Texte 1940011150

11 JANVIER 1940. - Arrêté royal relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. (NOTE : Abrogé en ce qui concerne la Région flamande, à l'exception de l'article 1er, de l'article 9/1, de l'article 12, des articles 13, 14, 15 et 16, ainsi que des annexes si elles ne se réfèrent pas à l'impôt d'enregistrement par AGF 2014-12-19/87, art. 38, 005; En vigueur : 01-01-2015)(NOTE : articles 4, 5, l'annexe et la deuxième annexe abrogés en ce qui concerne la Région flamande par DCFL 2013-12-13/06, art. 5.0.0.0.1 et DCFL 2014-12-19/97, art. 322,7°, 002; En vigueur : 01-01-2015) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-06-2006 et mise à jour au 13-10-2022)

ELI
Justel
Source
Publication
18-1-1940
Numéro
1940011150
Page
215
PDF
verion originale
Dossier numéro
1940-01-11/30
Entrée en vigueur / Effet
01-02-1940
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.[1 La formalité peut être accomplie dans un registre tenu sous format électronique.]1

["2 Les registres de formalit\233 sont arr\234t\233s jour par jour."°

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(1AR 2014-01-26/02, art. 1, 004; En vigueur : 01-03-2014)

(2AR 2019-07-18/08, art. 13, 007; En vigueur : 23-08-2019)

Art. 2.[1 § 1er. Le paiement des droits d'enregistrement, des droits d'hypothèque, des amendes, des intérêts et des rétributions, peut être effectué comme suit :

par versement ou virement sur le compte [2 financier du bureau compétent]2 ;

[2 par un moyen de paiement électronique autorisé par le ministre des Finances ou son délégué ;]2

dans les mains d'un huissier de justice lorsque celui-ci poursuit le paiement à la requête du receveur ;

[3 avec une carte de débit au terminal de paiement du bureau chargé de la perception et du recouvrement ;]3

via le module de paiement intégré dans l'application internet mise à disposition par le Service public fédéral Finances pour la présentation dématérialisée aux formalités hypothécaires et de l'enregistrement.

["2 ..."°

["2 \167 1er/1. Toutefois, en cas de paiement pr\233alable du droit, et des amendes et int\233r\234ts y relatifs, ainsi que, le cas \233ch\233ant, des r\233tributions, les modes de paiement vis\233s au \167 1er, 4\176 et 5\176 ne s'appliquent pas pour : 1\176 le droit vis\233 \224 l'article 83, alin\233a 1er, 1\176 et 2\176 du Code, d\251 sur les actes vis\233s \224 l'article 19, alin\233a 1er, 3\176 du Code ; 2\176 le droit d\251 sur les annexes aux actes vis\233s au 1\176 ; 3\176 le droit vis\233 \224 l'article 259 du Code."°

§ 2. Le paiement visé au paragraphe 1er prend effet :

en cas de versement, à la date du versement ;

en cas de virement, à la date valeur à laquelle le compte du bureau a été crédité et qui est indiquée sur l'extrait de compte ;

[2 en cas de paiement par un moyen de paiement électronique autorisé par le ministre des Finances ou son délégué, au jour de l'opération ;]2

en cas de paiement poursuivi par huissier de justice à la requête du receveur, à la date de la remise des fonds dans les mains de l'huissier de justice ;

en cas de paiement avec une carte de débit au terminal de paiement du bureau, à la date de cette opération ;

en cas de paiement via le module de paiement intégré à l'application internet mise à disposition par le Service public fédéral Finances, au moment où le paiement est confirmé par l'application.

["2 \167 2/1. Par d\233rogation au paragraphe 2, le paiement des sommes vis\233es au \167 1er/1 prend effet, en cas de versement ou de virement, \224 la date valeur du cr\233dit au compte financier du bureau comp\233tent."°

§ 3. [2 Le Ministre des Finances ou son délégué peut, dans des circonstances particulières, autoriser d'autres modes de paiement et déterminer la date à laquelle celui-ci prend effet.]2]1

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(1AR 2019-07-18/08, art. 14, 007; En vigueur : 23-08-2019)

(2AR 2021-11-23/03, art. 8, 010; En vigueur : 01-12-2021)

(3AR 2022-09-21/02, art. 3, 011; En vigueur : 23-10-2022)

Art. 2.

