19 JUILLET 1945. - Loi tendant à pourvoir à l'exécution de [l'article 93] de la Constitution. <Intitulé modifié par L 2014-05-05/10, art. 4, 002; En vigueur : 18-07-2014>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-07-2014 et mise à jour au 08-07-2014)
- ELI
- Justel
- Source
- Publication
- 3-8-1945
- Numéro
- 1945071901
- Page
- 4902
- PDF
- verion originale
- Dossier numéro
- 1945-07-19/30
- Entrée en vigueur / Effet
- 13-08-1945
- Texte modifié
- belgiquelex
Article 1er.Article1.Article unique. Lorsqu'il a été fait application de [1 l'article 93]1 de la Constitution, le Roi ne reprend l'exercice de ses pouvoirs constitutionnels qu'après une délibération des Chambres réunies constatant que l'impossibilité de régner a pris fin.
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(1L 2014-05-05/10, art. 4, 002; En vigueur : 18-07-2014)
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