Texte 1919091501

15 SEPTEMBRE 1919. - Lois sur les mines, minières et carrières. (NOTE : Dans les limites des compétences définies à l'article 2 de l'ORD 1992-07-30/34, ces lois cessent d'être applicables dans la région de Bruxelles-Capitale, sauf si l'exécution et la mise en oeuvre de l'ORD 1992-07-30/34 rendent cette application nécessaire; ORD 1992-07-30/34, art. 77, 007 à 010; En vigueur : 01-12-1993) (NOTE : abrogées dans le domaine de compétence de l'autorité flamande par DCFL 2009-05-08/15, art. 72, 017; En vigueur : 06-09-2011, avec effet deux ans après l'entrée en vigueur dudit DCFL 2009-05-08/15) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-01-1989 et mise à jour au 17-03-2020)

ELI
Justel
Source
Publication
3-3-1920
Numéro
1919091501
Page
1712
PDF
verion originale
Dossier numéro
1919-09-15/02
Entrée en vigueur / Effet
13-03-1919
Texte modifié
belgiquelex

TITRE Ier.- Des mines, minières et carrières.

Article 1er.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 003; En vigueur : 1989-02-06> Les masses de substances minérales ou fossiles renfermées dans le sein de la terre ou existant à la surface, sont classées, relativement aux règles de l'exploitation de chacune d'elles, sous les trois qualifications de mines, minières et carrières.

Art. 2.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 002; En vigueur : 1989-02-06> Seront considérées comme mines, celles connues pour contenir en filons, en couches ou en amas, de l'or, de l'argent, du platine, du mercure, du plomb, du fer en filons ou couches, du cuivre, de l'étain, du zinc, de la calamine, du bismuth, du cobalt, de l'arsenic, du manganèse, de l'antimoine, du molybdène, de la plombagine ou autres matières métalliques, du soufre, du charbon de terre ou de pierre, du bois fossile, des bitumes, de l'alun et des sulfates à base métallique.

Art. 3.<Voir note sous TITRE><L 05-01-1957, art. 1><NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2002-07-04/41, art. 18; En vigueur : 01-10-2002>

Les minières comprennent :

Les minerais de fer dits d'alluvion;

Les terres pyriteuses propres à être converties en sulfate de fer et les terres alumineuses;

Les dolomies et les roches calcaires pouvant être destinées à la calcination, les argiles plastiques et les terres à briques, ces dernières lorsqu'elles sont exploitées par grandes excavations et utilisées dans des briqueteries ou des tuileries permanentes.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 3. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

(Abrogé) <DCFL 2003-04-04/13, art. 33, 015; En vigueur : 08-07-2004>

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Art. 4.<Voir note sous TITRE><L 05-01-1957, art. 2><NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2002-07-04/41, art. 18; En vigueur : 01-10-2002>

Les carrières renferment les ardoises, les grès, les pierres à bâtir et autres, les marbres, les granits, les pouzzolanes, le trass, les basaltes, les laves, les marnes, craies, sables, argiles non plastiques, kaolin, terres à foulon, terres à poteries, les substances terreuses qui ne sont pas comprises dans les minières, les terres pyriteuses regardées comme engrais, les tourbes, le tout exploité à ciel ouvert ou avec des galeries souterraines.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 4. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

(Abrogé) <DCFL 2003-04-04/13, art. 33, 015; En vigueur : 08-07-2004>

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TITRE II.- De la propriété des mines.

Art. 5.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 002; En vigueur : 1989-02-06> Les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'un acte de concession.

Art. 6.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 002; En vigueur : 1989-02-06> Cet acte règle les droits des propriétaires de la surface sur le produit des mines concédées.

Art. 7.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 002; En vigueur : 1989-02-06> Il donne la propriété perpétuelle de la mine.

Art. 8.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 002; En vigueur : 1989-02-06> Les mines ne pourront être vendues ou cédées, en totalité ou en partie, sous quelque forme que ce soit, partagées, louées ou amodiées, même partiellement, sans une autorisation du gouvernement demandée et obtenue dans les mêmes formes que l'acte de concession, à l'exclusion toutefois des formalités d'insertions dans les journaux et d'affichage, prescrites par les articles 25 et 26 de la présente coordination.

Cette autorisation devra être préalable, sauf en cas d'adjudication publique, volontaire ou forcée, de la mine.

Les acquéreurs, dans ce cas, ainsi que les légataires d'une mine, sont tenus de se pourvoir, dans les six mois de la date de l'adjudication ou du décès du testateur, d'une approbation du gouvernement, demandée et obtenue dans les formes ci-dessus prescrites.

Sera nul tout acte non autorisé conformément aux dispositions qui précèdent.

Le commandement préalable à la saisie immobilière et le procès-verbal d'adjudication définitive devront être dénoncés, dans la huitaine, au Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement.

(Il n'y a amodiation en matière de mines qu'au profit d'un concessionnaire voisin en vue de l'exploitation de la partie du gisement amodiée par ses propres installations.) <L 12-05-1955, art. 1>

Art. 8bis.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 002; En vigueur : 1989-02-06><L 25-07-1952, art. unique> Les amodiations de surface peu importantes, dans une ou plusieurs couches déterminées, peuvent être autorisées par la députation permanente de la province où le domicile administratif de la mine amodiataire est situé.

Seront considérées comme peu importantes pour l'application du présent article, les amodiations permettant de poursuivre l'exploitation de la mine amodiataire à moins de 200 mètres au-delà de la limite de sa concession, cette distance étant mesurée normalement à cette limite.

La demande sera faite par voie de simple pétition adressée à la députation permanente.

Il y sera annexé, en quintuple expédition et à l'échelle du 1/2.500e :

Un plan régulier de la surface indiquant les limites du périmètre de la partie à amodier;

Des plans des travaux souterrains existants :

a)Dans les surfaces et les couches à amodier;

b)Dans un rayon horizontal de 200 mètres en dehors du périmètre de la partie à amodier.

L'amodiation peut être accordée sur demande d'un seul des concessionnaires intéressés, même en l'absence d'accord préalable entre les parties. Si les concessionnaires ne peuvent s'entendre sur le montant de l'indemnité due pour la partie de gisement cédée, le litige sera tranché par le tribunal de première instance dans le ressort duquel est situé le siège administratif de l'amodiateur. En cas d'urgence, la députation permanente peut autoriser l'exploitation avant décision du tribunal. La députation permanente prendra son arrêté, sur avis conforme de l'ingénieur des mines, dans les trente jours de la transcription de la demande sur le registre particulier prévu à l'article 24 des présentes lois coordonnées.

La députation permanente pourra autoriser l'exploitation des espontes imposées par les cahiers des charges entre les travaux de la mine amodiataire et les gisements amodiés.

Un recours contre la décision de la députation permanente est ouvert à toutes les parties intéressées auprès du ministre ayant les mines dans ses attributions; ce recours doit être déposé au greffe du gouvernement provincial, dans les dix jours de la notification de l'arrêté; il sera statué sur ce recours dans les trente jours à dater de son introduction.

Art. 9.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 002; En vigueur : 1989-02-06> L'acte de concession, fait après l'accomplissement des formalités prescrites, purge, en faveur du concessionnaire, tous les droits des propriétaires de la surface et des inventeurs ou de leurs ayants droit, chacun dans leur ordre, après qu'ils auront été entendus ou appelés légalement, ainsi qu'il sera ci-après réglé.

Art. 10.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 002; En vigueur : 1989-02-06> La valeur des droits résultant en faveur du propriétaire de la surface, en vertu de l'article 6 demeurera réunie à la valeur de ladite surface et sera affectée avec elle aux hypothèques prises par les créanciers du propriétaire.

Art. 11.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 002; En vigueur : 1989-02-06> Du moment où une mine sera concédée, même au propriétaire de la surface, cette propriété sera distinguée de celle de la surface et désormais considérée comme propriété nouvelle, sur laquelle de nouvelles hypothèques pourront être assises, sans préjudice de celles qui auraient été ou seraient prises sur la surface et la redevance, comme il est dit à l'article précédent.

Si la concession est faite au propriétaire de la surface, ladite redevance sera évaluée pour l'exécution dudit article.

Art. 12.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 002; En vigueur : 1989-02-06> Les mines sont immeubles.

Sont aussi immeubles, les bâtiments, machines, puits, galeries et autres travaux établis à demeure, conformément à l'article [1 3:47]1 du Code civil.

Sont aussi immeubles par destination, les chevaux, agrès, outils et ustensiles servant à l'exploitation.

Ne sont considérés comme chevaux attachés à l'exploitation, que ceux qui sont exclusivement attachés aux travaux intérieurs des mines.

Néanmoins les actions ou intérêts dans une société ou entreprise pour l'exploitation des mines, seront réputés meubles, conformément à l'article [1 3.46]1 du Code civil.

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(1L 2020-02-04/16, art. 17, 019; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 13.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 002; En vigueur : 1989-02-06> Sont meubles, les matières extraites, les approvisionnements et autres objets mobiliers.

Art. 14.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 002; En vigueur : 1989-02-06> Une mine concédée pourra être affectée, par privilège, en faveur de ceux qui, par acte public et sans fraude, justifieraient avoir fourni des fonds pour la recherche de la mine, ainsi que pour les travaux de construction ou confection de machines nécessaires à son exploitation, à la charge de se conformer aux articles 2103 et autres du Code civil, relatifs aux privilèges.

