Texte 1944100654
Article 1er.Le Roi peut, par des arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, organiser le contrôle de tous transferts quelconques de biens et valeurs entre la Belgique et l'étranger.
(Alinéa 2 abrogé) <L 2002-02-28/51, art. 9, 004; En vigueur : 05-03-2002>
Art. 2.(Abrogé) <L 2002-02-28/51, art. 9, 004; En vigueur : 05-03-2002>
Art. 3.(Abrogé) <L 2002-02-28/51, art. 9, 004; En vigueur : 05-03-2002>
Art. 3bis.(Abrogé) <L 2002-02-28/51, art. 9, 004; En vigueur : 05-03-2002>
Art. 3ter.(Abrogé) <L 2002-02-28/51, art. 9, 004; En vigueur : 05-03-2002>
Art. 3quater.(Abrogé) <L 2002-02-28/51, art. 9, 004; En vigueur : 05-03-2002>
Art. 3quinquies.(Abrogé) <L 2002-02-28/51, art. 9, 004; En vigueur : 05-03-2002>
Art. 4.(Abrogé) <L 1991-01-02/52, art. 37, 2, 002; En vigueur : 04-02-1991>
Art. 5.<L 2002-02-28/51, art. 10, 004; En vigueur : 05-03-2002> Les infractions aux mesures contenues dans les arrêtés pris en exécution du présent arrêté-loi sont punies d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 25 à 25.000 EUR. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris celles du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables à ces infractions.
Art. 6.<L 2002-02-28/51, art. 11, 004; En vigueur : 05-03-2002> Outre les officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et employés des Administrations de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus, des Douanes et Accises et de la Trésorerie et les réviseurs de banque ont qualité pour constater les infractions punissables conformément aux articles précédents et pour saisir les valeurs litigieuses ainsi que les moyens de transport.
Art. 7.(Abrogé) <L 2002-02-28/51, art. 9, 004; En vigueur : 05-03-2002>
Art. 8.(Abrogé) <L 2002-02-28/51, art. 9, 004; En vigueur : 05-03-2002>
Art. 9.(Abrogé) <L 2002-02-28/51, art. 9, 004; En vigueur : 05-03-2002>
Art. 9bis.(Abrogé) <L 2002-02-28/51, art. 9, 004; En vigueur : 05-03-2002>
Art. 10.Sont abrogés l'arrêté royal n° 141 du 17 mars 1935 et l'arrêté royal n° 156 du 6 avril 1935.
Art. 11.Le présent arrêté-loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur.