avoir lieu que si cette décision est favorable et qu'après que celle-ci aura été notifiée, par écrit, à chacun des membres du comité qu'elle concerne, visé au deuxième alinéa du présent article.
(Sans préjudice des dispositions fixées à l'article 39, 1° à 4°, tout médecin du travail est porteur d'un des diplômes d'enseignement complémentaire de la médecine de travail dont la liste est déterminée par le Roi.) <AR 21-12-1971, art. 1>
Art. 41.<AR 16-04-1965, art. 1> Les médecins du travail seront rémunérés par l'employeur ou le conseil d'administration de l'association des employeurs dont question à l'article 37, selon le cas.
Art. 42.<AR 16-04-1965, art. 1> Les médecins du travail rempliront leur mission en toute indépendance technique et morale vis-à-vis de l'employeur ou des travailleurs. Les différends mettant en cause ce principe d'indépendance, qui pourront surgir entre les parties intéressées, seront examinés à la demande de l'une ou l'autre de ces dernières, par la commission d'agréation visée à l'article 35.
Lorsque ces differends porteront, non pas sur le principe d'indépendance précité, mais sur la compétence du médecin du travail, ladite commission les fera trancher par les seuls médecins fonctionnaires et médecins qui la composent et qui, à cette fin, se constitueront en comité.
Cette commission ou ce comité, selon le cas, se prononcera au sujet de ces différends à la majorité de ses membres présents. Leurs avis seront communiqués par la commission à chacune des parties intéressées, qui devront s'y conformer.
Art. 43.<AR 16-04-1965, art. 1> Toutes plaintes relatives à des fautes professionnelles reprochées aux médecins du travail seront communiquées au médecin en chef-directeur du travail qui, après enquête ayant permis d'en reconnaître le bien-fondé, les soumettra à l'Ordre des Médecins.
Art. 44.<AR 21-12-1971, art. 2> Sont assimilés aux porteurs d'un des diplômes visés à l'article 40, les médecins qui, au 1er janvier 1972, ont été attachés en qualité de médecin du travail à un ou plusieurs services médicaux du travail agréés;
a)soit pendant trois ans au moins ou pendant des périodes successives d'une durée totale de trois ans au moins, calculés à partir de la date d'agréation du ou des services médicaux du travail concernés;
b)soit durant une période de deux mille cinq cents heures calculées à partir de la date d'introduction de la demande d'agréation du ou des services médicaux du travail concernés.
Art. 44bis.<AR 21-12-1971, art. 2> A défaut de remplir les conditions fixées aux articles 40 et 44, les médecins fonctionnant en qualité de médecin du travail sont remplacés par d'autres répondant à ces conditions.
Cette règle n'est pas applicable :
a)d'une manière générale, aux médecins attaches en qualité de médecin du travail à un ou plusieurs services médicaux du travail agréés, à condition que durant l'année 1971 la durée totale de leur attachement ait atteint au moins trois cents heures et que ces médecins restent attaches aux mêmes services médicaux du travail dans la limite de la durée de leur attachement en 1971.
Sur avis favorable de la commission d'agréation dont question à l'article 35 ainsi que des comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et des comités paritaires visés à l'article 37, § 2 intéressés à l'activité des services médicaux du travail auxquels des médecins sont attachés, le Ministre peut accorder, dans des situations exceptionnelles, des dérogations individuelles aux conditions fixées à l'alinéa précédent;
b)d'une manière transitoire, aux médecins qui se sont inscrits, au plus tard au début de l'année académique 1972-1973, à des cours complémentaires de médecine du travail donnant lieu à délivrance d'un des diplômes mentionnés à l'article 40 et qui obtiennent un tel diplôme au plus tard le 31 décembre 1975.
Les employeurs fournissent aux médecins du travail intéressés la possibilité de suivre les cours institués en vue de la délivrance des diplomes visés à l'article 40, en tolérant notamment qu'à cette fin, ils apportent provisoirement à l'horaire normal de leurs prestations les modifications indispensables.
Art. 44ter.<AR 21-12-1971, art. 2> Les médecins qui désirent bénéficier des assimilations prévues à l'article 44 sont tenus d'initiative d'apporter à l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail la preuve qu'ils réunissent les conditions fixées audit article.
Les médecins qui desirent bénéficier des exceptions prévues à l'article 44bis sont tenus d'initiative et aux échéances fixées d'apporter aux comites de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou aux comités paritaires intéressés, ainsi qu'à l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail, la preuve, soit de la durée de leur attachement à des services médicaux du travail agréés, soit de leur inscription à des cours complémentaires de médecine du travail.
Les médecins qui desirent solliciter une dérogation individuelle aux conditions fixées au premier alinéa du littéra a) de l'article 44bis sont tenus d'en introduire la demande à l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail en y joignant l'avis des comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et des comités paritaires intéressés.
Art. 45.<AR 16-04-1965, art. 1> Les médecins du travail sont tenus d'exercer personnellement leurs fonctions. En plus des devoirs qui leur incomberont en vertu des dispositions des articles 64septies à 65, ils procéderont eux-mêmes, ou avec l'aide de collaborateurs qualifiés, aux investigations générales prescrites à l'article 53, § 1er, 1°, à l'examen clinique général prévu à l'article 57, alinéa 1er, ainsi qu'aux vaccinations et revaccinations des travailleurs qu'ils seront chargés d'effectuer en application des dispositions de l'article 63.
Si les médecins du travail ne procèdent pas eux-mêmes aux examens spéciaux, à l'examen microscopique des selles ou aux explorations radiologiques dont question aux articles 53 et 57, il leur appartiendra de veiller à les obtenir, en temps utile, auprès des médecins, des organismes médicaux ou des laboratoires médicaux que leur aura désignés, avec leur accord, l'employeur ou le conseil d'administration du service médical interentreprises, selon le cas.
Art. 46.<AR 16-04-1965, art. 1> Lorsqu'un médecin du travail interrompra ses fonctions, à l'occasion d'un congé, d'une maladie, d'un accident ou pour toute autre cause, et que, de ce fait, le service auquel il est attaché se trouvera dans l'impossibilité de faire face à ses obligations, au point de ne plus pouvoir effectuer, dans les délais prévus, les examens médicaux prescrits par le présent chapitre, l'employeur ou le conseil d'administration du service médical interentreprises, selon le cas, devra pourvoir au remplacement de ce médecin, à titre provisoire.
Dans la mesure exigée par les circonstances, le médecin remplacant possédera des qualifications particulières au moins égales à celles du médecin absent, de manière à répondre aux prescriptions de l'article 39.
Dans le but de faciliter autant que possible l'application des dispositions du présent article, chaque médecin du travail s'efforcera d'indiquer à l'employeur ou au conseil d'administration du service médical interentreprises, selon le cas, des médecins qui pourraient, au besoin, le remplacer de façon satisfaisante, compte tenu des exigences précitées. Ces médecins devront être attachés à d'autres services médicaux du travail ou posséder l'un des diplômes visés à l'article 40, cinquième alinéa. Le médecin du travail communiquera à l'employeur ou audit conseil les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de ces médecins.
Art. 47.<AR 16-04-1965, art. 1> Les services médicaux du travail auront tous contacts désirables avec les services et autres organismes extérieurs à l'entreprise s'occupant des questions d'hygiène, de santé, de sécurité, de bien-être des travailleurs, ou de réadaptation, de réeducation ou de reclassement professionnels des handicapés.
Les médecins du travail entretiendront également toutes relations utiles avec les centres universitaires et autres institutions scientifiques spécialisées, capables de leur procurer les moyens de perfectionnement, les enseignements et les concours qu'ils souhaiteront.
Art. 48.<AR 16-04-1965, art. 1> L'installation, l'aménagement, l'équipement et le fonctionnement du service médical du travail répondront aux conditions suivantes :
1°Service médical d'entreprise :
Ce service sera installé dans des locaux réservés à son seul usage, protégés comme toute influence nocive (fumées, poussières, émanations, trépidations, etc.) et aménagés de telle sorte qu'aucun bruit ne puisse gêner les examens médicaux.
Ces locaux comprendront au moins une salle d'attente, des cabines de déshabillage pourvues d'ouvertures d'aérage, un cabinet médical, une chambre de repos, une pièce réservée au secrétariat, aux archives, etc., également une salle de pansement si les soins aux victimes d'accident sont donnés audit service.
Ils seront bien éclairés, bien ventilés et pourvus d'un système de chauffage permettant d'y faire règner, en toute saison, une température suffisante.
Un thermomètre d'ambiance sera placé à demeure au moins dans chacun des locaux où les travailleurs sont appelés à se déshabiller, à être examinés ou à être soignés.
Les locaux seront pourvus de tout le matériel nécessaire à l'usage auquel ils sont destinés.
Une installation d'eau courante potable, froide et chaude, se trouvera dans chaque cabinet médical et chaque salle de pansement.
Le service sera pourvu d'un poste téléphonique permettant des communications avec le réseau public.
Le personnel attaché à ce service disposera d'installations sanitaires (vestiaires, lavabos, réfectoire, communs) semblables à celles prévues aux articles 73 à 103 du Règlement général pour la protection du travail, aménagées suivant les mêmes règles et répondant aux mêmes conditions. Les lavatories seront complétés par des lavabos de toilette à eau courante pourvus d'essuie-mains et de savon. Le nombre de ces lavabos sera au moins égal à celui des W.C.
Les personnes à examiner disposeront également de lavatories installés de la même manière, réservés à leur seul usage et complètement séparés pour chacun des deux sexes, sauf si ces personnes peuvent avoir accès à des installations similaires suffisamment proches, destinées au personnel de l'entreprise et conformes aux prescriptions des articles 20 à 24 du présent arrêté.
Un équipement médical de bonne qualité sera mis à la disposition des médecins du travail. Il devra permettre à ceux-ci de procéder correctement, suivant les methodes usuelles, à tous les examens qu'ils sont chargés d'effectuer. S'il doit comprendre un microscope, celui-ci sera, de préférence, du type binoculaire.
Le titre II, chapitre III, section I, annexe I du Règlement général pour la protection du travail fournit la liste minimum du matériel nécessaire aux investigations générales mentionnées à l'article 53, § 1er, 1° du présent chapitre.
Si plusieurs médecins sont attachés au service médical du travail et doivent procéder simultanément à des examens, chacun d'eux disposera d'un cabinet séparé pourvu de l'équipement médical nécessaire aux investigations précitées.
2°Service médical interentreprises :
Ce service répondra en tous points aux mêmes conditions que celles fixées au 1° ci-dessus pour le service médical d'entreprise.
Toutefois, les examens médicaux pourront avoir lieu :
- soit dans un centre commun à l'ensemble ou à certaines des entreprises affiliées;
- soit dans les entreprises affiliées, lorsque celles-ci le désireront et qu'il sera possible d'y effectuer les examens dans des conditions offrant toutes garanties souhaitables.
a)Cas où les examens ont lieu dans un centre commun :
Ce centre sera installé, aménagé et équipé dans les mêmes conditions que celles prévues au 1° ci-dessus pour le service médical d'entreprise.
Lorsque la compétence du service médical interentreprises s'étendra à des entreprises géographiquement très dispersées ou isolées, ce service installera, au besoin, plusieurs centres d'examens, à des endroits choisis de telle sorte que les travailleurs intéressés ne doivent pas mettre, pour s'y rendre, un temps exagéré.
b)Cas où les examens ont lieu dans les entreprises affiliées :
L'entreprise devra mettre à la disposition du médecin du travail au moins deux locaux de dimensions suffisantes : le premier, à usage de salle d'attente; le second, de cabinet médical.
Le secrétariat sera assuré de manière à présenter toutes les garanties de discrétion désirables.
Un local supplémentaire, spécialement destiné à ce secrétariat, devra être aménagé lorsque l'entreprise occupera habituellement au moins cinquante travailleurs.
Ces locaux et leurs dépendances répondront entièrement aux dispositions du 1° ci-dessus visant ceux de même destination.
Le cabinet médical sera pourvu de tout le matériel nécessaire aux examens.
Ce matériel pourra être utilisé en commun par les entreprises intéressées et transporté chaque fois à pied d'oeuvre par les soins du service médical auquel celles-ci sont affiliées.
Toutefois, l'entreprise ne devra pas mettre les locaux et le matériel précités à la disposition du médecin de travail si les examens peuvent être effectués de manière tout aussi correcte et efficace au moyen d'un camion-dispensaire pourvu de ce matériel et répondant aux conditions fixées par Notre (Ministre de l'Emploi et du Travail). <AR 24-08-1971, art. 10>
Sitôt les examens terminés, les dossiers médicaux des travailleurs, dont question à l'article 63quinquies, devront être remis en place au centre du service médical interentreprises. Ils ne pourront demeurer dans les entreprises affiliées à ce service.
Dans tous locaux quelconques et dépendances de ceux-ci, visés au présent article, les appareils de chauffage par combustion répondront aux prescriptions de l'article 65, alinéa 1er, du Règlement général pour la protection du travail.