Art. 15.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 002; En vigueur : 1989-02-06> Les autres droits de privilège et d'hypothèque pourront être acquis sur la propriété de la mine, aux termes et en conformité du Code civil, comme sur les autres propriétés immobilières.

TITRE III.- Des actes qui précèdent la demande en concession des mines.

Section 1ère.- De la recherche et de la découverte des mines.

Art. 16.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 003; En vigueur : 1989-02-06> Nul ne peut faire des recherches pour découvrir des mines, enfoncer des sondes ou tarières sur un terrain qui ne lui appartient pas, que du consentement du propriétaire de la surface ou avec l'autorisation du gouvernement, donnée après avoir consulté l'Administration des mines, à la charge d'une préalable indemnité envers le propriétaire et après qu'il aura été entendu.

Art. 17.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 003; En vigueur : 1989-02-06> Nulle permission de recherches ni concession de mines ne pourra, sans le consentement formel du propriétaire de la surface, donner le droit de faire des sondes et d'ouvrir des puits ou galeries, ni celui d'établir des machines ou magasins dans ses enclos murés, cours ou jardins, ni dans ses terrains attenant à ses habitations ou clôtures murées, dans la distance de cent mètres desdites clôtures ou habitations.

Art. 18.<Voir note sous TITRE><NOTE 1 : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 003; En vigueur : 1989-02-06><NOTE 2 : abrogé pour la Région flamande par DCFL 1982-06-30, art. 2> Le propriétaire pourra faire des recherches, sans formalité préalable, dans les lieux réservés par le précédent article, comme dans les autres parties de sa propriété; mais il sera obligé d'obtenir une concession avant d'y établir une exploitation. Dans aucun cas, les recherches ne pourront être autorisées dans un terrain déjà concédé.

Section 2.- De la préférence à accorder pour les concessions.

Art. 19.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 003; En vigueur : 1989-02-06> Tout Belge ou tout étranger, naturalisé ou non en Belgique, agissant isolément ou en société, a le droit de demander, et peut obtenir, s'il y a lieu, une concession de mines.

Art. 20.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 003; En vigueur : 1989-02-06> L'individu ou la société doit justifier des facultés nécessaires pour entreprendre et conduire les travaux, et des moyens de satisfaire aux redevances et indemnités qui lui seront imposées par l'acte de concession.

Art. 21.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 003; En vigueur : 1989-02-06> Le gouvernement juge des motifs ou considérations d'après lesquels la préférence doit être accordée aux divers demandeurs en concessions, qu'ils soient propriétaires de la surface, inventeurs ou autres.

Art. 22.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 003; En vigueur : 1989-02-06> Le propriétaire de la surface, dont l'étendue est reconnue suffisante à l'exploitation régulière et profitable de la mine, obtiendra la préférence pour les concessions nouvelles, s'il justifie des facultés nécessaires pour entreprendre et conduire les travaux de la manière prescrite par la loi.

Il en sera de même si cette surface appartient à plusieurs propriétaires réunis en société et qui offriront les mêmes garanties.

Néanmoins, le gouvernement pourra, de l'avis du (Conseil d'Etat), s'écarter de cette règle dans les cas où les propriétaires de la surface se trouveraient en concurrence soit avec l'inventeur, soit avec un demandeur en extension. <ADR 23-08-1948, art. 1>

En cas que l'inventeur n'obtienne pas la concession d'une mine, il aura droit à une indemnité de la part du concessionnaire; elle sera réglée par l'acte de concession.

Celui qui se trouve aux droits du propriétaire de la surface, quant à la mine, ou qui avait acquis des droits à la mine, par conventions, prescriptions ou usages locaux antérieurs à la publication de la loi du 21 avril 1810, jouira de la préférence réservée par le présent article au propriétaire de la superficie.

TITRE IV.- Des concessions.

Section 1ère.- De l'obtention des concessions.

§ 1.- Des concessions en général.

Art. 23.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 003; En vigueur : 1989-02-06> La demande en concession sera faite par voie de simple pétition adressée à la députation permanente de la province où la mine est située. Si le demandeur est étranger, il sera tenu de faire élection de domicile dans le Royaume.

Un plan régulier de la surface, indiquant les limites du périmètre demandé, à l'échelle de 1/10.000e, sera annexé à la demande en quadruple expédition.

Ce plan contiendra l'indication des concessions minières voisines.

Au cas où la concession sollicitée s'étendrait sur plusieurs provinces, la demande sera adressée à la députation permanente de la province dans laquelle la mine aura la plus grande étendue. Une copie de la demande et du plan annexé sera déposée au greffe du gouvernement provincial de chacune des autres provinces.

Les plans devront être vérifiés par l'ingénieur des mines, et les députations permanentes certifieront chacune les expéditions qui leur seront affectées.

Art. 24.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 003; En vigueur : 1989-02-06> La demande sera transcrite à sa date sur un registre particulier par les soins des greffiers provinciaux, et des extraits certifiés de ces transcriptions seront délivrés aux requérants.

Les registres pourront être consultés par tous ceux qui le demanderont.

Art. 25.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 003; En vigueur : 1989-02-06> Dans les trente jours de la transcription, la députation permanente qui aura reçu la demande ordonnera, s'il y a lieu, sur le rapport de l'ingénieur des mines, la publication par voie d'affiche et d'insertion dans les journaux, de la demande en concession. Sa décision sera immédiatement notifiée aux demandeurs.

Un recours contre les décisions de la députation permanente sera ouvert aux intéressés ainsi qu'au gouverneur, pendant trente jours à partir de la date de la notification. Il sera statué sur ce recours par le Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement, qui prendra au préalable l'avis du (Conseil d'Etat). <ADR 23-08-1948, art. 1>

Art. 26.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 003; En vigueur : 1989-02-06> L'affichage et l'insertion dans les journaux seront faits par les soins des administrations communales et aux frais des demandeurs. Les affiches seront apposées et maintenues pendant soixante jours, aux chefs-lieux des provinces, à ceux des arrondissements administratifs où la mine est située, au lieu du domicile réel ou élu du demandeur et dans toutes les communes sur le territoire desquelles la concession peut s'étendre.

Elles seront insérées au Moniteur et au moins dans un journal, s'il en existe, de chacune des localités désignées ci-dessus, deux fois à trente jours d'intervalle pendant la durée de l'affichage.

Art. 27.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 003; En vigueur : 1989-02-06> Les formalités des quatre premiers alinéas de l'article 23 de la présente coordination, sont prescrites à peine de nullité de la demande; celles du dernier alinéa de l'article 23 et des articles 24, 25 et 26 à peine de nullité de l'instruction.

L'accomplissement des formalités de l'affichage et de l'insertion dans les journaux sera, dans les huit jours, certifié à la députation permanente par les collèges des bourgmestre et échevins, avec production des journaux, s'il y a lieu.

Art. 28.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 003; En vigueur : 1989-02-06> Les demandes en concurrence et les oppositions qui seront formées, seront admises devant la députation permanente sur l'arrêté de laquelle les insertions et affichages auront eu lieu, jusqu'à l'expiration d'un délai de soixante jours à partir de la date de l'affichage.

Elles seront notifiées par acte extra-judiciaire au gouverneur de la province et transcrites par les soins du greffier provincial sur le registre visé à l'article 24.

Elles seront, à la requête de leurs auteurs, notifiées par exploit aux parties intéressées.

Les demandes en concurrence ne devront être insérées dans les journaux et affichées, comme il est dit ci-dessus, que si elles comprennent des terrains situés en dehors du périmètre de la demande primitive, sans toutefois que cette formalité soit un motif pour suspendre l'instruction de cette demande.

Art. 29.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 003; En vigueur : 1989-02-06> Les articles 23 à 28 inclusivement ne sont point applicables aux demandes en concession, extension ou maintenue de concession, introduites avant la promulgation de la loi du 5 juin 1911.

Celles de ces demandes qui sont déjà parvenues au Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement seront tenues pour valables sans qu'il y ait lieu de recommencer aucune formalité. Les autres restent soumises, pour la continuation de l'instruction, aux formalités prescrites par les articles 22 à 27 de la loi du 21 avril 1810, et, moyennant l'accomplissement de ces formalités, elles seront aussi tenues pour valables lorsqu'elles parviendront au Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement.

Art. 30.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 003; En vigueur : 1989-02-06> A l'expiration du délai de l'affichage et sur la preuve de l'accomplissement des formalités portées aux articles précédents, la députation permanente chargée de l'instruction, sur le rapport de l'ingénieur des mines, et après avoir pris des informations sur les droits et les facultés des demandeurs, donnera son avis dans les soixante jours au plus tard.

La députation permanente de chacune des autres provinces dans lesquelles la mine s'étend, devra, sur le rapport de l'ingénieur, émettre son avis dans le même délai de soixante jours.

Ces avis seront transmis, avec toutes les pièces de l'instruction, au Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement.

Art. 31.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 003; En vigueur : 1989-02-06> Il sera définitivement statué sur la demande en concession par un arrêté royal pris sur avis du (Conseil d'Etat). <ADR 23-08-1948, art. 1>

Art. 32.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 003; En vigueur : 1989-02-06> Aucune concession, extension ou maintenue de concession, ne peut être accordée contre l'avis du (Conseil d'Etat). <ADR 23-08-1948, art. 1>

Art. 33.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 003; En vigueur : 1989-02-06> Après que la députation permanente aura donné son avis, et jusqu'à la date de l'arrêté de concession, toute opposition pourra encore être adressée au Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement qui en saisira le (Conseil d'Etat); toutefois, si le conseil a déjà émis son avis, il ne pourra plus être saisi que par arrêté royal.

Dans tous les cas, l'opposition sera notifiée par exploit, à la requête de l'opposant, aux parties intéressées.

Si l'opposition est motivée sur la propriété de la mine, acquise par concession ou autrement, les parties seront renvoyées devant les cours et tribunaux. Ce renvoi sera ordonné par arrêté royal, le (Conseil d'Etat) entendu. <ADR 23-08-1948, art. 1>

Art. 34.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 003; En vigueur : 1989-02-06> En cas d'inobservation des prescriptions contenues dans les articles précédents, la nullité de la concession pourra être prononcée par les tribunaux.

L'action en nullité se prescrit par l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la publication au Moniteur de l'acte de concession.

Art. 35.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 003; En vigueur : 1989-02-06> L'étendue de la concession sera fixée par l'acte de concession. Elle sera limitée par des plans verticaux, passant en des points qui seront déterminés à la surface du sol, suivant un système admis par le Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement.

Ces plans seront menés de la surface vers l'intérieur de la terre, à une profondeur indéfinie.

Exceptionnellement, lorsque les circonstances l'exigeront, la concession pourra être bornée à des profondeurs déterminées et les limites pourront être formées autrement que par des plans verticaux.

Art. 36.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 003; En vigueur : 1989-02-06> Indépendamment des prescriptions relatives à l'exécution des lois et règlements sur la police des mines, les cahiers des charges des concessions pourront déterminer les obligations auxquelles les concessionnaires seront astreints, soit pour assurer l'hygiène dans les travaux, soit en vue de leur affiliation à des organismes ayant pour but de créer, d'outiller et d'exploiter dans l'intérêt commun, des ports ou rivages affectés au chargement et au transbordement des produits de la mine.

§ 2.- Des concessions au profit de l'Etat et de la réserve.

Art. 37.<Voir note sous TITRE><NOTE 1 : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 003; En vigueur : 1989-02-06><NOTE 2 : abrogé pour la Région flamande par DCFL 1982-06-30, art. 2> L'Etat, demandeur en concession, est dispensé d'établir l'existence d'un gîte exploitable et de prouver qu'il possède les facultés nécessaires pour entreprendre et conduire les travaux, ainsi que les moyens de satisfaire aux redevances et indemnités qui seront imposées par l'acte de concession.

Ses demandes seront accueillies de plein droit sans préjudice aux indemnités éventuellement dues aux inventeurs et aux propriétaires de la surface.

Le (Conseil d'Etat) n'aura à en connaître que pour le contrôle des formalités et pour la détermination des intérêts privés qui seraient à purger par l'acte octroyant la concession à l'Etat. <ADR 23-08-1948, art. 1>

Art. 38.<Voir note sous TITRE><NOTE 1 : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 003; En vigueur : 1989-02-06><NOTE 2 : abrogé pour la Région flamande par DCFL 1982-06-30, art. 2><L 24-01-1958, art. unique> Ne peut être accordée qu'à l'Etat, la concession des mines de houille :

Dans les territoires teintés en rose sur la carte A annexée aux présentes lois coordonnées;

Dans les territoires, autres que ceux qui sont définis ci-dessus et autres que ceux qui ont fait l'objet d'une concession de mine de houille, compris dans la zone limitée au sud par le parallèle passant par le clocher de l'église de Saint-Quentin à Hasselt, à l'ouest par le méridien passant par le clocher de l'église de Saint-Gommaire à Lierre, et au nord et à l'est par la frontière du royaume.

La concession est accordée conformément à l'article 37. Toutefois, par exception à l'article 25, d'une part, l'ingénieur des mines ne fait pas rapport et la députation permanente ordonne l'affichage et la publication de la demande de l'Etat aussitôt après sa transcription; et par exception à l'article 30, d'autre part, le rapport de l'ingénieur des mines et l'avis de la députation permanente sont supprimés.

La redevance fixe ne sera due au propriétaire de la surface qu'à partir de la mise en exploitation de la concession par l'Etat ou de l'amodiation.

En cas d'amodiation conclue par l'Etat, les indemnités dues aux inventeurs en vertu de l'article 22 sont à la charge de l'Etat, en sa qualité de concessionnaire; celles dues aux propriétaires en vertu de l'article 46 sont à la charge de chacun des amodiataires.

L'indemnité d'amodiation due à l'Etat sera basée sur le tonnage extrait annuellement dans la partie amodiée; l'indemnité par tonne sera égale à 2,5 p.c. minimum de la valeur moyenne des charbons extraits par chacun des amodiataires, telle qu'elle est établie par le Roi pour le calcul de la redevance due aux propriétaires de la surface. En cas de basse conjoncture, ce taux pourra être réduit sur avis conforme du Conseil national des Charbonnages.

Art. 38bis.<Voir note sous TITRE><NOTE 1 : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 003; En vigueur : 1989-02-06><NOTE 2 : abrogé pour la Région flamande par DCFL 1982-06-30, art. 2><L 24-01-1958, art. unique> Des mines de houille qui lui ont été concédées, l'Etat n'est autorisé à céder ou à amodier que celles gisant sous les territoires teintés en bleu et désignés par les lettres B1 et C1 sur la carte B annexée aux présentes lois coordonnées.

Ces mines ne peuvent être cédées ou amodiées qu'à des sociétés déjà exploitantes et concessionnaires voisines.

La cession peut uniquement se faire par voie d'apport rémunéré par la remise d'actions représentatives du capital social des sociétés intéressées.

Les conditions de cession sont arrêtées sur avis conforme du Conseil national des Charbonnages.

La durée de l'amodiation ne pourra excéder cinquante ans. Sans préjudice de l'application de l'article 8, l'amodiation ne peut avoir lieu qu'après avis conforme du Conseil national des Charbonnages.

Les conventions de cession et d'amodiation sont approuvées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Avant d'être approuvées par arrêté royal, les conventions sont déposées pendant trente jours sur les bureaux des Chambres.

Le cessionnaire et l'amodiataire ont l'obligation de commencer l'exploitation dans un délai de trois ans à dater de l'approbation de la convention, à défaut de quoi il peut être fait usage, pour les réserves en cause, de la procédure de l'article 71bis.

Le Roi désigne, pour chacune des sociétés intéressées, sur une liste double proposée par le Conseil national des Charbonnages, un commissaire ayant pour mission de veiller à ce que l'exploitation des réserves concédées soit poursuivie complètement et dans des conditions conformes à l'intérêt général.

Le commissaire peut se faire produire par les organes d'administration et de direction les documents et renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Il sera entendu par eux à sa demande; il doit être convoqué chaque fois que les dits organes délibèrent sur des problèmes entrant dans le cadre de sa mission.

Il fait rapport de ses constatations au Conseil national des Charbonnages et au ministre ayant les mines dans ses attributions.

§ 3.- De la réunion de plusieurs concessions.

Art. 39.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 003; En vigueur : 1989-02-06> Plusieurs concessions pourront être réunies entre les mains du même concessionnaire, soit comme individu, soit comme représentant une compagnie, mais à la charge de tenir en activité l'exploitation de chaque concession.

Section 2.- Des obligations des propriétaires de mines.

§ 1.- Des redevances.

Art. 40.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 003; En vigueur : 1989-02-06> L'exploitation des mines n'est pas considérée comme un commerce (...). <L 29-10-1919, art. 10>

Art. 41.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 003; En vigueur : 1989-02-06>(Abrogé) <L 03-03-1929, art. unique>

Art. 42.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 003; En vigueur : 1989-02-06>(Abrogé) <L 03-03-1929, art. unique>

Art. 43.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 003; En vigueur : 1989-02-06>(Abrogé) <L 03-03-1929, art. unique>

Art. 44.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 003; En vigueur : 1989-02-06> Les anciennes redevances dues à l'Etat, soit en vertu des lois, ordonnances ou règlements, soit d'après les conditions énoncées en l'acte de concession, soit d'après les taux et adjudications au profit de la régie du domaine, cesseront d'avoir cours à compter du jour où les redevances nouvelles seront établies.

Art. 45.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 003; En vigueur : 1989-02-06> Ne sont point comprises dans l'abrogation des anciennes redevances, celles dues à titre de rentes, droits et prestations quelconques, pour cession de fonds ou autres causes semblables, sans déroger toutefois à l'application des lois qui ont supprimé les droits féodaux.

Art. 46.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 003; En vigueur : 1989-02-06> Le droit attribué par l'article 6 de la présente coordination aux propriétaires de la surface sera réglé à une somme déterminée par l'acte de concession.

L'indemnité réservée aux propriétaires de la surface, par l'article 6 et le précédent alinéa sera déterminée au moyen d'une redevance fixe et d'une redevance proportionnelle au produit de la mine.

Art. 47.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 003; En vigueur : 1989-02-06> La redevance fixe sera déterminée par l'acte de concession. Elle ne sera pas moindre de 25 centimes par hectare de superficie.

Art. 48.<Voir note sous TITRE><NOTE : abroge pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 003; En vigueur : 1989-02-06> La redevance proportionnelle que les concessionnaires de mines doivent payer aux propriétaires de la surface est calculée sur le produit net de la mine. Un arrêté royal détermine les règles à suivre pour l'estimation de ce produit et les pièces à fournir par les exploitants de mines.

Art. 49.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 003; En vigueur : 1989-02-06> La redevance proportionnelle sera fixée de 1 à 3 p.c. du produit net de la mine, tel que ce produit est arbitré annuellement par le comité d'évaluation, soit sur les renseignements qui sont fournis par les exploitants et les ingénieurs des mines, soit par forme d'imposition ou d'abonnement.

Cette indemnité est également répartie entre les propriétaires de la surface, en raison de la contenance, en superficie, des terrains appartenant à chacun d'eux, telle que cette contenance est indiquée dans le plan de concession.

Le recours des propriétaires de la surface contre l'évaluation du produit net, telle qu'elle a été déterminée par le comité d'évaluation, sera exercé devant la députation permanente de la province.

(Un recours contre la décision de la députation permanente est ouvert auprès du Conseil d'Etat à l'inspecteur général des mines et à tout intéressé. Ce recours est introduit, instruit et jugé, conformément aux dispositions prévues par l'arrêté royal réglant la procédure devant le Conseil d'Etat.) <ADR 23-08-1948, art. 2>

Celui qui se trouve aux droits du propriétaire de la surface, quant à la mine, jouira de l'indemnité réservée à celui-ci par le présent article.

§ 2.- Des indemnités dues pour l'occupation de la surface ou autres mines voisines.

Art. 50.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 003; En vigueur : 1989-02-06> Les propriétaires de mines sont tenus de payer les indemnités dues aux propriétaires de la surface sur le terrain duquel ils établiront leurs travaux.

Si les travaux entrepris par les explorateurs ou par les propriétaires de mines ne sont que passagers, et si le sol où ils ont été faits peut être mis en culture au bout d'un an comme il l'était auparavant, l'indemnité sera réglée au double de ce qu'aurait produit net le terrain endommagé.

Les travaux mentionnés dans ces deux paragraphes ne pourront être entrepris qu'avec le consentement du propriétaire ou avec l'autorisation du gouvernement donnée après avoir consulté le (Conseil d'Etat), le propriétaire entendu. <ADR 23-08-1948, art. 1>

Art. 51.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 003; En vigueur : 1989-02-06> Lorsque l'occupation des terrains pour la recherche ou les travaux de mines prive les propriétaires du sol de la jouissance du revenu au delà du temps d'une année, ou lorsque, après les travaux, les terrains ne sont plus propres à la culture, on peut exiger des propriétaires des mines, l'acquisition des terrains à l'usage de l'exploitation. Si le propriétaire de la surface le requiert, les pièces de terre trop endommagées ou dégradées sur une trop grande partie de leur surface, devront être achetées en totalité par le propriétaire de la mine.

L'évaluation du prix sera faite, quant au mode, suivant les règles ordinaires du Code de procédure civile; mais le terrain à acquérir sera toujours estimé au double de la valeur qu'il avait avant l'exploitation de la mine.

Art. 52.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 003;5, art. 70, 003; En vigueur : 1989-02-06> Lorsque, par l'effet du voisinage ou pour toute autre cause, les travaux de l'exploitation d'une mine occasionnent des dommages à l'exploitation d'une autre mine, à raison des eaux qui pénètrent dans cette dernière en plus grande quantité; lorsque, d'un autre côté, ces mêmes travaux produisent un effet contraire, et tendent à évacuer tout ou partie des eaux d'une autre mine, il y aura lieu à indemnité d'une mine en faveur de l'autre : le règlement s'en fera par expert.

Art. 53.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 003; En vigueur : 1989-02-06><L 10-10-1967, art. 3-30> Toutes les questions d'indemnités à payer par les propriétaires de mines, à raison des recherches ou travaux antérieurs à l'acte de concession, seront décidées par les juges en matière civile.

§ 3.- Des obligations envers le personnel ouvrier.

Art. 54.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 003; En vigueur : 1989-02-06>(Abrogé) <AR 40 24-10-1967, art. 28, 1°>

Art. 55.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 003; En vigueur : 1989-02-06> Les concessionnaires doivent établir des bains-douches mis à la disposition des ouvriers.

Un arrêté royal détermine les conditions dans lesquelles les bains-douches doivent être établis à chaque siège d'exploitation des mines de houille en activité et fixe les délais accordés pour leur mise en service.

Art. 56.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 003; En vigueur : 1989-02-06> Les concessionnaires sont tenus d'indiquer dans leurs règlements d'atelier les dispositions contenues dans le présent paragraphe.

Ils sont obligés de tenir les registres que l'administration des mines jugera nécessaires pour le contrôle.

Art. 57.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 003; En vigueur : 1989-02-06> Indépendamment de leurs attributions ordinaires, les ingénieurs des mines sont chargés de veiller à l'exécution de toutes les dispositions contenues dans le présent titre.

Ils ont la libre entrée des établissements placés sous leur surveillance.

Ils peuvent exiger la communication de tous les documents dont la tenue est obligatoire.

Les concessionnaires, leurs préposés et ouvriers sont tenus de fournir les renseignements jugés nécessaires.

Section 3.- De la responsabilité des dommages causés par l'exploitation.

Art. 58.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 004; En vigueur : 1989-02-06>(Le concessionnaire d'une mine est, de plein droit, tenu de réparer tous les dommages causés par les travaux exécutés dans la mine, à l'exclusion de ceux causés par les travaux effectués par un concessionnaire voisin exploitant par amodiation une partie de celle-ci; dans ce cas, la responsabilité incombe de plein droit à l'amodiataire.) <L 12-05-1955, art. 2>

Il pourra être tenu de fournir caution, de payer toutes indemnités, si ces travaux souterrains sont de nature à causer, dans un délai rapproché, un dommage déterminé, et s'il est à craindre que ses ressources ne soient pas suffisantes pour faire face à sa responsabilité éventuelle.

Les tribunaux seront juges de la nécessité de cette caution et en fixeront la nature et le montant.

Les mêmes règles s'appliquent à toute personne qui effectue des travaux de recherches.

En cas de mutation de propriété, la responsabilité des dommages provenant de travaux déjà faits au moment du transfert incombe solidairement à l'ancien et au nouveau propriétaire.

Art. 58bis.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 004; En vigueur : 1989-02-06><L 02-07-1973, art. unique> Toute demande introductive d'instance en matière d'indemnisation d'un propriétaire lésé par les travaux visés à l'article 58, doit préalablement être soumise, à la requête d'une des parties, à fin de conciliation, au juge compétent pour en connaître au premier degré de juridiction.

En cas de contestation de responsabilité, le concessionnaire ou l'amodiataire le déclare lors de la comparution en conciliation.

En l'absence de contestation de sa responsabilité, le concessionnaire ou l'amodiataire est tenu de faire une offre transactionnelle irrévocable au demandeur dans les six mois de la requête. Pour les cas d'urgence, un délai plus court est fixé par le juge compétent.

Le concessionnaire ou l'amodiataire dont l'insolvabilité est reconnue au sens de l'article 9 des lois sur le Fonds national de garantie pour la réparation des dégâts houillers, coordonnées par l'arrêté royal du 3 février 1961, doit appeler immédiatement à la cause le Fonds national de garantie.

Art. 59.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 004; En vigueur : 1989-02-06><L 10-10-1967, art. 3-30> Les juges de paix connaissent les actions en réparation des dommages causés, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 60 000 francs et, en premier ressort, quel que soit le montant de la demande.

S'il y a lieu à expertise, elle pourra se faire par un seul expert.

Art. 59bis.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 004; En vigueur : 1989-02-06><L 29-05-1949, art. 1> Dans les litiges inférieurs à 60 000 francs, aucune provision ne pourra être demandée par les experts, si ce n'est pour les frais et débours; leur état d'honoraires, sera joint au rapport, il sera taxé par le juge et le règlement sera effectué en vertu du jugement.

Lorsque la responsabilité du charbonnage n'est pas établie, le juge chargera un ingénieur des mines de donner son avis; lorsque la responsabilité du charbonnage est établie le juge désignera un ou plusieurs experts choisis en raison de la nature du dégât, et qui feront rapport sur le montant des dommages.

Le juge fixera un délai pour le dépôt du rapport. Ce délai pourra être prorogé par le juge s'il l'estime nécessaire.

Si l'expert ou le collège d'experts n'a pas déposé le rapport dans le délai imparti, il sera remplacé, à la requête de la partie la plus diligente, sans préjudice aux dommages-intérêts que les parties pourraient obtenir des experts pour n'avoir pas rempli la mission qu'ils ont acceptée. Dans ce cas l'expert ou le collège d'experts devra, en outre, rembourser les avances faites par les parties et supporter les frais exposés.

Les états d'experts seront taxés par le juge dans le jugement qui statue au fond.

Les règles relatives à l'expertise s'appliqueront devant les diverses juridictions.

Section 4.- De la renonciation à la concession.) <L 15-07-1960, art. 1>

Art. 60.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 004; En vigueur : 1989-02-06> Tout concessionnaire de mine pourra, moyennant l'autorisation du Roi, renoncer à sa concession, lorsqu'il aura été reconnu qu'il n'existe aucun gîte exploitable de la substance qui a fait l'objet de la concession ou que le gîte concédé a cessé d'être industriellement exploitable.

Dans le premier cas, la renonciation pourra ne porter que sur une partie de la concession.

Art. 61.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 004; En vigueur : 1989-02-06> La demande en renonciation sera introduite et instruite suivant les règles prescrites par la loi pour les demandes en concession.

Les tiers intéressés pourront faire opposition à la demande en se conformant à l'article 28.

La demande sera, par le demandeur et à ses frais, notifiée aux créanciers ayant une inscription non périmée sur la mine. La preuve de cette notification devra être jointe à la requête.

Art. 62.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 004; En vigueur : 1989-02-06> Il sera statué par arrêté royal sur toute demande en renonciation. Aucune renonciation ne sera admise que sur l'avis favorable du (Conseil d'Etat).

L'arrêté royal en déterminera les conditions. Il fixera, le cas échéant, les délais dans lesquels le demandeur devra :

Exécuter les travaux de sûreté prescrits, conformément aux lois et règlements en vigueur;

Obtenir la mainlevée de toutes les inscriptions prises sur la mine.

Ces délais pourront, dans des cas exceptionnels, à la demande du concessionnaire, être prorogés par un arrêté royal, le (Conseil d'Etat) entendu. <ADR 23-08-1948, art. 1>

Art. 63.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 004; En vigueur : 1989-02-06> A l'expiration des délais prévus par l'article précédent, le demandeur adressera à la députation permanente un certificat du conservateur des hypothèques, constatant que la mine est quitte et libre de toute inscription, et informera ce collège de l'exécution des travaux prescrits.

La députation permanente, après avoir pris l'avis des ingénieurs des mines, se prononcera, dans les soixante jours de la réception du certificat prévu ci-dessus, sur l'accomplissement des conditions imposées au demandeur.

L'arrêté de la députation sera, par les soins du gouverneur, notifié au demandeur, aux tiers opposants et au Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement par lettre recommandée.

Les créanciers hypothécaires ou privilégiés qui n'ont pas perdu le droit de prendre ou de renouveler une inscription sur la mine, seront admis à user de ce droit jusqu'à cet arrêté ou, en cas de recours formé par eux, jusqu'à l'expiration du délai de trente jours fixé par l'article 64.

Art. 64.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 004; En vigueur : 1989-02-06> Un recours est ouvert aux intéressés ainsi qu'au gouverneur, contre les arrêtés des députations permanentes pris en vertu de l'article précédent.

Ce recours doit être déposé au greffe du gouvernement provincial dans les trente jours à compter de la notification.

Il sera statué sur ce recours par le Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement qui prendra, au préalable, l'avis du (Conseil d'Etat). <ADR 23-08-1948, art. 1>

Art. 65.<Voir note sous TITRE><NOTE : abroge pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 004; En vigueur : 1989-02-06> Un avis publié au Moniteur fera savoir si les conditions prescrites par l'arrêté royal ont été ou non accomplies.

Le cas échéant, la renonciation ne produira ses effets qu'à partir du jour de cette publication.

Art. 66.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 004; En vigueur : 1989-02-06> La renonciation aura pour effet d'exonérer pour l'avenir le propriétaire de la mine des diverses charges résultant de la concession. Il restera néanmoins responsable vis-à-vis des intéressés des dommages causés par les travaux de son exploitation.

Art. 67.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 004; En vigueur : 1989-02-06> Les sociétés minières dissoutes ne pourront clore leur liquidation avant d'avoir cédé leur concession ou, le cas échéant, avant d'y avoir renoncé, conformément aux dispositions de la présente coordination.

Section 5.- De la déchéance des concessions.

Art. 68.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 004; En vigueur : 1989-02-06> Tout concessionnaire sera tenu, à moins d'empêchement légitime, de commencer ses travaux, au plus tard, cinq ans après la publication de l'acte de concession.

Ce délai a pris cours, pour les concessions antérieures à la loi du 5 juin 1911, à partir de la mise en vigueur de celle-ci.

Les travaux commencés dans ce délai devront être régulièrement poursuivis jusqu'à la mise en exploitation effective de la mine et ne pourront être suspendus sans motifs légitimes.

Art. 69.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 004; En vigueur : 1989-02-06> La déchéance de la concession sera encourue, six mois après une sommation dûment notifiée au concessionnaire par le Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement :

Si le concessionnaire est en défaut de satisfaire au prescrit de l'article précédent;

Lorsque l'exploitation commencée aura été abandonnée depuis au moins cinq ans et que, à la suite de la sommation prévue ci-dessus, elle n'aura pas été reprise et continuée régulièrement pendant au moins cinq ans.

Le concessionnaire sera toutefois admis à justifier des causes majeures de son inaction;

Lorsque, sans cause reconnue légitime et par le fait du concessionnaire, l'exploitation aura été restreinte ou suspendue de manière à inquiéter la sûreté publique ou à compromettre les besoins des consommateurs.

Art. 69bis.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 004; En vigueur : 1989-02-06><L 18-07-1975, art. 17> Sans préjudice des causes de déchéance prévues à l'article 69, toute concession de mine de houille peut être déclarée déchue d'office par le Roi, en application de l'article 16 de la loi relative à la recherche et à l'exploitation de sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz.

L'arrêté royal stipule que la déchéance vaut révocation. Cet arrêté peut disposer que le concessionnaire de la concession déchue ne sera plus obligé d'assurer la conservation de la mine, conformément a l'article 73, et stipuler que cette obligation incombera au titulaire du permis d'exploitation du site-réservoir souterrain destiné au stockage du gaz.

Lorsque cette déchéance est déclarée conformément aux deux alinéas qui précèdent, l'article 70 et l'article 71, premier alinéa, ne sont pas d'application.

Art. 70.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 004; En vigueur : 1989-02-06> L'action en déchéance sera poursuivie devant les tribunaux civils, à la requête du ministère public; celui-ci agira sur la demande du Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement, formulée de l'avis conforme du (Conseil d'Etat). <ADR 23-08-1948, art. 1>

Art. 71.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 004; En vigueur : 1989-02-06> Lorsque la déchéance aura été admise par un jugement ou un arrêt ayant acquis force de chose jugée, la concession sera révoquée par un arrêté royal.

La révocation produit ses effets à partir du jour où cet arrêté royal devient obligatoire. Elle remet les choses au même état que si la concession n'avait pas été octroyée. La mine ne pourra être remise en exploitation qu'en vertu d'un nouvel acte de concession.

Art. 71bis.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 004; En vigueur : 1989-02-06><L 02-02-1951, art. unique> Lorsque toute exploitation est arrêtée dans une concession de mines de houille et que le Conseil national des Charbonnages reconnaît que la mine n'est plus économiquement exploitable par son concessionnaire, la concession peut, sur la proposition du ministre ayant les mines dans ses attributions et de l'avis conforme du Conseil d'Etat, être immédiatement révoquée par le Roi, sans jugement préalable.

(La même procédure peut être suivie, après consultation du Conseil national des Charbonnages, pour toute concession dans laquelle les travaux n'ont pas été commencés endéans les dix années qui suivent la publication de l'acte de concession.) <L 24-01-1958, art. 4>

Quinze jours au moins avant de saisir le Conseil national des Charbonnages, le ministre ayant les mines dans ses attributions fait part de son intention au concessionnaire de la mine, lequel peut présenter ses observations devant ledit conseil.

Le concessionnaire dont la concession est révoquée est soumis aux obligations imposées par l'article 73.

La mine ne peut être remise en exploitation qu'en vertu d'un nouvel acte de concession accordé de l'avis conforme du Conseil national des Charbonnages.

Le concessionnaire nouveau bénéficie des dispositions prévues à l'article 72.

Art. 72.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 004; En vigueur : 1989-02-06> Le nouveau concessionnaire aura la faculté de reprendre les puits, les galeries et tous les travaux du fond en général, sans indemnité.

Quant aux autres dépendances de la mine et notamment quant aux terrains, bâtiments, machines, il ne pourra les reprendre qu'à charge d'indemniser, à dire d'experts, le concessionnaire déchu.

L'indemnité ne pourra toutefois excéder le montant des dépenses réellement effectuées pour les acquisitions ou constructions des dites dépendances.

En ce qui concerne la nomination des experts, la fixation, la consignation et le payement de l'indemnité, ainsi que l'envoi en possession des dépendances reprises, il sera procédé comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Relativement aux droits réels dont les dépendances seraient grevées, la consignation produira les effets déterminés par les lois en cette matière.

Art. 73.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 004; En vigueur : 1989-02-06> Le concessionnaire déchu restera responsable de tous les dommages qui seraient reconnus provenir de son exploitation.

Jusqu'à concession nouvelle, il sera tenu de pourvoir à l'entretien de la mine.

A défaut par lui d'exécuter les travaux nécessaires pour sauvegarder la sécurité publique et la conservation de la mine, l'Etat aura le droit, après une sommation restée infructueuse et même sans cette formalité, en cas d'urgence, d'y faire procéder d'office.

Les frais déboursés par l'Etat à cet effet et les redevances arriérées qui lui seraient dues, ainsi qu'aux propriétaires de la surface, seront recouvrables par privilège sur les dépendances de la mine ou sur les sommes dont le nouveau concessionnaire serait redevable en vertu de l'article précédent.

Section 6.- De la révocation pour cause d'abandon.) <L 15-07-1960, art. 2>

Art. 73bis.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 004; En vigueur : 1989-02-06><L 15-07-1960, art. 2> Lorsque le concessionnaire est décédé, inconnu ou disparu et que ses héritiers ou ayants cause sont décédés, inconnus ou disparus, lorsque le concessionnaire est une société dissoute et qu'il est impossible de pourvoir au remplacement des liquidateurs décédés ou disparus, le ministre ayant les mines dans ses attributions pourra, sur avis conforme du Conseil d'Etat, faire publier au Moniteur belge, dans deux journaux de la capitale et dans deux journaux de la province où la mine est située, un avis informant les titulaires éventuels de la concession que celle-ci sera révoquée s'ils ne revendiquent pas leurs droits.

La revendication sera faite par exploit d'(huissier de justice), notifié au ministre ayant les mines dans ses attributions. <L 05-07-1963, art. 48, § 4>

S'il apparaît que l'intéressé n'a aucun droit sur la concession, le ministère public poursuivra contre lui devant les tribunaux civils, sur la demande du ministre ayant les mines dans ses attributions, une action en dénégation de droits.

Si le titulaire de la concession n'a pas revendiqué ses droits, ou si aucun droit n'est reconnu au réclamant, la concession pourra être révoquée par arrêté royal, six mois après les publications.

Art. 73ter.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 004; En vigueur : 1989-02-06><L 15-07-1960, art. 2> La révocation produit ses effets à partir du jour de la publication in extenso au Moniteur belge, de l'arrêté royal. La révocation de la concession ne décharge pas le concessionnaire de la responsabilité des dommages qui seraient reconnus provenir de son exploitation.

La mine ne pourra être remise en exploitation qu'en vertu d'un nouvel acte de concession. Le nouveau concessionnaire aura la faculté de reprendre les puits, galeries et tous les travaux du fond, en général, sans indemnité.

TITRE V.- De l'exercice de la surveillance sur les mines par l'administration.

Art. 74.<Voir note sous TITRE> Les ingénieurs des mines exerceront, sous les ordres du Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement et des députations permanentes, une surveillance de police pour la conservation des édifices et la sûreté du sol.

Art. 75.<Voir note sous TITRE> Ils observeront la manière dont l'exploitation sera faite soit pour éclairer les propriétaires sur ses inconvénients ou son amélioration, soit pour avertir l'administration des vices, abus ou dangers qui s'y trouveraient.

Art. 76.<Voir note sous TITRE> Des arrêtés royaux régleront, en ce qui concerne les mines, les minières et les carrières souterraines, ainsi que leurs dépendances superficielles, les dispositions à prendre soit à titre préventif, soit en cas de danger imminent, tant pour la sauvegarde de la sûreté, de la salubrité et de la commodité publiques que pour l'intégrité de la mine, la solidité des travaux, la sécurité (...) des ouvriers, ainsi que pour la conservation des propriétés et des eaux utiles de la surface. <L 1998-02-13/32, art. 50, 014; En vigueur : 01-03-1998>

Ils détermineront la compétence des autorités chargées de pourvoir aux mesures d'exécution, et notamment, s'il y a lieu, à la suspension de l'exploitation, à son interdiction provisoire, même pour un temps indéterminé et à l'exécution d'office des travaux nécessaires.

(Ils fixeront les recours et les garanties dont jouiront les intéressés. Ces arrêtés seront pris après avis du ((Conseil d'Etat)) et de la Commission mixte des Mines (...). <ADR 23-08-1948, art. 1>) <L 19-08-1948, art. 8><Note : l'art. 8 de la loi du 19-08-1948, présente une différence entre les textes néerlandophone et francophone pour cet alinéa><L 1998-02-13/32, art. 50, 014; En vigueur : 01-03-1998>

Les travaux, y compris ceux à effectuer pour la sécurité des anciens puits de mines existant dans le périmètre de la concession, seront à la charge de l'exploitant actuel, même lorsque ces travaux doivent être exécutés d'office en vertu des règlements prévus au présent article.

Art. 76bis.(Abrogé) <L 1996-08-04/00, art. 98, 013; En vigueur : 01-10-1996>

Art. 76ter.(Abrogé) <L 1996-08-04/00, art. 98, 013; En vigueur : 01-10-1996>

Art. 76quater.<Voir note sous TITRE><L 1989-12-22/31, art. 191, 006; En vigueur : 09-01-1990>[1(NOTE : abrogé en ce qui concerne les matières qui sont de la compétence du législateur fédéral)]1 Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.

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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 2°, 016; En vigueur : 01-07-2011)

Art. 77.<Voir note sous TITRE> Les arrêtés que le Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement prendra en vertu de l'article 76 ci-dessus, ne pourront être rendus qu'après avoir pris l'avis du [Conseil d'Etat]; ces arrêtés devront être motivés. <ADR 23-08-1948, art. 1>

Il n'est point dérogé par la disposition précédente, à l'exécution provisoire, dans les cas d'urgence, des mesures ordonnées soit par la députation provinciale, soit par les ingénieurs des mines, conformément aux lois existantes.

TITRE VI.- Des concessions ou jouissances des mines antérieures à la loi du 21 avril 1810.

§ 1.- Des anciennes concessions en général.

Art. 78.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 002; En vigueur : 1989-02-06> Les concessionnaires antérieurs à la loi de 1810 deviendront, du jour de sa publication, propriétaires incommutables, sans aucune formalité préalable d'affiches, vérifications de terrain ou autres préliminaires, à la charge seulement d'exécuter, s'il y en a, les conventions faites avec les propriétaires de la surface et sans que ceux-ci puissent se prévaloir des articles 6 et 42 de la loi de 1810.

Art. 79.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 002; En vigueur : 1989-02-06><NOTE : cet article est devenu sans application.>

§ 2.- Des exploitations pour lesquelles on n'a pas exécuté la loi de 1791.

Art. 80.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 002; En vigueur : 1989-02-06> Quant aux exploitants de mines qui n'ont pas exécuté la loi de 1791, et qui n'ont pas fait fixer conformément à cette loi les limites de leurs concessions, ils obtiendront les concessions de leurs exploitations actuelles conformément à la présente coordination; à l'effet de quoi les limites de leurs concessions seront fixées sur leurs demandes ou à la diligence des députations permanentes, à la charge seulement d'exécuter les conventions faites avec les propriétaires de la surface, et sans que ceux-ci puissent se prévaloir des articles 6 et 42 de la loi de 1810.

Art. 81.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 002; En vigueur : 1989-02-06><NOTE : cet article est devenu sans application.>

Art. 82.<Voir note sous TITRE> En cas d'usages locaux ou d'anciennes lois qui donneraient lieu à la décision de cas extraordinaires, les cas qui se présenteront seront décidés par les actes de concession ou par les jugements des tribunaux et cours, selon les droits résultant pour les parties, des usages établis, des prescriptions légalement acquises ou des conventions réciproques.

Art. 83.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 002; En vigueur : 1989-02-06> Les difficultés qui s'élèveraient entre l'administration et les exploitants, relativement à la limite des mines, seront décidées par l'acte de concession.

A l'égard des contestations qui auraient lieu entre les exploitants voisins, elles seront jugées par les tribunaux et cours.

TITRE VII.- Règlement sur la propriété et l'exploitation des minières.

Section 1ère.- Des minières.

Art. 84.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2002-07-04/41, art. 18; En vigueur : 01-10-2002>

L'exploitation des minières est assujettie à des règles spéciales. Elle ne peut avoir lieu sans permission. (Art. 57, loi 1810.)

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 84. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

(Abrogé) <DCFL 2003-04-04/13, art. 33, 015; En vigueur : 08-07-2004>

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Art. 85.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2002-07-04/41, art. 18; En vigueur : 01-10-2002>

La permission détermine les limites de l'exploitation et les règles sous les rapports de sûreté et de salubrité publiques.

Section 2.- De la propriété et de l'exploitation des minerais de fer d'alluvion.

Art. 86.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2002-07-04/41, art. 18; En vigueur : 01-10-2002>

Le propriétaire du fonds sur lequel il y a du minerais de fer d'alluvion est tenu d'exploiter en quantité suffisante pour fournir, autant que faire se pourra, aux besoins des usines établies dans le voisinage avec autorisation légale; en ce cas, il ne sera assujetti qu'à en faire la déclaration à la députation permanente de la province, elle contiendra la désignation des lieux; la députation donnera acte de cette déclaration, ce qui vaudra permission pour le propriétaire et l'exploitation aura lieu par lui sans autre formalité.

Art. 87.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2002-07-04/41, art. 18; En vigueur : 01-10-2002>

Si le propriétaire n'exploite pas, les maîtres de forges auront la faculté d'exploiter à sa place, à la charge :

D'en prévenir le propriétaire, qui, dans un mois à compter de la notification, pourra déclarer qu'il entend exploiter lui-même;

D'obtenir de la députation la permission, sur l'avis de l'ingénieur des mines, après avoir entendu le propriétaire.

