Texte 1936050601
Section 1ère._ DISPOSITIONS GENERALES.
Article 1er.L'exploitation des établissements où l'on traite et fabrique des eaux gazeuses et autres produits similaires ou de la glace artificielle est subordonnée à l'observation des conditions prévues par le présent arrêté, indépendamment de celles que l'autorité compétente peut prescrire dans chaque cas particulier.
Art. 2.Indépendamment des documents énumérés à l'article 2 de l'arrêté royal du 10 août 1933 concernant la police des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes, les demandes d'autorisation doivent être accompagnées des pièces suivantes, dressées en trois exemplaires :
1°un extrait de la carte d'état-major à l'échelle de 1/10,000 portant indication de l'emplacement de la prise d'eau et des diverses installations;
2°le plan terrier des lieux dans un rayon de 500 mètres du captage avec l'indication des moyens d'amenée au lieu de préparation : ce plan sera dressé à une échelle qui ne pourra être inférieure à 1/2,500.
Le plan terrier indiquera notamment l'emplacement des fosses d'aisance, des puits à fonds perdu ou de toute autre installation capable d'amener une pollution de l'eau;
(3° Un certificat émanant d'un laboratoire agréé par l'administration de l'hygiène pour l'analyse des eaux de boisson, attestant que l'eau est salubre et comportant les bulletins de deux séries d'analyses faites l'une entre le 1er avril et le 1er juin, l'autre entre le 1er octobre et le 1er décembre. Chaque série comprendra trois analyses chimiques et microbiologiques faites à huit jours d'intervalle au moins. Les prélèvements d'échantillons seront effectués par le laboratoire agréé.) <AR 14-05-1951, art. 1>
4°la description, avec plans et coupes détaillés, des installations et des travaux exécutés ou à exécuter en vue de mettre l'eau à l'abri de toutes contaminations, tant en ce qui concerne le captage de l'eau que son adduction au lieu de préparation;
5°une étude hydrologique de la région du captage de même qu'une coupe des terrains où est implanté l'ouvrage de prise d'eau avec indication du niveau de l'eau;
6°un tableau des jaugeages et des mesures de la température de l'eau, effectués au cours des douze mois précédant la remise de la demande d'autorisation, avec indication des dates de ces opérations;
7°un tableau relatant la nature et la capacité des appareils ainsi que la nature des conduites à employer pour la préparation de l'eau.
Un exemplaire des pièces mentionnées dans le présent arrêté sera joint à l'arrêté d'autorisation et tenu à la disposition des agents chargés de la surveillance; un deuxième exemplaire sera conservé par l'autorité administrative qui a accordé l'autorisation et le troisième sera adressé au Ministère de l'intérieur.
Art. 3.(Les documents visés à l'article précédent ne doivent pas être produits à l'appui des demandes se rapportant aux fabriques de glace artificielle. Un certificat en trois exemplaires, émanant d'un laboratoire agréé par l'administration de l'hygiène devra toutefois attester la salubrité de l'eau qui sera utilisée dans la fabrication.) <AR 14-05-1951, art. 2>
En ce qui concerne les fabriques d'eaux de boisson et de limonades devant utiliser l'eau d'un service public de distribution, la production des documents relatifs à la prise d'eau n'est pas requise.
Art. 4.Le procès-verbal, prévu à l'article 13, alinéa 1, de l'arrêté royal du 10 août 1933, doit être dressé par le fonctionnaire chargé de la surveillance en vertu du dit arrêté en accord avec les fonctionnaires préposés au contrôle de l'établissement en vertu de la loi du 14 août 1933 sur la protection des eaux de boisson.
Art. 5.Les exploitations existantes, dûment autorisées, conformément à l'arrêté royal du 10 août 1933, devront avant le 1er juillet 1937, demander un certificat constatant que leur entreprise répond aux prescriptions complémentaires inscrites à la section I du présent arrêté. A cette fin, les pièces visées aux articles 2 et 3 ci-dessus devront être envoyées à l'autorité compétente.
Au cas où l'installation ne satisferait pas aux exigences du présent arrêté, l'exploitation de l'établissement sera suspendue et, s'il est démontré qu'elle ne peut y satisfaire, l'autorisation sera définitivement retirée.
Art. 6.Toutes modifications aux travaux et installations susceptibles d'influer sur la composition de l'eau doivent faire l'objet d'une demande et d'une enquête spéciales. A cette fin, les intéressés joindront à leur demande, adressée à l'autorité qui a autorisé leur établissement, la description, avec plans et coupes détaillés, de toutes modifications projetées dans le captage et les travaux d'amenée de l'eau, ainsi que le relevé des modifications aux appareils existants.
Art. 7.S'il est constaté que l'eau est contaminée, l'exploitant est tenu de cesser l'exploitation et ne peut la reprendre que lorsqu'il aura été établi que la contamination a disparu; cette dernière constatation devra résulter de trois analyses concordantes, effectuées aux frais des intéressés, à huit jours d'intervalle par un laboratoire agréé, requis par l'administration de l'hygiène. Le prélèvement des échantillons sera pratiqué par le susdit laboratoire. Le cas échéant, l'exploitant sera tenu, sous peine de se voir retirer l'autorisation, d'apporter soit aux travaux de protection des voies d'amenée, soit aux appareils de préparation, les modifications propres à prévenir le retour de la contamination.
Section 2._ CONDITIONS GENERALES D'INSTALLATION ET D'EXPLOITATION DE TOUS ETABLISSEMENTS OU L'ON TRAITE DES EAUX DE BOISSON, DES LIMONADES OU DE LA GLACE ARTIFICIELLE.
Art. 8.Le captage, les conduites d'amenée, tuyauteries et réservoirs doivent être établis de telle sorte que toute possibilité de contamination ou d'intoxication soit exclue.
Le débit du captage doit être en rapport avec la production réelle de l'exploitation.
Art. 9.Les installations de préparation doivent satisfaire aux prescriptions suivantes :
1°Les locaux de travail seront réservés exclusivement aux opérations de fabrication, préparation, mise en récipients des produits visés par le présent arrêté, ainsi qu'aux opérations de nettoyage et de désinfection des ustensiles et récipients;
2°Ces locaux, ainsi que les magasins de produits finis, ne peuvent communiquer directement avec des écuries ou étables, des lieux d'aisance, des fosses à fumier ou à purin, des puisards ou des dépôts de matières organiques en décomposition;
3°Les locaux de travail seront bien ventilés et éclairés; le pavement sera uni, imperméable, maintenu en bon état et établi de façon à permettre l'écoulement rapide des eaux; les murs seront carrelés ou revêtus d'un enduit imperméable;
4°Le matériel, les appareils et les locaux seront maintenus propres et en bon état; ils seront chaque jour nettoyés et lavés à grande eau immédiatement après la cessation du travail;
5°Même pour les lavages, seule une eau salubre peut être utilisée;
6°Les appareils de gazéification pouvant se trouver sous pression seront soumis, préalablement à leur emploi, à une pression d'épreuve supérieure de 50 p.c. à celle qu'ils subiront au cours de leur emploi. Ils seront en outre munis d'un dispositif empêchant que la limite de la pression soit dépassée.
Art. 10.<AR 05-07-1972, art. 1> Il est interdit d'employer pour la préparation des eaux de boisson destinées à la vente ou pour leur mise en récipients, ainsi que pour la fabrication et la préparation de la glace ou des limonades destinées à la vente :
1°des appareils, ustensiles ou récipients souillés, malodorants ou dont les parties en contact ou susceptibles d'entrer en contact avec la denrée sont en bois ou renferment des matières vénéneuses ou nuisibles pour la santé;
2°des bouteilles ou autres récipients qui n'ont pas été immédiatement avant le remplissage soit nettoyés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de manière à éliminer toutes traces de poussière, souillure ou impureté, soit stérilisés, et rincés au moyen d'eau potable et égouttés.
Cette interdiction ne s'applique pas aux bouteilles et récipients qui par leur fabrication et leur manutention ultérieure sont stériles et parfaitement propres au moment de leur remplissage;
3°des bouteilles ou autres récipients qui ne sont pas en verre ou en matériaux autorisés par le Ministre de la Santé publique et de la Famille après avis du Conseil Supérieur d'Hygiène publique.
Cette interdiction ne s'applique qu'aux bouteilles et récipients contenant des eaux de boisson.
Art. 11.<AR 05-07-1972, art. 2> L'embouteillage doit être suivi immédiatement du bouchage.
Cette opération doit être effectuée proprement au moyen de bouchons, capsules, objets, stériles ou parfaitement nettoyés.
L'emploi de bouteilles à bille ainsi que celui de capsules usagées est interdit.
Art. 12.Les personnes occupées à la fabrication et à la préparation des eaux de boisson doivent être exemptes de toute maladie infectieuse, vêtues proprement et particulièrement soigneuses de leur propreté corporelle, surtout en ce qui concerne les mains et les ongles.
Art. 13.Il est interdit de préparer ou de mettre en récipients en vue de la vente toute eau qui n'est pas une eau de source, de captage, de puits ou de distribution.
La même interdiction s'applique à la fabrication ou préparation de la glace et des limonades destinées à la vente.
L'eau ne pourra être amenée dans les locaux de préparation ou de mise en récipients qu'au moyen d'une canalisation étanche reliant directement les dits locaux au captage, au puits ou à la distribution.
Art. 14.<AR 14-05-1951, art. 3> Il est interdit de préparer des eaux de boisson, des limonades ou des boissons analogues destinées à la vente, ainsi que de fabriquer de la glace destinée à la vente, au moyen :
1°de substances toxiques;
2°de matières premières déclarées nuisibles par les dispositions légales ou réglementaires relatives à ces matières;3° d'antiseptiques;
4°de saponines;5° d'acides minéraux;
6°de substances médicamenteuses;
7°d'anhydride carbonique contenant des dérivés de l'azote, du soufre ou des hydrocarbures.
Des dérogations aux interdictions prévues à l'alinéa précédent sub 3°, 4°, 5° et 6° peuvent être apportées par arrêté royal, lorsque les quantités d'antiseptiques, de saponines, d'acides minéraux ou de substances médicamenteuses qui sont utilisées dans la préparation des eaux de boisson ou dans la fabrication de la glace ne sont pas de nature à nuire à la santé publique.
Section 3._ SURVEILLANCE ET PENALITES.
Art. 15.Les inspecteurs des travaux d'hygiène et les inspecteurs de la fabrication et du commerce des denrées alimentaires sont délégués pour surveiller l'application de la loi du 14 août 1933 sur la protection des eaux de boisson.
Concurremment avec les inspecteurs du travail et les inspecteurs médecins du travail, ils sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de surveiller l'application du présent arrêté.
Art. 16.Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies des peines comminées par les lois du 5 mai 1888 et du 14 août 1933, sans préjudice des peines prévues par le Code pénal.
Art. 17.L'arrêté royal du 13 avril 1931 prescrivant des mesures spéciales à observer dans les fabriques d'eaux gazeuses et autres produits alimentaires est abrogé.
Art. 18.Les dispositions de la section I n'entreront en vigueur qu'un an après la publication du présent arrêté.
Art. 19.Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et notre Ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.