Texte 1931080750

7 AOUT 1931. - Loi sur la conservation des monuments et des sites. (NOTE 1 : Abrogée pour la Communauté française, d'abord à l'exception des dispositions relatives aux objets mobiliers par DCFR 1987-07-17/36, art. 33) puis complètement; DCFR 2002-07-11/62, art. 36; En vigueur : 24-09-2002). (NOTE 2 : Abrogée pour les monuments et sites urbains et ruraux situés dans la région linguistique néerlandaise, à l'exception des articles 2, alinéa 1, 4, premier alinéa, 5 à 11 et 16 à 20 par DIVERS 1976-03-03/30, art. 16)). (NOTE 3 : Pour la région néerlandophone, les dispositions des chap. II et III, art. 21, alinéa 4 sont abrogées pour autant qu'il s'agisse de biens mobiliers appartenant aux autorités publiques par DCFL 1982-11-17, art. 31). (NOTE 4 : Abrogée pour la région de langue allemande à l'exception des dispositions relatives aux objets mobiliers par DRW 1991-07-18/51, art. 16, 002; En vigueur : 11-01-1992) (NOTE 5 : Abrogée pour la Région de Bruxelles-Capitale á l'exception des dispositions relatives aux objets mobiliers. par ORD 1993-03-04/36, art. 44, § 1, 004; En vigueur : indéterminée 5). (NOTE 6 : Abrogée pour la région flamande en ce qui concerne les sites par DCFL 1996-04-16/34, art. 22) (NOTE 7 : abrogée pour la Communauté flamande par DCFL 2013-07-12/44, art. 12.2.1, 1°; En vigueur : 01-01-2015) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1992 et mise à jour au 17-05-2019)

ELI
Justel
Source
Publication
5-9-1931
Numéro
1931080750
Page
5068
PDF
verion originale
Dossier numéro
1931-08-07/30
Entrée en vigueur / Effet
15-09-1931
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- DES IMMEUBLES.

Section 1ère.- DES MONUMENTS ET EDIFICES.

Article 1er.<Voir note 1-6 sous TITRE> Sur la proposition, soit de la commission royale des monuments et des sites, soit du collège des bourgmestre et échevins de la commune où ils sont situés, les monuments et édifices dont la conservation est d'intérêt national au point de vue historique, artistique ou scientifique sont, en tout ou en partie, classés par arrêté royal et placés sous la protection de l'Etat.

Saisi d'une proposition de classement, le gouvernement décidera s'il y a lieu d'y donner suite; dans ce cas, cette proposition sera signifiée aux propriétaires, aux titulaires de droits réels inscrits ou résultant d'actes transcrits et aux créanciers ayant fait transcrire un commandement, ainsi qu'au collège des bourgmestre et échevins de la commune où se trouve l'immeuble à classer. Elle est soumise ensuite à l'avis de la députation permanente, devant laquelle tous les intéressés peuvent présenter leurs observations. La proposition de classement est ensuite transmise par le gouvernement à la commission royale des monuments et des sites pour avis motivé; celle-ci sera, pour l'examen de la proposition, complétée à titre consultatif par un délégué du Ministre des finances. L'arrêté royal décidant le classement ne peut intervenir que trois mois après la notification de la proposition de classement aux propriétaires et autres intéressés ci-dessus désignés. Il leur est signifié et il est transcrit au bureau du conservateur des hypothèques.

Les significations prévues ci-dessus se font par voie administrative.

Les arrêtés royaux sont délibérés en Conseil des Ministres.

