Texte 1923072450

24 JUILLET 1923. - LOI sur la protection des pigeons militaires et la répression de l'emploi des pigeons pour l'espionnage. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 23-02-2005).

ELI
Justel
Source
Publication
9-8-1923
Numéro
1923072450
Page
3841
PDF
verion originale
Dossier numéro
1923-07-24/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1924
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Toute personne voulant installer ou entretenir un colombier de pigeons voyageurs ou détenir des pigeons voyageurs doit en obtenir préalablement l'autorisation du bourgmestre de sa commune.

Cette autorisation ne pourra être accordée qu'aux demandeurs qui sont membres d'une société colombophile affiliée à la Fédération colombophile nationale (agréée par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions). <L 2005-02-13/31, art. 8, 002; En vigueur : 05-03-2005>

Art. 2.La demande d'autorisation doit être accompagnée d'un certificat de la fédération agréée constatant la qualité de membre de l'intéressé.

Le bourgmestre statuera endéans les trente jours de la réception de la demande. Il ne pourra refuser l'autorisation régulièrement demandée qu'aux personnes auxquelles il est interdit de détenir des pigeons voyageurs en vertu des dispositions de la présente loi.

Art. 3.(Abrogé) <L 2005-02-13/31, art. 9, 002; En vigueur : 05-03-2005>

Art. 4.Les tribunaux condamnant du chef d'infraction à la présente loi ou aux arrêtés pris pour son exécution, pourront, en cas d'infraction grave ou de récidive, prononcer l'interdiction temporaire ou définitive de tenir un colombier et de détenir des pigeons voyageurs.

Art. 5.Tout pigeon voyageur doit être muni de la bague du modèle officiel délivrée par la fédération nationale agréée.

Art. 6.(Abrogé) <L 2005-02-13/31, art. 9, 002; En vigueur : 05-03-2005>

Art. 7.(Abrogé) <L 2005-02-13/31, art. 9, 002; En vigueur : 05-03-2005>

Art. 8.L'importation et le transit des pigeons voyageurs seront réglementés par arrêté royal.

Art. 9.Tout transport hors du pays de pigeons voyageurs devra être accompagné d'un certificat émanant de la Fédération nationale agréée constatant que les pigeons sont régulièrement bagués et que leurs propriétaires sont en règle avec les prescriptions de la présente loi.

Art. 10.Quiconque aura contrevenu aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris en exécution de celle-ci, sera puni d'une amende de 50 à 1,000 francs sans préjudice de l'application de peines plus sévères prévues par le Code pénal.

(Alinéa 2 abrogé) <L 2005-02-13/31, art. 9, 002; En vigueur : 05-03-2005>

Art. 11.(Abrogé) <L 2005-02-13/31, art. 9, 002; En vigueur : 05-03-2005>

Art. 12.Les pigeons qui seraient trouvés dans un colombier, et qui n'appartiendraient pas au propriétaire de celui-ci, seront saisis et remis à la fédération agréée pour en faire la restitution au propriétaire des pigeons. (...). <L 2005-02-13/31, art. 9, 002; En vigueur : 05-03-2005>

Art. 13.(Abrogé) <L 2005-02-13/31, art. 9, 002; En vigueur : 05-03-2005>

Art. 14.(Abrogé) <L 2005-02-13/31, art. 9, 002; En vigueur : 05-03-2005>

Art. 15.La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1924.

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