Texte 1939112801
TITRE Ier.- Des roches bitumineuses.
Article 1er.<Voir note sous TITRE> Les roches bitumineuses susceptibles d'un traitement industriel ayant pour objet d'en tirer notamment des substances hydrocarbonées, sont considérées comme mines.
La recherche et l'exploitation de ces roches bitumineuses sont soumises aux dispositions des lois minières coordonnées par l'arrêté royal du 15 septembre 1919.
De plus, préalablement à l'octroi de toute concession, l'autorité militaire est consultée, en vue de la sauvegarde des intérêts de la défense nationale.
(NOTE : Pour la Région wallonne, à l'alinéa 2, les mots "des lois minières coordonnées par l'arrêté royal du 15 septembre 1919" sont remplacés par les mots "du décret du Conseil régional wallon du 7 juillet 1988 sur les mines" <DRW 1998-02-19/35, art. 1; En vigueur : 17-03-1998>)
TITRE II.Des permis exclusifs de recherches et d'exploitation du pétrole et des gaz combustibles.
Art. 2.<Voir note sous TITRE> La recherche et l'exploitation des gisements de pétrole et de gaz combustibles sont réservées à l'Etat ou aux titulaires d'un permis exclusif octroyé par le Roi, après consultation de l'autorité militaire, en vue de la sauvegarde des intérêts de la défense nationale, et sur avis du (Conseil d'Etat).
Aucun permis ne peut être accordé contre l'avis du (Conseil d'Etat). <ADR 23-08-1948, art. 1>
Le permis peut être limité à la recherche.
Le permis d'exploitation comporte le droit de recherche.
Les permis sont toujours exclusifs, c'est-à-dire que les droits qu'ils confèrent ne peuvent être accordés qu'à une seule personne physique ou morale.
Le permis de recherche exclut la recherche par l'Etat. Le permis d'exploitation exclut la recherche et l'exploitation par l'Etat.
(NOTE : Pour la Région wallonne, à l'alinéa 1er, les mots "le Roi" sont remplacés par les mots "le Gouvernement wallon" et les mots "à l'Etat ou" sont supprimés. Le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante : "Les permis sont octroyés à des personnes physiques ou morales justifiant des capacités techniques et financières pour les mettre en oeuvre." <DRW 1998-02-19/35, art. 2; En vigueur : 17-03-1998>)
Art. 3.<Voir note sous TITRE> Lorsque le titulaire d'un permis d'exploitation ne possède pas les terrains faisant l'objet de ce permis, il est tenu de payer aux propriétaires une redevance annuelle fixe par hectare.
Art. 4.<Voir note sous TITRE> Les droits conférés par le permis de recherche ou d'exploitation sont les droits immobiliers.
Sont aussi immeubles, les bâtiments, machines, puits et tous autres travaux établis à demeure en vue de l'exploitation ainsi que de l'emmagasinage et de l'évacuation des produits extraits.
Sont aussi immeubles par destination, les agrès, outils et ustensiles divers servant à l'exploitation.
Art. 5.<Voir note sous TITRE> Les droits conférés par le permis de recherche ou d'exploitation ne peuvent être vendus ou cédés, en totalité ou en partie, sous quelque forme que ce soit, partagés, loués ou amodiés, même partiellement, sans une autorisation demandée et obtenue dans les conditions fixées par l'arrêté royal prévu à l'article 6.
La dévolution de ces droits est soumise, sous peine de retrait du permis, à l'approbation du Gouvernement, demandée et obtenue dans les formes qui seront prescrites par le même arrêté royal.
Le commandement préalable, à la saisie immobilière doit être dénoncé, dans la huitaine, au ministre ayant la police des mines dans ses attributions.
(NOTE : Pour la Région wallonne, aux alinéas 1 et 2, le mot "royal" est remplacé par les mots "le Gouvernement wallon" <DRW 1998-02-19/35, art. 3; ED / 17-03-1998>)
Art. 6.<Voir note sous TITRE> Un arrêté royal détermine la forme des demandes de permis exclusif de recherche ou d'exploitation: il indique les autorités auxquelles elles doivent être adressées et spécifie les formalités auxquelles l'instruction de ces demandes est soumise.
Cet arrêté règle de même la forme des demandes de vente, de cession, totale ou partielle, de partage, de location, d'amodiation des droits conférés par les permis, ainsi que des demandes d'approbation de la dévolution de ces droits.
(NOTE : Pour la Région wallonne, l'article 6 est remplacé par la disposition suivante : "Article 6. § 1er. La procédure d'octroi des permis exclusifs de recherche ou d'exploitation du pétrole et des gaz combustibles est ouverte :
a. soit à l'initiative du Gouvernement wallon;
b. soit après qu'une demande de permis exclusif de recherches ou d'exploitation a été introduite auprès du Gouvernement wallon.
§ 2. Un arrêté du Gouvernement wallon détermine la forme des demandes de permis exclusif de recherche ou d'exploitation; il indique les autorités auxquelles elles doivent être adressées et spécifie les formalités auxquelles l'instruction de ces demandes est soumise.
§ 3. Toute demande est accompagnée d'un programme de recherche ou d'exploitation.
§ 4. L'arrêté visé au paragraphe 2 règle de même la forme des demandes de vente, de cession, totale ou partielle, de partage, de location, d'amodiation des droits conférés par les permis, ainsi que des demandes d'approbation de la dévolution de ces droits." <DRW 1998-02-19/35, art. 4; En vigueur : 17-03-1998>)
Art. 7.<Voir note sous TITRE> L'arrêté royal octroyant un permis détermine la durée de celui-ci et le périmètre à l'intérieur duquel les travaux de recherche ou d'exploitation peuvent être effectués.
A l'arrêté royal est annexé un cahier des charges où sont prévus notamment:
a. Les avantages accordés au titulaire du permis;
b. Le taux de la redevance aux propriétaires du sol;
c. Les prestations dues à l'Etat par le titulaire du permis;
d. Les conditions à observer dans l'utilisation du permis;
e. Les conditions auxquelles le titulaire sera tenu pour quitte et libre, soit à l'expiration du permis, soit dans le cas où il renoncerait au bénéfice du permis avant cette expiration;
f. Les causes et conditions du retrait du permis et l'indemnité due éventuellement au titulaire en pareil cas;
g. Les bases de l'indemnité éventuellement due au titulaire en vertu de l'article 10.
Le cahier des charges peut imposer au titulaire du permis l'obligation de s'affilier à des organismes créés dans l'intérêt commun des exploitants.
(NOTE : Pour la Région wallonne, l'article 7 est remplacé par la disposition suivante : "Article 7. § 1er. Lorsque plusieurs demandes présentent des mérites équivalents quant aux capacités techniques et financières visées à l'article 2 ainsi qu'en ce qui concerne le programme de recherche et d'exploitation visé à l'article 6, le Gouvernement wallon sollicite des demandeurs des informations complémentaires pour lui permettre d'effectuer un choix objectif.
§ 2. L'arrêté du Gouvernement wallon octroyant un permis détermine la durée de celui-ci de manière que la durée du permis n'excède pas la période nécessaire pour mener à bien les activités pour lesquelles il est octroyé.
§ 3. A la requête du détenteur du permis, la durée du permis peut être prorogée par arrêté du Gouvernement wallon. Les conditions d'octroi d'une prorogation sont définies par l'arrêté du Gouvernement wallon prévu à l'article 6.
§ 4. L'arrêté visé au paragraphe 2 détermine le périmètre à l'intérieur duquel les travaux de recherche ou d'exploitation peuvent être effectués, de telle manière que le périmètre autorisé n'excède pas ce qui est justifié par le meilleur exercice possible des activités du point de vue technique et économique.
§ 5. A l'arrêté visé au paragraphe 2 est annexé un cahier des charges où sont prévus notamment :
a. les avantages accordés au titulaire du permis;
b. le taux de la redevance aux propriétaires du sol;
c. les prestations dues à la Région wallonne par le titulaire du permis;
d. les conditions auxquelles le titulaire sera tenu pour quitte et libre, notamment en ce qui concerne la remise en état des lieux, soit à l'expiration du permis, soit dans le cas où il renoncerait au bénéfice du permis avant cette expiration;
e. les causes et conditions du retrait du permis et l'indemnité due éventuellement au titulaire en pareil cas;
f. les bases de l'indemnité éventuellement due au titulaire en vertu de l'article 10;
g. les conditions concernant l'exercice des activités pour lesquelles le permis est octroyé, pour autant qu'elles soient justifiées par des considérations d'ordre public, de santé publique, de sécurité des transports, de protection de l'environnement, de protection des ressources biologiques et des trésors régionaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, par la sécurité des installations, la gestion des ressources en hydrocarbures ou la nécessité de s'assurer des revenus fiscaux.
Le cahier des charges peut imposer au titulaire du permis l'obligation de s'affilier à des organismes créés dans l'intérêt commun des exploitants.
Un arrêté du Gouvernement wallon détermine les modalités d'application du présent article." <DRW 1998-02-19/35, art. 5; En vigueur : 17-03-1998>)
Art. 8.<Voir note sous TITRE> Les permis octroyés en vertu du présent arrêté sont limités à la recherche et à l'exploitation du pétrole et des gaz combustibles.
Ils ne confèrent au titulaire aucun droit excédant cet objet.
Art. 9.<Voir note sous TITRE> Le titulaire d'un permis exclusif de recherche a le droit d'exécuter à l'intérieur du périmètre déterminé par le permis, tous travaux d'exploration nécessaires.
Il est tenu d'informer l'ingénieur des mines dès qu'il commence ses travaux.
Sauf les réserves que peut stipuler le cahier des charges, tout titulaire d'un permis de recherche a le droit de disposer des produits des recherches, mais seulement après constat par l'ingénieur des mines.
Sous les mêmes réserves éventuelles, le titulaire du permis d'exploitation a la propriété du pétrole et des gaz provenant de tous travaux effectués en vertu du permis.
Art. 10.<Voir note sous TITRE> Lorsque des recherches ont abouti et que celui qui avait été autorisé à les effectuer dans un périmètre déterminé, se voit refuser un permis d'exploiter valable pour un tiers au moins de la superficie limitée par ce périmètre, il a droit à une indemnité à charge de l'Etat, si, pour l'ensemble ou une partie de la dite superficie, un permis d'exploitation est accordé à autrui ou l'exploitation réservée à l'Etat par un arrêté royal pris en vertu de l'article 17.
(NOTE : Pour la Région wallonne, les mots "ou l'exploitation réservée à l'Etat par un arrêté royal pris en vertu de l'article 17" sont supprimés <DRW 1998-02-19/35, art. 6; En vigueur : 17-03-1998>)
TITRE III.- De l'occupation des terrains par les titulaires de permis.
Art. 11.<Voir note sous TITRE> Nul permis de recherche ou d'exploitation de pétrole et de gaz combustibles ne peut, sans le consentement formel du propriétaire, donner le droit de faire des investigations ou travaux quelconques, ni celui d'établir des machines ou magasins dans ses enclos murés, cours ou jardins, ni dans ses terrains attenant à ses habitations ou clôtures murées, dans la distance de cent mètres des dites clôtures ou habitations.
Sous les réserves édictées à l'alinéa précédent, tout titulaire d'un permis exclusif peut, à l'intérieur du périmètre déterminé par celui-ci, occuper les parcelles de terrain sur lesquelles doivent être établies les installations nécessaires à l'utilisation du permis.
Il ne peut toutefois pénétrer sur les terrains et y pratiquer des investigations ou travaux quelconques qu'après avoir payé ou fourni garantie de payer indemnité au propriétaire du sol.
En cas de désaccord, l'indemnité ou la garantie est déterminée provisoirement par le juge de paix.
Art. 12.<Voir note sous TITRE> Si les travaux de recherche ou d'exploitation ne sont que passagers et si, au bout d'un an, le sol peut être rendu à l'usage antérieur, l'indemnité définitive est réglée au double de ce qu'aurait produit net le terrain, s'il n'avait pas cessé d'être affecté à cet usage.
Art. 13.<Voir note sous TITRE> Lorsque l'occupation des terrains prive le propriétaire du sol de la jouissance du revenu au-delà du temps d'une année, ou lorsque, après les travaux, les terrains ne sont plus propres à l'usage antérieur, le propriétaire du sol peut en exiger l'acquisition par le titulaire du permis de recherche ou d'exploitation.
Si le propriétaire de la surface le requiert, les parcelles trop endommagées ou dégradées sur une trop grande étendue, doivent être achetées en totalité par le titulaire du permis.
L'évaluation du prix est faite quant au mode, suivant les règles ordinaires de la procédure civile, mais le terrain à acquérir est toujours estimé au double de la valeur qu'il avait avant l'occupation.
TITRE IV.- Des communications déclarées d'utilité publique.
Art. 14.<Voir note sous TITRE> Le gouvernement, sur la proposition du Conseil des mines, peut déclarer qu'il y a utilité publique à établir des communications dans l'intérêt de l'exploitation du pétrole et des gaz combustibles.
La déclaration d'utilité publique est précédée d'une enquête. Les dispositions de la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique et autres lois sur la matière sont observées, la procédure d'urgence prévue par la loi du 10 mai 1926 étant appliquée, le cas échéant. L'indemnité due au propriétaire est fixée au double.
Lorsque les biens ou leurs dépendances sont occupés par leurs propriétaires, les tribunaux peuvent prendre cette circonstance en considération pour la fixation des indemnités.
Les installations, même souterraines, à établir en dehors du périmètre déterminé par le permis d'exploitation, en vue de l'écoulement ou du transport des produits, peuvent également être déclarées d'utilité publique, conformément aux dispositions du présent article.
(NOTE : Pour la Région wallonne, à l'alinéa 1er, le mot "Gouvernement" est remplacé par "Gouvernement wallon" <DRW 1998-02-19/35, art. 7; En vigueur : 17-03-1998>)
TITRE V.- De la réparation des dommages.
Art. 15.<Voir note sous TITRE> Sans préjudice des dispositions des articles 12 et 13, le titulaire d'un permis de recherche ou d'exploitation est, de plein droit, tenu de réparer tous les dommages causés, soit par la recherche, soit par l'exploitation du gisement.
Il peut être tenu de fournir garantie, si les travaux sont de nature à causer, dans un délai rapproché, un dommage déterminé et s'il est à craindre que ses ressources ne soient pas suffisantes pour faire face à sa responsabilité éventuelle. Les tribunaux sont juges de la nécessité de cette garantie et en fixent la nature et le montant.
En cas de transfert ou de dévolution des droits conférés par un permis de recherche ou d'exploitation, la responsabilité des dommages provenant de travaux déjà faits au moment du transfert ou de la dévolution, incombe solidairement à l'ancien et au nouveau titulaire.
Art. 16.<Voir note sous TITRE> Les dispositions de l'article 59 des lois minières coordonnées par l'arrêté royal du 15 septembre 1919, modifiées par la loi du 19 juillet 1935, sont applicables lorsqu'il s'agit des dommages visés à l'article 15 du présent arrêté.
(NOTE : Pour la Région wallonne, l'article 16 est remplacé par la disposition suivante : "Article 16. Les dispositions de l'article 44 du décret du Conseil régional wallon du 7 juillet 1988 sur les mines sont applicables lorsqu'il s'agit des dommages visés à l'article 15 du présent arrêté." <DRW 1998-02-19/35, art. 8; En vigueur : 17-03-1998>)
TITRE VI.- Des travaux entrepris par l'Etat.
(NOTE : Pour la Région wallonne, le Titre VI est remplacé par le titre suivant : "Titre VI. - De la participation de la Région wallonne à l'exercice des droits conférés par le permis." <DRW 1998-02-19/35, art. 10; En vigueur : 17-03-1998>)
Art. 17.<Voir note sous TITRE> Lorsque l'Etat entreprend des travaux de recherche ou d'exploitation en vertu de l'article 1er du présent arrêté, un arrêté royal détermine au préalable le périmètre à l'intérieur duquel ces travaux seront effectués.
Les dispositions des articles 3, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 sont applicables à ces travaux.
(NOTE : Pour la Région wallonne, l'article 17 est remplacé par la disposition suivante : "Article 17. § 1er. Les modalités du versement des contributions visées à l'article 7, § 5, alinéa 1er, y compris les exigences concernant la participation de la Région wallonne, sont fixées par le Gouvernement wallon de manière à garantir le maintien de l'indépendance des entités en matière de gestion.
§ 2. Si l'octroi du permis dépend de la participation de la Région aux activités et si une personne morale a été désignée à seule fin de gérer cette participation ou si la Région elle-même la gère, ni la personne morale ni la Région ne sont empêchées d'exercer les droits et obligations liés à cette participation, de manière proportionnelle à l'importance de celle-ci, pour autant que la personne morale ou la Région ne détienne les informations ni l'exercice des droits de vote sur des décisions concernant des sources d'approvisionnement des détenteurs du permis, que la Région ou la personne morale ne dispose pas, en combinaison avec une ou plusieurs entreprises publiques au sens de l'article 1er, point 2 de la Directive 90/531/CEE, d'une majorité de droits de vote sur d'autres décisions et que les droits de vote de la personne morale ou de la Région s'exercent uniquement sur la base des principes transparents, objectifs et non discriminatoires et n'empêchent pas le détenteur de permis de fonder ses décisions en matière de gestion sur des principes commerciaux normaux.
§ 3. Les dispositions du précédent alinéa n'empêchent pas une personne morale ou la Région de s'opposer à une décision des détenteurs de permis qui ne respecteraient pas les conditions et exigences, précisées dans le permis, qui concerne la politique de restriction de la protection des intérêts financiers de la Région.
§ 4. La faculté de s'opposer à la décision s'exerce de manière non discriminatoire, en particulier en ce qui concerne les décisions en matière d'investissements et les sources d'approvisionnement des détenteurs de permis. Lorsque la participation de la Région aux activités est gérée par une personne morale qui est également détentrice des permis, le Gouvernement édicte dans le permis des dispositions obligeant ladite personne morale à tenir des comptabilités distinctes pour son rôle commercial et pour son rôle de gestionnaire de la participation de la Région et garantissant que la composante de cette personne morale responsable de la participation de la Région ne fournit pas d'informations à la composante de cette même personne morale qui détient les permis pour son propre compte. Toutefois, lorsque la composante de la personne morale responsable de la gestion de la participation de la Région engage comme consultante la composante de la personne morale qui détient le permis, cette dernière peut communiquer les informations nécessaires pour accomplir le travail de consultant. Les détenteurs de tous les permis auxquels les informations se réfèrent doivent être informés à l'avance des informations qui seront fournies de cette manière et doivent disposer d'un délai suffisant pour soulever des objections." <DRW 1998-02-19/35, art. 10; En vigueur : 17-03-1998>)
TITRE VII.- Des mesures spéciales d'hygiène en faveur des ouvriers.
Art. 18.<Voir note sous TITRE> Les exploitants sont tenus d'établir des bains-douches répondant aux conditions prescrites par arrêté royal et de les mettre à la disposition de leurs ouvriers dans un délai fixé, pour chaque siège d'exploitation, par arrêté ministériel.
Le Ministre peut accorder dispense de cette obligation pour des exploitations de courte durée.
TITRE VIII.- De la surveillance par l'administration.