Art. 49.<AR 16-04-1965, art. 1>(§ 1.) Au début de chaque année, le service médical du travail établira un rapport portant sur ses activités de l'année écoulée. <AR 24-08-1971, art. 11>
Ce rapport sera conforme au modèle figurant au titre II, chapitre III, section I, annexe XI du Règlement général pour la protection du travail. Il y sera toutefois apporté les modifications ci-après, selon le cas :
a)s'il s'agit d'un service médical interentreprises, la distinction sera faite entre mines, minières et carrières souterraines dans la première colonne du tableau indiquant la répartition des entreprises affiliées et du tableau indiquant la répartition des visites de celles-ci effectuées par les médecins du travail. En outre, dans la même colonne et pour chaque groupe de ces exploitations, un classement sera établi d'après la nature de la roche extraite (mines de houille, carrières souterraines d'ardoise, carrières souterraines de marbre, etc.);
b)dans la première colonne du tableau relatif au relevé des cas de maladies professionnelles, il sera ajouté à la liste de celles-ci, l'ankylostomiase.
Dans la même colonne, à la rubrique " Affections provoquées par les radiations ionisantes ", il sera fait mention, séparement, des cas d'affections provoquées par les poussières radioactives ou les gaz radioactifs dont question à la rubrique II de l'annexe du présent chapitre.
Après avoir été soumis au comité dont question à l'article 36, quatrième alinéa, ou à l'article 37, § 2, selon le cas, le rapport susdit sera adressé, en double exemplaire, au Ministère de l'Emploi et du Travail - Administration de l'hygiène et de la médecine du travail - au plus tard le 1er mars de l'année suivant celle qu'il concerne.
§ 2. (Le médecin-chef du service médical d'entreprise appelé à desservir un certain nombre d'entreprises, en exécution de l'article 34, alinéa 3, établira un rapport d'activité distinct pour chacune de ces entreprises.
Le contenu de ce document, qui sera limité aux activités menées par le service médical dans l'entreprise concernée, sera soumis à son comité de sécurité, d'hygiene et d'embellissement des lieux de travail, ou à défaut, au chef du service de sécurité d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.) <AR 24-08-1971, art. 12>
§ 3. (Le médecin-directeur du service médical interentreprises établira, en outre, un rapport d'activité distinct pour chaque entreprise affiliée, occupant au moins cinquante travailleurs.
Le contenu de ce document, qui sera limité aux activités menées par le service médical dans l'entreprise concernée sera soumis à son comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail). <AR 24-08-1971, art. 12>
Art. 50.<AR 16-04-1965, art. 1> Le rapport visé à l'article précédent, de même que tous avis et autres documents émanant des services médicaux du travail, seront entièrement dactylographiés ou imprimés.
Chacun de ces documents devra être signé par le médecin chargé de la direction du service ou par l'un de ses adjoints médecins.
Art. 51.<AR 16-04-1965, art. 1> Les prestations des services médicaux du travail et les visites que les travailleurs devront faire à ceux-ci en application des dispositions du présent chapitre ne pourront entraîner aucune dépense pour les travailleurs.
Ceux-ci seront soumis aux examens médicaux, vaccinations, revaccinations et tests tuberculiniques prescrits par ces dispositions pendant les heures de travail ou, avec leur consentement, après ces heures. Sauf dans le cas visé à l'article 144, 4e alinéa, du Règlement général pour la protection du travail, le temps qu'ils y consacreront sera rémunéré comme temps de travail effectif.
Sans préjudice des dispositions de l'article 62quater, 3°, concernant la surveillance médicale prolongée des travailleurs ayant été exposés aux radiations ionisantes, les frais d'organisation de gestion et de fonctionnement des services susdits seront à la charge de l'entreprise.
Toutefois, et pour autant qu'elles ne doivent pas être pratiquées en application des dispositions de l'annexe du présent chapitre ou du titre II, chapitre III, section I, annexe II du Règlement général pour la protection du travail, les explorations radiologiques des organes thoraciques des personnes âgées de moins de 21 ans pourront être obtenues gratuitement auprès de l'Oeuvre nationale belge de Défense contre la Tuberculose ou des services radiologiques agréés à cette fin par Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille.
Section 2.- Surveillance médicale des travailleurs.
Sous-section 1ère.- Examens médicaux.
A.Examen d'embauchage.
Art. 52.<AR 16-04-1965, art. 1> Seront soumises obligatoirement à un examen médical, lors de l'embauchage :
1°toutes les personnes âgées de moins de 21 ans, quelle que soit la nature de l'emploi auquel elles seront affectées;
2°les personnes visées à l'annexe du présent chapitre, appelées à être exposées à des risques de maladies professionnelles définies à cette même annexe;
3°les personnes appelées à effectuer des travaux semblables à ceux visés au titre II, chapitre III, section I, annexe II, du Règlement général pour la protection du travail;
4°(les personnes appelées à occuper des postes de sécurité tels que la conduite de véhicules à moteur, de grues, de ponts roulants, de machines mettant en action des installations ou des appareils dangereux, pour autant que la conduite de ces engins puisse mettre en péril la sécurité de compagnons de travail; dans chaque entreprise, la liste de ces postes de sécurité est dressée par l'employeur après avis du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou, à défaut, après avis de la délégation syndicale, avec la collaboration du médecin du travail). <AR 24-08-1971, art. 13>
5°les personnes qui doivent être vaccinées contre la variole ou la tuberculose, en application de l'article 63;
6°les handicapés que l'employeur est tenu d'embaucher en application de l'article 21, § 1er, de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés;
7°toutes autres personnes appelées à occuper un emploi quelconque dans les lieux de l'exploitation, y compris les installations superficielles et les bureaux annexés a celles-ci.
Seront toutefois exceptees de l'application du 7° ci-dessus, les exploitations d'argile plastique ou de terre à briques, à tuiles ou à poterie ainsi que les dépendances de ces exploitations.
Si, réserve faite des dispositions de l'article 53, § 1er, 2°, auxquelles il ne peut en aucun cas être dérogé, les circonstances ne permettent pas que l'examen médical précité ait lieu ou soit achevé avant l'embauchage, il devra être effectué entièrement et ses résultats devront être connus, au plus tard dans les quatorze jours qui suivront celui de la mise au travail.
Art. 53.<AR 16-04-1965, art. 1> § 1. L'examen médical d'embauchage comportera au moins :
1°les investigations générales suivantes :
a)une anamnèse portant sur les antécedents professionnels et médicaux.
Pour les personnes appelées à être occupées régulièrement à des travaux exposant aux radiations ionisantes et comprises, de ce fait, dans les catégories A ou B de travailleurs visées au titre II, chapitre III, section I, annexe II, rubrique XII du Règlement général pour la protection du travail, ou à l'annexe du présent chapitre, rubrique II, cette anamnèse devra permettre d'établir ou de compléter, non seulement le dossier médical prescrit à l'article 63quinquies, mais encore les pages 1 et 2 de la fiche d'irradiation prévue à l'article 54. Ces pages devront porter, notées consciencieusement, de manière lisible et avec précision, toutes les indications exigees ainsi que les informations recueillies en application de l'article 62quater, 1°.
b)la mesure de la taille, du poids, du périmètre thoracique à l'inspiration et à l'expiration, la numération du pouls, la mesure de la tension sanguine, de la vue de chacun des yeux, de l'acuité auditive droite et gauche;
c)l'examen clinique usuel de l'état général et des divers systèmes et organes, y compris la peau, les dents, la cavité buccale et le pharynx;
d)la recherche des anomalies;
e)la recherche de l'albumine et du sucre dans l'urine;
f)la recherche des contre-indications à l'emploi sollicité.
2°l'examen microscopique des selles en vue de la prophylaxie de l'ankylostomiase lorsque les personnes intéressées sont appelées à être occupées dans les travaux souterrains des mines de houille.
Cet examen devra, dans tous les cas, être effectué dans les quarante jours précédant la mise au travail de ces personnes.
3°selon le cas, les examens spéciaux prévus à l'annexe du présent chapitre ou au titre II, chapitre III, section I, annexe II du Règlement général pour la protection du travail, lorsqu'il s'agit de personnes appelées à être exposées au risque de maladies professionnelles visées à ces annexes.
§ 2. Pour les personnes âgées de moins de 21 ans, l'examen médical d'embauchage comprendra, dans tous les cas, une exploration radiologique des organes thoraciques.
Pour les autres personnes, l'examen médical d'embauchage pourra également être complété par l'exploration radiologique précitée si le médecin du travail le juge utile. Cette exploration sera notamment indiquée, non seulement dans le cas de diverses affections, avérées ou soupconnées, où il est de règle d'y recourir, mais encore chaque fois que l'anamnèse révélera que la personne intéressée a exercé antérieurement une profession comportant un risque de pneumoconiose.
Sauf dans les cas précisés aux annexes dont question au § 1er, 3°, ci-dessus, où elle devra donner lieu, chaque fois, à une radiographie de grand format, l'exploration radiologique des organes thoraciques prescrite par le présent article consistera en une radioscopie, une radiophotographie ou, au besoin, en une radiographie de grand format.
Dans toute la mesure du possible, il sera renoncé à la radioscopie au profit des deux autres techniques.
§ 3. Toutefois, lorsqu'il le jugera opportun, le médecin du travail pourra dispenser de tout ou partie des investigations médicales prévues aux paragraphes précédents les personnes qui les ont déjà subies récemment, sous réserve :
1°qu'il ait eu connaissance du résultat de ces investigations;
2°que, compte tenu de l'âge de ces personnes et de la nature des risques de maladies professionnelles que comportent éventuellement les travaux qu'elles auront à accomplir, le délai qui s'est écoulé depuis que ces investigations ont été effectuées ne soit par supérieur à l'intervalle séparant les examens périodiques auxquels sont assujettis, en vertu de l'article 56, les travailleurs de même âge ou exposés a des risques similaires.
En vue de cette dispense éventuelle, le médecin du travail ne manquera pas de s'informer auprès de ces personnes si, du fait de leurs occupations antérieures dans une autre entreprise, un dossier médical n'a déjà pas été établi à leur nom. Si ce dossier existe, le médecin du travail en sollicitera sans délai le transfert à son propre service, à moins qu'il ne le juge inopportun.
Si le service médical du travail qui possède ce dossier préfère le conserver, le médecin du travail demandera, le cas échéant, à ce service, de lui prêter ou de lui fournir en copie, conformément aux dispositions de l'article 63septies, toutes pièces de ce dossier dont il désirera prendre connaissance.
Toutefois, si ledit dossier concerne un travailleur qui était exposé aux radiations ionisantes et qui est appelé à l'être de nouveau, le médecin du travail est tenu, dans tous les cas, de faire en sorte que son service soit mis au plus tôt en possession de la fiche d'irradiation et des tableaux d'irradiation visés à l'article 63septies, quatrième alinéa, ou d'une copie conforme de ces documents.
En appliquant les dispositions du présent paragraphe, le médecin du travail veillera tout particulièrement à ce que des examens radiologiques ne soient pas répétés sans nécessité.
Art. 54.<AR 16-04-1965, art. 1> A chaque personne tenue de se soumettre à un examen médical d'embauchage, l'employeur remettra, à l'intention du medecin du travail, un formulaire de " Demande d'examen médical d'embauchage " de même modèle que celui figurant au titre II, chapitre III, section I, annexe III, du Règlement général pour la protection du travail.
Lorsqu'il s'agira d'une personne appelée à être occupée régulièrement à des travaux exposant aux radiations ionisantes et comprise, de ce fait, dans les catégories A ou B de travailleurs visées au titre II, chapitre III, section I, annexe II, rubrique XII du Règlement général pour la protection du travail ou à l'annexe du présent chapitre, rubrique II, l'employeur joindra à ce formulaire une " Fiche d'irradiation " de même modèle que celui figurant à l'annexe IV (1) de la section I précitée, et sur la page 3 de laquelle il fournira, dans les cases correspondantes, les indications demandées.
Sur cette page, par " Date du début de l'affectation actuelle " il faut entendre l'affectation que l'employeur désire réserver à la personne susdite. A ce sujet, l'employeur ne manquera pas d'indiquer la catégorie, dont question ci-dessus, correspondant à cette affectation, en inscrivant dans la case les mots " catégorie A " ou les mots " catégorie B ", selon le cas.
L'employeur remplira le formulaire et la fiche précités en fournissant consciencieusement, de manière bien lisible et avec précision, tous les renseignements exigés, afin que le médecin du travail soit éclairé exactement et complètement sur les caractères du poste du travail destiné à la personne intéressée.
Ces documents seront versés au dossier médical de cette personne que le médecin du travail établira en application de l'article 63quinquies.
La " Fiche d'irradiation " dont question ci-dessus sera fournie aux employeurs et à leurs frais par l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail.
Art. 55.<AR 16-04-1965, art. 1> Les travailleurs qui feront l'objet d'un changement d'affectation au sein d'une même entreprise devront être adressés, sans retard, au médecin du travail lorsque ce changement aura pour effet :
- soit d'exposer ces travailleurs à des risques de maladies professionnelles que le poste qu'ils occupaient auparavant ne présentait pas;
- soit d'aggraver sensiblement ceux auxquels ils étaient exposés;
- soit, s'il s'agit de risques d'irradiation par des radiations ionisantes visés à l'article 53, § 1er, 1°, de modifier la nature particulière de ces risques;
- soit des les assujettir à la vaccination antivariolique ou antituberculeuse, conformément aux dispositions de l'article 63.
L'employeur fournira au médecin du travail toutes indications utiles concernant les conditions du nouvel emploi de ces travailleurs. A cette fin, il utilisera et remettra à ces derniers, à l'intention de ce médecin, un formulaire de " Demande d'examen médical d'embauchage " et, le cas échéant, une " Fiche d'irradiation ", indentiques à ceux prévus à l'article 54, après les avoir remplis comme il est indiqué à ce même article.
Les examens médicaux qui seront effectués en vertu du présent article seront assimilés à des examens d'embauchage et donneront lieu à l'application de l'article 53.
B.Examens périodiques.
Art. 56.<AR 16-04-1965, art. 1> Seront soumis obligatoirement à un examen médical périodique :
1°tous les travailleurs âgés de moins de 21 ans occupés à un emploi quelconque;
2°les travailleurs visés à l'annexe du présent chapitre;
3°les travailleurs occupés à des travaux semblables à ceux visés au titre II, chapitre III, section I, annexe II, du Règlement général pour la protection du travail;
4°(les travailleurs occupés à des postes de sécurité visés à l'article 52, 4°); <AR 24-08-1971, art. 14>
5°les travailleurs qui doivent être vaccinés contre la variole ou la tuberculose, en application de l'article 63;
6°les handicapés qui ont été soumis à l'examen médical d'embauchage prescrit à l'article 52;
7°toutes autres personnes occupées à un emploi quelconque dans les lieux de l'exploitation, y compris les installations superficielles et les bureaux annexés à celles-ci.
Seront toutefois exceptées de l'application du 7° ci-dessus les exploitations d'argile plastique ou de terre à briques, à tuiles ou à poterie ainsi que les dépendances de ces exploitations.
Art. 57.<AR 16-04-1965, art. 1> L'examen médical périodique consistera en un examen clinique général conforme aux prescriptions de l'article 53, § 1er, 1°, et aura lieu une fois par an si le travailleur est âgé de 18 ans au moins, deux fois par an s'il n'a pas atteint cet age.
Toutefois, pour les travailleurs exposés au risque de maladies professionnelles visées à l'annexe du présent chapitre ou au titre II, chapitre III, section I, annexe II, du Règlement général pour la protection du travail, cet examen périodique sera complété, selon le cas, par les examens spéciaux prévus à ces annexes et renouvelé suivant la fréquence indiquée par celles-ci.
Pour les travailleurs âgés de moins de 21 ans, l'examen médical périodique comprendra, dans tous les cas, une fois par an, une exploration radiologique des organes thoraciques.
Pour les autres travailleurs, l'examen médical périodique pourra également être complété par l'exploration radiologique précitée si le médecin du travail le juge utile. Celle-ci sera notamment indiquee dans les cas envisagés à l'article 53, § 2, deuxième alinéa.
L'exploration radiologique des organes thoraciques sera effectuée dans les memes conditions que celles prévues à l'article 53, § 2, troisième et quatrième alinéas, et en évitant à cet égard tout double emploi, ainsi que le recommande le même article, § 3, dernier alinéa.
Art. 58.<AR 16-04-1965, art. 1> Lorsqu'ils l'estimeront nécessaire en raison, soit de l'état de santé des intéressés, soit des conditions particulières de leur travail, soit d'incidents d'ordre sanitaire survenus dans l'entreprise, les médecins du travail pourront procéder à l'examen médical périodique à des intervalles plus rapprochés que ceux fixés à l'article 57 ou aux annexes visées à ce même article.
En outre, les travailleurs atteints d'affections d'origine professionnelle dont le diagnostic ne pourra être suffisamment établi par les moyens définis à l'article ou aux annexes précités, devront être soumis à tous examens complémentaires que le médecin du travail jugera indispensables.
Les mesures prévues aux deux alinéas précédents devront également être appliquées à la demande des médecins-inspecteurs du travail.
Par contre, ces fonctionnaires pourront, mais à titre révocable seulement, autoriser les médecins du travail à réduire la fréquence des examens périodiques de dépistage des maladies professionnelles, dans les limites d'un examen médical par an, lorsque des perfectionnements susceptibles de diminuer sensiblement les risques desdites maladies auront été apportés à la technique des opérations et présenteront, à l'expérience, des garanties certaines d'efficacité.
Dans des circonstances favorables telles que celles invoquées à l'alinéa précedent, les fonctionnaires précités pourront également, sous les mêmes réserves et dans les mêmes limites, autoriser les medecins du travail à diminuer la fréquence des examens spéciaux de dépistage des maladies professionnelles.
Les décisions qui interviendront en application des dispositions du présent article seront communiquées au comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.
Art. 59.<AR 16-04-1965, art. 1> Pour les travailleurs qui seront déjà occupés au travail le jour où les dispositions du présent chapitre leur deviendront applicables, et n'auront donc pas subi à l'embauchage l'examen prescrit à l'article 52, le premier examen périodique interviendra au plus tard dans les six mois qui suivront ce jour.
Toutefois, si ces travailleurs ont fait l'objet jusqu'au jour précité du contrôle sanitaire prescrit par les dispositions antérieures du présent chapitre et ont été soumis, en application de ces dispositions à des examens médicaux comparables à l'examen périodique auquel les assujettit l'article 56, les délais à respecter, pour l'exécution de cet examen périodique, seront comptés a partir de la date à laquelle le dernier desdits examens médicaux a été effectué.
C.Examen de reprise du travail.
Art. 60.<AR 16-04-1965, art. 1> Après une absence de quatre semaines au moins due à une maladie ou à un accident quelconque, ou à un accouchement, les travailleurs visés à l'article 56 seront soumis à un examen médical de reprise du travail.
Toutefois, les médecins du travail pourront procéder à cet examen après une absence de plus courte durée, chaque fois qu'ils le jugeront utile en raison de la nature de la maladie ou de l'accident qui a tenu l'intéressé éloigné de ses occupations.
Cet examen aura lieu aussitôt que possible et au plus tard dans les huit jours de la reprise du travail. Il devra permettre aux médecins du travail de s'assurer que les intéressés sont toujours aptes à exercer l'emploi qu'ils occupaient auparavant et dans le cas contraire, de les conseiller, ainsi que leur employeur, au sujet des mesures de réadaptation ou de changement d'emploi qui leur paraîtront indispensables.
D.Dispositions particulières concernant la prophylaxie de l'ankylostomiase.
Art. 61.<AR 16-04-1965, art. 1> Sauf s'il a donné un résultat positif, l'examen microscopique des selles des personnes intéressées, pratiqué avant l'embauchage de celles-ci, conformément aux dispositions de l'article 53, § 1er, 2°, sera renouvelé une première fois entre le trentième et le quarantième jour et, sous la même réserve, une deuxième fois entre le nonantième et le centième jour à dater de celui où il a été effectué.
Art. 62.<AR 16-04-1965, art. 1>(Après chaque séjour qu'ils auront fait dans le pays étranger où ils résidaient au moment de leur engagement, les travailleurs de nationalité étrangère occupés dans les travaux souterrains des mines de houille devront subir un nouvel examen microscopique des selles semblable à celui prescrit à l'article 53, § 1er, 2°). <AR 24-08-1971, art. 15>
(Lorsque, pour faire ce séjour, les travailleurs intéressés ne se seront absentés de la mine pendant plus de quarante-cinq jours cet examen microscopique aura lieu entre les quarante-cinquième et cinquante-cinquième jour suivant celui où ils ont quitté la mine). Sauf s'il a donne un résultat positif, il sera renouvelé une première fois entre le trentième et le quarantième jour et, sous la même réserve, une deuxième fois entre le nonantième et le centième jour suivant celui où il a été effectué. <AR 24-08-1971, art. 15>
Si la durée de cette absence a été supérieure à quarante-cinq jours, les travailleurs intéressés seront assimilés aux personnes visées par les dispositions de l'article 53, § 1er, 2°, et de l'article 61. Dans ce cas, ils subiront successivement, dans les mêmes conditions et délais, les trois examens microscopiques des selles que ces dispositions prévoient.
Les prescriptions du présent article ne s'appliqueront toutefois pas aux travailleurs dont le séjour précité se sera passé sur le territoire européen d'un pays limitrophe de la Belgique.
Art. 62bis.<AR 16-04-1965, art. 1> Lorsque l'existence de foyers d'ankylostomiase sera constatée ou soupconnée, les médecins du travail pourront procéder à un dépistage général de cette affection par des examens microscopiques des selles portant sur tout ou partie, selon le cas, du personnel occupé dans les travaux souterrains des mines de houille intéressées.
Feront notamment l'objet de cette mesure, les mines de houille dans lesquelles auront été occupés en dernier lieu les travailleurs trouvés porteurs d'oeufs d'ankylostome à l'occasion d'examens d'embauchage subis par ceux-ci dans une autre mine de houille.
Les médecins du travail qui constateront de tels cas d'ankylostomiase devront en avertir sans délai leurs confrères attachés aux services médicaux du travail compétents pour les mines de houille précitées, où les travailleurs contaminés ont été occupés.
Les mesures prévues au présent article devront également être appliquées à la demande des médecins-inspecteurs du travail.
E.Dispositions particulières concernant les personnes exposées aux radiations ionisantes.
Art. 62ter.<AR 16-04-1965, art. 1> Pour l'application de ces dispositions, les termes techniques et les expressions de caractère technique relatifs aux radiations ionisantes, auxquels ces dispositions se réfèrent, seront compris au sens qui leur est donné dans les définitions figurant à l'article 2 de l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes.
Art. 62quater.<AR 16-04-1965, art. 1> Dans les entreprises où s'effectuent des travaux semblables à ceux vises au titre II, chapitre III, section I, annexe II, rubrique XII, du Règlement général pour la protection du travail ainsi que dans les entreprises visées à l'annexe du présent chapitre, rubrique II, les prescriptions suivantes seront observees :
1°Les médecins du travail veilleront à ce que les travailleurs appelés à être occupés à des travaux exposant aux radiations ionisantes ou occupés à ces travaux les informent aussitôt que possible des examens ou des traitements médicaux, à l'aide de radiations semblables, auxquels ils ont été ou sont éventuellement soumis à l'intervention de leur médecin traitant.
Ils demanderont à ces travailleurs de leur indiquer les raisons, la nature, la date, ainsi que la fréquence de ces examens ou de ces traitements et noteront ces indications sur la fiche d'irradiation prévue à l'article 54. Le cas échéant, ils s'informeront, au sujet de ces interventions, auprès du médecin-traitant des intéressés.
En ce qui concerne les conditions médicales d'aptitude aux travaux exposant aux radiations ionisantes ainsi que la surveillance de l'état de santé des travailleurs précités, les médecins du travail prendront leurs décisions en se fondant sur les recommandations qui leur seront faites, à cet égard, par le Conseil supérieur d'hygiène publique.
2°Les médecins du travail pourront soumettre à une surveillance médicale exceptionnelle les travailleurs qui auront subi une irradiation importante par des radiations ionisantes ou une contamination par des substances radioactives.
Dans ce cas, les examens médicaux prévus aux rubriques II et XII susvisées seront complétés par tous examens, toutes mesures de décontamination et toutes thérapeutiques d'urgence que le médecin du travail jugera nécessaires.
Ce médecin statuera sur le maintien du travailleur à son poste, sur son éloignement, sur son isolement et sur le traitement médical d'urgence qu'il y a lieu de lui appliquer.
Tout travailleur qui aura subi une irradiation externe accidentelle supérieure à 25 rem ou une contamination accidentelle interne ou superficielle, fera obligatoirement l'objet de la surveillance médicale exceptionnelle précitée.
Si cette surveillance médicale exceptionnelle doit être appliquée à un travailleur n'appartenant pas au personnel de l'entreprise dans laquelle il a été irradié ou contaminé, le chef de cette entreprise est tenu de communiquer cette décision à l'employeur qui occupe ce travailleur. Dans ce cas, l'employeur précité devra faire assurer ladite surveillance par un médecin pourvu de l'agréation prévue à l'article 39, 1°, de la présente section, auquel toutes informations utiles seront fournies concernant les conditions et l'importance de l'irradiation ou de la contamination. Le même employeur devra également faire connaître les nom, prénoms et adresse du travailleur intéressé, ainsi que la décision intervenue à son sujet au service médical du travail compétent pour l'entreprise qu'il dirige, même si le medecin agréé chargé de la surveillance dont question ci-dessus n'appartient pas à ce service.
Dans la mesure où les circonstances en montreront l'urgence ou la nécessité, cette surveillance devra, dans le même cas, être assurée, au moins dans les premiers temps, par le médecin du travail attaché a l'entreprise où le travailleur a été irradié ou contaminé.
3°A la demande des médecins du travail et aussi longtemps que ceux-ci l'estimeront nécessaire pour la sauvegarde de la santé des intéressés, les travailleurs ayant cessé d'être professionnellement exposés à des radiations ionisantes pourront continuer a faire l'objet d'une surveillance médicale appropriée.
Cette surveillance médicale prolongée comprendra tous examens nécessités par l'état de santé du travailleur intéressé ainsi que par les conditions dans lesquelles celui-ci a été irradié ou contaminé.
Lorsque le travailleur intéressé ne fera plus partie du personnel de l'entreprise où le médecin du travail a estimé opportun de le soumettre à cette surveillance médicale prolongée, celle-ci devra être assurée par le Fonds des maladies professionnelles et aux frais de cet organisme. Dans ce cas, ce sera un médecin désigné par le Fonds susdit qui exercera la surveillance précitée et décidera de sa duree. Ce médecin devra être pourvu de la même agréation, accordée par Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille, que celle prévue a l'article 39, 1°.
4°L'employeur déclarera sans délai au Fonds susdit et dans la même forme que celle prevue au titre II, chapitre III, section I, annexe IV (3) du Règlement général pour la protection du travail, les travailleurs auxquels le bénéfice de cette surveillance médicale prolongée doit être assurée.
L'employeur déclarera également, sans délai, au Ministère de l'Emploi et du travail - Administration de l'hygiène et de la médecine du travail - les travailleurs soumis à la surveillance médicale exceptionnelle ou à la surveillance médicale prolongée dont question aux 2° et 3° du présent article. Cette déclaration se fera dans la même forme que celle prévue à l'annexe IV (4) de la section I précitée du Règlement général pour la protection du travail.
5°Les surveillances médicales précitees pourront également être imposées par les médecins-inspecteurs du travail.
Art. 62quinquies.<AR 16-04-1965, art. 1> Chaque fois qu'un travailleur ou une personne quelconque aura été occupé, à titre occasionnel, à un travail exposant à un risque d'irradiation ou à un transport de matières radioactives ou de produits, d'appareils ou d'objets auxquels de telles matières sont incorporées et aura recu, de ce fait, une dose de radiations ionisantes, l'employeur fera connaître, sans délai, au médecin du travail attaché à l'entreprise qu'il dirige, les nom, prénoms et adresse complète de l'intéressé, la date de ladite occupation occasionnelle, la nature du travail effectué, ainsi que la dose de radiations ionisantes recue, exprimée en rem.
Si la personne intéressée n'appartient pas au personnel de l'entreprise dans laquelle elle a été irradiée, le médecin précité est tenu de transmettre les indications qui la concernent, prévues à l'alinéa précédent, au médecin du travail attaché à l'entreprise qui occupe cette personne ou, s'il s'agit d'une personne dont les occupations ne sont pas assujetties aux dispositions du présent chapitre, au médecin que celle-ci acceptera, à cette fin, de lui désigner.
Si la dose individuelle de radiations ionisantes reçues au cours de l'année par ces travailleurs dépasse 1,5 rem, ceux-ci devront être soumis, dans les quinze jours, à un examen semblable à l'examen médical périodique dont question au titre II, chapitre III, section I, annexe II, rubrique XII du Règlement général pour la protection du travail et qui pourra être repété, dans la mesure où le médecin du travail le jugera utile. Le médecin chargé de cet examen devra être pourvu de l'agréation prévue à l'article 39, 1° du présent chapitre.
Un dossier médical, semblable à celui prévu à l'article 63quinquies, sera établi pour chacun des travailleurs visés au présent article. Il contiendra toutes indications utiles concernant la nature des travaux qui ont exposé l'intéressé à l'irradiation, les dates auxquelles celui-ci les a effectués, les doses de radiations ionisantes qu'il a reçues et les résultats des examens médicaux auxquels il a, pour cette raison, été soumis.
Art. 62sexies.<AR 16-04-1965, art. 1> Suite à leurs décisions, les médecins du travail adopteront, pour les travailleurs occupés à des travaux exposant aux radiations ionisantes, la classification ci-apres :
1°travailleurs inaptes aux travaux précités, qui doivent être tenus éloignés du risque;
2°travailleurs mis en observation, dont l'aptitude à supporter le risque doit être prouvee;
3°travailleurs aptes aux travaux susdits, susceptibles de continuer à supporter le risque qu'impliquent leurs activités;
4°travailleurs placés sous surveillance médicale après cessation du travail exposant auxdites radiations, en application des dispositions de l'article 62quater, 3°.
Art. 62septies.<AR 16-04-1965, art. 1> § 1. Pour chacun des travailleurs de catégorie A ou B visés au titre II, chapitre III, section I, annexe II, rubrique XII du Règlement général pour la protection du travail ou à l'annexe du présent chapitre, rubrique II, les doses de radiations reçues par l'intéressé seront notées et additionnées par trimestre et par année dans un " Tableau d'irradiation " conforme au modèle figurant à l'annexe IV (2) de la section I précitée.
Au plus tard le 1er février de chaque année, et pour chacun des travailleurs précités, l'employeur fera parvenir ce tableau, en trois exemplaires, au Ministère de l'Emploi et du Travail - Administration de l'hygiène et de la medecine du travail. Ce document fournira tous les renseignements exigés, en ce qui concerne l'entreprise et le travailleur intéressé. Il indiquera les doses de radiations reçues par ce dernier durant l'année précédente, notées et additionnées comme il est dit ci-dessus. Il sera signé par l'employeur ou son délégué et par le médecin du travail responsable du contrôle, aux endroits prevus à cette fin.
Les exemplaires du tableau susdit, nécessaires à l'application des prescriptions du présent paragraphe, seront fournis à l'employeur et à ses frais par l'administration susvisée.
§ 2. Pour chacune des personnes visées à l'article 62quinquies, l'employeur fera parvenir également à l'administration précitée et à la même date, un document, en trois exemplaires, mentionnant dans l'ordre et de la manière indiquée ci-après :
1°En ce qui concerne l'entreprise :
a)sa dénomination;
b)son adresse;
c)son numéro d'affiliation à l'Office national de sécurité sociale, ou au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, ou à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins navigant sous pavillon belge, selon le cas.
2°En ce qui concerne la personne intéressée :
a)ses nom, prenoms et adresse;
b)le relevé des doses qu'elle a reçues occasionnellement au cours de l'année précedente;
c)le numéro de son compte individuel de pension (à remplacer, pour les employés, par le numéro d'affiliation à l'organisme assureur de pension ou, pour les agents sous régime statutaire, par leur numéro médical).
§ 3. L'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail transmettra sans délai au Ministère de la Santé publique et de la Famille - Administration de l'hygiène publique - un des trois exemplaires du tableau et du document dont question aux paragraphes 1er et 2 du présent article.
F.Dispositions complémentaires.
Art. 62octies.<AR 16-04-1965, art. 1> A l'occasion des examens auxquels ils les soumettront, les médecins du travail donneront aux travailleurs les conseils d'hygiène justifiés par leur état de santé ou la nature des risques que présentent les travaux qu'ils sont appelés à effectuer ou qu'ils effectuent.
Ils inviteront les travailleurs chez lesquels ils auront constaté des altérations de la santé à consulter leur médecin traitant et communiqueront à ce dernier, sous réserve de l'assentiment de ces travailleurs, tous renseignements qu'ils jugeront utiles.
Lorsqu'il leur apparaîtra que ces altérations ont une origine professionnelle, ils en avertiront les employeurs intéressés. Le cas écheant, ils indiqueront aux travailleurs malades ou handicapés les Institutions ou les Oeuvres susceptibles de leur fournir l'aide ou l'assistance souhaitables.
Art. 62nonies.<AR 16-04-1965, art. 1> Tout travailleur qui se plaindra d'un malaise susceptible d'être attribué aux conditions du travail sera examiné, sans retard, par le médecin du travail.
(Le présent examen est sanctionné par une décision du médecin du travail qui est assortie de toutes les consequences de la surveillance médicale.) <AR 1996-04-11/33, art. 9, 002; En vigueur : 01-06-1996>
Art. 62decies.<AR 16-04-1965, art. 1> L'employeur fera parvenir au service médical du travail une copie de chaque fiche d'accident ayant entraîné une incapacité de travail, établie conformément aux dispositions de l'article 4, 6°, de l'arrêté royal du 29 avril 1958, relatif aux organes de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail concernant les mines, minières et carrières souterraines.
Art. 62undecies.<inséré par AR 1996-04-11/33, art. 10, 002; En vigueur : 01-06-1996> Tout travailleur fait l'objet, s'il le souhaite, d'une surveillance de santé à intervalles réguliers, concernant les risques pour sa sécurité et sa santé au travail.
Cette surveillance de santé s'exerce conformément aux dispositions de l'article 57; elle est sanctionnée par une décision du médecin du travail qui est assortie de toutes les conséquences de la surveillance médicale.
Sous-section 2.- Vaccinations.
Art. 63.<AR 16-04-1965, art. 1> Lorsque, dans les entreprises assujetties aux dispositions du présent chapitre, s'effectueront des travaux semblables à ceux visés au titre II, chapitre III, section I, annexe V, du Règlement général pour la protection du travail, les travailleurs ne pourront être admis ou maintenus à ces travaux qu'à la condition de ce conformer aux prescriptions des articles 139 à 146, selon le cas, dudit règlement.
Les vaccinations et revaccinations de ces travailleurs se feront dans les mêmes conditions et suivant les mêmes formalités que celles prévues à ces articles. Elles donneront lieu à l'établissement des mêmes documents que ceux dont le modèle figure aux annexes VI (1); VI (2) et VI (3) de la section I précitée (Demande de vaccination, Certification de vaccination, Fiche de vaccination).
L'employeur joindra les fiches de vaccination du travailleur intéressé aux fiches d'examen médical du même travailleur, visées à l'article 63bis du présent arrêté.
Ces fiches seront tenues, en tout temps, à la disposition des médecins-inspecteurs du travail et des visiteuses d'hygiène du travail.
Sous-section 3.- Dispositions relatives aux décisions du médecin du travail.
Art. 63bis.<AR 24-08-1971, art. 16> § 1. Fiche d'examen médical.
La fiche d'examen médical dont le modèle figure au titre II, chapitre III, section I, annexe VII, du règlement général pour la protection du travail est le document par lequel le médecin du travail communique sa decision.
Le médecin du travail remplira ce document en double exemplaire dès qu'il sera en possession de tous les éléments d'appréciation.
Le médecin du travail adressera, sous pli fermé, un exemplaire de ce document à l'employeur et un autre au travailleur, ou bien il le remettra personnellement à ceux-ci.
La fiche d'examen médical ne pourra porter aucune indication diagnostique.
a)S'il s'agit d'un examen médical d'embauchage d'un travailleur effectué avant la mise au travail ou durant la période d'essai.
Le médecin du travail mentionnera sur la fiche d'examen médical, soit que le travailleur a les aptitudes suffisantes, soit que le travailleur est inapte définitivement ou pour une période à déterminer.
b)S'il s'agit d'un examen médical d'embauchage, d'un examen périodique ou d'un examen de reprise de travail d'un travailleur chargé d'un poste de sécurité ou d'un poste comportant un risque d'exposition aux radiations ionisantes.
Le médecin du travail mentionnera sur la fiche d'examen médical, soit que le travailleur a les aptitudes suffisantes soit que le travailleur est inapte définitivement ou pour une période à déterminer et qu'il est interdit de l'affecter ou de le maintenir à l'emploi concerné et dans ce cas recommandera de l'affecter à un emploi dont il déterminera les conditions, soit que le travailleur doit être mis en congé de maladie.
c)S'il s'agit de tout autre examen.
Le médecin du travail mentionnera sur la fiche d'examen médical, soit que le travailleur a les aptitudes suffisantes, soit qu'il recommande que le travailleur soit muté définitivement ou pour une période à déterminer dans un emploi dont il determinera les conditions, soit que le travailleur doit être mis en congé de maladie.
§ 2. Mesures préalables à tout écartement.
Avant de proposer la mutation ou l'ecartement d'un travailleur, le médecin du travail devra procéder aux examens complémentaires appropries. Il devra s'enquérir de la situation sociale du travailleur, examiner sur place les mesures et les aménagements susceptibles de maintenir à son poste de travail le travailleur malgré ses déficiences éventuelles. Le travailleur pourra se faire assister par son délegué syndical.
Le médecin communiquera à l'employeur et au travailleur les mesures à prendre pour remédier au plus tôt aux risques et exigences exagerés qu'il a relevés. Le comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail en sera informé.
§ 3. Procédure de concertation.
Hormis le cas de l'examen médical d'embauchage d'un travailleur effectué avant la mise au travail ou durant la période d'essai, si le médecin du travail juge qu'un changement d'occupation est malgré tout nécessaire, le travailleur pourra faire appel à la procédure de concertation décrite ci-après, dans les conditions qui y sont énoncees.
Avant de remplir la fiche d'examen médical, le médecin du travail informera le travailleur de sa décision de proposer un changement d'occupation.
Le travailleur disposera d'un délai de cinq jours ouvrables pour donner ou non son accord.
Si le travailleur n'est pas d'accord, il désignera au médecin du travail un médecin de son choix. Le médecin du travail communiquera à ce conseiller médical sa décision motivée. Les deux médecins s'efforceront de prendre une décision en commun. Chacun d'entre eux pourra demander des examens ou des consultations complémentaires.
La concertation est suspensive de la décision du médecin du travail. Elle ne l'est pas pour l'examen médical d'un travailleur chargé d'un poste de sécurité ou d'un poste comportant un risque d'exposition aux radiations ionisantes ou encore lorsque le travailleur est atteint d'une grave maladie contagieuse, ou tout en étant occupé à des travaux souterrains des mines de houille est atteint d'ankylostomiase.
Lorsque la concertation est suspensive de la décision du médecin du travail, ce dernier attendra la fin de cette procédure pour remplir la fiche d'examen médical dont question au § 1er du présent article.
Lorsque la concertation n'est pas suspensive de la décision du médecin du travail, ce dernier remplira une première fiche d'examen médical au moment où il communique au travailleur sa décision de proposer un changement d'occupation. Il inscrira dans la case " observations " que le travailleur peut, s'il n'est pas d'accord, bénéficier de la procédure de concertation.
A la fin de la procédure de concertation, il remplira une nouvelle fiche d'examen médical.
Lorsque les deux médecins n'ont pas réussi à prendre une décision commune, le médecin du travail inscrira sa propre décision sur la fiche d'examen médical et mentionnera dans la case " observations " que le médecin du travailleur est d'un autre avis.
§ 4. L'employeur classera les fiches d'examen médical par travailleur. Pour chaque travailleur et aussi longtemps que celui-ci restera occupé dans l'entreprise, il conservera au moins les trois dernières en date de ces fiches et toutes les fiches comportant des recommandations; il les tiendra en tout temps à la disposition des médecins-inspecteurs du travail et des visiteuses d'hygiène du travail.
Art. 63ter.<AR 24-08-1971, art. 17> § 1. Il est interdit d'affecter ou de maintenir à des postes de sécurité, visés à l'article 52, 4°, ou à des postes comportant un risque d'exposition aux radiations ionisantes, tout travailleur déclaré, par le médecin du travail, inapte à occuper ces postes.
Dans ce cas, l'employeur continuera dans la mesure du possible à l'occuper dans l'entreprise en l'affectant à d'autres travaux conformes aux recommandations du médecin du travail.
§ 2. Les travailleurs atteints d'une grave maladie contagieuse sont tenus de prendre un congé de maladie. Le médecin du travail les priera de consulter, sans retard, leur médecin traitant.
L'accès des travaux souterrains des mines de houille sera interdit aux travailleurs atteints d'ankylostomiase. Ceux-ci seront tenus éloignés de ces travaux aussi longtemps qu'ils n'auront pas subi, avec succès, une cure destinée à les débarrasser de leurs parasites. La guérison de ces travailleurs devra être attestée par un certificat médical délivré par un médecin agréé conformément à l'article 39, 3°.
En cas de difficultés à ce sujet, le médecin du travail fera appel au médecin-inspecteur du travail.
§ 3. Sans préjudice des dispositions des §§ 1 et 2 ci-dessus, l'employeur s'efforcera d'affecter le plus rapidement possible à d'autres travaux conformes aux indications fournies par le médecin du travail, tout travailleur dont la fiche d'examen médical en fera la recommandation.
§ 4. Les possibilités de nouvelle affectation et les mesures d'adaptation sociale et professionnelle feront l'objet si besoin est, d'un examen préalable entre l'employeur, le médecin du travail, le travailleur et des délégués du personnel au comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou, à leur défaut, des délégués syndicaux, choisis par le travailleur.
Art. 63quater.<AR 16-04-1965, art. 1>(Un recours pourra être introduit par le travailleur qu'il ait ou non bénéficié de la procédure de concertation prévue à l'article 63bis, § 3, contre la décision du médecin du travail ayant pour effet de lui refuser l'affectation à l'emploi qu'il occupe, de lui interdire de continuer à occuper un poste de sécurité ou un poste comportant un risque d'exposition aux radiations ionisantes ou de recommander à l'employeur de lui trouver une autre affectation.
La validité de ce recours sera subordonnée aux conditions suivantes :
1. Le recours sera adressé sous pli recommandé au médecin-inspecteur du travail compétent, dans les sept jours ouvrables de la date d'envoi ou de remise au travailleur de la fiche d'examen médical. Les observations et conclusions du médecin choisi par le travailleur seront adressées au médecin-inspecteur du travail dans le même délai.
2. Le médecin-inspecteur du travail réunira les deux médecins précités au plus tard dans le délai de vingt et un jours ouvrables prenant cours à la date d'envoi ou de remise au travailleur de la décision du médecin du travail.
Les trois médecins prendront une décision à la majorité des voix; cette décision médicale sera consignée par le médecin-inspecteur du travail dans un procès-verbal signe par les trois médecins et qui sera classé dans le dossier médical du travailleur.
La décision sera communiquée immédiatement à l'employeur et au travailleur par le médecin-inspecteur du travail.
Le recours est suspensif de la décision du médecin du travail. Il ne l'est pas pour l'examen médical d'un travailleur chargé d'un poste de sécurité ou d'un poste comportant un risque d'exposition aux radiations ionisantes ainsi que dans le cas où le travailleur est atteint d'ankylostomiase). <AR 24-08-1971, art. 18>
Il sera instruit par un médecin attaché à cette administration qui, dans les trois jours francs à compter du lendemain du jour où il l'aura recu, statuera en dernier ressort, après avoir recueilli tous avis utiles dont, en tout etat de cause, celui du médecin du travail qui a pris la décision attaquée et celui du conseiller médical du travailleur intéressé.
Ce travailleur ne pourra subir aucune perte de salaire, jusqu'au jour où le fonctionnaire précité aura rendu sa décision. Durant cette période, il devra accepter toute besogne que le médecin du travail jugera compatible avec son état de santé.
Sous-section 4.- Dossier medical.
Art. 63quinquies.<AR 16-04-1965, art. 1> § 1. Les médecins du travail établiront un dossier medical pour chaque personne qu'ils seront appelés à examiner.
Ce dossier sera établi de la même manière que celle définie au titre II, chapitre III, section I, annexe VIII du Règlement général pour la protection du travail.
Toutefois, aux points V. c) - Antécédents personnels - et VI, p) - Examens spéciaux - du schéma indiqué à cette annexe, il sera fait mention, le cas échéant, des examens microscopiques des selles effectués en vue du dépistage de l'ankylostomiase ainsi que de la date à laquelle ces examens ont eu lieu et de leurs résultats.
Le dossier précité contiendra, selon le cas, les documents et indications ci-après :
1°la " Demande d'examen médical d'embauchage " visée aux articles 54 et 55;
2°la date et les résultats des examens médicaux;
3°les radiographies, radiophotographies, protocoles d'examens radiologiques et d'analyses biologiques, ainsi que tous autres documents relatifs aux examens spéciaux subis par le travailleur intéressé, chacun de ces documents devant porter la date de sa confection ainsi que les nom et prénom de ce travailleur.
Les résultats des examens microscopiques des selles, effectués en vue de la prophylaxie de l'ankylostomiase, seront notés sur un fiche séparée, avec l'indication des dates auxquelles ces examens ont eu lieu;
4°la date et la nature des vaccinations et revaccinations, les résultats des tests tuberculiniques avec l'indication du genre de test effectué (cuti-réaction et/ou intradermo-réaction);
5°le cas échéant, les raisons médicales précises des contre-indications de ces interventions;
6°s'il s'agit de la vaccination antitétanique, la date de chacune des trois injections d'anatoxine ou des deux injections d'anatoxine adsorbée;
7°si le travailleur est occupé régulièrement à des travaux exposant aux radiations ionisantes et compris, de ce fait, dans les catégories A ou B de travailleurs visées au titre II, chapitre III, section I, annexe II, rubrique XII du Règlement général pour la protection du travail ou à l'annexe du présent chapitre, rubrique II :
a)la " Fiche d'irradiation " visée aux articles 54 et 55;
b)le relevé des doses individuelles de radiations reçues par l'intéressé, etabli sur des exemplaires du " Tableau d'irradiation " visé à l'article 62septies, ces doses devant être notées et additionnées par trimestre et par année;
8°si le travailleur n'a été qu'occasionnellement exposé aux radiations ionisantes :
l'indication, conformément aux dispositions de l'article 62quinquies, des doses de radiations reçues par ce travailleur, de la nature du travail qui l'a exposé aux radiations, ainsi que des résultats des examens médicaux auxquels il a été soumis du fait de cette exposition;
9°toutes indications utiles relatives à la surveillance médicale exceptionnelle et a la surveillance médicale prolongée exercées éventuellement en application de l'article 62quater, 2° et 3°;
10°toutes indications utiles concernant les examens et thérapeutiques d'urgence éventuellement intervenus en application de l'article 62quater, 2°, ainsi que leurs résultats;
11°tous autres documents médicaux ou médico-sociaux que le medecin du travail jugera utile de joindre au dossier.
§ 2. Le dossier sera conservé au siège du service médical du travail ou du centre commun d'examens du service médical interentreprises, selon le cas, et confié à la garde exclusive du médecin du travail ou de l'assistant(e) social(e) ou de l'infirmier(ère) attaché(es) à ce service et astreints(es) au secret professionnel. Sans préjudice des dispositions des articles 53, § 3, 63septies et 63octies, toutes mesures nécessaires seront prises pour que nul n'ait la possibilité d'en prendre connaissance, hormis le médecin-inspecteur du travail auquel il sera soumis sur toute réquisition de ce fonctionnaire.
Art. 63sexies.<AR 16-04-1965, art. 1> Sauf le cas où il le transmettra à un autre service médical du travail, conformément aux dispositions de l'article 63septies, le service médical du travail conservera à son siège, en archives et au complet, le dossier du travailleur qui a cessé de faire partie du personnel soumis à sa surveillance.
Cette conservation sera assurée pendant quinze ans au moins à dater du départ du travailleur. Passé ce délai, le service médical du travail pourra détruire le dossier ou, si le travailleur l'a demandé en temps utile, le remettre au médecin que celui-ci designera.
Toutefois, lorsque le dossier concernera un travailleur qui a été exposé aux radiations ionisantes dont question au titre II, chapitre III, section I, annexe II, rubrique XII du Règlement général pour la protection du travail ou à l'annexe du présent chapitre, rubrique II, le service médical du travail en assurera la conservation en archives, pendant 30 ans au moins, à dater du jour où ce travailleur aura cessé de faire partie du personnel soumis à sa surveillance. Dans ce cas, le dossier ne pourra, passé le délai précité, ni être détruit, ni être remis au travailleur ou a quelque organisme que ce soit. Il sera transmis au Ministère de l'Emploi et du Travail - Administration de l'hygiène et de la médecine du travail.
Art. 63septies.<AR 16-04-1965, art. 1> Afin de faciliter la tâche des médecins du travail et, d'autre part, d'éviter les doubles emplois les services médicaux du travail s'efforceront de faire en sorte que les documents médicaux concernant un même travailleur, établis par plusieurs d'entre eux du fait des changements de résidence ou de profession de ce travailleur, se trouvent toujours réunis au siège du service médical du travail chargé, en dernier lieu, de l'examiner, que ce service ait été institué en application des dispositions du présent chapitre ou du titre II, chapitre III, section I du Règlement général pour la protection du travail.
A cette fin, et dans toute la mesure du possible, les services précités répondront favorablement aux demandes de transfert du dossier médical qui leur seront adressées en application des dispositions de l'article 53, § 3.
Le service médical du travail qui préférera ne pas transferer un dossier est tenu de prêter ou de fournir en copie conforme, sans délai, au médecin du travail qui le sollicitera à ce sujet, les pièces figurant à ce dossier dont ce médecin désirera prendre connaissance. Toutefois, les radiographies et les radiophotographies devront toujours être soumises à ce médecin sous leur forme originale.
Les copies de la " Fiche d'irradiation " et du " Tableau d'irradiation " dont question aux articles 54 et 62septies seront établies sur des exemplaires de cette fiche et de ce tableau fournis par l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail.
La conformité des copies précitées avec les documents originaux correspondants sera attestée sur ces copies par le service médical du travail qui les délivrera.
Chaque dossier ou partie de dossier, transféré ou remis en communication ou en copie, sera accompagné d'un inventaire complet des pièces qui le composent.
Chaque service médical du travail tiendra à jour un registre indiquant le mouvement des dossiers et parties de dossiers. Dans ce registre seront mentionnés, pour chacun des dossiers ou chacune des parties de dossiers envoyés ou recus, les nom et prénom du travailleur intéressé ainsi que l'adresse du service médical du travail destinataire ou expéditeur, selon le cas.
Art. 63octies.<AR 16-04-1965, art. 1> A la demande ou avec l'assentiment du travailleur intéressé, le médecin du travail pourra se mettre en rapport avec le médecin traitant de ce travailleur et lui prêter ou lui fournir en copie les documents figurant à son dossier médical.
Art. 63nonies.<AR 16-04-1965, art. 1> Aucun service médical du travail ne pourra être supprimé sans que son gestionnaire ait averti de cette suppression au moins trois mois d'avance, le Ministère de l'Emploi et du Travail - Administration de l'hygiène et de la medecine du travail - afin de permettre à celle-ci de décider, en temps utile, des mesures à prendre concernant la destination à donner aux dossiers médicaux se trouvant à ce service.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne visent pas le remplacement d'un service médical d'entreprise par une affiliation de l'entreprise intéressée à un service médical interentreprises.
Art. 63decies.<AR 16-04-1965, art. 1> La destruction des dossiers médicaux, le transfert de ceux-ci ainsi que le prêt ou la fourniture en copie des documents qu'ils contiennent, tels qu'ils sont prévus aux articles 63sexies à 63octies se feront dans des conditions qui sauvegarderont entièrement le secret médical.
Les dossiers et documents seront expédiés aux services medicaux du travail ou aux médecins traitants des travailleurs sous pli fermé et personnel. L'expédition sera assurée par les soins et sous la responsabilité exclusifs du médecin du travail intéressé ou de l'assistant(e) social(e) ou de l'infirmier(ère) de son service qui seront astreints(es) au secret professionnel. Les dossiers et documents seront envoyés aux destinataires par la poste ou par toute autre voie offrant au moins les mêmes garanties contre la perte ou les detériorations.
Sous-section 5.- (Protection de la maternité.) <AR 24-08-1971, art. 19>
Art. 64.<AR 24-08-1971, art. 19> L'employeur sera tenu de remettre sans délai au médecin du travail une copie des certificats de grossesse que les travailleuses lui auront remis conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal n° 40 du 24 octobre 1967 sur le travail des femmes.
Art. 64bis.<AR 24-08-1971, art. 19> Les missions imposées au médecin du travail, en matiere de protection de la maternité, sont celles que leur assigne l'article 11 de l'arrêté royal n° 40 précité.
Sous-section 6.- Déclaration des maladies professionnelles.
Art. 64ter.<AR 16-04-1965, art. 1>(Le médecin du travail, qui constate l'un des cas énumérés ci-après, ou qui en a été informé par un autre médecin, est tenu de le déclarer au médecin-inspecteur du travail et au médecin-conseil du Fonds des maladies professionnelles :
1°cas de maladies professionnelles figurant sur la liste de ces maladies établie en application de l'article 30 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles et à la prévention de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970;
2°cas ne figurant pas sur la liste précitée, mais bien sur la liste européenne des maladies professionnelles, reprise à l'annexe I, et sur la liste annexe indicative de maladies à soumettre à déclaration en vue d'une inscription éventuelle sur la liste européenne, figurant à l'annexe II de la recommandation, en date du 23 juillet 1962, de la Commission de la Communauté economique européenne aux Etats-membres;
3°cas d'autres maladies dont l'origine professionnelle est établie ou dont le médecin qui les a constatées atteste ou soupconne semblable origine;
4°cas de prédisposition à l'une des maladies professionnelles mentionnées ci-dessus ou des premiers symptômes de celle-ci, chaque fois que cette constatation peut influencer la stabilité de l'emploi ou le salaire du travailleur intéressé.
Les listes visées à l'alinéa précédent, 2°, sont reproduites, à titre indicatif, à l'annexe X du titre II, chapitre III, section I, du règlement général pour la protection du travail.
Le médecin du travail fait cette déclaration dans le plus court délai possible au moyen d'une formule conforme au modèle figurant à l'annexe IX du titre II, chapitre III, section I, du règlement général précitée.
Il complète la formule en triple exemplaire et adresse le premier exemplaire au médecin-inspecteur du travail, le deuxième au médecin-conseil du Fonds des maladies professionnelles, et verse le troisième exemplaire au dossier médical de l'intéressé.
L'envoi se fait sous pli fermé.
Les documents de déclaration sont mis gratuitement à la disposition du médecin du travail sur demande adressée, soit au Ministère de l'Emploi et du Travail, Administration de l'hygiène et de la médecine du travail soit au Fonds des maladies professionnelles). <AR 24-04-1974, art. 3>
Si les travailleurs qu'ils auront déclarés atteints de maladie professionnelle se trouvent dans les conditions requises pour béneficier de la législation relative à la réparation des dommages causés par les maladies professionnelles, les médecins du travail ne manqueront pas d'en informer ces travailleurs et de leur fournir les attestations nécessaires.
Sous-section 7.- Dispositions genérales.
Art. 64quater.<AR 16-04-1965, art. 1> § 1. Des qu'ils disposeront d'un service médical du travail répondant aux conditions fixées par le présent chapitre, les employeurs lui feront parvenir :
1°les dossiers médicaux de leur personnel établis en application des dispositions anterieures de ce chapitre.
Le transfert de ces dossiers sera assuré par les médecins ou les organismes médicaux qui les possèdent et dans des conditions telles que le secret médical soit entierement sauvegardé.
2°la liste des membres de leur personnel, visés à l'article 56, avec l'indication, pour chacun de ceux-ci :
a)de ses nom, prénom et adresse complète;
b)de son sexe;
c)de sa date de naissance;
d)de la nature de l'emploi auquel il est affecté;
e)des risques de maladies professionnelles auxquels il est exposé, selon les dispositions de l'annexe du présent chapitre et du titre II, chapitre III, section I, annexe II du Règlement général pour la protection du travail;
f)de l'examen microscopique des selles auquel il est ou a été assujetti par les dispositions des articles 53, § 1er, 2°, 61, 62 et 62bis du présent chapitre;
g)des vaccinations et revaccinations antivarioliques ou antitétaniques auxquelles il est assujetti par les dispositions de l'article 63;
h)des vaccinations er revaccinations antituberculeuses auxquelles il est assujetti par les memes dispositions;
i)de la date du dernier examen médical auquel il a été soumis en application des dispositions antérieures du présent chapitre;
j)de la date et du résultat du dernier examen microscopique des selles auquel il a été soumis en application de ces dispositions antérieures.
§ 2. A l'aide de ces premiers renseignements et, par la suite, de toutes autres informations que ses activités lui permettront de recueillir, le service médical du travail dressera et tiendra soigneusement à jour, pour chaque entreprise qu'il desservira, un tableau portant, pour chacun des travailleurs visés à l'article 56, les mêmes indications que celles énumérées au paragraphe précédent ainsi que la date approximative du prochain examen médical et, le cas échéant, de la prochaine revaccination auxquels l'intéressé devra être soumis.
Au moins une fois par trimestre et chaque fois qu'il le jugera opportun, le service médical du travail s'assurera, auprès des employeurs intéressés, que ce tableau est complet et exact. Les employeurs lui fourniront, à cette fin, toutes les précisions indispensables.
Il appartiendra au service précite de vérifier, au moyen de ce tableau, si tous les travailleurs assujettis aux examens médicaux, aux vaccinations ou aux revaccinations y ont été soumis en temps opportun et, le cas écheant, d'adresser à ce sujet, à l'employeur, les rappels nécessaires.
§ 3. Le service médical du travail se chargera lui-même d'avertir, en temps utile, les travailleurs de la date à laquelle ils devront se soumettre aux examens périodiques ou aux revaccinations auxquels ils sont assujettis. Toutefois, il adressera cet avertissement, non pas directement aux intéressés, mais à l'employeur qui le transmettra à ces derniers.
D'autre part, les médecins du travail apporteront aux employeurs toute l'aide que ceux-ci leur demanderont en vue de la désignation des travailleurs tombant sous l'application des dispositions des articles 52, 56 et 63 de de l'annexe du présent chapitre.
Toutefois, nonobstant l'aide qu'ils recevront de la sorte, les employeurs demeureront responsables de cette désignation.
Art. 64quinquies.<AR 16-04-1965, art. 1> Les employeurs affiliés à un service médical interentreprises tiendront à jour une liste nominative, distincte pour chacune des catégories énumérées ci-après :
1°des travailleurs assujettis aux examens périodiques de dépistage des affections provoquées par les radiations ionisantes;
2°des travailleurs assujettis aux examens périodiques de dépistages des autres maladies professionnelles visées à l'annexe du présent chapitre ou au titre II, chapitre III, section I, annexe II du Règlement général pour la protection du travail;
3°des travailleurs assujettis aux revaccinations antivarioliques;
4°des travailleurs assujettis aux revaccinations antitétaniques;
5°des travailleurs assujettis aux revaccinations antituberculeuses;
6°des travailleurs ayant été soumis lors de leur embauchage dans l'entreprise qu'ils dirigent, à un examen microscopique des selles en vue de la prophylaxie de l'ankylostomiase;
7°des travailleurs étrangers ayant subi un examen semblable durant leurs occupations dans l'entreprise qu'ils dirigent, en application des dispositions de l'article 62;
8°des travailleurs ayant subi un examen semblable durant leurs occupations dans l'entreprise qu'ils dirigent, en application des dispositions de l'article 62bis;
9°(des travailleurs occupés à des postes de sécurité visés à l'article 52, 4°); <AR 24-08-1971, art. 20>
10°des travailleurs handicapés embauchés en application de l'article 21, § 1er, de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés.
11°(des travailleurs de moins de 21 ans soumis à la tutelle médicale du travail). <AR 24-08-1971, art. 21>
Ces listes seront tenues, en tout temps, à la disposition des médecins-inspecteurs du travail et des visiteuses d'hygiène du travail.
Art. 64sexies.<AR 16-04-1965, art. 1> Il est interdit aux employeurs de mettre ou de maintenir au travail des travailleurs qui se soustrairaient aux examens médicaux auxquels les assujettissent les dispositions du présent chapitre, ou des travailleurs visés à l'article 63 pour lesquels ils ne posséderaient pas une fiche de vaccination valable, établie conformément aux dispositions de l'article 146 du Règlement général pour la protection du travail et dûment signée par un médecin.
Les travailleurs intéressés se soumettront à ces examens et aux prescriptions relatives aux vaccinations en temps utile, c'est-à-dire au moment prévu par la convocation qui leur sera adressée à cette fin.
Section 3.- Surveillance des conditions d'hygiène du travail.
Art. 64septies.<AR 16-04-1965, art. 1> Le service médical du travail surveillera les conditions d'hygiène dans les entreprises visées à l'article 1er qui relèveront de sa compétence. Il portera principalement son attention sur les points suivants :
1°la salubrité des locaux de travail et l'hygiène générale de l'entreprise (ventilation, éclairage, chauffage, entretien des locaux; vestiaires, lavabos, bains-douches, lavatories, etc.);
2°les risques de maladies professionnelles quelconques, visées ou non à l'annexe du présent chapitre ou au titre II, chapitre III, section I, annexe II du Règlement général pour la protection du travail.
Pour la recherche et l'étude de ces risques, le médecin du travail s'inspirera des listes de maladies figurant aux annexes I et II de la Recommandation de la Commission de la Communauté économique européenne aux Etats membres du 23 juillet 1962, concernant l'adoption d'une liste européenne des maladies professionnelles.
Ces listes sont reproduites, à titre indicatif, à l'annexe X de la section I precitée.
3°la protection des lieux de travail contre les agents nocifs tels que les poussières, les fumees, les gaz, les vapeurs, les bruits, les radiations nuisibles, etc. ; contre les risques de contamination; contre les risques d'accidents;
4°les moyens de protection individuelle contre ces agents et ces risques (vêtements de travail et de protection, appareils respiratoires, lunettes, écrans, casques, préparations dermatologiques, etc.);
5°l'observation des dispositions de la présente section concernant les examens médicaux, les vaccinations et les revaccinations;
6°l'adaptation des travailleurs aux postes de travail;
7°l'adaptation des techniques et des conditions de travail à la physiologie de l'homme; la prévention de la fatigue professionnelle;
8°les sièges de travail et de repos;
9°les moyens de secours immédiats et de soins d'urgence en cas d'accident ou d'indisposition, sauf le cas où la surveillance de ces moyens serait assurée par un autre service médical institué en application de la loi sur la réparation des dommages resultant des accidents du travail;
10°la qualité des boissons et le mode de distribution de celles-ci dans les ateliers; l'hygiène de la cuisine, de la cantine et des autres installations particulières de l'entreprise destinées aux travailleurs;
11°les logements temporaires mis à la dispositions du personnel de l'entreprise, tels qu'ils sont prévus par l'arrêté royal du 25 juin 1951.
Art. 64octies.<AR 16-04-1965, art. 1> En ce qui concerne les tâches que lui impose l'article précédent, le médecin du travail sera le conseiller de l'employeur, de la direction, du service et du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, du service social, du service du personnel ainsi que de tout autre service ou de toute autre personne s'occupant, dans l'entreprise, des problèmes de sécurité, sanitaires ou sociaux.
A l'occasion de la visite qu'il fera à une entreprise en application de l'article 64septies, ou à la suite d'une telle visite, le médecin du travail présentera à ces personnes ou à ces organismes, selon le cas, toutes propositions ou observations qu'il jugera opportunes.
Le médecin du travail remplira sa mission en collaboration étroite avec lesdites personnes et lesdits organismes. S'il est attaché à un service médical d'entreprise, il assistera, à titre consultatif, à chaque réunion du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail de l'entreprise intéressée. S'il est attaché à un service médical interentreprises, il s'efforcera de participer, au même titre et aussi régulièrement que possible, aux travaux des mêmes comités que posséderont éventuellement les entreprises affiliées à ce service.
Les comités précités sont tenus d'informer en temps utile le service médical du travail de la date et de l'ordre du jour de leurs réunions.
Art. 64nonies.<AR 16-04-1965, art. 1> Afin de permettre au médecin du travail de remplir efficacement sa mission, l'employeur lui donnera connaissance des procédés de fabrication, des techniques de travail ainsi que des substances et produits mis en oeuvre dans l'entreprise qu'il dirige.
A la demande de ce medecin, ou lorsque celui-ci y sera invité par le comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, l'employeur fera procéder, par un service ou un laboratoire agréés à cette fin par notre Ministre de l'Emploi et du Travail, à des prélevements et à des analyses des substances et produits précités, de l'atmosphère des lieux de travail ou de toutes autres matières supposées nocives, ainsi qu'à des contrôles portant sur les agents physiques nuisibles, tels que les radiations ionisantes, les radiations ultra-violettes, les bruits intenses, etc.
