Texte 1933022050

20 FEVRIER 1933. - Arrêté royal portant réglementation des appareils de levage et chemins de fer aériens en usage dans les entreprises industrielles et commerciales autres que les travaux souterrains des mines, minières et carrières. <Note : pour les carrières à ciel ouvert, voir Règlement général pour la Protection du travail, titre III, CN : 1947-09-27/02> (NOTE : abrogé pour la Région flamande <AGF 2011-07-15/41, art. 31, 002; En vigueur : 06-09-2013>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-09-2011 et mise à jour au 06-09-2011)

ELI
Justel
Source
Publication
23-2-1933
Numéro
1933022050
Page
888888
PDF
verion originale
Dossier numéro
1933-02-20/30
Entrée en vigueur / Effet
01-03-1933
Texte modifié
belgiquelex

TITRE Ier.- Champ d'application.

Article 1er.Sont soumis aux dispositions du présent règlement les appareils de levage : ponts-roulants, grues, monte-charges, ascenseurs, plans inclinés à porteur et les chemins de fer aériens lorsque ces appareils sont en usage dans les entreprises industrielles et commerciales qui sont soumises à la loi du 24 décembre 1903, sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail et pour autant qu'ils soient actionnés par un moteur à vapeur ou un moteur soumis au régime des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes.

En outre, dans les dépendances et les installations des mines, minières et carrières autres que les puits et travaux souterrains, ainsi que dans les entreprises industrielles et commerciales explicitement reprises à la liste des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes, le présent règlement s'applique également aux appareils énumérés à l'alinéa précédent lorsqu'ils sont mus à la main ou par un moteur autre que ceux visés au dit alinéa, avec la restriction que les appareils mus à la main n'y sont pas soumis, lorsque le poids des charges à soulever ou à manoeuvrer ne dépasse pas 1.000 kg.

TITRE II.- Construction, stabilité, charges.

Art. 2.Les appareils de levage seront construits en matériaux de bonne qualité et de résistance convenable.

Ils seront installés de manière à assurer leur parfaite stabilité dans toutes leurs conditions de charge et de fonctionnement.

Ils porteront l'indication de la charge maximum qu'ils peuvent porter dans les différentes positions des engins de suspension et, s'ils sont affectés au service du personnel, du nombre de personnes pouvant être transportées simultanément.

Art. 3.Les chaînes, crochets, câbles et autres organes amovibles servant à l'amarrage, au soulèvement ou au transport des charges, porteront un numéro d'ordre, autant que possible poinconné dans le métal, permettant, grâce à la tenue d'un inventaire, de connaître le nom du fournisseur, la date de mise en service, la charge maximum admissible et, lorsque la nature de l'engin le comporte, les dates des divers recuits.

TITRE III.- Dispositifs de sécurité.

Art. 4.Lorsque la descente inopinée des charges ou des organes servant au transport peut constituer une cause de danger pour les personnes, les appareils de levage seront munis de freins, cliquets d'arrêt, parachutes ou autres appareils de sécurité, disposés de façon à prévenir ces descentes ou à les limiter de façon à les rendre inoffensives.

Lorsque la levée exagérée des organes de suspension est de nature à constituer une cause de danger pour le personnel, les appareils de levage seront munis d'un dispositif empêchant cette levée exagérée et provoquant automatiquement la mise en action des freins dès que le soulèvement dépasse la limite admissible.

Art. 5.Les dispositions nécessaires seront prises en vue d'éviter la chute des charges ou parties des charges.

Si le principe même du fonctionnement de l'appareil de levage exclut pratiquement la possibilité de réaliser cette condition, les dispositions nécessaires seront prises pour que la chute des charges ou d'une partie de celles-ci ne puisse constituer une cause de danger pour le personnel.

Art. 6.Si les ouvertures destinées au passage ou à la manoeuvre des appareils ou des charges peuvent présenter des dangers pour le personnel, elles seront munies de garde-corps avec plinthes de butée ou autres dispositifs propres à éviter la chute de personnes ou d'objets quelconques; si ces dispositifs sont mobiles, ils fonctionneront autant que possible automatiquement.

En outre, les diverses recettes comporteront des barrières ou autres dispositifs de fermeture qui ne pourront rester ouverts que pendant l'immobilisation des cages ou planchers de transport au niveau des dites recettes ou en vue de la manoeuvre des charges à ces recettes.

Art. 7.Pour les ponts-roulants et engins de transport analogues, la cabine du pontier ou machiniste sera disposée de façon que cet agent puisse en tout temps aisément surveiller la charge et les endroits au-dessus desquels celle-ci doit passer.

Au cas où cette condition ne serait pas réalisable, les manoeuvres ne pourront être effectuées que sur l'ordre et d'après les indications d'un préposé chargé de veiller à ce qu'elles se fassent sans danger pour le personnel.

Art. 8.Les dispositions nécessaires seront prises pour que personne ne puisse se rendre sur les chemins de roulement des ponts-roulants sans en avoir au préalable informé le pontier.

TITRE IV.- Précautions à prendre au cours des manoeuvres pour assurer la sécurité des personnes.

Art. 9.Le préposé au service d'un appareil de levage effectuant des transports horizontaux ne pourra commencer le déplacement des charges avant d'avoir, par un signal, prévenu le personnel occupé à proximité du trajet que la charge devra suivre. Il prendra les mêmes précautions si, à l'occasion de déplacements sans charge, les organes de suspension peuvent occasionner des accidents aux personnes.

Cette signalisation n'est pas de rigueur si les manoeuvres se font d'après les indications d'un préposé, spécialement chargé de veiller à ce qu'elles se fassent sans danger pour le personnel.

TITRE V.- Dispositions spéciales visant les appareils servant au transport de personnes.

Art. 10.Lorsque des appareils de levage autres que les ascenseurs spécialement prévus pour le transport des personnes sont affectés à la translation de personnes, ils ne pourront, pendant cette translation, recevoir une charge utile totale supérieure à la moitié de la charge utile maximum prévue pour le transport de produits, le poids de chaque personne étant compté comme étant de 70 kilogrammes.

Les recettes inférieures, intermédiaires et supérieures des ascenseurs et monte-charges servant au transport des personnes seront munies d'enclenchements ne permettant la mise en marche de l'appareil que si toutes les portes sont fermées et empêchant l'ouverture de ces dernières tant que les cages ne sont pas immobilisées au niveau de la recette correspondante.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux appareils de levage qui ne peuvent servir au transport d'autres personnes que le préposé au transport ou les convoyeurs chargés d'accompagner les marchandises transportées.

Toutefois, dans ce cas, les mesures voulues seront prises en vue d'éviter toute possibilité de chute de ces convoyeurs.

Art. 11.Si des marchandises sont transportées par des ascenseurs prévus pour la translation de personnes, la charge globale ne pourra dépasser le poids du nombre maximum de personnes pouvant être transportées simultanément, toute charge de 70 kilogrammes ou fraction de 70 kilogrammes étant comptée comme représentant le poids d'une personne.

Art. 12.Les engins d'extraction en usage dans les minières et carrières à ciel ouvert et utilisés pour effectuer la translation du personnel ne sont pas soumis aux dispositions des deux articles précédents. La translation du personnel ne pourra s'effectuer par ces engins qu'après autorisation de la députation permanente qui, sur avis du fonctionnaire technique chef de service compétent, prescrira les conditions spéciales à observer en tenant compte des dispositions spéciales de l'installation.

Il sera statué par arrêté royal sur l'appel, exercé soit par le gouverneur de la province agissant d'office ou à la demande du fonctionnaire technique compétent, soit par les intéressés contre les décisions de la députation permanente rendues en vertu de l'alinéa précédent.

L'appel doit être interjeté par lettre recommandée dans le délai de trente jours à partir de la date de la publication de la décision au mémorial administratif de la province.

TITRE VI.- Entretien.

Art. 13.<AR 11-09-1933, art. 1> Les divers organes des appareils de levage seront maintenus dans un parfait état d'entretien.

Les chaînes, crochets et engins similaires en usage pour l'amarrage, le soulèvement et le transport des charges seront recuits soigneusement lorsqu'il est à craindre que, notamment par suite de l'intensité et de la nature du travail accompli, la qualité du métal n'ait pu s'altérer; le recuit aura également lieu sur la demande des agents visiteurs; il sera tenu note des recuits dans l'inventaire mentionné à l'article 3.