Art. 88.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2002-07-04/41, art. 18; En vigueur : 01-10-2002>

Si, après l'expiration du délai d'un mois, le propriétaire ne déclare pas qu'il entend exploiter, il sera censé renoncer à l'exploitation; le maître de forges pourra, après la permission obtenue, faire les fouilles immédiatement dans les terres incultes et en jachères, et, après la récolte, dans toutes les autres terres.

Art. 89.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2002-07-04/41, art. 18; En vigueur : 01-10-2002>

Lorsque le propriétaire n'exploitera pas en quantité suffisante ou suspendra ses travaux d'extraction pendant plus d'un mois sans cause légitime, les maîtres de forges se pourvoiront auprès de la députation pour obtenir permission d'exploiter à sa place.

Si le maître de forges laisse écouler un mois sans faire usage de cette permission, elle sera regardée comme non avenue et le propriétaire du terrain rentrera dans tous ses droits.

Art. 90.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2002-07-04/41, art. 18; En vigueur : 01-10-2002>

Quand un maître de forges cessera d'exploiter un terrain, il sera tenu de le rendre propre à la culture ou d'indemniser le propriétaire.

Art. 91.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2002-07-04/41, art. 18; En vigueur : 01-10-2002>

En cas de concurrence entre plusieurs maîtres de forges pour l'exploitation dans un même fonds, la députation déterminera, sur l'avis de l'ingénieur des mines, les proportions dans lesquelles chacun d'eux pourra exploiter.

La députation réglera de même les proportions dans lesquelles chaque maître de forges aura droit à l'achat du minerai, s'il est exploité par le propriétaire.

Art. 92.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2002-07-04/41, art. 18; En vigueur : 01-10-2002>

Lorsque les propriétaires feront l'extraction du minerai pour le vendre aux maîtres de forges, le prix en sera réglé entre eux de gré à gré ou par des experts choisis ou nommés d'office, qui auront égard à la situation des lieux, aux frais d'extraction et aux dégâts qu'elle aura occasionnés.

Art. 93.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2002-07-04/41, art. 18; En vigueur : 01-10-2002>

Lorsque les maîtres de forges auront fait extraire le minerai, il sera dû au propriétaire du fonds, et avant l'enlèvement du minerai, une indemnité qui sera aussi réglée par experts, lesquels auront égard à la situation des lieux, aux dommages causés, à la valeur du minerai, distraction faite des frais d'exploitation.

Art. 94.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2002-07-04/41, art. 18; En vigueur : 01-10-2002>

Si les minerais se trouvent dans les forêts domaniales, dans celles des établissements publics ou des communes, la permission de les exploiter ne pourra être accordée qu'après avoir entendu l'administration forestière. L'acte de permission déterminera l'étendue des terrains dans lesquels les fouilles pourront être faites; Ils seront tenus, en outre, de payer les dégâts occasionnés par l'exploitation et de repiquer en glands ou plants les places qu'elle aurait endommagées, ou une autre étendue proportionnelle déterminée par la permission.

Art. 95.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2002-07-04/41, art. 18; En vigueur : 01-10-2002>

Les propriétaires ou maîtres de forges ou d'usines exploitant les minerais de fer d'alluvion, ne pourront, dans cette exploitation, pousser des travaux réguliers par des galeries souterraines, sans avoir obtenu une concession, avec les formalités et sous les conditions exigées par les articles de la section Ire du titre III et des dispositions du titre IV.

Art. 96.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2002-07-04/41, art. 18; En vigueur : 01-10-2002>

Il ne pourra être accordé aucune concession pour minerai d'alluvion ou pour des mines en filons ou couches, que dans les cas suivants :

Si l'exploitation à ciel ouvert cesse d'être possible et si l'établissement de puits, galeries et travaux d'art est nécessaire;

Si l'exploitation, quoique possible encore, doit durer peu d'années, et rendre ensuite impossible l'exploitation avec puits et galeries.

Art. 97.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2002-07-04/41, art. 18; En vigueur : 01-10-2002>

En cas de concession, le concessionnaire sera tenu toujours : 1° de fournir aux usines qui s'approvisionnaient de minerai sur les lieux compris en la concession, la quantité nécessaire à leur exploitation, au prix qui sera porté au cahier des charges ou qui sera fixé par l'administration; 2° d'indemniser les propriétaires au profit desquels l'exploitation avait lieu, dans la proportion du revenu qu'ils en tiraient.

Section 3.- Des terres pyriteuses et alumineuses.

Art. 98.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2002-07-04/41, art. 18; En vigueur : 01-10-2002>

L'exploitation des terres pyriteuses et alumineuses sera assujettie aux formalités prescrites par les articles 84 et 85, soit qu'elle ait lieu par les propriétaires des fonds, soit par d'autres individus qui, à défaut par ceux-ci d'exploiter, en auraient obtenu la permission.

Art. 99.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2002-07-04/41, art. 18; En vigueur : 01-10-2002>

Si l'exploitation a lieu par des non-propriétaires, ils seront assujettis, en faveur des propriétaires, à une indemnité qui sera réglée de gré à gré ou par experts.

Section 3bis.- Des dolomies et roches calcaires, des argiles plastiques et de certaines terres à briques.) <L 05-01-1957, art. 3>

Art. 99bis.<Voir note sous TITRE><L 05-01-1957, art. 3><NOTE : abroge pour la Région wallonne par DRW 2002-07-04/41, art. 18; En vigueur : 01-10-2002>

A défaut du consentement du propriétaire, le Roi peut permettre à toute entreprise qui en fait la demande, d'exploiter les gisements des substances énumérées au 3° de l'article 3, en vue d'assurer l'approvisionnement d'un siège d'exploitation où l'on extrait ces mêmes substances depuis trente ans au moins, à condition :

Qu'elle ne possède pas elle-même de réserves suffisantes;

Que le propriétaire ne se livre pas à l'extraction, ou, lorsqu'il s'y livre, que l'activité des installations du demandeur soit indispensable à l'économie nationale et que les gisements faisant l'objet de la demande ne soient pas nécessaires à la bonne marche de l'entreprise du propriétaire ou à l'amortissement normal de ses installations.

De même, à défaut du consentement du propriétaire, toute entreprise où l'on extrait depuis trente ans au moins les substances énumérées au 3° de l'article 3 peut occuper et exploiter, moyennant une permission du Roi, les terres enclavées dans son champ d'exploitation, ou qui y font saillie, à condition qu'elles entravent l'exploitation économique et rationnelle du gisement et ne fassent pas partie d'une entreprise contiguë en activité.

Les gisements situés dans les lieux énumérés à l'article 17 de la présente loi ne peuvent faire l'objet d'une permission d'exploiter, à moins que ces lieux soient situés dans la zone affectée à l'industrie, délimitée par les plans généraux et particuliers d'aménagement, établis en matière d'urbanisation.

Art. 99ter.<Voir note sous TITRE><L 05-01-1957, art. 3><NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2002-07-04/41, art. 18; En vigueur : 01-10-2002> La demande est adressée à la députation permanente du Conseil provincial de la province où se trouve la plus grande partie des gisements demandés.

Elle indiquera :

Le nom, qualité et domicile du demandeur;

Les noms, qualités et domiciles des propriétaires intéressés;

Les quantités à extraire annuellement du gisement qui fait l'objet de la demande, ainsi que la moyenne des quantités extraites par le demandeur au cours des cinq dernières années.

Il y sera joint, en quadruple expédition, un plan à l'échelle de 1/2.500, indiquant les parcelles à exploiter.

L'ingénieur des mines, la députation permanente et le Conseil d'Etat donneront successivement leur avis sur la demande.

Le Roi règle la procédure de la mise en possession du permissionnaire.

Art. 99quater.<Voir note sous TITRE><L 05-01-1957, art. 3><NOTE : abroge pour la Région wallonne par DRW 2002-07-04/41, art. 18; En vigueur : 01-10-2002>

Le permissionnaire doit au propriétaire une indemnité et une redevance annuelles. L'indemnité est égale au double de ce qu'aurait produit net le terrain faisant l'objet de la permission. La redevance est proportionnelle à l'extraction annuelle. L'indemnité et le taux de redevance sont fixés de gré à gré ou par experts. Un ou plusieurs experts sont désignés par les parties ou, à défaut d'accord, par le président du tribunal de première instance du siège de l'exploitation, à la requête de la partie la plus diligente. L'arrête royal accordant la permission indique le taux de la redevance ainsi fixée.

A défaut d'extraction suffisante au cours de l'année, la redevance sera calculée sur la base de l'extraction annuelle stipulée dans la demande de permission. Les redevances ainsi payées pour des extractions non effectuées sont déduites de celles qui seraient dues pour les surplus éventuels d'extraction réalisés au cours des années subséquentes.

Le propriétaire peut à tout moment exiger l'achat de son terrain et le paiement de la valeur de la redevance capitalisée au moment de l'achat.

Le prix d'achat sera égal au double de la valeur qu'avait le terrain avant l'exploitation, sans tenir compte des substances exploitables qu'il renferme.

La valeur de la redevance est déterminée en tenant compte du contenu du gisement au moment de l'achat, de l'extraction annuelle prévue dans la demande de permission, du taux de la redevance ainsi que des redevances déjà payées pour des extractions non effectuées. Le taux d'intérêt à prendre en considération est fixé par le Roi.