["1 \167 1er. Le paiement des droits d'enregistrement, des droits d'hypoth\232que, des amendes, des int\233r\234ts et des r\233tributions, peut \234tre effectu\233 comme suit : 1\176 par versement ou virement sur le compte [2 financier du bureau comp\233tent"° ;

[2 par un moyen de paiement électronique autorisé par le ministre des Finances ou son délégué ;]2

dans les mains d'un huissier de justice lorsque celui-ci poursuit le paiement à la requête du receveur ;

[7 avec une carte de débit au terminal de paiement du bureau chargé de la perception et du recouvrement ;]7

[6 ...]6

["2 ..."°

["2 \167 1er/1. Toutefois, en cas de paiement pr\233alable du droit, et des amendes et int\233r\234ts y relatifs, ainsi que, le cas \233ch\233ant, des r\233tributions, les modes de paiement vis\233s au \167 1er, 4\176 et 5\176 ne s'appliquent pas pour : 1\176 le droit vis\233 \224 l'article 83, alin\233a 1er, 1\176 et 2\176 du Code, d\251 sur les actes vis\233s \224 l'article 19, alin\233a 1er, 3\176 du Code ; 2\176 le droit d\251 sur les annexes aux actes vis\233s au 1\176 ; 3\176 le droit vis\233 \224 l'article 259 du Code."°

["4 4\176 [7 ..."° ]4

["5 5\176 [7 ..."° ]5

§ 2. Le paiement visé au paragraphe 1er prend effet :

[6 en cas de versement ou de virement, à la date valeur du crédit au compte financier du bureau compétent]6

[6 ...]6

[2 en cas de paiement par un moyen de paiement électronique autorisé par le ministre des Finances ou son délégué, au jour de l'opération ;]2

en cas de paiement poursuivi par huissier de justice à la requête du receveur, à la date de la remise des fonds dans les mains de l'huissier de justice ;

en cas de paiement avec une carte de débit au terminal de paiement du bureau, à la date de cette opération ;

en cas de paiement via le module de paiement intégré à l'application internet mise à disposition par le Service public fédéral Finances, au moment où le paiement est confirmé par l'application.

["2 \167 2/1. Par d\233rogation au paragraphe 2, le paiement des sommes vis\233es au \167 1er/1 prend effet, en cas de versement ou de virement, \224 la date valeur du cr\233dit au compte financier du bureau comp\233tent."°

§ 3. [2 Le Ministre des Finances ou son délégué peut, dans des circonstances particulières, autoriser d'autres modes de paiement et déterminer la date à laquelle celui-ci prend effet.]2]1

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(1AR 2019-07-18/08, art. 14, 007; En vigueur : 23-08-2019)

(2AR 2021-11-23/03, art. 8, 010; En vigueur : 01-12-2021)

(3AR 2021-11-23/03, art. 8,c, 010; En vigueur : 01-08-2022)

(4AR 2021-11-23/03, art. 8,g, 010; En vigueur : 01-04-2022)

(5AR 2021-11-23/03, art. 8,h, 010; En vigueur : 01-07-2022)

(6AR 2021-11-23/03, art. 8,d, 010; En vigueur : 01-12-2022)

(7AR 2022-09-21/02, art. 3, 011; En vigueur : 23-10-2022)

Art. 2bis.

<Abrogé par AR 2019-07-18/08, art. 15, 007; En vigueur : 23-08-2019>

Art. 3.<ADR 23-08-1947, art. 1er, MB 17-09-1947> Le revenu cadastral maximum prévu à l'article 53 du Code des droits d'enregistrement est fixé à (323 EUR), lorsque l'acquisition ne comprend que des terrains. <AR 2000-07-20/63, art. 3, 23, En vigueur : 01-01-2002><AR 2001-07-13/52, art. 37, 6°, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 3.[1 ...]1

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(1ARR 2019-12-19/05, art. 1, 009; En vigueur : 17-01-2020)

Art. 3.