L'employeur informera et consultera le médecin du travail au sujet des modifications apportées aux procédés de fabrication, aux techniques de travail ou aux installations lorsqu'elles seront susceptibles d'aggraver les risques existants ou d'en créer d'autres, comme dans le cas de la mise en oeuvre ou de la fabrication de produits nouveaux.
(L'employeur communique, dans les plus courts délais le résultat et les conclusions de ces analyses et de ces contrôles au service médical du travail et au comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail). <AR 24-08-1971, art. 22>
Art. 64decies.<AR 16-04-1965, art. 1> Dans le cadre de sa mission, le médecin du travail fournira aux travailleurs tous conseils qu'il jugera utiles, que ces travailleurs soient assujettis ou non aux dispositions des articles 52 à 64sexies. Il contribuera à assurer leur éducation en matière d'hygiène et de santé par des causeries, des conférences, des avis, des articles publiés dans les bulletins d'information des entreprises ou par tous autres moyens appropries.
Art. 65.<AR 16-04-1965, art. 1> A la demande de l'employeur, du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, du comité paritaire dont question à l'article 37, § 2, ou d'une organisation representative des travailleurs, le médecin du travail procédera, dans le délai le plus court, à la visite de l'entreprise dont la surveillance lui est confiée.
Section 4.- Dispositions particulières.
Art. 65bis.<AR 16-04-1965, art. 1> Dans les entreprises faisant l'objet de l'exception prévue à l'article 52, avant-dernier alinéa, l'application des dispositions des articles 52 à 62decies, relative à la surveillance médicale des travailleurs, pourra, sur proposition du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail de l'entreprise, être étendue à tout ou partie du personnel de celle-ci non vise à ces mêmes articles.
La surveillance médicale du personnel précité, qui resultera de cette décision, sera effectuée dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 148bis du Règlement général pour la protection du travail.
Art. 65ter.<AR 16-04-1965, art. 1> Lorsqu'il lui apparaîtra que la santé de travailleurs quelconques de l'entreprise se trouve menacée par suite de l'application d'une technique nouvelle ou de l'utilisation d'un produit nouveau, ou par des risques de contagion ou de contamination, le médecin du travail pourra soumettre les travailleurs qu'il désignera à un examen médical destiné à l'éclairer autant qu'il est souhaitable sur les caractères ou l'origine des risques et, par là même, à lui permettre de proposer à l'employeur les mesures de prévention les mieux appropriées à la situation.
Dans les mêmes circonstances et dans le même but, les médecins-inspecteurs du travail pourront également procéder aux investigations prévues à l'alinéa précédent ou les imposer.
L'employeur est tenu de faire connaître sans retard, au médecin du travail, le cas des travailleurs, visés ou non à l'article 56, qui se plaindront de malaises ou de signes pathologiques attribuables aux conditions de travail.
Art. 65quater.<AR 16-04-1965, art. 1> En aucun cas, les médecins du travail ne pourront vérifier le bien-fondé des absences des travailleurs pour raisons de santé. Cependant, chaque fois qu'ils l'estimeront utile, ils pourront s'informer auprès de leur medecin traitant des circonstances susceptibles d'être à l'origine de ces absences ainsi que de l'évolution de l'état de santé des intéressés, afin d'être en mesure de mieux apprécier l'efficacité de leur programme de prévention de dépister les risques professionnels et d'affecter à des travaux appropriés à leur état les travailleurs handicapés, en vue de leur réadaptation.
Art. 65quinquies.<AR 16-04-1965, art. 1> Sous réserve qu'il réponde à la fois et à tous égards aux dispositions du présent chapitre et des articles 40 a 43 de l'arreté royal du 7 décembre 1931, portant règlement général de l'assurance contre les accidents du travail, un même service médical pourra être chargé des fonctions du service médical du travail et des fonctions du service médical institué en application de la loi sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail.
Art. 65sexies.<AR 16-04-1965, art. 1> Les médecins du travail ont la libre entrée des entreprises assujetties à l'application des dispositions du présent chapitre et relevant de la compétence du service médical auquel ils sont attachés.
Toutefois, ils ne pourront pénétrer et séjourner dans les travaux souterrains qu'à la condition d'y être guidés par une personne dûment habilitée à cette fin par l'employeur ou son délégué. S'ils le jugent nécessaire, ils demanderont au comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail de désigner un de ses membres pour les accompagner dans ces travaux.
Les employeurs, leurs préposés ou mandataires, ainsi que les travailleurs sont tenus de leur fournir les renseignements qu'ils demanderont en vue de leur permettre d'accomplir leur mission.
Art. 65septies.<AR 16-04-1965, art. 1> Sans préjudice des dispositions de l'article 64ter relatives à la déclaration des maladies professionnelles, les médecins et autres personnes attachés aux services médicaux du travail sont strictement tenus au secret professionnel, en ce qui concerne non seulement les donnees médicales, mais encore les informations de caractère confidentiel qu'ils sont appelés à recueillir au sujet des installations industrielles, des procédés de fabrication, de la composition des produits manipulés, utilisés ou fabriqués et de toutes autres questions relatives à l'organisation ou à la situation de l'entreprise.
Art. 65octies.<AR 16-04-1965, art. 1> Indépendamment des devoirs incombant aux services médicaux du travail institués par le présent chapitre, les médecins-inspecteurs du travail pourront, lorsqu'ils le jugeront nécessaire, procéder dans les entreprises soumises aux dispositions du présent arrêté, à toutes enquêtes sanitaires et a tous examens médicaux du personnel, en vue de l'étude de la physiologie et de la pathologie du travail.
Les médecins-inspecteurs du travail, les médecins du travail et les employeurs prendront, au préalable et de commun accord, toutes mesures utiles pour que ces enquêtes et examens s'effectuent dans les meilleures conditions, tant en ce qui concerne la bonne marche du travail dans les entreprises intéressées que le but poursuivi par l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail.
Art. 65nonies.<AR 16-04-1965, art. 1> Sauf le cas du recours visé à l'article 63quater et des questions relevant de la compétence de la commission d'agréation dont question à l'article 35, tous litiges ou toutes difficultés d'ordre médical pouvant résulter des prescriptions du présent chapitre seront tranchés par les médecins-inspecteurs du travail.
Chapitre 3.- Moyens sanitaires de protection individuelle.
Section 1ère.- Protection contre les agents nocifs.
Art. 66.Dans tous les lieux de travail visés par l'article premier du présent arrêté, et indépendamment des prescriptions en la matière contenues dans les arrêtés d'autorisation des exploitations intéressées, les chefs d'entreprise pourront être tenus de mettre des moyens sanitaires de protection individuelle appropriés à la disposition des travailleurs occupés à des travaux comportant des risques de maladies ou d'accidents, ou particulièrement salissants.
Art. 67.Les moyens sanitaires de protection individuelle visés à l'article précédent consisteront, suivant les cas, en :
a)vêtements de protection;
b)préparations dermatologiques isolantes, produits neutralisants;
c)appareils respiratoires, lunettes, écrans faciaux;
d)avis éducatifs au personnel.
Ces moyens seront imposés par le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, le Ministre des Affaires économiques ou le Ministre du Combustible et de l'Energie, ou par leurs délégués respectifs; ceux prévus aux litt. a) et b) sur avis du service de l'Inspection médicale du travail, ceux prévus aux litt. c) et d) sur avis de ce service et de l'Administration des Mines.
A.Vêtements de protection.
Art. 68.<AR 03-03-1975, art. 2> Sans préjudice des dispositions du chapitre Ibis à l'équipement de travail, les travailleurs porteront des vêtements de protection dont les caractéristiques seront déterminées d'après la nature des dangers particuliers ou conditions particulières du travail qu'ils effectuent et auxquels il y a lieu de parer par des moyens autres que les éléments de l'équipement de travail désignés sous le chapitre Ibis précité.
Art. 69.<AR 03-03-1975, art. 2> Les employeurs sont tenus d'assurer, à leur frais, la fourniture aux travailleurs intéressés, l'entretien en bon état d'usage, le nettoyage, la désinfection, la décontamination, la réparation et le renouvellement, en temps utile, des vetements de protection visés à l'article 68.
B.Préparations dermatologiques isolantes, produits neutralisants.
Art. 70.Une préparation dermatologique isolante appropriée pourra être prescrite à l'usage des travailleurs dont les parties découvertes du corps sont exposées à l'action de substances ou d'agents irritants.
Art. 71.Lorsque les travaux comportent la manipulation de substances corrosives, un produit neutralisant approprié pourra être prescrit à l'usage des travailleurs occupés à ces travaux.
Art. 72.Les préparations dermatologiques et les produits neutralisants devront se trouver à portée utile des travailleurs intéressés, dans des récipients faits d'une matière non susceptible de les altérer ou de les souiller.
Les produits neutralisants seront contenus dans des récipients de capacité suffisante, permettant particulièrement le trempage ou le saupoudrage en entier des mains et des avant-bras.
Les préparations dermatologiques devront être distribuées aux travailleurs dans des pots ou des tubes individuels.
Art. 73.La composition des préparations dermatologiques et des produits neutralisants sera fixée ou agréée dans chaque cas par le Service de l'Inspection médicale du travail.
C.Appareils respiratoires, lunettes, écrans faciaux.
Art. 74.Les appareils respiratoires de protection seront de l'un des systèmes suivants :
a)à filtre;
b)à adduction d'air libre ou sous pression;
c)à circuit fermé, c'est-à-dire avec provision d'oxygène et dispositif de régénération de l'air expiré.
Le système d'appareil respiratoire à utiliser sera déterminé conjointement par le Service de l'Inspection médicale du Travail et l'Administration des mines.
Art. 75.L'air d'alimentation des appareils respiratoires à adduction ne pourra contenir aucune substance étrangère à sa composition normale.
En ce qui concerne les appareils respiratoires à filtre, celui-ci sera remplacé en temps utile dès l'expiration de sa durée d'efficacité.
Art. 76.Les appareils respiratoires devront être d'un modèle agréé par le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, le Ministre des Affaires économique ou le Ministre du Combustible et de l'Energie, ou par leurs délégués respectifs.
Art. 77.Les lunettes de protection seront, s'il est nécessaire, munies d'oeillères et d'écrans latéraux dont l'ensemble devra s'appliquer exactement à la conformation du visage. Le cas échéant, elles comporteront, en outre, des coquilles suffisamment profondes destinées à permettre le port simultané de verres optiques.
Art. 78.Les verres des lunettes et des écrans faciaux, ainsi que les oculaires ou les regards de appareils respiratoires seront suffisamment épais, exempts de tous défauts, et présenteront des faces soigneusement polies, planes et rigoureusement parallèles. Ils seront incolores et parfaitement transparents, sauf le cas où ils sont destinés à arrêter des radiations nuisibles.
Les verres antiactiniques présenteront toutes les garanties d'efficacité et de limpidité désirables.
Art. 79.Les appareils respiratoires, les lunettes ainsi que les écrans faciaux à fixer à la tête devront être mis à la disposition de chacun des travailleurs et réservés à son seul usage personnel. L'utilisation en commun de ces objets sera toutefois tolérée s'il est procédé à leur désinfection préalablement à chaque changement d'usager.
D.Avis éducatifs au personnel.
Art. 80.Les chefs d'entreprise pourront être tenus d'informer les travailleurs des dangers auxquels ils sont exposés, visés par l'article 66 du présent arrêté, ainsi que de leur indiquer les précautions à prendre pour les éviter.
Ces informations et ces indications seront données par voie d'avis éducatifs, affichés en permanence dans les locaux de l'entreprise, à des endroits bien apparents, et rédigés de manière à être compris par tous les travailleurs intéressés.
Art. 81.Les avis éducatifs seront imprimés en caractères bien lisibles.
Les affiches ne pourront en aucun cas avoir des dimensions inférieures à 25 cm X 20 cm. Elles seront renouvelées dès que leur lecture menace de devenir malaisée.
Art. 82.Le texte des avis éducatifs sera fourni ou agréé dans chaque cas conjointement par le Service de l'Inspection médicale du travail de l'Administration des Mines.
Section 2.- Travaux en position assise.
Art. 83.Dans les bureaux des exploitations visées par l'article premier du présent arrêté, les employés disposeront de sièges à dossier leur permettant de reposer les pieds sur le sol ou sur une surface élevée.
Section 3.- Prescriptions générales.
Art. 84.Tous les moyens sanitaires de protection individuelle visés à la section 1re du présent chapitre seront maintenus constamment en bon état d'usage et nettoyés ou renouvelés en temps utile par par les soins des chefs d'entreprise et à leurs frais.
Les salopettes, tabliers, bonnets et cagoules seront lavés au moins une fois par semaine.
Art. 85.Les chefs d'entreprise, patrons, gérants ou directeurs veilleront à ce que les travailleurs utilisent régulièrement et rationnellement les moyens sanitaires de protection individuelle mis à leur disposition, et ne les emportent hors de l'établissement sous aucun prétexte.
Art. 86.Les travailleurs sont tenus d'utiliser les moyens sanitaires de protection individuelle mis à leur disposition, en se conformant aux instructions qu'ils auront reçues en l'occurrence.
Il leur est interdit de les détériorer, de les souiller ou de les gaspiller volontairement.
