Texte 1945091911
Article 1er.Pour les infractions visées au 1°b, 10°, 11°, 12° et 12bis de l'article 1er et aux 2° et 3° de l'article 2 de l'arrêté-loi du 27 mai 1944 étendant la compétence des conseils de guerre et abrégeant la procédure pour certaines infractions, celle prévue à l'article 8 de l'arrêté-loi du 24 mai 1944, relatif à la protection des armées alliées, ainsi que pour les infractions aux articles 505 et 508 du Code pénal qui ont été commises au préjudice de l'Etat ou d'un Etat allié dont les armées opèrent en Belgique, hors le cas où le fait a causé un préjudice à une personne autre que l'Etat ou un Etat allié, le ministère public près les juridictions militaires peut, s'il estime que l'infraction ne justifierait que l'application d'une peine atténuée, inviter le délinquant à payer entre les mains du receveur d'enregistrement, dans le délai et suivant les modalités qu'il indiquera, une somme qu'il déterminera et qui ne pourra être supérieure à 10,000 francs.
Le délai de payement de la somme fixée sera de six mois au plus; il pourra être prolongé jusqu'à douze mois lorsque les circonstances particulières l'exigeront.
Lorsque l'infraction a donné lieu à des frais d'analyse ou d'expertise, la somme fixée pourra être augmentée du montant ou d'une partie du montant de ces frais; la partie de la somme versée pour couvrir ces frais sera attribuée à l'organisme qui les a exposés.
Dans le cas où il est fait application des alinéas précédents à une infraction donnant lieu à confiscation, le contrevenant doit, sur l'invitation du ministère public et dans le délai déterminé en vertu de l'alinéa premier, déclarer faire abandon des objets sujets à confiscation et, si ces objets ne sont pas saisis, les remettre à l'endroit déterminé par le ministère public.
Le versement et, éventuellement l'abandon ou la remise prévus à l'alinéa précédent, effectués dans le délai indiqué, éteignent l'action publique.
Le receveur de l'enregistrement informe du versement le ministère public.
Les invitations prévues au présent article sont faites par lettre recommandée à la poste ou par un avertissement écrit remis par un agent de la force publique.
Art. 2.La présente loi entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur.