Article 1er.Les prix de vente au détail du lait doivent être indiqués sur les véhicules servant au transport de ce produit ainsi que sur les cruches destinées à sa distribution aux consommateurs.
L'indication aura lieu au moyen de chiffres et de lettres d'une hauteur de deux centimètres au moins.
Art. 2.Notre Ministre de l'Industrie et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.