<Abrogé par DRW 2009-12-10/23, art. 16, 003; En vigueur : 23-12-2009>

Art. 4.<AR 21-12-1979, art. 2, MB 25-12-1979, En vigueur : 01-01-1980> Le revenu cadastral maximum prévu au susdit article 53 est fixé à (745 EUR) lorsque l'acquisition a pour objet soit un immeuble bâti, soit à la fois un immeuble bâti et des terrains.

Lorsque l'acquisition a pour objet un immeuble affecté en tout ou en partie à l'habitation, le montant fixé à l'alinéa qui précède est majoré de (100 EUR) si l'acquéreur ou son conjoint ont trois ou quatre enfants à charge, de (200 EUR) s'ils en ont cinq ou six à charge et de (300 EUR) s'ils en ont sept ou plus à charge, à la date de l'acte d'acquisition. Les enfants à charge atteints à 66 pc au moins d'une insuffisance ou diminution de capacité physique ou mentale du chef d'une ou plusieurs affections, sont comptés pour deux enfants à charge.

Sont considérés comme enfants à charge, au sens de l'alinéa 2, les enfants qui font partie du ménage de l'acquéreur à la date de l'acte d'acquisition et qui pendant l'année civile précédant cette date n'ont pas bénéficié personnellement de ressources dont le montant net, déterminé conformément aux articles 83 et 85 du Code des impôts sur les revenus, est supérieur au montant net visé à l'article 82, § 1er, du même Code.

La réduction du droit d'enregistrement prévue à l'article 53 précité n'est applicable aux terrains compris dans l'acquisition que si le total des revenus cadastraux de ces terrains ne dépasse pas (323 EUR). <AR 2000-07-20/63, art. 3, 23, En vigueur : 01-01-2002><AR 2001-07-13/52, art. 37, 6°, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 4.[1 ...]1

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(1ARR 2019-12-19/05, art. 2, 009; En vigueur : 17-01-2020)

Art. 4.

<Abrogé par DRW 2009-12-10/23, art. 16, 003; En vigueur : 23-12-2009>

Art. 5.<AR 21-12-1979, art. 3, MB 25-12-1979, En vigueur : 01-01-1980> Est considéré comme dépendance, pour l'application des articles 53, 2°, et 57 du Code des droits d'enregistrement, tout immeuble bâti ou non bâti qui d'après sa nature, sa situation, sa superficie et sa valeur constitue un accessoire normal, selon le cas, soit de la maison ou de l'étage ou partie d'étage acquis sous le régime de l'article 53, 2°, soit de l'habitation à construire sur le terrain acquis sous le régime de l'article 57.

Art. 6.(...) <AR 21-12-1979, art. 4, MB 25-12-1979, En vigueur : 01-01-1980>

Art. 7.<ADR 23-08-1947, art. 1er, MB 17-09-1947> Si l'acquéreur ou son conjoint possèdent déjà en pleine ou nue-propriété la totalité ou une part indivise d'un ou de plusieurs immeubles, et que ceux-ci ou les biens acquis comprennent une propriété bâtie, le revenu cadastral cumulé de ces derniers et des premiers ne peut, pour l'application de l'article 54 du Code des droits d'enregistrement, dépasser (le maximum de revenu cadastral fixé conformément à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 de l'article 4 du présent arrêté, suivant les distinctions prévues dans ces alinéas). <AR 2001-07-13/52, art. 37, 6°, En vigueur : 01-01-2002>

En aucun cas, la réduction du droit d'enregistrement prévue à l'article 53 du Code précité n'est applicable aux terrains compris dans la nouvelle acquisition, si leur revenu cadastral, joint à celui des terrains déjà possédés par l'acquéreur ou son conjoint, dépasse (323 EUR). <AR 2000-07-20/63, art. 3, 23, En vigueur : 01-01-2002>

(Les alinéas précédant s'appliquent sans préjudice de la dérogation prévue à l'article 54, alinéa 2, deuxième phrase, du Code susvisé.) <AR 21-12-1979, art. 5, MB 25-12-1979, En vigueur : 01-01-1980>

Art. 7.[1 ...]1

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(1ARR 2019-12-19/05, art. 4, 009; En vigueur : 17-01-2020)

Art. 7.

