Texte 1920090151

1 SEPTEMBRE 1920. - Loi interdisant l'entrée des salles de spectacle cinématographique aux mineurs âgés de moins de 16 ans. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mis à jour au 08-05-2007)

ELI
Justel
Source
Publication
18-2-1921
Numéro
1920090151
Page
1250
PDF
verion originale
Dossier numéro
1920-09-01/31
Entrée en vigueur / Effet
28-02-1921
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'entrée des salles de spectacle cinématographique est interdite aux mineurs des deux sexes âgés de moins de 16 ans acccomplis.

Art. 2.<L 2007-04-27/34, art. 4, 003; En vigueur : 18-05-2007> L'interdiction visée à l'article 1er ne s'applique pas à la diffusion ou à la projection dans une salle de cinéma ou dans un lieu accessible au public de films autorisés par une commission.

Les principes régissant la composition, l'organisation et le fonctionnement de cette commission sont fixés par le Roi.

<Pour la Communauté germanophone, l'alinéa suivant est inséré dans l'article 2 : " Si, dans un Etat, membre de l'Union européenne, un film est admis aux moins de 16 ans par l'autorité compétente et que l'exploitant de cinéma peut en apporter la preuve, l'autorisation visée au premier alinéa est considérée comme accordée. " (DCG 1999-04-26/58, art. 62, 002; En vigueur : 27-07-1999)>

Art. 3.Sera puni d'un emprisonnement d'un jour à sept jours et d'une amende de 5 à 25 francs ou d'une de ces peines seulement:

Celui qui aura introduit, laissé pénétrer ou toléré dans une salle de spectacle cinématographqiue visée à l'article 1, un mineur âgé de moins de 15 ans accomplis;

Celui qui aura représenté ou fait représenter un film non autorisé dans un établissement annoncé comme organisant des spectacles pour familles et enfants.

En cas de récidive, l'emprisonnement et l'amende seront prononcés.

Il y a récidive lorsque le contrevenant a déjà été condamné dans l'année précédente pour une contravention à la présente loi.

Art. 4.Le jugement de condamnation pourra ordonner la fermeture, pour un terme n'excédant pas six mois, de la salle où l'infraction a été commise.

Le jugement pourra ordonner l'exécution immédiate de cette mesure, nonobstant opposition ou appel.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur.

Donné à Bruxelles, le 1 septembre 1920.

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