Lex Iterata

Texte 1944100654

6 OCTOBRE 1944. - [Arrêté-loi organisant le contrôle de tous transferts quelconques de biens et valeurs entre la Belgique et l'étranger.] (L 2002-02-28/51, art. 8, 004; En vigueur : 05-03-2002) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-1991 et mise à jour au 28-07-2026)

ELI
Justel
Source
Publication
7-10-1944
Numéro
1944100654
Page
407
PDF
version originale
Dossier numéro
1944-10-06/32
Entrée en vigueur / Effet
07-10-1944
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le Roi peut, par des arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, organiser le contrôle de tous transferts quelconques de biens et valeurs entre la Belgique et l'étranger.

(Alinéa 2 abrogé) <L 2002-02-28/51, art. 9, 004; En vigueur : 05-03-2002>

Art. 2.(Abrogé) <L 2002-02-28/51, art. 9, 004; En vigueur : 05-03-2002>

Art. 3.(Abrogé) <L 2002-02-28/51, art. 9, 004; En vigueur : 05-03-2002>

Art. 3bis.(Abrogé) <L 2002-02-28/51, art. 9, 004; En vigueur : 05-03-2002>

Art. 3ter.(Abrogé) <L 2002-02-28/51, art. 9, 004; En vigueur : 05-03-2002>

Art. 3quater.(Abrogé) <L 2002-02-28/51, art. 9, 004; En vigueur : 05-03-2002>

Art. 3quinquies.(Abrogé) <L 2002-02-28/51, art. 9, 004; En vigueur : 05-03-2002>

Art. 4.(Abrogé) <L 1991-01-02/52, art. 37, 2, 002; En vigueur : 04-02-1991>

Art. 5.[1 Les contournements et infractions aux mesures contenues dans les arrêtés pris en exécution du présent arrêté-loi sont punies conformément aux articles 16 à 20 de la loi du 13 mai 2003 relative à la mise en oeuvre des mesures restrictives adoptées par le Conseil de l'Union européenne à l'encontre d'Etats, de certaines personnes et entités.

Lorsque l'autorité compétente, visée à l'article 6, alinéa 1er, 1°, de la même loi du 13 mai 2003, constate un contournement ou une infraction aux mesures contenues dans les arrêtés pris en exécution du présent arrêté-loi, l'autorité compétente, désignée en vertu de l'article 6, alinéa 1er, 3°, de la même loi du 13 mai 2003, peut infliger une amende administrative en application du chapitre 3, section 1re, de la même loi du 13 mai 2003.]1

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(1L 2026-07-15/09, art. 3, 005; En vigueur : 01-09-2026)

Art. 6.<L 2002-02-28/51, art. 11, 004; En vigueur : 05-03-2002> Outre les officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et employés des Administrations de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus, des Douanes et Accises et de la Trésorerie et les réviseurs de banque ont qualité pour constater les infractions punissables conformément aux articles précédents et pour saisir les valeurs litigieuses ainsi que les moyens de transport.

Art. 7.(Abrogé) <L 2002-02-28/51, art. 9, 004; En vigueur : 05-03-2002>

Art. 8.(Abrogé) <L 2002-02-28/51, art. 9, 004; En vigueur : 05-03-2002>

Art. 9.(Abrogé) <L 2002-02-28/51, art. 9, 004; En vigueur : 05-03-2002>

Art. 9bis.(Abrogé) <L 2002-02-28/51, art. 9, 004; En vigueur : 05-03-2002>

Art. 10.Sont abrogés l'arrêté royal n° 141 du 17 mars 1935 et l'arrêté royal n° 156 du 6 avril 1935.

Art. 11.Le présent arrêté-loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur.