Texte 1934010350
Article 1er.Le Ministre de la Défense Nationale est autorisé à établir des lignes et bureaux télégraphiques et téléphoniques pour la liaison des différents organismes faisant partie de l'organisation défensive du pays et à faire usage, à cet effet, des propriétés privées et du domaine public, aux conditions suivantes.
Art. 2.L'établissement des lignes au-dessus des propriétés privées et du domaine public, sans attache ni contact, doit être toléré et ne donne lieu à l'accomplissement d'aucune formalité auprès des propriétaires et occupants. Pour le passage des lignes au-dessus de la voirie, le Département de la Défense Nationale se conforme aux conditions imposées à la Régie des télégraphes et téléphones.
Art. 3.Pour le placement des lignes et de leurs supports sur les toitures des bâtiments ainsi que sur les facades et pignons, il est procédé, dans chaque cas, par voie d'entente directe entre le Ministre de la Défense Nationale et les ayants droit ou, à défaut d'entente, par la voie d'une décision notifiée, sous recommandation postale, au bourgmestre du lieu, au moins quinze jours d'avance, par le ministre de la Défense Nationale. Le bourgmestre est chargé d'avertir les propriétaires et locataires intéressés.
Il est procédé de même pour l'établissement des lignes aériennes ou souterraines sur et sous les parties de terrains non entourées de murs ou de clôtures équivalentes.
Art. 4.Aucun travail ne peut être exécuté à l'intérieur des immeubles privés sans l'autorisation du propriétaire et du locataire.
Dans le cas où il sera nécessaire de pénétrer dans les immeubles, de circuler sur les toits ou plates-formes, ou d'appliquer des engins contre les murs, pour l'exécution d'études, de travaux ou de réparations à l'extérieur, les exécutants devront produire un ordre du Ministre de la Défense Nationale ou de son délégué, mentionnant la nature et la durée approximative du travail.
Art. 5.L'occupation doit respecter l'usage auquel est affecté le bien emprunté, qu'il s'agisse du domaine public ou du domaine privé. Elle n'entraîne aucune dépossession. Sauf les restrictions résultant des lois en vigueur sur les servitudes militaires, le propriétaire conserve le droit de construire, de planter et celui de modifier l'état des lieux sous réserve de ne pas prendre des dispositions qui n'auraient d'autre but que d'obliger le Département de la Défense Nationale à modifier ou déplacer ses installations.
Le propriétaire qui veut user de son droit de bâtir, planter, etc., doit avertir le département de ses projets, par lettre recommandée, deux mois au moins avant de les mettre à exécution. Si les travaux n'ont pas été exécutés dans un délai d'un an à dater de l'avertissement, le Département de la Défense Nationale pourra rétablir la situation primitive et réclamer le remboursement des frais qui lui ont été occasionnés.
Art. 6.Lorsque les arbres plantés en propriété privée viennent ou peuvent venir en contact avec des fils appartenant au Département de la Défense Nationale, celui-ci peut obliger le propriétaire des arbres à procéder aux élagages nécessaires. En cas de refus de la part du propriétaire ou si l'élagage n'a pas été exécuté dans les quinze jours, le département peut y procéder d'office.
Art. 7.Les travaux d'établissement, de modification et d'entretien des lignes à exécuter sur ou sous les routes, places, rues, chemins, sentiers, cours d'eau, canaux, chemins de fer et autres voies de communication, sont concertés sur les lieux par les délégués des services compétents et notamment d'un délégué de l'office central d'électricité et d'électromécanique du Ministère des Travaux publics, en cas de voisinage avec des lignes de transport ou de distribution d'énergie électrique.
Notification des travaux à exécuter est envoyée, sous recommandation postale, aux administrations provinciales et communales intéressées, immédiatement après la réunion sur les lieux et au plus tard dix jours avant de procéder aux travaux.
Cette notification ne sera jamais accompagnée de plans. Ceux-ci pourront seulement être consultés par les administrations provinciales et communales intéressées qui en auront fait la demande expresse.
L'administration provinciale ou communale est censée n'avoir rien à objecter si, à l'expiration d'un délai de dix jours, à dater de l'envoi de la notification, elle n'a pas fait parvenir ses objections à l'autorité militaire de qui émanait la notification.
En cas de désaccord persistant, il est statué par un arrêté royal pris à l'intervention du Ministre de la Défense Nationale.
Art. 8.Lorsque le projet comporte l'établissement d'une ligne téléphonique ou télégraphique, aérienne ou souterraine, le long d'une voie publique dont les deux côtés sont déjà occupés par une ligne ou des lignes électriques, le ou les propriétaires de ces lignes, y compris la Régie des télégraphes et téléphones, doivent faire place aux installations du Département de la Défense Nationale en abandonnant à celui-ci un côté de la voie si le Ministre de la Défense Nationale le juge indispensable.
Art. 9.En l'absence de convention contraire, les dépenses occasionnées par les modifications qui sont apportées sur la demande du Département de la Défense Nationale aux conduites d'eau, de gaz, d'électricité et autres ouvrages d'utilité publique dont l'installation ou l'exploitation suivant les règles de l'art met obstacle à l'établissement de ses lignes aériennes ou souterraines, seront imputées sur le budget de ce département.
Réciproquement, les modifications que les lignes télégraphiques et téléphoniques établies en voirie doivent subir pour permettre la construction d'autres ouvrages d'utilité publique sont à charge des propriétaires de ces derniers.
La modification des ouvrages existants ne doit être réclamée, de part et d'autre, qu'en cas de nécessité absolue.
Art. 10.Le Département de la Défense Nationale doit réparation des dommages matériels et directs causés par l'établissement, le maintien, l'entretien, le déplacement et la suppression de ses lignes.
Lorsqu'il creuse des fouilles ou des tranchées dans la voie publique, il doit rétablir définitivement dans leur état primitif les parties de voiries atteintes par ces travaux.
La procédure à suivre pour la constatation et l'évaluation des dommages et pour le paiement des indemnités sera déterminée par arrêté royal. Les intéressés auront néanmoins le droit de recours aux tribunaux ordinaires.
Art. 11.Les lignes télégraphiques et téléphoniques aériennes et souterraines doivent être protégées efficacement contre les risques de contact accidentel avec les lignes affectées au transport et à la distribution de l'énergie électrique. Les dispositifs de protection sont réalisés et entretenus par les soins et aux frais des propriétaires des lignes d'énergie. Ces derniers répondent des accidents et dommages provoqués par l'insuffisance ou l'absence de protection. Ils sont tenus de mettre leurs lignes hors de tension pour permettre d'exécuter, en parfaite sécurité, les travaux de pose, d'entretien ou de réparation des lignes télégraphiques et téléphoniques.
Les dispositifs de protection au voisinage ou aux croisements des lignes d'énergie de toutes catégories et qui sont complémentaires de ceux édictés par l'arrêté royal du 28 décembre 1931, pris en exécution de la loi du 10 mars 1925, sur les distributions d'énergie électrique seront fixés par un arrêté royal pris à l'initiative des Ministres de la Défense Nationale et des Travaux publics.
Art. 12.Toutes les installations électriques, à quelque distance qu'elles se trouvent des lignes télégraphiques et téléphoniques, doivent, alors même qu'elles n'empruntent aucune partie du domaine public, être établies, entretenues et utilisées suivant les règles de l'art, de manière à n'apporter, par induction, dérivation ou de toute autre façon, aucun trouble dans le service de ces lignes établies et exploitées elles aussi suivant les règles de l'art.
Art. 13.(Abrogé) <L 1994-06-30/49, art. 13, § 1, 002; En vigueur : 03-02-1995>
Art. 14.Sera puni d'un emprisonnement d'un à sept jours et d'une amende d'un franc à vingt-cinq francs ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura, hors le cas de force majeure, procédé, sans en avoir averti le Ministre de la Défense Nationale ou son délégué au moins huit jours d'avance, à l'élagage ou à l'abatage d'arbres, au creusement de fouilles ou de tranchées, à des constructions ou démolitions, au placement d'échafaudages ou à tout autre travail susceptible soit de dégrader une ligne télégraphique ou téléphonique, soit d'en compromettre le fonctionnement.
Art. 15.Seront punis d'un emprisonnement d'un jour à sept jours et d'une amende de quinze francs à vingt-cinq francs ou d'une de ces peines seulement, ceux qui, par défaut de précaution, auront involontairement, soit gêné ou empêché la correspondance sur une ligne télégraphique ou téléphonique militaire, soit détruit, abattu ou dégradé tout ouvrage ou objet affecté à son usage.
Lorsque le contrevenant a déjà été condamné dans les douze mois précédents pour la même contravention, le tribunal pourra prononcer, indépendamment de l'amende, un emprisonnement de douze jours au plus.
Art. 16.Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cinquante à cinq cents francs, ceux qui, par un moyen quelconque, auront volontairement gêné ou empêché la correspondance sur une ligne télégraphique ou téléphonique militaire et ceux qui auront volontairement détruit, abattu ou dégradé tout ouvrage ou objet affecté à son service.
Art. 17.Lorsque les faits prévus par l'article 16 auront été commis en réunion ou en bande et à l'aide de violences, de voies de fait ou de menaces, l'article 525 du Code pénal sera applicable.
Art. 18.Est qualifiée rébellion et sera punie des peines prévues aux articles 271 à 274 du Code pénal, suivant les distinctions y établies, toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces soit contre les employés ou agents de l'autorité militaire agissant dans l'exercice de leurs fonctions, soit contre toute personne agissant pour la transmission des communications télégraphiques ou téléphoniques militaires.
Art. 19.Les articles 1, 3 et 4 de la loi du 25 mars 1891 portant répression de la provocation à commettre des crimes ou délits s'appliquent à celui qui, par un des modes indiqués à son article 1er, aura directement et méchamment provoqué, sans que cette provocation ait été suivie d'effet, à commettre un des délits prévus par les articles 16 et 18 de la présente loi.
Art. 20.Les infractions aux arrêtés pris pour l'exécution de la présente loi seront punies des peines qu'ils détermineront et qui ne pourront excéder un emprisonnement de huit jours à un mois et une amende de vingt-six francs à deux cents francs.
Art. 21.Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal s'appliquent aux infractions prévues par la présente loi et par les arrêtés pris pour son exécution.