Texte 1927122150

21 DECEMBRE 1927. - LOI relative aux commis de carrière, employés, techniciens, agents de police et généralement à tous les préposés des communes et des administrations subordonnées. (NOTE : Abrogé par L 10-06-1937, art. 11, en tant qu'elle a pour objet l'octroi d'allocations familiales) (NOTE : Article 1 à 6 et article 8 à 15 ne sont plus applicables au personnel communal par L 14-02-1961, art. 71) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-12-2008 et mise à jour au 24-12-2008)

ELI
Justel
Source
Publication
25-12-1927
Numéro
1927122150
Page
5783
PDF
verion originale
Dossier numéro
1927-12-21/30
Entrée en vigueur / Effet
04-01-1928
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<Voir NOTE 2 sous TITRE> Les délibérations des conseils communaux et celles des conseils d'administration des établissements subordonnés à la commune, qui fixent le traitement de leur receveur, sont soumises à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial.

Il en est de même des délibérations qui fixent individuellement ou collectivement les traitements de leurs agents, commis et autres préposés de carrière dont le statut n'est pas réglé par une loi spéciale.

Chapitre 1er.- Des commis, employés, techniciens, agents de police, pompiers permanents et autres préposés de carrière, des communes et des établissements subordonnés à la commune.

Art. 2.<Voir NOTE 2 sous TITRE> Sont seuls considérés comme agents de carrière, au point de vue de l'application de la présente loi, les commis, agents et préposés de toutes catégories au service des communes ou des établissements relevant de la commune, qui doivent consacrer à l'exercice de leurs fonctions six heures de travail au minimum par jour ouvrable.

Art. 3.<Voir NOTE 2 sous TITRE><AL 10-01-1947, art. 1, § 4> Les traitements des agents visés à l'alinéa précédent ne peuvent être inférieurs aux taux ci-après :

Préposés de carrière d'une qualification inférieure à celle de commis : tension 100;

Commis de carrière, employés et techniciens : tension 125;

Agents de police et sapeurs pompiers :

Communes de plus de 100,000 habitants : tension 135;

Communes de 50,001 à 100,000 habitants : tension 130;

Communes de 25,001 à 50,000 habitants : tension 125;

Communes de 25,000 habitants et moins : tension 120;

Infirmières diplômées hospitalières : tension 150.

Art. 4.<Voir NOTE 2 sous TITRE> Entreront en ligne de compte pour la fixation du traitement minimum les allocations supplémentaires octroyées par les administrations publiques susvisées du chef de fourniture du logement, du chauffage ou de l'éclairage, ou de tous autres avantages en nature faisant partie intégrante de la rémunération.

Art. 5.<Voir NOTE 2 sous TITRE> La députation permanente veille à ce que les traitements minima prévus aux articles 3 et 8 soient augmentés d'allocations familiales et, si la situation économique l'exige, complétés par une indemnité mobile ou par une indemnité de vie chère.

Art. 6.<Voir NOTE 2 sous TITRE> La députation permanente veille de même à ce que le barème des traitements prévus aux mêmes articles, comporte un système d'augmentations périodiques en rapport avec les diplômes ou autres conditions requises pour accès aux fonctions, avec la nature de ces fonctions, la durée des services, etc.

Art. 7.Le conseil communal peut interdire aux commis, employés, agents de police et pompiers permanents, d'exercer directement ou par personne interposée, tout commerce, ou de remplir tout emploi dont l'exercice serait considéré comme incompatible avec leurs fonctions.

En cas d'infraction à ces interdictions, le fonctionnaire incriminé pourra être frappé de suspension, et, en cas de récidive, de révocation.

Les agents de police ne peuvent accepter des commissions de garde pour des particuliers.

Les commis, employés, agents de police et pompiers permanents intéressés seront préalablement entendus par le conseil communal et il sera dressé procès-verbal de leurs déclarations.

Quelle que soit la peine prononcée, la résolution du conseil communal sera soumise à l'approbation de la députation permanente. L'intéressé pourra se pourvoir auprès du Roi dans les quinze jours de la notification qui lui sera faite de la décision du collège provincial.

En cas d'inaction du conseil communal, et après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance, la peine sera appliquée d'office par le gouverneur, de l'avis conforme de la députation permanente, sauf, en cas de désaccord avec celle-ci, recours au Roi.

Les commis, employés, agents de police et pompiers permanents peuvent se pourvoir auprès du Roi contre les décisions du gouverneur, les révoquant de leurs fonctions, dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite.

<NOTE 3 : Article 7 abrogé par L 26-05-1989, art. 2, 33°; En vigueur : 01-06-1989, dans la mesure où il s'applique aux communes, à l'exception des dispositions relatives à l'organisation de la tutelle administrative, dans la mesure toutefois où l'article 94 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles le requiert, pour ce qui concerne les communes non visées à l'article 7, alinéa 2, de la même loi spéciale.>(NOTE : article 7 est abrogé, en tant qu'il contient des dispositions relatives à la tutelle sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitales par ORD, art. 19, 2°, En vigueur : 01-09-1998)(NOTE : article 7 abrogé pour l'autorité flamande par DCFL 2008-12-19/33, art. 277, 1°; En vigueur : 01-07-2009)

Chapitre 2.- Des ouvriers communaux.

Art. 8.<Voir NOTE 2 sous TITRE><AL 10-01-1947, art. 1, § 5> La rémunération des ouvriers non qualifiés faisant effectivement et exclusivement partie du personnel communal ne peut être inférieur à la tension 100.

Chapitre 3.- Dispositions générales.

Art. 9.<Voir NOTE 2 sous TITRE> Les augmentations prévues dans les règlements communaux pourront être refusées au fonctionnaire, à l'employé, à l'ouvrier ou au préposé qui ne remplira pas ses fonctions d'une manière satisfaisante.

L'intéressé devra être préalablement entendu et il sera dressé procès-verbal de ses explications.

Il lui sera également loisible de faire présenter sa défense par une personne de son choix, de joindre ou de faire joindre au procès-verbal une note qui restera annexée au dossier.

Lorsque les augmentations réglementaires auront été refusées deux fois de suite, un recours à la députation permanente sera ouvert, au second refus, aux intéressés. Il sera introduit, sous peine de déchéance, dans le mois de la notification de la décision.

Art. 10.<Voir NOTE 2 sous TITRE> Les traitements sont payables au moins une fois par mois.

Ils prennent cours à dater du jour de l'entrée en fonctions.

Tout mois commencé est dû en entier.

Art. 11.<Voir NOTE 2 sous TITRE> Les communes faisant partie d'une agglomération seront classées à raison de la population totale de celle-ci. Un arrêté royal indiquera les agglomérations auxquelles cette disposition sera applicable.

Art. 12.<Voir NOTE 2 sous TITRE> Les traitements seront revisés conformément aux dispositions ci-dessus à partir du 1er janvier 1927, d'après la population constatée au dernier recensement décennal. Il en sera également ainsi lorsque, par suite de l'augmentation de la population accusée par un recensement subséquent, une commune passera dans une autre catégorie.

Les traitements revisés serviront de base pour établir les traitements initiaux et calculer les augmentations prévues par la présente loi.

Les traitements actuels qui dépasseraient le montant ainsi fixé restent acquis et ne peuvent être réduits aussi longtemps que les titulaires restent en fonctions.

Art. 13.<Voir NOTE 2 sous TITRE> Tout fonctionnaire, employé, ouvrier ou préposé des communes ou des administrations subordonnées à celles-ci auquel les autorités dont il relève contesteront les qualités spécifiées à l'article 2 de la présente loi, ou qui se croira lésé dans l'application des mesures prévues aux articles 3, 4, 5, 6, 8 et 12, pourra se pourvoir auprès de la députation permanente du conseil provincial.

Un recours au Roi sera ouvert à l'administration et à l'intéressé.

Les réclamations à l'autorité supérieure seront introduites, sous peine de déchéance, dans le mois de la notification des décisions critiquées.

La décision de la députation permanente ou du Roi sera notifiée à l'appelant dans les trente jours qui suivront la date de réception de son recours.

Art. 14.<Voir NOTE 2 sous TITRE> Il sera créé dans chaque province une commission d'avis et de conciliation composée de sept membres nommés de la façon suivante :

Trois membres nommés par la députation permanente parmi les députés permanents, les conseillers communaux ou les administrateurs d'établissements ou de services subordonnés aux communes; trois par les organisations nationales d'associations professionnelles de fonctionnaires, employés et ouvriers communaux; le président étant désigné par le gouverneur de la province.

Avant de statuer sur les cas lui déférés en application des articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 et 13 de la présente loi, la députation permanente saisie prendra l'avis de la commission provinciale susdite. Ce collège en fixera les conditions d'organisation et de fonctionnement.

Art. 15.<Voir NOTE 2 sous TITRE> Dans les six mois de la publication de la présente loi, les administrations communales et les conseils ou commissions des administrations subordonnées établiront un barème des traitements de leurs employés et agents, en observant les prescriptions de la présente loi.

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