Sauf autorisation accordée par le service compétent, l'intervalle entre deux recuits successifs ne pourra, pour les chaînes, crochets et engins similaires régulièrement en service, dépasser douze mois s'ils sont en métal de 12 1/2 mm d'épaisseur au maximum, ni vingt-quatre mois s'ils sont en métal de plus de 12 1/2 mm d'épaisseur.

Pour les pièces ne travaillant que rarement, les recuits ne doivent avoir lieu qu'après un temps tel que le travail effectué par les dites pièces soit équivalent à celui qu'elles auraient effectué au cours d'un usage régulier, pendant les durées de douze ou vingt-quatre mois, suivant la distinction faite à l'alinéa précédent.

Lorsque les crochets et engins analogues sont disposés de telle façon qu'ils travaillent sans subir de chocs ou lorsqu'en raison de la nature du métal mis en oeuvre aucune altération des qualités du métal n'est à craindre, les recuits périodiques ne sont pas de rigueur.

Les propriétaires d'appareils de levage ne peuvent se prévaloir de cette dernière disposition que pour autant que le visiteur mentionné à l'article 14 a certifié dans ses rapports que les appareils sont dans les conditions prévues pour échapper à l'obligation des recuits périodiques et que, en outre, l'état de conservation du métal est tel que le recuit n'est pas nécessaire.

TITRE VII.- Réception et visites.

Art. 14.<AR 12-05-1938, art. 1> Avant sa mise en service, tout appareil de levage destiné à servir au transport de personnes ou prévu pour se déplacer ou pour déplacer des charges au-dessus d'emplacements pouvant être occupés par des personnes, sera examiné d'une façon approfondie soit par un visiteur désigné par le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale et dénommé délégué-ouvrier-technicien, soit par tout autre visiteur compétent choisi par le chef d'entreprise, sous sa responsabilité, et dont l'aptitude à reconnaître les défauts des appareils de levage et de leurs divers organes et accessoires et à en apprécier les effets présente toutes les garanties désirables.

Cet agent vérifiera si toutes les parties de l'installation présentent une résistance suffisante, s'il n'existe pas de malfacons, si le fonctionnement de l'appareil et de ses accessoires ne présente aucune cause de danger et s'il est satisfait à toutes les dispositions réglementaires intéressant la sécurité de l'installation. Il s'assurera si, dans les conditions les plus défavorables du fonctionnement de l'appareil, il ne se produit pas de déformations exagérées ou permanentes.

Pour les ponts-roulants, cette visite s'étendra aux chemins de roulement.

Les appareils visés au présent article et installés après la mise en vigueur de l'arrêté royal du 20 février 1933 ne pourront être mis en service qu'après que l'agent-visiteur aura produit une attestation relative à cette visite préalable et établissant que l'appareil peut fonctionner en toute sécurité.

Le chef d'entreprise communiquera cette attestation au fonctionnaire technique chargé de la surveillance lorsque celui-ci en fera la demande. Il désignera, à titre d'information, au fonctionnaire technique compétent les agents qu'il aura éventuellement choisis parmi d'autres que ceux désignés par le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale.

Art. 15.<AR 12-05-1938, art. 1> Les appareils de levage feront l'objet au moins tous les douze mois d'une visite détaillée complète, comportant notamment l'inspection de la charpente, des mécanismes et accessoires divers et, éventuellement, des chemins de roulement.

En outre, les câbles, chaînes, crochets, tringles, poulies, palonniers, freins, limiteurs de course et autres organes quelconques présentant un intérêt direct au point de vue de la sécurité, seront visités au moins tous les trois mois.

Lorsque ces pièces appartiennent à des engins servant exclusivement au transport de marchandises et qui ne travaillent que rarement, la fréquence de ces visites pourra être réduite de telle sorte qu'entre deux visites consécutives devra être compris un intervalle de temps tel que le travail effectué par les dites pièces soit au plus équivalent à celui qu'elles auraient fourni au cours d'un usage régulier pendant une période de trois mois. Toutefois, l'intervalle entre deux visites ne pourra être supérieur à douze mois. La disposition prévue par le présent alinéa ne s'applique pas aux appareils de levage qui servent au transport de marchandises accompagnées d'un convoyeur.

Les visites visées aux trois alinéas précédents seront effectuées par des agents répondant aux conditions prescrites à l'article 14.

S'ils le jugent utile, les visiteurs feront effectuer, tant avant la mise en service qu'en cours de service, des essais sur les câbles et chaînes.

Ils exigeront le recuit des organes dont le métal aurait pu s'altérer, notamment par suite de l'intensité ou de la nature du travail effectué.

Après chaque visite, l'agent visiteur dressera un rapport dans lequel il détaillera les défauts constatés et indiquera les mesures à prendre pour y remédier. Ce rapport sera adressé sans tarder au propriétaire de l'appareil, lequel le communiquera au fonctionnaire technique chargé de la surveillance, lorsque celui-ci en fera la demande.

En cas de négligence constatée dans le service d'un visiteur autre que celui désigné par le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale, ou s'il était établi que les certificats qu'il rédige ne reflètent pas la situation exacte, ou s'il y a lieu de douter de sa compétence, l'ingénieur pour la protection du travail, chef du district, aura le droit de récuser le visiteur et d'inviter le chef de l'entreprise à en choisir un autre donnant toute satisfaction.

Art. 16.Toute pièce jugée mauvaise ou de solidité douteuse sera mise hors de service et éloignée, de façon à ne pouvoir être réemployée.

Mention des remplacements de pièces et des motifs de ces remplacements sera faite dans un registre spécialement destiné à cet usage. Ce registre sera tenu à la disposition du fonctionnaire technique compétent.

TITRE VIII.- Dispositions relatives aux chemins de fer aériens.

Art. 17.Les dispositions diverses prévues pour les appareils de levage s'appliquent également aux chemins de fer aériens qui sont établis dans des conditions telles qu'une rupture de câble ou d'un organe ou pièce quelconque peut donner lieu à accident de personnes.

Art. 18._ A l'occasion de la visite préalable à la mise en service des chemins de fer aériens, l'agent visiteur examinera l'installation dans tous ses détails, tant avant la mise sous tension des câbles qu'après cette mise sous tension ainsi qu'après application de la charge maximum pouvant être atteinte en cours de service.

TITRE IX.- Surveillance administrative et sanctions.

Art. 19.Les ingénieurs des mines, les inspecteurs du travail et les inspecteurs des explosifs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l'observation du présent arrêté.

Les patrons ou chefs d'entreprise sont responsables de l'exécution des mesures qui y sont prescrites. Ils tiendront un exemplaire de ce règlement à la disposition de leur personnel.

Art. 20.<AR 12-05-1938, art. 1> Dans les installations ressortissant à un service de l'Etat, l'observation des prescriptions du présent arrêté sera surveillée par les agents du département dont ce service dépend, à moins que le chef de ce département ne demande que cette surveillance soit assurée par les fonctionnaires d'un autre département.

Les diverses visites prescrites seront effectuées par des agents appartenant au département auquel les installations ressortissent, à moins que le chef de ce département ne fasse assurer ce service par d'autres visiteurs.

Art. 21.La constatation et la répression des infractions aux dispositions du présent arrêté auront lieu conformément à la loi du 5 juin 1911 sur les mines, minières et carrières ou à la loi du 5 mai 1888 relative à l'inspection des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes et à la surveillance des machines et chaudières à vapeur.

TITRE X.- Dérogations et dispositions particulières.

Art. 22.Notre Ministre de l'Industrie et du Travail peut, sur rapport du Service technique compétent, accorder des dérogations aux prescriptions du présent arrêté.

Art. 23.Les articles 52 à 56 de l'arrêté royal du 15 septembre 1919 mentionné plus haut, ainsi que les articles 33 à 36 de l'arrêté royal du 30 mars 1905, également mentionné plus haut, sont rapportés sauf en ce qui concerne les appareils de levage non soumis aux prescriptions du présent arrêté.

Notre arrêté du 3 décembre 1931 portant réglementation des appareils de levage et chemins de fer aériens dans les entreprises autres que les travaux souterrains des mines, minières et carrières est rapporté.

Art. 24.Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er mars 1933.

Art. 25.Notre Ministre de l'Industrie et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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