<Abrogé par DRW 2009-12-10/23, art. 16, 003; En vigueur : 23-12-2009>

Art. 8.<ADR 23-08-1947, art. 2, MB 17-09-1947> Dans le cas prévu par l'article 57 du Code des droits d'enregistrement, le revenu maximum de l'immeuble construit et de ses dépendances est fixé (conformément à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 de l'article 4 du présent arrêté, suivant les distinctions prévues dans ces alinéas, mais en substituant à la date de l'acte d'acquisition la date à laquelle le revenu cadastral est déterminé après l'achèvement de la construction). <AR 21-12-1979, art. 6, MB 25-12-1979, En vigueur : 01-01-1980>

Art. 8.[1 ...]1

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(1ARR 2019-12-19/05, art. 4, 009; En vigueur : 17-01-2020)

Art. 8.

<Abrogé par DRW 2009-12-10/23, art. 16, 003; En vigueur : 23-12-2009>

Art. 9.[1 La déclaration de profession prescrite par l'article 631 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe est faite au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale territorialement compétent pour le domicile du professionnel, ou pour le siège statutaire s'il s'agit d'une personne morale.

Si le professionnel n'a pas de domicile ou de siège statutaire en Belgique, la déclaration est faite au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale territorialement compétent pour son siège d'opérations en Belgique. A défaut de celui-ci, la déclaration est faite au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale à Bruxelles.

Cette déclaration, datée et signée, énonce :

la référence à l'article 631 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en exécution de laquelle elle est déposée ;

s'il s'agit d'une personne physique : ses nom et prénom, son domicile, son numéro de registre national et à défaut son numéro d'identification auprès de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, ainsi que son numéro d'entreprise auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises ;

s'il s'agit d'une personne morale : ses nom et siège statutaire, ainsi que son numéro d'entreprise auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.]1

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(1AR 2019-07-18/08, art. 16, 007; En vigueur : 23-08-2019)

Art. 9/1.[1 Le numéro d'ordre visé à l'article 177, alinéa 1er, 1°, du Code, est un nombre naturel, sans aucun ajout. Si le répertoire est tenu par année civile, le numéro d'ordre peut être précédé du millésime et du signe "/".]1

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(1Inséré par AR 2014-01-26/02, art. 2, 004; En vigueur : 01-03-2014)

Art. 10.[1 L'information prescrite par l'article 184 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe est adressée par lettre recommandée, au conseiller général compétent du Centre Sécurité juridique de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale territorialement compétent pour la situation de l'immeuble.

L'envoi contient les mêmes éléments d'identification de son auteur et des parties contractantes que ceux visés à l'article 9, alinéa 3, 2° et 3°.

Il mentionne en outre :

la date du contrat ;

la situation et les dimensions du mur mitoyen faisant l'objet du contrat ;

l'identification cadastrale des parcelles cadastrales plan concernées ;

le prix et les charges convenus pour la cession.]1

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(1AR 2019-07-18/08, art. 17, 007; En vigueur : 23-08-2019)

Art. 11.<AR 30-01-1987, art. 1er, MB 07-02-1987, En vigueur : 01-02-1987> La réduction des amendes fiscales proportionnelles et des accroissements prévue par l'article 219 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe s'effectue suivant le barème annexé au présent arrêté.

Ce barème n'est toutefois pas applicable en cas d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder l'impôt.

Art. 11.

<AR 30-01-1987, art. 1er, MB 07-02-1987, En vigueur : 01-02-1987> La réduction des amendes fiscales proportionnelles et des accroissements prévue par l'article 219 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe s'effectue suivant le barème (aux annexes premier et deux du) présent arrêté. <AGF 2004-05-14/54, art. 1er, En vigueur : 06-08-2004>

Ce barème n'est toutefois pas applicable en cas d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder l'impôt.