Chapitre 4.- (Secours immédiats et soins d'urgence aux victimes d'accident ou d'indisposition.) <AR 23-02-1987, art. 1>
Section 1ère.- Dispositions générales.
A.Soins d'urgence et transport.
Art. 87.<AR 23-02-1987, art. 1> L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour :
1°assurer, aussi rapidement que possible, aux victimes d'accident ou d'indisposition, les secours exigés, les soins et l'assistance d'urgence d'un médecin ou d'une personne apte à les soustraire au danger de complications;
2°si les circonstances l'exigent, assurer, aussi rapidement que possible et dans les meilleures conditions, le déplacement d'un médecin ou d'un membre du personnel de soins jusqu'aux victimes;
3°dès qu'elles ont reçu les premiers soins, les faire transférer, accompagnées d'une personne compétente en la matière, dans un local de soins convenable;
4°le cas échéant, assurer également leur transport soit à leur domicile, soit dans un établissement de soins en rapport avec la nature des lésions ou de l'affection constatées;
5°permettre aux prestataires de soins, quel que soit leur niveau, d'entrer en contact les uns avec les autres, à tout instant et où que ce soit, en mettant à leur disposition un système de communication efficace afin de leur permettre de décider rapidement de la nature de l'assistance nécessaire et de coordonner cette dernière.
(6° d'organiser à ce propos les relations nécessaires avec des services extérieurs.) <AR 1996-04-11/33, art. 11, 002; En vigueur : 01-06-1996>
B.Prestataires de soins autres que les médecins.
Personnel de soins.
Art. 88.<AR 23-02-1987, art. 1> Lorsque moins de cent travailleurs sont présents dans les travaux souterrains dans le siège d'une mine où habituellement plus de deux cents travailleurs sont occupés, un membre du personnel de soins doit être disponible pour ce siège.
Dans chaque siège des entreprises concernées, il y aura, aussi longtemps qu'au moins cent travailleurs seront occupés sous terre, deux membres qualifiés du personnel de soins; l'un d'eux devra être présent dans le local de soins et être prêt en permanence à descendre pour donner les premiers soins en cas d'accident ou d'indisposition et, lorsque cela apparaît nécessaire, pour des raisons médicales. L'autre devra être disponible dans le siège de l'entreprise.
Afin de se familiariser avec les circonstances dans lesquelles des soins devront éventuellement être donnés, les membres du personnel de soins devront, dans tous les cas au moins une fois par mois ainsi que chaque fois que des modifications importantes seront apportées aux travaux souterrains, descendre visiter ceux-ci, afin de vérifier si les moyens de premiers soins y sont disponibles et aussi pour donner les conseils aux ambulanciers.
Les membres du personnel de soins qui n'ont pas l'expérience des services de soins intensifs et d'un service des urgences recevront une formation complémentaire. Le programme de cette formation dans un service de soins intensifs et/ou dans un service des urgences d'un hôpital approprié sera déterminé par le medecin-réanimateur et le médecin-coordinateur visés à l'article 96 en concertation avec le médecin du travail et/ou avec les autres médecins responsables en matière de premiers soins. Cette formation aura une durée d'au moins six semaines.
Cette période sera consacrée à l'acquisition d'un maximum d'expérience en matière de secours médicaux urgents et de soins intensifs dans un hôpital approprié. En outre, une semaine au moins sera consacrée à s'habituer à apporter les premiers soins sous terre.
Tous les membres du personnel de soins feront, tous les deux ans, pendant deux semaines au moins, un stage de recyclage dans le service des urgences et dans le service des soins intensifs des hôpitaux avec lesquels ils collaborent. Ils participeront, en outre, à des séances collectives de recyclage qui se dérouleront, chaque année, pendant deux demi-journées de travail.
Ambulanciers.
Art. 89.<AR 23-02-1987, art. 1> Dans les mines de houille, l'employeur veillera à ce qu'au moins cinq pour-cent des travailleurs de fond inscrits reçoivent une formation d'ambulancier. Cette formation sera organisée par l'employeur et dirigée par un médecin-réanimateur visé à l'article 96 et par le médecin-coordinateur, en concertation avec le médecin du travail et avec les autres médecins responsables en matière de premiers soins. Elle sera soumise à l'agrément préalable du Ministre de l'Emploi et du Travail après avis de l'administration de l'hygiène et de la médecine du travail. Dans les lieux de travail souterrain, on trouvera des ambulanciers dans une proportion de un pour vingt travailleurs occupés sous terre.
L'employeur veillera à la répartition équitable des ambulanciers entre les trois équipes de travail et les différents lieux de travail de manière à ce qu'ils se trouvent a proximité des endroits où un risque d'accident peut exister et qu'ils puissent intervenir à temps. Ils suivront, à intervalles de temps réguliers, des cours de recyclage donnés par les médecins responsables en matière de premiers soins et par le personnel de soins.
Secouristes.
Art. 90.<AR 23-02-1987, art. 1> Sans préjudice des dispositions des articles 88 et 89, les employeurs des mines de houille organiseront dans l'optique des premiers soins à donner aux blessés et aux malades, des cours d'au moins vingt heures pour le personnel affecté à la surveillance des travaux souterrains ou de surface; ces cours pourront être communs à plusieurs entreprises et seront soumis à l'agrément préalable du Ministre de l'Emploi et du Travail.
Les employeurs dont le personnel compte habituellement au moins vingt-cinq membres doivent par vingt-cinq travailleurs désigner une personne compétente pour donner les premiers soins et qui, dans ce but, aura suivi une formation d'au moins vingt heures reconnue par le Ministre de l'Emploi et du Travail.
C.Matériel de premiers soins.
Civière.
Art. 91.<AR 23-02-1987, art. 1> Dans les mines, à hauteur des galeries d'arrivée et de sortie de chaque lieu de travail et à chaque endroit où le médecin-réanimateur, le médecin-coordinateur, en concertation avec les médecins du travail et/ou les autres médecins responsables en matière de premiers soins l'estiment nécessaire, on trouvera une civière adaptée aux circonstances particulières et deux couvertures.
Dans les minières et carrières souterraines, le lieu et le nombre de civières seront déterminés par le médecin du travail.
Matériel d'intervention pour ambulanciers et secouristes.
Art. 92.<AR 23-02-1987, art. 1> Ce materiel sera conservé dans un coffret portable, mis en place en chacun des endroits mentionnés aux deux alinéas précédents. Il contiendra tous les moyens que les ambulanciers et les secouristes savent et peuvent utiliser et qui sont indispensables pour offrir un maximum de chances au blesse ou au malade. Pour ce qui concerne les mines, ce coffret sera fabriqué avec des matériaux adaptés aux circonstances particulières et muni d'une poignée ou de tout autre moyen approprié le rendant aisément transportable. Son contenu sera déterminé de concert par le médecin-réanimateur et le médecin-coordinateur, en concertation avec les médecins du travail et/ou les autres médecins responsables en matière de premiers soins.
Dans les minières et carrières souterraines, la composition du matériel d'intervention sera déterminée par le médecin du travail.
Matériel d'intervention pour médecins et personnel de soins.
Art. 93.<AR 23-02-1987, art. 1> La composition de ce matériel est déterminée par le médecin-réanimateur et le médecin-coordinateur, en concertation avec les médecins du travail et/ou les médecins responsables en matière de premiers soins.
Ambulance.
Art. 94.<AR 23-02-1987, art. 1> Pour le transport des blessés ou des malades, on disposera d'au moins une ambulance par étage souterrain. Elle sera placée à l'endroit le plus approprié et répondra aux exigences imposées par le médecin-reanimateur et le médecin-coordinateur, en concertation avec les médecins du travail et/ou les médecins responsables en matière de premiers soins. Dans chaque cas, elle sera équipée d'une suspension efficace; elle sera en outre conçue de manière à ce que deux secouristes puissent accompagner la victime et procéder au massage cardiaque, à la réanimation ainsi qu'à la perfusion.
D.Local de soins.
Art. 95.<AR 23-02-1987, art. 2> Dans les mines, un local de soins visé a l'article 87, 3°, sera installé dans le lieu ou les lieux les plus appropriés à cet effet, soit sous terre, soit à la surface. Il sera tenu à l'abri de toutes influences nocives, bien ventilé, éclairé et chauffé. Son équipement sera conforme aux avis du médecin-réanimateur et du médecin-coordinateur en concertation avec les médecins du travail et/ou les médecins responsables en matière de premiers soins. Le matériel d'intervention à emmener par le médecin ou le personnel de soins lorsqu'ils descendent assister un blessé ou un malade y sera conservé.
Dans les minières et carrières souterraines, ce local sera installé à l'endroit le plus approprie, en concertation avec le médecin du travail.
Section 2.- Dispositions particulières.
Art. 96.<AR 23-02-1987, art. 2> Dans les mines, l'employeur designera un medecin-coordinateur qui aura pour tâche de coordonner toutes les activités relatives à l'organisation des premiers soins en cas d'accident ou d'indisposition dans les différents sièges d'exploitation.
Ce médecin établira régulièrement à l'intention de l'inspection médicale, un rapport sur ces activités. L'employeur se fera également assister en ce qui concerne tous les aspects des premiers soins par son médecin du travail et/ou d'autres médecins dont la responsabilité pourrait être engagée en la matière, et par un médecin-réanimateur attaché à un établissement de soins visé à l'article 87, 4°. Par médecin-réanimateur on entend un médecin spécialiste en anesthésie et ayant une compétence particulière en matière de secours urgents et de soins intensifs.
Art. 97.<AR 23-02-1987, art. 1> Dans les minieres et carrières souterraines, l'employeur coordonnera, en concertation avec le médecin du travail, toutes les activités relatives à l'organisation des premiers soins en cas d'accident ou d'indisposition.
Chapitre 5.- Dispositions générales.
Art. 98.Les chefs d'entreprise assujettis aux prescriptions du présent arrêté tiendront un exemplaire de celui-ci à la disposition de leur personnel.
Art. 99.Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront poursuivies et jugées conformément aux articles 39 et 40 de la loi du 5 juin 1911, complétant et modifiant les lois du 21 avril 1810 et du 2 mai 1837 sur les mines, minières et carrières (art. 130 et 131 des lois minières coordonnées).
Art. 100.<AR 23-02-1987, art. 2> Les ingénieurs et agents de l'administration des mines ainsi que les membres de l'inspection médicale du travail sont chargés de surveiller l'exécution du présent arrêté, à l'exception des dispositions de son chapitre II, relatives au contrôle sanitaire du personnel, pour lesquelles cette surveillance sera exercée par les seuls membres de l'inspection médicale du travail.
Art. 101.Seront rapportés à l'une ou l'autre des dates fixees à l'article 102 ci-dessous, suivant l'identité de leur objet avec celui des dispositions du présent arrêté entrant en vigueur aux mêmes dates :
L'arrêté royal du 23 juin 1908 relatif aux dépôts d'appareils respiratoires dans les mines de houille, ainsi que les arrêtés ministériels pris en exécution de cet arrêté;
La circulaire ministérielle du 10 juillet 1908, sur les dépôts d'appareils respiratoires;
L'arrêté royal du 28 août 1911 concernant les bains-douches dans les mines de houille, ainsi que les arrêtés royaux des 29 septembre 1930 et 22 juin 1939 qui ont modifié cet arrêté;
L'arrêté royal du 6 septembre 1912 concernant les vestiaires et lavabos dans les mines de houille;
Les circulaires ministérielles des 2 décembre 1920 et 28 février 1921, interprétant certaines dispositions des arrêtés royaux du 15 septembre 1919, relatifs aux installations superficielles des mines, minières et carrières souterraines; du 28 août 1911, concernant les bains-douches dans les mines de houille, et du 6 septembre 1912, concernant les vestiaires-lavabos dans les mines de houille;
L'arrêté royal du 30 juin 1919, à l'exception de son article 7, concernant l'ankylostomasie, ainsi que les arrêtés royaux des 31 décembre 1920, 7 mars 1921 et 17 octobre 1921 qui ont modifié cet arrêté;
Les articles 11, 12, 13, 14 et 68 alinéa premier, de l'arrêté royal du 15 septembre 1919, réglementant les conditions de travail dans les installations superficielles;
L'arrêté royal du 16 janvier 1940 prescrivant les mesures destinées à assurer les premiers soins médicaux aux blessés ou malades des mines, minières et carrières souterraines.
Art. 102.Les dispositions des article 2 à 32 du présent arrêté entreront en vigueur le 1er janvier 1950; celles de ses articles 33 à 65, le 1er avril 1948, celles de ses articles 66 à 97, le 1er janvier 1948.
Art. 103.Le Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes, le Ministre du Combustible et de l'Energie, le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et le Ministre de la Santé publique et de la Famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Art. N1.Annexe : Surveillance médicale des travailleurs exposés au risque des maladies professionnelles. Liste des travailleurs visés à l'article 56, 2° du présent chapitre. Conditions de l'examen d'embauchage et de l'examen périodique de ces travailleurs.
Article 1er.Silicose, anthraco-silicose et autres pneumopathies provoquées par les poussières.
Art. 2.Affections provoquées par les radiations ionisantes émises par les poussières radioactives ou les gaz radioactifs. <Non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 04-06-1965, p. 6793>
Art. N2.Annexe au chapitre 4 et notice. <Non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 01-10-1947, p. 8932>