Texte 1931082951
Article 1er.L'autorisation d'établir et d'exploiter un service de transports automobiles sur route destiné à améliorer les conditions d'exploitation d'un chemin de fer vicinal concédé peut être accordée à la Société nationale des Chemins de fer vicinaux dans les conditions générales définies par la loi du 24 juin 1885 pour l'octroi des concessions de chemins de fer vicinaux à cette société.
Art. 2.La valeur des véhicules ou installations à acquérir ou à établir pour l'exploitation d'un service de transports automobiles défini à l'article premier pourra être comprise dans le capital dont la Société nationale a dû ou devra justifier l'existence ou la formation pour l'établissement et l'exploitation simultanée de la ligne ferrée et du service de transports automobiles complémentaire.
L'intervention de l'Etat dans l'augmentation d'un capital à former dans ces conditions pourra atteindre au maximum les trois quarts de l'augmentation.
Art. 3.Les dispositions visant les services de transports automobiles sur route et qui sont prévues aux articles 2 et 3 de la loi du 11 août 1924, ne sont pas applicables aux services de transports automobiles sur route définis à l'article premier de la présente loi, sauf toutefois en ce qui concerne le 3° de l'article 2 de la dite loi du 11 août 1924 visant les prescriptions des cahiers des charges relatives à l'entretien des routes.
Art. 4.<Disp. modif. de L 24-06-1885, art. N>
Art. 5.<Disp. modif. de L 09-07-1875, art. 4bis>