Art. 11.

<AR 30-01-1987, art. 1er, MB 07-02-1987, En vigueur : 01-02-1987> La réduction des amendes fiscales proportionnelles et des accroissements prévue par l'article 219 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe s'effectue suivant le barème (de l'annexe ou de l'annexe 2 au) présent arrêté. <ARR 2006-05-11/38, art. 1, 002; En vigueur : 01-06-2006>

Ce barème n'est toutefois pas applicable en cas d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder l'impôt.

Art. 12.<AR 30-01-1987, art. 2, MB 07-02-1987, En vigueur : 01-02-1987> L'amende ou l'accroissement réduit n'est pas réclamé lorsque son montant est inférieur à (5 EUR). <AR 2000-07-20/63, art. 3, 23, En vigueur : 01-01-2002><AR 2001-07-13/52, art. 37, 6°, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 13.<AR 30-01-1987, art. 3, MB 07-02-1987, En vigueur : 01-02-1987> Lorsque les droits, amendes, accroissements et accessoires sont recouvrés, par voie de contrainte, l'amende ou l'accroissement réduit est majoré de 50 pc, sans que le montant à réclamer puisse être inférieur à 10 pc des droits dus.

La majoration n'est toutefois pas applicable lorsque le juge réduit la prétention de l'Etat.

Art. 14.<AR 30-01-1987, art. 4, MB 07-02-1987, En vigueur : 01-02-1987> Lorsque l'amende ou l'accroissement est réduit au montant de l'intérêt légal, cet intérêt doit être calculé sur le montant des droits dus, (arrondi à la dizaine d'euros inférieure). Tout mois commencé est considéré comme entier. <AR 2000-07-20/63, art. 6, § 19, 1°, En vigueur : 01-01-2002>

Art. 15.<AR 30-01-1987, art. 5, MB 07-02-1987, En vigueur : 01-02-1987> Le montant de l'amende ou de l'accroissement réduit est (arrondi à l'euro ou à la dizaine d'euros inférieure selon qu'il est inférieur ou supérieur à 250 EUR). <AR 2000-07-20/63, art. 6, § 19, 2°, En vigueur : 01-01-2002>

(Lorsque l'amende ou l'accroissement réduits sont majorés par application de l'article 13 du présent arrêté, le résultat n'est plus arrondi.) <AR 27-08-1993, art. 1er, MB 21-09-1993, En vigueur : 26-07-1993>

Art. 16.<Renuméroté par AR 30-01-1987, art. 1er, MB 07-02-1987, En vigueur : 01-02-1987> Le présent arrêté abroge les dispositions réglementaires antérieures sur les matières qui font l'objet des articles qui précèdent. Il entrera en vigueur le 1er février 1940.

Annexe.

Art. N1.Annexe. <Insérée par AR 30-01-1987, MB 07-02-1987, En vigueur : 01-02-1987>