<Pour la Communauté Flamande, l'article 1 est remplacé par la disposition suivante : " § 1. L'Exécutif flamand fixe une proposition de classement comme site.§ 2. La proposition comprend notamment :1° le nom du site et une description des lieux;2° une énumération des servitudes d'utilité publique à imposer;3° un plan en annexe déterminant les limites du site et indiquant éventuellement l'utilisation de l'ensemble ou d'une partie des terrains.§ 3. La proposition et le dossier sont simultanément et par lettre recommandée :1° présentés pour avis aux entités administratives compétentes en matière de l'aménagement du territoire, de la rénovation rurale et de la conservation de la nature, et à la (aux) commune(s) et province(s) concernée(s). Ces avis seront émis dans les soixante jours après réception, sans quoi ils seront réputés favorables;2° déposés auprès de la (des) commune(s) afin d'entamer une enquête publique et afin d'établir un procès-verbal reprenant les remarques et les objections. Un avis concernant l'enquête publique sera affiché près des voies d'accès du site tel qu'indiqué sur le plan. L'enquête publique commence au plus tard quinze jours après réception de la notification et dure trente jours. Lors de l'enquête publique, la proposition et le dossier pourront être consultés auprès à (aux) commune(s). L'enquête publique sera clôturée par la (les) commune(s) à l'échéance du délai. Dans les quinze jours après la clôture de l'enquête, elles transmettent leur procès-verbal au service extérieur concerné de l'entité administrative, ayant les monuments et les sites dans ses attributions, appelé ci-après " l'administration ".§ 4. La proposition sera publiée par extrait au Moniteur belge.§ 5. L'administration notifie la proposition aux propriétaires, aux usufruitiers, aux emphytéotes et aux détenteurs de bâtisses, tels qu'ils sont connus à l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines à la date de la proposition. Ils peuvent introduire leurs remarques et objections auprès de l'administration dans un délai de trente jours à partir de la date de la notification. Pendant la durée de ce délai, le dossier peut être consulté à l'administration.§ 6. Dans les dix jours après réception de la proposition, les personnes notifiées conformément au § 5, communiquent cette proposition aux locataires ou aux occupants par lettre recommandée à la poste, sous peine de responsabilité solidaire pour la réparation et l'indemnisation telles que déterminées à l'article 23.§ 7. Les personnes notifiées conformément au § 5, communiquent les situations de propriété éventuellement modifiées à l'administration par lettre recommandée dans les dix jours après réception de la notification, sous peine de responsabilité solidaire pour la réparation et l'indemnisation telles que déterminées à l'article 23. Les nouveaux propriétaires, usufruitiers, emphytéotes et détenteurs de bâtisses recevront à leur tour la notification conformément au § 4.§ 8. Lors d'un transfert d'un droit réel sur un bien immobilier situé dans un site proposé au classement, le fonctionnaire instrumentaire doit mentionner dans l'acte de transfert que le bien immobilier en question fait l'objet d'une proposition de classement et communiquer ce transfert à l'administration.§ 9. A la fin de la procédure déterminée dans les §§ 5, 6 et 7, la proposition de classement est transmise à la Commission royale des Monuments et des Sites pour avis motivé.§ 10. L'Exécutif flamand arrête le classement définitif comme site.§ 11. L'arrêté de classement comme site est publié par extrait au Moniteur belge et notifié aux administrations publiques mentionnées dans le § 3 et aux propriétaires, aux usufruitiers, aux emphytéotes et aux détenteurs de bâtisses, tels qu'ils sont connus à l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines à la date du présent arrêté. L'arrêté est transcrit au bureau du conservateur des hypothèques.§ 12. Les personnes notifiées conformément au § 11, communiquent la notification aux locataires et occupants par lettre recommandée à la poste dans les dix jours après réception de la notification, sous peine de responsabilité solidaire pour la réparation et l'indemnisation telles que déterminées à l'article 23 de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites.§ 13. Les personnes notifiées conformément au § 11, communiquent les situations de propriété éventuellement modifiées à l'administration par lettre recommandée à la poste dans les dix jours après réception de la notification, sous peine de responsabilité solidaire pour la réparation et l'indemnisation telles que déterminées à l'article 23 de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites.§ 14. Lors d'un transfert d'un droit réel sur un bien immobilier situé dans un site proposé au classement, le fonctionnaire instrumentaire doit mentionner dans l'acte de transfert que le bien immobilier en question est situé dans un site classé et communiquer ce transfert à l'administration. " (DCFL 1993-07-14/35, art. 2, 005; En vigueur : 19-09-1993)>

