Texte 1930062350

23 JUIN 1930. - Loi concernant la création, autour des aérodromes utilisés par une ou des escadrilles de l'armée d'une zone de sécurité frappée de servitudes aéronautiques(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-08-2018 et mise à jour au 10-08-2018)

ELI
Justel
Source
Publication
29-6-1930
Numéro
1930062350
Page
3368
PDF
verion originale
Dossier numéro
1930-06-23/30
Entrée en vigueur / Effet
29-06-1930
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Il est créé autour des aérodromes civils et militaires indiqués ci-après, une zone de sécurité, dont les terrains sont frappés de servitudes aéronautiques :

Aérodrome de Bruxelles (Evere-Haeren).

Aérodrome de Diest (Schaffen).

Aérodrome de Tirlemont (Gossoncourt).

Aérodrome de liége (Bierset-Awans).

Aérodrome de Nivelles.

Aérodrome de Courtrai (Wevelghem).

Aérodrome de Zellick.

Aérodrome de Beverlo (Bourg-Léopold).

Aérodrome de Brasschaet.

Aérodrome d'Elsenborn.

Aérodrome d'Anvers (Deurne).

Aérodrome d'Ostende.

Dans cette zone de sécurité, des couloirs de dégagement (au nombre de cinq au maximum) sont réservés.<Note : L 17-03-1936, MB 27-03-1936 p. 1841 : "La loi du 23 juin 1930, ... peut par arrêté royal, être rendue applicable à d'autres aérodromes que ceux énumérés dans son article 1.">

Art. 2.La zone de sécurité a, en partant de la limite du terrain d'atterrissage une profondeur de 400 mètres. Chaque couloir de dégagement a une largeur de 200 mètres sur toute la profondeur de la zone de sécurité.

Ces dimensions peuvent être réduites par arrêté royal.

Art. 3.La zone de sécurité est subdivisée en deux bandes, l'une de 0 à 200 mètres, l'autre de 200 à 400 mètres, comptés en partant de la limite du terrain d'atterrissage. Dans la zone de 0 à 200 mètres, la hauteur des constructions, plantations ou obstacles est limitée à 20 mètres. Dans la zone de 200 à 400 mètres, cette hauteur ne peut dépasser le dixième de la plus courte distance de la construction, plantation ou obstacle à la limite du terrain d'atterrissage précité.

Les dimensions de ces zones peuvent être réduites par arrêté royal.

Art. 4.Dans les couloirs de dégagement, il ne peut être établi aucune construction, plantation ou obstacle. La hauteur des cultures et des clôtures ne peut dépasser 2 mètres.

Art. 4bis.<L 17-03-1936, art. 1> Dans des cas particuliers à la requête des intéressés et sur avis motivé des autorités compétentes, le Roi peut autoriser des tempéraments aux prescriptions des articles 3 et 4 lorsqu'il sera établi que ces tempéraments ne peuvent entraîner aucun inconvénient pour l'aviation.

Art. 5.Pour chaque aérodrome, l'emplacement et l'étendue de la zone de sécurité et les couloirs de dégagement sont, sur la proposition du ministre des chemins de fer, marine, postes, télégraphes, téléphones et aéronautique ou du ministre de la défense nationale, fixés par arrêté royal. Ils sont indiqués sur un plan terrier annexé à l'arrêté royal.

Art. 6.Une copie du texte de cet arrêté royal et une copie de ce plan terrier sont déposées, par les soins du ministre des chemins de fer, marine, postes, télégraphes, téléphones et aéronautique ou du ministre de la défense nationale au siège de chacune des administrations communales sur le territoire desquelles se trouvent le terrain de l'aérodrome et les terrains frappés de la servitude.

Les servitudes sont établies de plein droit dès le jour du dépôt de ces documents. Ceux-ci peuvent être consultés par les propriétaires des biens frappés de servitudes mais sans déplacement.

Les propriétaires seront avisés par lettre recommandée de l'établissement de ces servitudes par les soins de l'administration communale du lieu de la situation des terrains grevés, au plus tard dans les quinze jours de la réception des documents.

Les administrations communales veilleront à ce que, dans les autorisations de bâtisse qu'elles délivrent, la présente loi soit strictement observée.

Art. 7.Les constructions, plantations ou obstacles dépassant les hauteurs autorisées par les articles 3 et 4, existant dans la zone de sécurité au moment de son établissement peuvent être maintenus.

Les propriétaires peuvent faire réparer les constructions et même les faire reconstruire mais sans dépasser les hauteurs primitives; les parties excédant ces dimensions sont soumises aux stipulations des articles 3 et 4 concernant les constructions nouvelles.

Art. 8.Les propriétaires d'immeubles grevés de servitudes aéronautiques seront indemnisés du dommage qu'ils auront éventuellement subi par la dépréciation résultant de l'établissement de la servitude. Si la création des aérodromes pour l'utilisation desquels une servitude est créée a produit une plus-value, soit au profit de tout ou partie de la propriété grevée, soit au profit d'autres immeubles appartenant au même propriétaire, celui-ci n'obtiendra d'indemnité que s'il éprouve un préjudice après compensation des plus- et moins-values.

Une indemnité annuelle pourra être accordée aux propriétaires de ces biens aussi longtemps que les servitudes et le préjudice subsisteront.

["1 A partir du 1er septembre 2018, plus aucune nouvelle demande d'indemnit\233 ne pourra \234tre introduite."°

["1 L'indemnit\233 annuelle sera convertie en capital, \224 partir du 1er janvier 2019."°

["1 La valeur de rachat sera calcul\233e selon la formule suivante : La valeur de rachat est \233gale au montant annuel vers\233, divis\233 par le taux d'int\233r\234t. Le taux d'int\233r\234t utilis\233 ici est le rendement de l'OLO 80 (\233ch\233ance finale: 22/06/2066), \224 la date de calcul."°

["1 Les paiements seront effectu\233s \224 partir du 1er juillet 2019, pour solde de tout compte."°

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(1L 2018-07-30/10, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 9.

<Abrogé par L 2018-07-30/10, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 10.

<Abrogé par L 2018-07-30/10, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 11.Les infractions aux prescriptions de la présente loi seront constatées par les agents assermentés de l'Etat et les contrevenants seront contraints par ordre du ministre des chemins de fer, marine, postes, télégraphes, téléphones et aéronautique ou de la défense nationale à supprimer l'objet de la contravention.

A défaut par eux de donner suite à cet ordre dans le délai déterminé, il y sera procédé d'office et à leurs frais.

Le remboursement des dépenses faites sera poursuivi comme en matière domaniale, sur simple état dressé par l'autorité militaire ou civile, qui aura pris les mesures d'exécution.

Art. 12.La présente loi entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur.

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