Texte 1936091150
Article 1er.La Convention internationale pour l'unification de certaines règles relatives à la saisie conservatoire des aéronefs et la Convention internationale pour l'unification de certaines règles relatives aux dommages causés par les aéronefs aux tiers à la surface, conclues à Rome, le 29 mai 1933, sortiront leur plein et entier effet.
Art. 2.Aussi longtemps que la Belgique sera Partie à ces Conventions, leurs dispositions seront d'application sur le territoire belge, que l'immatriculation de l'aéronef ait eu lieu à l'étranger ou qu'elle ait eu lieu en Belgique même.
Art. 3.Les sommes indiquées en francs français aux articles 8 et 15 de la Convention pour l'unification de certaines règles relatives aux dommages causés par les aéronefs aux tiers à la surface sont converties en monnaie belge comme suit :
Limite de responsabilité de l'exploitant (art. 8) (1) : 500 francs par kilogramme du poids de l'aéronef;
Limites minimum et maximum de responsabilité de l'exploitant (art. 8) (2) :
Limite supérieure : 4,000,000 de francs;
Limite inférieure : 1,200,000 francs;
Montant maximum de l'indemnité par personne lésée (art. 8) (3) : 400,000 francs;
Montant minimum de la sûreté pour qu'elle soit considérée comme couvrant la pleine limite de responsabilité pour tous les aéronefs (art. 15) :
5,000,000 de francs pour deux aéronefs;
6,000,000 de francs pour trois ou un plus grand nombre d'aéronefs.
Annexe.
Art. N1.Convention internationale pour l'unification de certaines règles relatives à la saisie conservatoire des aéronefs. <Pour le Convention, voir CN : 1933-05-29/30>
Art. 2.N. Convention internationale pour l'unification de certaines règles relatives aux dommages causés par les aéronefs aux tiers à la surface. <Pour la Convention, abrogé par le T 07-10-1952, MB 27/09/1966>