Texte 1938082750

27 AOUT 1938. - Arrêté ministériel. _ Réglementation sur les compteurs électriques. _ Conditions d'approbation des modèles de compteurs ordinaires servant à la mesure de l'énergie électrique livrée en basse tension.

ELI
Justel
Source
Publication
17-9-1938
Numéro
1938082750
Page
888888
PDF
verion originale
Dossier numéro
1938-08-27/30
Entrée en vigueur / Effet
27-09-1938
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A partir du 1er novembre 1938, tout compteur neuf mis en service pour la mesure de l'énergie électrique livrée en basse tension et faisant l'objet d'une transaction ou donnant lieu au paiement d'une redevance sera d'un modèle approuvé.

Provisoirement, ne sont pas soumis à cette obligation, les compteurs spéciaux tels que les compteurs à prépaiement, à dépassement, à indicateur de puissance maximum, à tarifs multiples.

Sans préjudice aux conditions qui seront imposées par le règlement prévu au second alinéa de l'article 5 de l'arrêté royal susvisé du 26 août 1938, la prescription faisant l'objet du premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux compteurs pour lesquels il sera établi qu'ils étaient déjà en service à la date du 1er novembre 1938.

Art. 2.<AM 20-05-1952, art. 1> Les dispositions de l'arrêté ministériel du 4 avril 1936, réglant des conditions d'agréation des compteurs à mettre en service pour mesurer l'énergie éléctrique livrée en basse tension aux abonnés par le concessionnaire d'une distribution d'énergie électrique régie par les prescriptions de l'article 19 du cahier des charges-type faisant l'objet de l'arrêté royal du 11 février 1927 sont applicables sous réserve des modifications suivantes à l'approbation des modèles des instruments visés par le présent arrêté:

Les attributions confiées par le susdit arrêté sont exercées par le Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes;

Le Ministre statuera après instruction par l'Administration de l'Industrie dépendant du Ministère des Affaires économiques et des Classes moyennes.

Art. 3.(abrogé) <AM 20-05-1952, art. 1>

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