Nature de l'infractionMontant de l'amende ou de
l'accroissement réduit
I.Enregistrement tardif :
A. Infraction visée àmontant de l'intérêt légal
l'article 41, 1° du Code :calculé sur les droits à
compter de l'expiration du
délai d'enregistrement, avec
un minimum de 1/10 et un
maximum de 1/2 de ces droits
B. Infraction visée a
l'article 41, 2° du Code :
1. lorsqu'aucune suite n'a étépas de réduction
réserve à l'avis de paiement des
droits dans le mois de son envoi
2. dans les autres casremise totale
II.Paiement tardif :
Infraction visée àmontant de l'intérêt légal
l'article 41, 3° du Codecalcule sur le montant des
droits payés tardivement, à
compter de l'expiration du
délai de paiement, avec un
minimum de 1/10 et un maximum
de 1/2 de ces droits
III.Petites propriétés rurales et
habitations modestes :
A. Enonciations inexactes
(art. 59 du Code) :
1. en ce qui concerne la1/5 des droits complémentaires
possession d'un immeuble affecté
en tout ou en partie à
l'habitation
(art. 55, al. 1er, 2°, c)
2. en ce qui concerne les immeubles
déjà possédés
(art. 55, al 1er, 2°, a)
a) l'énonciation inexacte porte1/10 des droits complémentaires
sur des parts indivises en
nue-propriété
b) dans tous les autres cas1/5 des droits complémentaires
B. Non-exécution de la condition
d'exploitation
(accroissement prévu aaccroissement réduit au montant
l'art. 611 du Code) :de l'intérêt légal calcule
sur les droits
supplémentaires, à compter de
la date de l'enregistrement
de l'acte d'acquisition, avec
un maximum de 1/2 de ces
droits
IV.Marchands d'immeubles :
A. Acquisition de biens ruraux dont1/4 des droits complémentaires
la valeur vénale n'excède pas le
minimum prévu à l'article 62,
alinéa 2 (art. 632 du Code) :
B. Présentation tardive de lamontant de l'intérêt légal,
déclaration visée à l'article 68calcule sur les droits
(art. 68 du Code) :complémentaires, à compter
de l'expiration du délai de
présentation, avec un minimum
de 1/10 et un maximum de
1/2 de ces droits.
C. Non-exercice de la professionmontant de l'intérêt légal,
déclarée (art. 71 du Code) :calcule sur les droits
complémentaires, séparément
pour chaque acte d'acquisition
à compter de la date de son
enregistrement, avec un
minimum de 1/10 et un
maximum de 1/2 de ces droits
par acte
V.Echanges d'immeubles ruraux non
batis :
A. Sous-évaluation ou surévaluation1/4 des droits complémentaires
des lots (art. 731 du Code) :
B. Déclaration inexacte en ce qui1/5 des droits complémentaires
concerne l'exploitation des
immeubles échangés
(art. 732 du Code) :
VI.Donations :
Declarations inexactes visées aux1/5 des droits complémentaires
articles 136, 1381 et 139 duou supplémentaires
Code :
VII.Ventes sous le régime TVA :
Déclarations inexactes1/5 des droits supplémentaires
(art. 159, 8° du Code) :
VIII.Insuffisance d'estimation :
A. Biens sujets à l'expertise de
controle (art. 201 du Code) :
1. droits d'enregistrement autres
que les droits de donation :
a) l'insuffisance ne dépasse pas1/10 des droits supplémentaires
1/4 du prix ou de la valeur
deélarée
b) l'insuffisance excède 1/4 du1/5 des droits supplémentaires
prix ou de la valeur déclarée sans
depasser 1/2
c) l'insuffisance excàde 1/2 du1/4 des droits supplémentaires
prix ou de la valeur déclarée sans
en dépasser le montant
d) l'insuffisance est supérieure au1/3 des droits supplémentaires
prix ou à la valeur declarée
2. droit de donation :
a) l'insuffisance ne dépasse pas1/10 des droits supplémentaires
1/4 de la valeur déclarée
b) l'insuffisance excède 1/4 de la1/10 des droits supplémentaires
valeur declaree sans depasser 1/2
c) l'insuffisance excède 1/2 de1/6 des droits supplémentaires
la valeur déclarée sans dépasser
cette valeur
d) l'insuffisance est supérieure1/4 des droits supplémentaires
a la valeur déclarée
B. Biens non sujets à l'expertiseamende réduite suivant
de controlel'échelle VIII, A, 2
(art. 202, al. 1er, du Code) :
IX.Declarations inexactes visées a1/5 des droits supplémentaires
l'article 202, alinéa 2 du Code :
X.Dissimulation de prix - Simulation,montant de l'intérêt légal
Reduction de l'amende dans lescalcule sur les droits éludes
cas exceptionnels vises aa compter de la date a
l'article 205 in fine du Code :laquelle est née l'action de
l'Etat avec un maximum de 1/2
XI.Enregistrement tardif des lettresamende reduite suivant
patentes de noblesse et desl'echelle I, A
permis de changer de nom ou de
prenoms (art. 253 du Code) :
XII.Irregularites commises par1 fois les droits
l'officier public ou le
fonctionnaire instrumentant lors
des ventes publiques
(art. 232, 1° du Code) :
Absence d'officier public2 fois les droits
(art. 233 du Code) :

<AR 27-08-1993, art. 2, MB 21-09-1993, En vigueur : 26-07-1993>

Art. N2.

