Texte 1940010450
TITRE Ier.- Obligations du concessionnaire et de son personnel.
Article 1er.Chaque voiture porte, à l'avant et à l'arrière, un numéro d'ordre, en chiffres d'au moins 15 centimètres de hauteur.
Le numéro de la ligne, ainsi que les points terminus de l'itinéraire sont indiqués à l'extérieur des voitures, à l'avant et à l'arrière. Le numéro de la ligne, ainsi que les points principaux de l'itinéraire sont en outre indiqués sur le côté droit de la voiture par des inscriptions parfaitement lisibles à distance. Le nombre de places, tant debout qu'assises, que chaque voiture peut contenir, est strictement limité. A cet effet, chaque compartiment et chaque plate-forme portent, en chiffres bien apparents, l'inscription du nombre autorisé de personnes, tant assises que debout.
Les voyageurs debout ne peuvent être tolérés qu'aux emplacements réservés à cet usage. Ils ne peuvent, en aucun cas, être autorisés à se placer dans les couloirs de dégagement. Ces couloirs doivent toujours être maintenus parfaitement libres. Il ne peut y être placé aucun strapontin ni déposé aucun objet pouvant faire obstacle à la circulation.
Art. 2.Le conducteur est tenu d'arrêter complètement aux arrêts réglementaires et ne peut remettre en marche qu'après que tous les voyageurs sont descendus ou montés. Toutefois, si l'arrêt est indiqué comme "sur demande", le conducteur n'est tenu d'arrêter que s'il y a des voyageurs qui demandent à descendre ou qui signalent leur désir de monter. Les arrêts "sur demande" peuvent être brûlés si les voitures sont entièrement occupées et si aucun voyageur ne demande à descendre.
Le personnel de la voiture ne peut pas changer, pendant les heures de service, l'itinéraire prescrit par sa feuille de marche, sans autorisation expresse ou ordre écrit d'un contrôleur.
Art. 3.Les voitures ne peuvent stationner sur la voie publique que pendant le temps nécessaire aux besoins du service.
Si les voitures doivent, exceptionnellement, être abandonnées sur la voirie, leurs freins seront serrés.
Les voitures sont constamment maintenues en bon état de propreté et désinfectées aussi souvent que de besoin.
Art. 4.Le personnel de l'exploitation tient la main à ce que les prescriptions des articles 6 et 7 soient rigoureusement observées.
Art. 5.Les concessionnaires de trolleybus font afficher dans les voitures et les aubettes le tarif de transport ainsi que le texte des titres II et III du présent règlement. Il en est de même pour les horaires des deux premiers et des deux derniers services, ainsi que pour les horaires des périodes où les intervalles dépassent dix minutes.
TITRE II.- Mesures de police concernant les voyageurs et le public en général.1. Voyageurs.
Art. 6.Il est défendu:
1°de monter dans les voitures quand le nombre de personnes qu'elles peuvent réglementairement contenir est atteint;
2°d'introduire dans les voitures, sans autorisation, des chiens ou autres animaux ne pouvant, sans inconvénients pour les voyageurs, être tenus sur les genoux;
3°de voyager, sans être porteur ou sans se munir d'un billet régulier. Les receveurs ne sont pas tenus au change des monnaies supérieures à vingt francs;
4°d'aller au delà du point d'arrêt pour lequel le billet est valable, sans se munir d'un billet de supplément;
5°de refuser d'exhiber son billet à la réquisition des agents chargés du contrôle;
6°d'entrer dans les voitures en état d'ivresse ou de malpropreté évidente; d'y troubler l'ordre ou d'entraver le service;
7°de chanter, de commettre des actes ou de tenir des propres malséants;
8°de fumer dans les voitures fermées, à moins que celles-ci ne comprennent un compartiment ad hoc;
9°de cracher dans les voitures, de souiller ou de dégrader le matériel;
10°d'ouvrir les glaces ou portes de voitures, à moins que ce ne soit de l'assentiment de tous les voyageurs;
11°de monter dans les voitures avec une arme chargée, avec des objets dangereux ou avec des colis qui, par leur volume, leur nature ou leur odeur, peuvent blesser, salir, gêner ou incommoder les voyageurs;
12°de monter dans les voitures ou d'en descendre avant l'arrêt complet ou pendant les manoeuvres;
13°de monter dans les voitures par la porte marquée "sortie" ou d'en descendre par la porte marquée "entrée";
14°de se pencher hors des voitures;
15°de stationner sur les marchepieds, de se tenir debout ailleurs qu'aux endroits spécialement établis et réservés à cet usage;
16°de toucher aux appareils de manoeuvre ou de sécurité;
17°de lancer d'une voiture tout objet de nature à blesser, salir ou effrayer le public;
18°d'induire en erreur le personnel de la ligne, soit par l'imitation des signaux en usage, soit par de fausses alarmes;
19°de déposer, près du conducteur, des colis, bagages ou autres objets pouvant le gêner dans ses mouvements.
Art. 7.Dans les voitures avec plate-forme, les voyageurs ont l'obligation de céder les places aux invalides de la guerre pour lesquels la station debout est difficile. Ces invalides, ainsi que les personnes portant des enfants, ont la priorité d'accès dans les voitures.
Aux points d'arrêts pourvus d'un distributeur de tickets d'appel, les voyageurs munis de tickets ont la priorité d'accès dans les voitures et dans l'ordre de numérotation des tickets.
Art. 8.Les voyageurs sont tenus d'obtempérer aux injonctions du personnel de l'exploitation pour l'observation des dispositions qui précèdent.
2. Du public en général.
Art. 9.Il est défendu:
1°de monter sur les poteaux de l'installation aérienne;
2°de dégrader les installations et le matériel d'exploitation des lignes de trolleybus;
3°d'entraver ou de retarder volontairement le service du trolleybus;
4°de suivre les voitures en marche en s'y attachant de quelque façon que ce soit.
TITRE III.- Clauses diverses, contraventions.
Art. 10.Les infractions aux dispositions du présent règlement sont constatées soit par les fonctionnaires et agents assermentés à cet effet, soit par la police locale.
Celles de ces infractions à l'égard desquelles les lois existantes n'ont point déterminé des peines particulières, sont punies conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 6 mars 1818, amendé par l'article 1er de la loi du 5 juin 1934.
Mise en vigueur du règlement.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur un mois après sa publication.
Art. 12.Notre Ministre des Communications est chargé de l'exécution du présent arrêté.