Texte 1946090603
Article 1er.L'employeur qui occupe des travailleurs auxquels les dispositions de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs, sont applicables, s'acquitte pour ceux-ci de l'obligation qui lui est imposée par l'alinéa 1er de l'article 99 de la loi du 4 août 1930 portant généralisation des allocations familiales en faveur des travailleurs salariés, en faisant parvenir à la Caisse de compensation à laquelle il est affilié, une copie du document par lequel il fait connaître à l'Office national de sécurité sociale, le nombre de journées de travail prestées ou perdues par suite de maladie, d'accident ou de rappel normal sous les armes.
Si l'employeur est affilié à plus d'une Caisse de compensation, il envoie la copie précitée à celle de ces Caisses à laquelle il est affilié pour la plus grande partie de son personnel; dans ce cas, il indique au verso de la copie, pour chaque Caisse de compensation à laquelle il est affilié, la dénomination de celle-ci et la partie des renseignements qui la concerne.
La Caisse de compensation qui reöit la copie, transmet aux autres Caisses de compensation intéressées les renseignements qui les concernent.
Art. 2.Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux états de renseignements relatifs à la période postérieure au 30 juin 1946.
Art. 3.Le Ministre du travail et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.