Annexe 2. <Inséré par AGF 2004-05-14/54, art. 2, En vigueur : 06-08-2004>

Nature de l'infractionMontant de l'amende reduite
I. Reduction de la base imposable1/2 des droits complementaires
(abattement)
A. Enonciation inexacte concernant la
possession d'un autre immeuble destine
en tout ou en partie a l'habitation
(art. 46bis, alinéa quatre C. enreg.)
B. Non-respect de l'obligation
d'etablissement de la
residence principale
(art. 46bis, alinéa cinq C. enreg.) :
1. En cas de reduction de la base1/2 des droits complementaires
imposable lors de l'enregistrement du
document ayant donne lieu a la
perception du droit proportionnel sur
l'acquisition
2. En cas de reduction ulterieure de la1/2 des droits complementaires
base imposable, en application de
l'article 212ter C. enreg.
II. Reportabilite :1/3 des droits complementaires
A. Enonciation inexacte des relations
de l'enregistrement et/ou la part legale
dans les droits (art. 615 et art. 614,
alinea premier, 2°/art. 212bis,
alinea six, 2° et alinéa huit C. enreg.
B. Declaration inexacte relative a la1/5 des droits complementaires
residence principale au moment de la
vente (art. 615 et art. 614,
alinea premier, 3°, a) C. enreg.)/au
moment de la nouvelle acquisition
(article 212bis, alinéa six, 3°, a), et
alinea huit C. enreg).
C. Non-respect de l'obligation
d'etablissement de la residence
principale :
1. Forme primaire de reportabilite :
a) Amende a l'art. 615 et l'art. 614,Montant de l'interet legal
alinea premier, 3°, b) C. enreg.calcule sur les droits
complementaires a partir de
la date de l'enregistrement
du document ayant donne lieu
a la perception du droit
proportionnel sur
l'acquisition, avec un
maximum de 1/3 de ces droits.
Montant de l'interet legal
calcule sur les droits
restitues indument a partir
de la date d'ordonnancement
de la restitution de ces
droits, avec un maximum de
1/2 de ces droits.
Montant de l'interet legal
calcule sur les droits
restitues indument a partir
de la date d'ordonnancement
de la restitution de ces
droits, avec un maximum de
1/2 de ces droits.
b) Amende a l'art. 212bis,
alineas huit et six, 3°, b) C. enreg.
2. Forme secondaire de reportabilite
(en application de
l'article 212ter C. enreg.).
III. Donation d'un terrain a batir
Declaration inexacte sur la destination du1/3 des droits complementaires
terrain (article 140undecies C. enreg.)
IV. Tarif reduit de l'article 53,1/3 des droits complementaires
alinea premier, 2°, C. enreg. Defaut
d'inscription dans le délai et pendant
la durée prevue a l'article 60,
alinea deux (article 611, alinéa deux)
C. enreg.

Art. N1._REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.

Annexe 2. <Inséré par ARR 2006-05-11/38, art. 2; En vigueur : 01-06-2006>

Nature de l'infractionMontant de l'amende réduite
--
Reduction de la base imposable
(abattement) :
A. Enonciation inexacte concernant la1/2 des droits complémentaires
possession d'un autre immeuble destiné en
tout ou en partie à l'habitation
(art. 46bis, alinéa 7, du C. enreg.) :
B. Non-respect de l'obligation
d'établissement de la résidence
principale :
1. en cas de reduction de la base imposable1/3 des droits complementaires
lors de l'enregistrement du document ayant
donne lieu a la perception du droit
proportionnel sur l'acquisition
(art. 46bis, alinéa 8, du C. enreg.);
2. en cas de reduction ulterieure de la1/3 des droits complementaires
base imposable, en application de
l'article 212bis, alinéa 3, du C. enreg.
3. en cas de reduction ulterieure de la1/3 des droits complementaires
base imposable, en application de
l'article 212ter, du C. enreg.

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