Texte 1933120401

4 DECEMBRE 1933. - Arrêté royal réglant la perception des redevances pour l'occupation du domaine public par des lignes électriques. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région flamande - pour autant qu'il ait trait à un domaine de routes et leurs attenances ressortant de la gestion de la Région flamande, des voies navigables et de leurs attenances, des digues maritimes et des digues - par AGF 2002-03-29/40, art. 32, 1°; En vigueur : 01-06-2002) (NOTE 2 : Abrogé pour la Région wallonne par ARW 2002-11-28/45, art. 16BIS; En vigueur : 01-01-2003) (NOTE 3 : Abrogé pour l'Autorité flamande par AGF 2010-11-19/05, art. 12.2.1, § 2, 2°, 003; En vigueur : 01-01-2011) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-12-2001 et mise à jour au 08-12-2010)

ELI
Justel
Source
Publication
9-12-1933
Numéro
1933120401
Page
6188
PDF
verion originale
Dossier numéro
1933-12-04/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1934
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<Voir NOTE sous TITRE> L'échelle des redevances maxima que l'Etat est autorisé à percevoir pour l'occupation du domaine public de l'Etat, par des lignes électriques établies en vertu de permissions de voirie, est déterminée par le tarif de l'article 2 du présent arrêté. Ces redevances sont dues par le titulaire de la permission de voirie, que ce dernier soit ou ne soit pas propriétaire des dites lignes.

Réserve faite des exonérations éventuellement accordées par le Ministre compétent, ce même tarif détermine l'échelle des redevances à percevoir par l'Etat pour l'occupation du domaine public de l'Etat par des lignes électriques, établies en vertu d'autorisations autres que des permissions de voirie. Ces redevances sont dues par le bénéficiaire de l'autorisation, que ce dernier soit ou ne soit pas propriétaire des dites lignes.

Art. 2.<Voir NOTE sous TITRE><NOTE : Selon AR 05-12-1960, art. 1 et 2, les tarifs sont augmentées de 150 % à dater du 1er janvier 1961. La majoration est applicable à dater du 1er janvier 1961 aux autorisations existant à cette date et qui comportent le paiement d'une ou de plusieurs redevances pour l'emprunt du domaine public par des lignes électriques.>

(Les redevances sont annuelles et établies conformément aux tarifs et dispositions ci-après:

0,0372 EUR par mètre courant de ligne longitudinale, tant aérienne que souterraine;

9,2960 EUR par 25 mètres de longueur ou fraction de 25 mètres de traversée d'une voie navigable ou flottable, ainsi que d'une voie de chemin de fer, avec majoration aux 25 mètres supérieurs;

6,1973 EUR par 25 mètres de longueur ou fraction de 25 mètres de traversée d'une route avec majoration aux 25 mètres supérieurs.) <AR 2001-12-11/36, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002>

Les branchements d'abonnés et les traversées des dépendances des voies navigables sont exonérés.

(0,3718 EUR par 0,25 mètre carré ou fraction de 0,25 mètre carré de section d'encombrement des poteaux et pylones au ras du sol avec majoration au quart de mètre carré supérieur.) <AR 2001-12-11/36, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002>

Les poteaux et pylônes supportant exclusivement des lignes électriques à basse tension, dont la section d'encombrement à la base est inférieure à 0,5 mètre carré sont exonérés.

Un ensemble de lignes appartenant à un même organisme et situé d'un côté d'une voie de communication, même si ces lignes sont à des tensions différentes et sur supports distincts, est considéré comme constituant une seule ligne. Deux ensembles de lignes, appartenant à un même organisme, et situés des deux côtés d'une même route, même si ces lignes sont à des tensions différentes, comptent pour une ligne et demie. S'ils sont des deux côtés d'une voie navigable ou flottable ou d'une voie de chemin de fer, ils comptent pour deux lignes.

Pour les lignes souterraines, si la tranchée à plus de 2 mètres de largeur au sommet et moins de 4 mètres, la taxe est doublée. Si elle a de 4 à 6 mètres, la taxe est triplée et progressivement dans la même proportion.

Les lignes souterraines et les lignes aériennes sont taxées séparément.

Les redevances ci-dessus se rapportent aux territoires des communes dont la population est comprise entre 1.000 et 5.001 habitants. Elles sont multipliées respectivement par 2, 3 et 4, si la population des communes est comprise entre 5.000 et 25.001 habitants ou entre 25.000 et 100.001 habitants, ou de plus de 100.000 habitants.

(Réserve faite du taux de la redevance par mètre courant de ligne longitudinale, tant aérienne que souterraine, qui est ramené de 0,0372 à 0,0248 EUR, ces redevances sont également appliquées dans les territoires des communes dont la population ne dépasse pas 1 000 habitants.) <AR 2001-12-11/36, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002>

La population qui sert de base aux évaluations est celle qui figure au dernier recensement décennal du royaume.

Art. 3.<Voir NOTE sous TITRE> Les redevances précitées sont dues par termes annuels. Elles sont percues pour une période commençant le 1er janvier de l'année suivant la date de l'arrêté d'autorisation et finissant le 30 décembre de l'année où l'installation est enlevée ou mise hors service définitivement sans enlèvement pour ce qui concerne les canalisations souterraines.

Ces redevances sont payables entre les mains de la personne qui sera désignée dans l'arrêté d'autorisation ou l'arrêté octroyant la permission de voirie.

La première annuité est payée dans les deux mois de l'arrêté, les suivantes sont payées par anticipation.

Art. 4.<Voir NOTE sous TITRE><voir note art. 2> L'échelle des redevances maxima, que les provinces et les communes sont autorisées à percevoir pour l'occupation de leurs domaines publics respectifs par des lignes établies en vertu de permissions de voirie octroyées par application de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique est déterminée par le tarif de l'article 2 ci-dessus, réserve faite de la disposition suivante:

(Le taux de la redevance pour la traversée d'une route est ramené de 6,1973 E à 3,0987 EUR par 25 mètres de longueur ou fraction de 25 mètres, avec majoration aux 25 mètres supérieurs. Les traversées des chemins de terre sont exonérées.) <AR 2001-12-11/36, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 5.<Voir NOTE sous TITRE> Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1934. A cette date les arrêtés, du 25 septembre 1927, du 8 octobre 1929 et du 19 août 1933 sont abrogés.

Art. 6.<Voir NOTE sous TITRE> Nos Ministres de l'Intérieur, des Finances, des Travaux publics, des Transports et de la Défense Nationale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

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