{"title-block":{"case-number":"1931-08-07/30","document-number":"1931080750","full-title-fr":"7 AOUT 1931. - Loi sur la conservation des monuments et des sites. (NOTE 1 : Abrogée pour la Communauté française, d'abord à l'exception des dispositions relatives aux objets mobiliers par DCFR 1987-07-17/36, art. 33) puis complètement; DCFR 2002-07-11/62, art. 36;  En vigueur :  24-09-2002). (NOTE 2 : Abrogée pour les monuments et sites urbains et ruraux situés dans la région linguistique néerlandaise, à l'exception des articles 2, alinéa 1, 4, premier alinéa, 5 à 11 et 16 à 20 par DIVERS 1976-03-03/30, art. 16)). (NOTE 3 : Pour la région néerlandophone, les dispositions des chap. II et III, art. 21, alinéa 4 sont abrogées pour autant qu'il s'agisse de biens mobiliers appartenant aux autorités publiques par DCFL 1982-11-17, art. 31). (NOTE 4 : Abrogée pour la région de langue allemande à l'exception des dispositions relatives aux objets mobiliers par DRW 1991-07-18/51, art. 16, 002;  En vigueur :  11-01-1992) (NOTE 5 : Abrogée pour la Région de Bruxelles-Capitale á l'exception des dispositions relatives aux objets mobiliers. par ORD 1993-03-04/36, art. 44, § 1, 004;  En vigueur :   indéterminée 5). (NOTE 6 : Abrogée pour la région flamande en ce qui concerne les sites par DCFL 1996-04-16/34, art. 22) (NOTE 7 : abrogée pour la Communauté flamande par DCFL 2013-07-12/44, art. 12.2.1, 1°;  En vigueur :  01-01-2015) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1992 et mise à jour au 17-05-2019)","modifies":[],"page-number":5068,"pdf-consolidated":null,"pdf-original":null,"publication-date":[1931,9,5],"source":null,"starts":[[[1931,9,15],""]],"title-date":[1931,8,7],"title-fr":"Loi sur la conservation des monuments et des sites. (NOTE 1 : Abrogée pour la Communauté française, d'abord à l'exception des dispositions relatives aux objets mobiliers par DCFR 1987-07-17/36, art. 33) puis complètement; DCFR 2002-07-11/62, art. 36; En vigueur : 24-09-2002). (NOTE 2 : Abrogée pour les monuments et sites urbains et ruraux situés dans la région linguistique néerlandaise, à l'exception des articles 2, alinéa 1, 4, premier alinéa, 5 à 11 et 16 à 20 par DIVERS 1976-03-03/30, art. 16)). (NOTE 3 : Pour la région néerlandophone, les dispositions des chap. II et III, art. 21, alinéa 4 sont abrogées pour autant qu'il s'agisse de biens mobiliers appartenant aux autorités publiques par DCFL 1982-11-17, art. 31). (NOTE 4 : Abrogée pour la région de langue allemande à l'exception des dispositions relatives aux objets mobiliers par DRW 1991-07-18/51, art. 16, 002; En vigueur : 11-01-1992) (NOTE 5 : Abrogée pour la Région de Bruxelles-Capitale á l'exception des dispositions relatives aux objets mobiliers. par ORD 1993-03-04/36, art. 44, § 1, 004; En vigueur : indéterminée 5). (NOTE 6 : Abrogée pour la région flamande en ce qui concerne les sites par DCFL 1996-04-16/34, art. 22) (NOTE 7 : abrogée pour la Communauté flamande par DCFL 2013-07-12/44, art. 12.2.1, 1°; En vigueur : 01-01-2015) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1992 et mise à jour au 17-05-2019)"},"url":"https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/1931/08/07/1931080750/justel"}