Art. 2.<Voir note 1-6 sous TITRE><NOTE : Abrogé pour la communauté flamande par DCFL 1992-12-18/30, art. 72, 3°, 003; En vigueur : 08-01-1993> Lorsque les travaux d'entretien, de consolidation ou de restauration deviennent nécessaires pour conserver à un monument ou édifice classé sa valeur historique, artistique ou scientifique, l'Etat, la province et la commune intéressés interviendront dans les frais de ces travaux, suivant les conditions et proportions à fixer par arrêté royal. La part de l'Etat ne pourra être inférieure à celle de la commune, sauf assentiment de celle-ci.

Si, malgré les offres d'intervention qui leur sont faites, conformément au paragraphe précédent, les intéressés refusent de faire exécuter les travaux nécessaires pour prévenir la destruction ou la détérioration de l'immeuble, le gouvernement peut les faire exécuter d'office et obtenir en justice le remboursement de la dépense, dans la mesure où elle a profité aux intéressés, sans que ceux-ci puissent invoquer le bénéfice du paragraphe précédent.

Lorsque le monument ou édifice appartient à un particulier, celui-ci peut, au lieu d'exécuter les travaux nécessaires, exiger que l'Etat procède à l'expropriation de son immeuble.

Art. 3.<Voir note 1-6 sous TITRE> Le propriétaire d'un monument ou édifice classé ne peut y apporter aucun changement définitif qui en modifie l'aspect, avant d'y avoir été autorisé par un arrêté royal pris après avis de la commission royale des monuments et des sites et du collège des bourgmestre et échevins.

La commission royale des monuments et des sites et le collège des bourgmestre et échevins sont censés donner un avis favorable s'ils ne se prononcent pas de façon définitive dans le délai d'un mois.

Art. 4.<Voir note 1-6 sous TITRE> Lorsqu'un monument ou édifice classé risque d'être détruit ou gravement détérioré, s'il reste en possession de son propriétaire, le Roi peut, à la demande ou après avis de la commission royale des monuments et des sites, en autoriser l'expropriation pour cause d'utilité publique, soit par l'Etat, soit par la commune.

Lorsque sont entamés, sans l'autorisation prévue à l'article 3, des travaux de nature à compromettre la conservation d'un édifice ou monument classé, ou à en changer l'aspect, le bourgmestre ou le gouverneur peut faire arrêter les travaux par la force publique.

Art. 5.<Voir note 1-5 sous TITRE> Sauf convention contraire intervenue entre les parties intéressées, toute expropriation faite, en vertu des articles 2 et 4, porte sur le monument ou l'édifice tout entier, même s'il n'est classé que pour partie et, en outre, sur le terrain qui en est l'accessoire indispensable.

Section 2.- DES SITES.

Art. 6.<Voir note 1-6 sous TITRE> Les sites dont la conservation est d'intérêt national au point de vue historique, esthétique ou scientifique, peuvent être classés suivant les conditions et formes fixées à l'article 1er. La commission royale des monuments et des sites sera, pour l'examen de ces propositions, complétée à titre consultatif par un délégué du Ministre des finances, ainsi que par un délégué de chacun des départements ministériels intéressés à la question.

Tout arrêté royal classant un site contient en annexe un plan qui en circonscrira les limites précises. Il énumère les restrictions apportées aux droits des propriétaires et que commande la sauvegarde de l'intérêt national.

L'arrêté royal ne pourra toutefois limiter la liberté du cultivateur en ce qui concerne les plantations et les cultures.

Toutefois, les travaux interdits par l'arrêté royal de classement peuvent, à la demande des intéressés, être autorisés par un arrêté royal postérieur, après avis de la commission royale des monuments et des sites et du collège des bourgmestre et échevins de chaque commune sur le territoire de laquelle s'étend le site classé. La présomption établie par l'article 3, alinéa 2, est applicable dans ce cas.

