Texte 1936091050
Article 1er.Sont dispensés de l'application des dispositions du titre II de l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936, relatif aux prêts hypothécaires et au contrôle des entreprises de prêts hypothécaires, les établissements publics et d'utilité publique ci-après désignés :
Caisse nationale de Pensions pour Employés, à Bruxelles;
Caisse des Pensions pour Employés privés de Malmédy;
Etablissement des Assurances sociales Eupen-Malmédy;
Fonds d'Allocations pour Employés, à Bruxelles;
Les caisses autonomes et les caisses communes d'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés, établies conformément à la loi du 18 juin 1930;
Fonds national de Retraite des Ouvriers mineurs, à Bruxelles;
Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins naviguant sous Pavillon belge, à Anvers;
Office central de Crédit hypothécaire, à Bruxelles;
Office de Crédit de l'Oeuvre nationale des Invalides de la Guerre, à Bruxelles;
Société nationale de la Petite Propriété terrienne, à Bruxelles;
Société nationale des Habitations et Logements à Bon Marché, à Bruxelles;
L'Auxiliaire de Crédit pour Habitations à Bon Marché, société coopérative agréée par la Société nationale ci-dessus visée, rue de la Poste, 111, à Bruxelles;
" Eigen Heerd is Goud Weerd ", société coopérative agréée par la Société nationale ci-dessus visée, rue de l'Académie, 9, à Dixmude;
Administration communale de Liége : service communal des prêts hypothécaires complémentaires en faveur des constructeurs et des acquéreurs d'habitations à bon marché, à Liège;
Les sociétés d'habitations ouvrières agréées par la Caisse générale d'Epargne et de Retraite et fondées sous le régime des lois du 9 août 1889 et 30 juillet 1892.
(Institut national de Crédit agricole, à Bruxelles, et les organismes de crédit publics ou d'utilité publique agréés par cet organisme;
Fonds du Logement de la Ligue des Familles nombreuses de Belgique, société coopérative, à Bruxelles;
(Crédit communal-banque), à Bruxelles; <L 1991-06-17/30, Art. 271, 002; En vigueur : indéterminée >
Caisse nationale de Crédit professionnel, à Bruxelles, et les organismes de crédit publics ou d'utilité publique agréés par cet organisme.) <AR 02-09-1975, art. 1>
Art. 2.Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.