Art. 19.<Voir note sous TITRE> Les attributions que les ingénieurs des mines exercent en ce qui concerne les mines en vertu des lois et arrêtés, sont étendues aux travaux de recherche et d'exploitation de pétrole et de gaz combustibles.
Les incompatibilités spécifiées à l'article 132 des lois minières coordonnées valent pour les entreprises des travaux visés à l'alinéa précédent.
(NOTE : Pour la Région wallonne, les modifications suivantes sont apportées : - alinéa 1er, le mot "décrets" est inséré entre le mot "lois" et les mots "et arrêtés".
- alinéa 2, les mots "l'article 132 des lois minières coordonnées" sont remplacés par les mots "l'article 59 du décret du Conseil régional wallon du 7 juillet 1988 sur les mines" <DRW 1998-02-19/35, art. 11; En vigueur : 17-03-1998>)
Art. 20.<Voir note sous TITRE> Les obligations que les lois et arrêtés imposent aux concessionnaires de mines, à leurs préposés et à leurs ouvriers, à l'égard de l'administration et des ingénieurs des mines, s'appliquent aux titulaires d'un permis de recherche ou d'exploitation de pétrole et de gaz combustibles, à leurs préposés et ouvriers.
(NOTE : Pour la Région wallonne, le mot "décrets" est inséré entre le mot "lois" et les mots "et arrêtés". <DRW 1998-02-19/35, art. 12; En vigueur : 17-03-1998>)
Art. 21.<Voir note sous TITRE> Le Roi peut, soit étendre aux travaux de recherche et d'exploitation de pétrole et de gaz combustibles, les prescriptions des arrêtés déjà pris en vertu de l'article 76 de lois minières coordonnées, soit régler, pour ces travaux, par des arrêtés spéciaux, les matières indiquées au dit article.
L'article 77 des lois coordonnées s'applique aux arrêtés pris en vertu des dispositions de l'alinéa précédent.
(NOTE : Pour la Région wallonne, à l'alinéa 1er, le mot "Roi" est remplacé par les mots "Gouvernement wallon". <DRW 1998-02-19/35, art. 13; En vigueur : 17-03-1998>)
TITRE IX.- Des expertises.
Art. 22.<Voir note sous TITRE> Les dispositions du titre XI des lois minières coordonnées, concernant les expertises, s'appliquent à la matière faisant l'objet du présent arrêté.
TITRE X.- Des pénalités.
Art. 23.<Voir note sous TITRE> Les infractions aux prescriptions de l'article 18 seront punies des peines prévues à l'article 128 des lois minières coordonnées.
Ceux qui auront mis obstacle à la surveillance organisée en vertu des articles 19 et 20 du présent arrêté seront punis des peines prévues à l'article 129 (1°) des lois susdites.
Toutes autres infractions au présent arrêté, de même que les infractions aux règlements ou aux clauses et conditions légalement insérées dans les permis de recherche ou d'exploitation et les cahiers des charges, seront punies de la manière indiquée à l'article 130 des lois minières coordonnées.
L'article 131 de ces lois s'applique à toutes les infractions visées dans le présent article.
(NOTE : Pour la Région wallonne, les modifications suivantes sont apportées : - alinéa 1er, les mots "l'article 128 des lois minières coordonnées" sont remplacés par les mots "l'article 61 du décret du Conseil régional wallon du 7 juillet 1988 sur les mines";
- alinéa 2, les mots "l'article 129 (1°) des lois susdites" sont remplacés par les mots "l'article 62 du décret du Conseil régional wallon du 7 juillet 1988 sur les mines";
- alinéa 3, les mots "l'article 130 des lois minières coordonnées" sont remplacés par les mots "l'article 63 du décret du Conseil régional wallon du 7 juillet 1988 sur les mines";
- l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :
"Les infractions au présent article sont constatées par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie du procès-verbal doit être remise au contrevenant dans les quarante-huit heures de la constatation de l'infraction, à peine de nullité." <DRW 1998-02-19/35, art. 14; En vigueur : 17-03-1998>)