Le gouvernement est considéré comme donnant l'autorisation si, dans le délai de deux mois après envoi des plans et renseignements réclamés par le Ministre des sciences et des arts, un arrêté royal autorisant les travaux interdits n'est pas intervenu.

Toute autorisation ainsi accordée pourra de même être retirée par arrêté royal précédé des avis prévus à l'alinéa 4 du présent article.

Tout arrêté royal portant autorisation, refus ou retrait de celle-ci sera notifié aux intéressés, conformément aux dispositions des alinéas 2 et 4 de l'article 1er.

Art. 6bis.<inséré pour la Communauté flamande par DCFL 1994-07-06/48, art. 13, En vigueur : 03-10-1994><Voir note 6 sous tITRE> § 1. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut octroyer des primes en tant qu'intervention dans les frais exposés pour des travaux d'entretien dans des sites classés.

L'intervention de la Région flamande s'élève à 40 % au maximum des dépenses faites pour ces travaux.

§ 2. Le Gouvernement flamand définit la nature des travaux prévus au § 1er et des frais bénéficiant en tout ou en partie d'une intervention, arrête les conditions générales et la composition du dossier et fixe la procédure d'octroi et de mise en paiement de ces primes.

Art. 7.<Voir note 1-6 sous TITRE> Les propriétaires et autres intéressés ont droit à une indemnité à charge de l'Etat pour le préjudice que leur occasionnent les restrictions apportées à leurs droits.

Ce droit peut donner lieu à plusieurs actions dans le cas où des causes nouvelles de préjudice peuvent être invoquées.

A défaut de convention entre les parties, le règlement de l'indemnité se fera judiciairement à la demande des intéressés. Cette demande sera formulée, sous peine de déchéance, dans les deux années à compter du jour où le gouvernement, par application des alinéas 4 et 7 de l'article 6, aura donné naissance au préjudice en notifiant aux intéressés son refus d'autoriser un acte que ceux-ci, en vertu de leurs droits, voulaient exercer sur le bien grevé de servitude.

En cas d'action judiciaire, tous intéressés autres que les demandeurs pourront intervenir dans l'instance ou, à défaut par eux de le faire, être appelés en intervention soit par les demandeurs ou l'un d'eux, soit par l'Etat.

Au cas où, dûment appelés, ils n'interviendraient pas dans l'instance ou n'y feraient pas valoir leurs droits, ils seront déchus de la faculté de demander la réparation du dommage qu'aurait pu leur causer le refus d'autorisation.

Le propriétaire grevé de la servitude pourra exiger de l'Etat l'acquisition du bien s'il établit que la moins-value dont ce bien est affecté dépasse la moitié de sa valeur vénale.

L'acquisition par l'Etat peut être exigée même en cas de copropriété ou de concours entre copropriétaires, à la condition que tous les intéressés se soient mis d'accord; dans ce cas, les droits d'usufruit seront reportés sur le prix.

Art. 8.<Voir note 1-6 sous TITRE> Dans le cas d'acquisition forcée par l'Etat, la décision définitive constatant la transmission de propriété sera transcrite au bureau de la conservation des hypothèques. Cette transcription produira à l'égard des tiers les mêmes effets que la transcription d'un acte de cession. Sous la réserve des dispositions de la présente loi concernant l'usufruit, l'Etat acquéreur devra, comme en matière de vente, et par application des règles du droit commun, respecter tous droits réels existant sur le bien, de même que tous droits personnels de jouissance concédés par les cédants ou par leurs auteurs.

Il sera procédé comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique en ce qui concerne le paiement du prix par l'Etat et l'envoi de celui-ci en possession du bien.

Art. 9.<Voir note 1-6 sous TITRE> Si le bien frappé de la servitude est grevé d'inscription au profit de créanciers hypothécaires ou privilégiés, les droits de ceux-ci seront transportés sur l'indemnité qui, dans ce cas, devra être consignée, sans préjudice des droits des dits créanciers sur l'immeuble pour le restant de leur créance.

Si, par application de l'article 7, le bien est repris par l'Etat, les droits des mêmes créanciers seront de plein droit transportés sur le prix, comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 10.<Voir note 1-6 sous TITRE> Lorsque le détenteur d'un immeuble, compris dans un site classé, entame des travaux interdits en vertu de l'arrêté royal de classement, le bourgmestre ou le gouverneur peut faire arrêter ces travaux par la force publique.

Art. 11.<Voir note 1-6 sous TITRE> Il peut être établi par acte entre vifs ou testamentaire des servitudes d'utilité publique au profit des communes notamment en vue de maintenir la libre circulation de l'air, de réserver des espaces ouverts et d'assurer la conservation et l'embellissement des sites.

Les communes peuvent renoncer aux servitudes ainsi léguées après avoir pris l'avis de la commission royale des monuments et des sites et moyennant les approbations d'usage des autorités supérieures.

Section 3.- DISPOSITIONS COMMUNES AUX MONUMENTS, EDIFICES ET SITES.

Art. 12.<Voir note 1-6 sous TITRE> A partir du jour où le gouvernement notifie aux intéressés qu'une proposition de classement est à l'examen tous les effets du classement s'appliquent provisoirement aux immeubles visés pendant une durée de six mois à partir de cette notification qui déterminera les restrictions.

<Pour la Communauté Flamande, l'article 12 est remplacé par la disposition suivante : " § 1. Dès la notification de la proposition de classement aux administrations publiques déterminées dans l'article 1er, § 3, tous les effets du classement sont provisoirement d'application pendant une période d'un an.§ 2. Pour les personnes visées au § 5, tous les effets du classement sont provisoirement d'application à partir de leur notification jusqu'à l'échéance du délai fixé au § 1er.§ 3. Les effets juridiques valent erga omnes à partir de la publication au Moniteur belge jusqu'à l'échéance du délai fixé au § 1er. " (DCFL 1993-07-14/35, art. 3, 005; En vigueur : 19-09-1993)>

Art. 13.<Voir note 1-6 sous TITRE> Les effets du classement suivent l'immeuble en quelques mains qu'il passe. Les servitudes qui dérivent des lois et règlements relatifs à la police de la voirie et des constructions ne sont pas applicables aux immeubles classés si elles peuvent avoir pour conséquence de les détériorer ou d'en modifier l'aspect.

Art. 14.<Voir note 1-6 sous TITRE> Le déclassement d'un monument, d'un édifice ou d'un site se fait dans les conditions et formes imposées pour le classement.

Art. 15.<Voir note 1-6 sous TITRE> Les arrêtés royaux classant ou déclassant les monuments édifices et sites doivent être publiés au Moniteur.

Art. 16.<Voir note 1-6 sous TITRE> L'interdiction de placer des panneaux-réclames ou publicités quelconques soit sur un monument ou édifice classé soit en un site classé ne peut donner droit à indemnisation.

Chapitre 2.- DES OBJETS MOBILIERS.

Art. 17.L'inventaire des objets mobiliers appartenant à l'Etat, aux provinces, aux communes et aux établissements publics et dont la conservation est d'intérêt national au point de vue artistique, est dressé à la requête du Ministre des sciences et des arts par les soins des administrations ou établissements publics intéressés ou de la commission royale des monuments et des sites. Ces inventaires sont signifiés aux administrations intéressées.

La présente disposition n'est pas applicable aux musées et bibliothèques de l'Etat et des provinces.

Art. 17.[1 ...]1

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(1ORD 2019-04-25/21, art. 51, 007; En vigueur : 01-07-2019)

Art. 17 Communauté germanophone.

["1 ..."°

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(1DCG 2017-02-20/19, art. 31,2°, 006; En vigueur : 17-04-2017)

Art. 18.Toute personne ayant sous sa garde des objets mobiliers ainsi classés est tenue d'en signaler immédiatement la perte, la destruction ou la détérioration à la commission royale des monuments et des sites. Celle-ci peut en tout temps envoyer un de ses délégués pour procéder au récolement des objets inventoriés et compléter l'inventaire à la suite de ce récolement.

