Texte 1936050701

7 MAI 1936. - Arrêté royal relatif au commerce des eaux de boisson. - (NOTE 1 : Cet arrêté royal est abrogé dans la mesure ou il concerne les eaux minérales et les eaux de source par AR 1985-10-11/32, art.14.) - (NOTE 2 : Cet arrêté royal est abrogé dans la mesure ou il concerne les eaux minérales naturelles et les eaux de source par AR 1999-02-08/39, art.13; En vigueur : 23-04-1999.) - (NOTE : Consultation des versions antérieures partir du 01-01-1987 et mise jour au 19-03-2002.)

ELI
Justel
Source
Publication
18-5-1936
Numéro
1936050701
Page
3710
PDF
verion originale
Dossier numéro
1936-05-07/30
Entrée en vigueur / Effet
indéterminée
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er._ EAUX DE BOISSON.

Article 1er.Il est interdit de vendre, d'exposer en vente, de détenir ou de transporter pour la vente ou pour la livraison, des eaux de boisson qui sont impropres à l'alimentation ou qui sont contenues dans des récipients non ou mal bouchés ou dont l'intérieur est malodorant, souillé ou mal nettoyé. Doivent notamment être considérées comme impropres à l'alimentation :

a)les eaux qui n'ont pas été captées, préparées ou mises en récipients dans les conditions prescrites par l'arrêté royal du 6 mai 1936, relatif à l'exploitation des établissements où l'on traite ou fabrique des eaux de boisson, des limonades et de la glace artificielle;

b)des eaux qui contiennent de l'acide nitreux ou des nitrites, de l'acide sulfhydrique ou des sulfures, des hydrocarbures, des matières toxiques ou des matières organiques en suspension;

c)des eaux qui présentent d'autres indices de contamination.

Art. 2.SOnt déclarées nuisibles et tombent sous l'application de l'article 561 du Code pénal, les eaux visées à l'article précédent.

Art. 3.L'emploi de toutes indications ou de tous signes susceptibles de créer dans l'esprit du public une confusion sur la provenance, la nature, la composition ou l'origine des eaux de boisson mises en vente, est interdit sous quelque forme que ce soit, notamment sur les récipients qui contiennent ces eaux et sur leurs emballages, sur les factures, lettres de voiture ou autres documents commerciaux mis en circulation, ainsi que les étiquettes, bandes de garantie, prospectus, prix courants, affiches et annonces quelconques relatifs à ces eaux.

Art. 4.Il est interdit d'employer :

a)les mots "source", "bron", "brunnen", des dérivés de ces mots ou des expressions comprenant ces mots pour désigner des eaux auxquelles le Conseil supérieur d'hygiène n'a pas reconnu les caractères d'une eau de source;

b)les mots "minérale", "thermale", pour désigner des eaux qui n'ont pas été reconnues telles par l'Académie royale de médecine;

c)les mots "cure", "régime", des dérivés de ces mots, des expressions comprenant ces mots ou des indications sur des propriétés thérapeutiques, si ce n'est pour des eaux reconnues minérales ou thermales par l'Académie royale de médecine, pour autant que ces indications ne contreviennent pas aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté;

d)le mot "naturelle" pour qualifier une eau qui a subi un traitement modifiant sa composition;

e)le mot "stérile" ou des expressions de même signification pour désigner une eau qui contient des germes vivants.

Art. 5.<AR 05-07-1972, art. 1>(Les récipients qui contiennent des eaux de boisson et qui sont mis dans le commerce doivent porter sur une étiquette fixée à un endroit très apparent les mentions suivantes :) <AR 2002-01-14/45, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2002>

l'indication des produits additionnés autres que l'anhydride carbonique;

le nom de l'exploitant et celui de la localité, siège de l'exploitation.

Cette indication devra figurer en caractères ne dépassant pas 2 millimètres de hauteur.

Il sera interdit de faire figurer sur l'étiquette tout autre nom de localité, de hameau ou de lieu-dit, même si le nom se rapporte réellement à l'origine de l'eau, au lieu de captage ou de préparation, sauf toutefois dans le cas prévu à l'article 3 de la loi du 14 août 1933 concernant la protection des eaux de boisson. Le dispositif de fermeture que est nécessairement rendu inutilisable par le débouchage, portera le nom ou la marque déposée de l'exploitant.

Les autres dispositifs seront recouverts d'une bandelette portant l'une de ces mentions.

Art. 6.Pour la dénomination de l'eau, qu'il s'agisse soit d'un nom de fantaisie, soit d'une dénomination vulgaire comme eau, eau de table, soit d'un nom de localité, conformément à l'article 9, il sera obligatoirement fait usage de caractères gras, trois fois plus grands au moins que ceux de tous autres mots de l'étiquette.

Art. 7.Avant de mettre une eau de boisson dans le commerce, l'exploitant devra faire connaître à Notre Ministre de l'Intérieur la dénomination qu'il se propose de donner à cette eau.

Les dénominations existantes devront être déclarées dans les trois mois à dater de la publication du présent arrêté.

Deux exemplaires de l'étiquette seront joints à la déclaration visée aux alinéas précédents.

Art. 8.Pour toute dénomination existante qui comporte le nom d'une localité, d'un hameau ou d'un lieu-dit ou une expression formée au moyen de ce nom, l'exploitant à un droit acquis à l'emploi de la dénomination, si celle-ci correspond à l'origine réelle de l'eau conformément aux prescriptions de l'article 3, et si elle est comprise dans une marque de fabrique déposée et employée avant le 10 septembre 1933.

Art. 9.Sauf ce qui est énoncé à l'article précédent pour les dénominations existantes, l'autorisation d'employer, pour la dénomination d'une eau de boisson, un nom de localité, de hameau ou de lieux-dits ou une expression formée au moyen de ce nom ne sera accordée que pour les eaux qui ne proviennent pas d'un service de distribution et qui sont reconnues minérales ou thermales par l'Académie royale de médecine.

Art. 10.<AR 23-04-1937, art. 1> Les demandes en vue d'obtenir soit la déclaration de l'Académie royale de médecine, dans les cas visés aux articles 4 et 9, soit la reconnaissance d'une source par le Conseil supérieur d'hygiène publique, conformément à l'article 4, a), sont adressées à Notre Ministre de la Santé publique, accompagnées de tous documents utiles à l'instruction.

Pour les demandes à soumettre à l'Académie royale de médecine, le demandeur produira, avec les documents requis à l'alinéa précédent, la preuve du versement au profit du Trésor d'une somme de 1 000 francs, destinée à couvrir les frais de l'instruction.

Pour les demandes à soumettre au Conseil supérieur d'hygiène publique, le demandeur produira la preuve du versement au profit du Trésor de la somme de 150 francs.

Les redevances susmentionnées sont dues pour chacune des instructions pouvant faire l'objet d'une même demande.

Art. 11.Dans les établissements de consommation, les bouteilles seront présentées au consommateur, munies de leur fermeture originale et ne seront ouvertes qu'en sa présence.

Art. 12.Les dispositions du présent arrêté relatives à l'étiquetage ne s'appliquent pas aux siphons. Toutefois, ces récipients devront porter de manière apparente une inscription indiquant le nom et l'adresse du fabricant ou du vendeur de l'eau qu'ils contiennent.

Chapitre 2._ EAUX IMPORTEES.

Art. 13.Les eaux de boisson étrangères ne peuvent être importées que si elles ont été captées, préparées et embouteillées dans des conditions excluant toute possibilité de contamination. L'observation de cette prescription sera certifiée dans une attestation officielle émanant du gouvernement étranger, légalisée par l'agent consulaire belge du ressort. Elle sera adressée à Notre Ministre de l'Intérieur.

Art. 14.(abrogé) <AR 05-07-1972, art. 2>

Art. 15.Les dispositions prévues au chapitre 1er du présent arrêté leur sont applicables. Notre Ministre de l'intérieur peut toutefois, pour les eaux importées, autoriser des dérogations aux prescriptions relatives à l'étiquetage, sur le vue des documents suivants traduits, le cas échéant, en langue française ou flamande et légalisés par l'agent consulaire belge du ressort :

a)un bulletin d'analyses chimique et microbiologique; ce bulletin doit émaner d'un laboratoire agréé par le gouvernement étranger;

b)un certificat émanant du gouvernement étranger attestant que les eaux sont vendues dans le pays d'origine sous l'étiquette dont il sera fait usage en Belgique;

c)un certificat émanant du gouvernement étranger attestant la sincérité des mentions portées sur la dite étiquette;

d)un engagement du demandeur de ne pas apporter des modifications à la composition révélée par les analyses visées au littéra a).

En cas de non observation de l'engagement prévu au littéra d) comme aussi dans le cas où, pour une cause quelconque, la composition qualitative ou quantitative de l'eau s'écarterait notablement de celle établie par les analyses visées au littéra a), la dérogation accordée en vertu du présent article sera rapportée.

Chapitre 3._ LIMONADES.

Art. 16.(abrogé) <AR 15-09-1975, art. 8, 1°>

Art. 17.(abrogé) <AR 15-09-1975, art. 8, 1°>

Art. 18.(abrogé) <AR 15-09-1975, art. 8, 1°>

Art. 19.(abrogé) <AR 15-09-1975, art. 8, 1°>

Art. 20.(abrogé) <AR 15-09-1975, art. 8, 1°>

Art. 21.(abrogé) <AR 15-09-1975, art. 8, 1°>

Chapitre 4._ GLACE.

Art. 22.Il est interdit de vendre, d'exposer en vente, de détenir ou de transporter pour la vente ou pour la livraison, de la glace destinée à être consommée ou à entrer en contact avec des denrées alimentaires si cette glace provient d'une eau impropre à l'alimentation.

Art. 23.Il est interdit de servir avec des boissons ou de mettre en contact avec des denrées alimentaires la glace visée à l'article précédent.

Chapitre 5._ DISPOSITIONS GENERALES.

Art. 24.Les agents du gouvernement qui ont mission de veiller à l'application des règlements pris en vertu de la loi du 4 août 1890 relative à la falsification des denrées alimentaires, sont chargés de surveiller l'application du présent arrêté.

Art. 25.Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront, suivant le cas, punies des peines comminées par la loi du 4 août 1890 relative à la falsification des denrées alimentaires et par celle du 14 août 1933 sur la protection des eaux de boisson, sans préjudice des peines prévues par le Code pénal.

Art. 26.Les dispositions du présent arrêté relatives à l'étiquetage de même que celle inscrite à l'article 13 n'entreront en vigueur que le 1er octobre 1936.

Art. 27.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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