Art. 18.[1 ...]1

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(1ORD 2019-04-25/21, art. 51, 007; En vigueur : 01-07-2019)

Art. 18 Communauté germanophone.

["1 ..."°

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(1DCG 2017-02-20/19, art. 31,2°, 006; En vigueur : 17-04-2017)

Art. 19.Aucun des objets ainsi classé ne peut être restauré, réparé ou aliéné sans une autorisation donnée par le Roi après avis de la commission royale des monuments et des sites. L'arrêté royal autorisant l'aliénation peut réserver un droit de préemption au profit des collections publiques du royaume.

L'administration ou l'établissement public qui se trouve en possession d'un objet classé ne peut s'en dessaisir, même momentanément, que de l'avis conforme de la commission royale des monuments et des sites.

Art. 19.[1 ...]1

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(1ORD 2019-04-25/21, art. 51, 007; En vigueur : 01-07-2019)

Art. 19 Communauté germanophone.

["1 ..."°

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(1DCG 2017-02-20/19, art. 31,2°, 006; En vigueur : 17-04-2017)

Art. 20.Toute aliénation faite en violation de l'article 18 est nulle.

L'action en nullité de cette aliénation et l'action en revendication de l'objet aliéné sont imprescriptibles.

Art. 20.[1 ...]1

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(1ORD 2019-04-25/21, art. 51, 007; En vigueur : 01-07-2019)

Art. 20 Communauté germanophone.

["1 ..."°

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(1DCG 2017-02-20/19, art. 31,2°, 006; En vigueur : 17-04-2017)

Chapitre 3.- DISPOSITIONS GENERALES.

Art. 21.<Voir note 1-6 sous TITRE> Sera puni d'une amende de 1.000 à 10.000 francs.

Celui qui aura, sans l'autorisation prévue à l'article 3, entamé des travaux de nature à compromettre la conservation d'un monument ou édifice classé ou à en changer l'aspect;

Celui qui aura entamé des travaux interdits par l'arrêté royal de classement d'un site, à moins qu'ils n'aient été autorisés par un arrêté royal postérieur;

Celui qui aura commis une infraction aux prohibitions portées par l'article 19;

Celui qui aura acquis, en connaissant sa provenance, un objet mobilier dont l'aliénation est interdite par l'article 19 ou qui en aura négocié la vente;

Celui qui aura méchamment omis de faire la déclaration prescrite par l'article 18.

<por la Communauté Flamande, l'article 21 est complété par un point 6, rédigé comme suit : " 6. Celui qui néglige volontairement la notification prescrite par l'article 1er, §§ 6, 7, 8, 12, 13 et 14. " (DCFL 1993-07-14/35, art. 4, 005; En vigueur : 19-09-1993)>

Art. 22.<Voir note 1-6 sous TITRE> Le livre premier du Code pénal, sans exception des articles 66, 67, 69, § 2, et 85, est applicable aux infractions définies par l'article précédent.

Art. 23.<Voir note 1-6 sous TITRE> Tout jugement de condamnation ordonnera le rétablissement des édifices, monuments, immeubles et objets mobiliers classés dans leur état primitif ou les travaux nécessaires pour leur rendre, dans la mesure du possible, leur aspect antérieur, aux frais du condamné, sans préjudice des dommages et intérêts.

Art. 24.<Voir note 1-6 sous TITRE> L'Etat peut se substituer aux provinces, aux communes et aux établissements publics, en cas d'inaction de ceux-ci, ou intervenir dans l'instance judiciaire intentée par eux.

Art. 25.<Voir note 1-6 sous TITRE> La commission royale des monuments et des sites est soumise à la loi du 31 juillet 1921 concernant l'emploi des langues en matière administrative.

Art. 26.<disposition abrogatoire de l'art. 76, § 8, de la L 1836-03-30/30>

Art. 27.<Voir note 1-6 sous TITRE> La procédure résultant de l'application de la présente loi sera faite aux frais de l'Etat, conformément aux dispositions de la loi du 17 avril 1835 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique.

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