Quand l'exploitation du terrain est terminée, et si le propriétaire n'use pas de la faculté que lui donne l'alinéa 3 du présent article, le permissionnaire est tenu de rendre le terrain propre à l'usage auquel il était préalablement destiné. Si cette remise en état n'est pas possible, il est tenu d'indemniser le propriétaire.

Section 4.- Dispositions générales sur les permissions.

Art. 100.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2002-07-04/41, art. 18; En vigueur : 01-10-2002>

Les permissions seront données à la charge d'en faire usage dans un délai déterminé; elles auront une durée indéfinie, à moins qu'elles n'en contiennent la limitation.

Art. 101.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2002-07-04/41, art. 18; En vigueur : 01-10-2002>

En cas de contraventions, le procès-verbal dressé par les autorités compétentes sera remis au procureur du Roi, lequel poursuivra la révocation de la permission, s'il y a lieu, et l'application des lois pénales qui y sont relatives.

Art. 102.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2002-07-04/41, art. 18; En vigueur : 01-10-2002>

Les établissements actuellement existants sont maintenus dans leur jouissance, à la charge par ceux qui n'ont jamais eu de permission ou qui ne pourraient représenter la permission obtenue précédemment, d'en obtenir une avant le 1er janvier 1813, sous peine de payer un triple droit de permission pour chaque année pendant laquelle ils auront négligé de s'en pourvoir et continué de s'en servir.

Art. 103.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2002-07-04/41, art. 18; En vigueur : 01-10-2002>

L'acte de permission d'établir des usines à traiter le fer autorise les impétrants a faire des fouilles même hors de leurs propriété et à exploiter les minerais par eux découverts, ou ceux antérieurement connus, à la charge de se conformer aux dispositions de la section II.

Art. 104.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2002-07-04/41, art. 18; En vigueur : 01-10-2002>

Les impétrants sont aussi autorisés à établir des patouillets, lavoirs et chemins de charroi, sur les terrains qui ne leur appartiennent pas, mais sous les restrictions portées en l'article 17, le tout à charge d'indemnité envers les propriétaires du sol et en les prévenant un mois d'avance.

Art. 105.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2002-07-04/41, art. 18; En vigueur : 01-10-2002>

Sont abrogées dans les articles 100 à 104 qui précèdent les dispositions se rapportant aux permissions d'usines.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 105. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

(Abrogé) <DCFL 2003-04-04/13, art. 33, 015; En vigueur : 08-07-2004>

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TITRE VIII.

Section 1ère.- Des carrières.

Art. 106.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2002-07-04/41, art. 18; En vigueur : 01-10-2002>

Le gouvernement est autorisé à soumettre l'exploitation des carrières à ciel ouvert, dans les limites et sous les conditions qu'il déterminera, au régime relatif à la police des établissements dangereux, insalubres ou incommodes. (Loi du 24 mai 1898, al. 1er.)

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 106. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

(Abrogé) <DCFL 2003-04-04/13, art. 33, 015; En vigueur : 08-07-2004>

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Art. 107.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2002-07-04/41, art. 18; En vigueur : 01-10-2002>

Les carrières exploitées par excavations souterraines pourront également être soumises à un régime d'autorisation préalable sans préjudice à la surveillance établie par l'article suivant.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 107. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

(Abrogé) <DCFL 2003-04-04/13, art. 33, 015; En vigueur : indéterminée >

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Art. 108.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2002-07-04/41, art. 18; En vigueur : 01-10-2002>

Quand l'exploitation des carrières a lieu par galeries souterraines, elle est soumise à la surveillance de l'administration, comme il est dit au titre V.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 108. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

(Abrogé) <DCFL 2003-04-04/13, art. 33, 015; En vigueur : 08-07-2004>

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Art. 108bis.<Voir note sous TITRE><L 05-01-1957, art. 4><NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2002-07-04/41, art. 18; En vigueur : 01-10-2002>

A défaut du consentement du propriétaire, tout exploitant d'une carrière à ciel ouvert ou souterraine, établie depuis trente ans au moins, peut occuper et exploiter, moyennant une permission du Roi, les terres enclavées dans son champ d'exploitation ou qui y font saillie, à condition qu'elles entravent l'exploitation économique et rationnelle du gisement et ne fassent pas partie d'une carrière contiguë en activité.

Les terres situées dans les lieux énumérés à l'article 17 de la présente loi ne peuvent faire l'objet d'une permission d'exploiter, à moins que ces lieux soient situés dans la zone afférente à l'industrie, délimitée par les plans généraux et particuliers d'aménagement, établis en matière d'urbanisation.

La permission d'exploiter et d'occuper le terrain demandé est obtenue selon les règles de l'article 99ter.

Les droits et obligations du permissionnaire et du propriétaire sont déterminés conformément à l'article 99quater.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 108bis. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

(Abrogé) <DCFL 2003-04-04/13, art. 33, 015; En vigueur : 08-07-2004>

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Section 2.- Des tourbières.

Art. 109.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2002-07-04/41, art. 18; En vigueur : 01-10-2002>

Les tourbes ne peuvent être exploitées que par le propriétaire du terrain ou de son consentement.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 109. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

(Abrogé) <DCFL 2003-04-04/13, art. 33, 015; En vigueur : 08-07-2004>

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Art. 110.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2002-07-04/41, art. 18; En vigueur : 01-10-2002>

Tout propriétaire actuellement exploitant ou qui voudra commencer à exploiter des tourbes dans son terrain, ne pourra continuer ou commencer son exploitation, à peine de cent francs d'amende, sans en avoir préalablement fait la demande au gouverneur de la province et obtenu l'autorisation conformément aux dispositions en vigueur.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 110. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

(Abrogé) <DCFL 2003-04-04/13, art. 33, 015; En vigueur : 08-07-20045>

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Art. 111.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2002-07-04/41, art. 18; En vigueur : 01-10-2002>

Un règlement d'administration publique déterminera la direction générale des travaux d'extraction dans le terrain où sont situées les tourbes, celle des rigoles de desséchement, enfin toutes les mesures propres a faciliter l'écoulement des eaux dans les vallées et l'atterrissement des entailles tourbées.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 111. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

(Abrogé) <DCFL 2003-04-04/13, art. 33, 015; En vigueur : 08-07-2004>

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Art. 112.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2002-07-04/41, art. 18; En vigueur : 01-10-2002>

Les propriétaires exploitants, soit particuliers, soit communautés d'habitants, soit établissements publics, sont tenus de s'y conformer, à peine d'être contraints à cesser leurs travaux.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 112. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

(Abrogé) <DCFL 2003-04-04/13, art. 33, 015; En vigueur : 08-07-2004>

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TITRE IX.- De l'ouverture de nouvelles communications.

Art. 113.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 004; En vigueur : 1989-02-06> Le gouvernement, sur la proposition du (Conseil d'Etat), pourra déclarer qu'il y a utilité publique à établir des communications dans l'intérêt de l'exploitation des mines, minières et carrières. <ADR 23-08-1948, art. 1>

La déclaration d'utilité publique sera précédée d'une enquête. Les dispositions de la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, et autres lois sur la matière, seront observées; l'indemnité due au propriétaire sera fixée au double.

Lorsque les biens ou leurs dépendances seront occupés par leurs propriétaires, les tribunaux pourront prendre cette circonstance en considération pour la fixation des indemnités.

Les travaux souterrains à exécuter, en dehors des terrains concédés, pour la ventilation, l'écoulement des eaux ou le transport des produits de la mine, pourront également être déclarés d'utilité publique, conformément aux dispositions du présent article. (Art. 14, loi 1911.)

TITRE X.- De la procédure devant le Conseil d'Etat.) <ADR 23-08-1948, art. 3>

Art. 114.<Voir note sous TITRE><ADR 23-08-1948, art. 3> Le Conseil d'Etat pourra réclamer le concours des ingénieurs des mines lorsqu'il le jugera convenable.

Art. 115.<Voir note sous TITRE><ADR 23-08-1948, art. 3> L'avis de la chambre de la section d'administration du Conseil d'Etat sera précédé d'un rapport écrit, fait par un membre de l'auditorat.

Ce rapport contiendra les faits et l'analyse des moyens.

Il sera déposé au greffe dans le délai que fixera le président de la chambre et qu'il peut proroger; notification du dépôt sera faite aux demandeurs et à tout opposant, par lettre recommandée à la poste.

Les parties seront tenues d'élire domicile à Bruxelles. Les notifications seront faites à ce domicile. Dans le mois de la notification du dépôt, les parties seront admises à adresser leurs réclamations au Conseil d'Etat qui pourra, selon les circonstances, accorder des délais ultérieurs pour rencontrer les réclamations produites.

La chambre pourra ordonner une nouvelle communication du dossier à un membre de l'auditorat, en vue d'un complément de rapport. Ce second rapport sera établi et déposé dans les mêmes conditions que le rapport préliminaire.

Art. 116.<Voir note sous TITRE><ADR 23-08-1948, art. 3> Les parties peuvent prendre communication au greffe du Conseil d'Etat, de toutes les pièces qui concernent soit les demandes en concession, en extension ou en maintenue de concession, soit les oppositions ou les interdictions.

Les pièces seront visées par le greffier qui en dressera un inventaire et délivrera des copies certifiées aux parties intéressées qui en feront la demande.

Les avis et rapports que la chambre aurait jugé convenable de demander aux ingénieurs des mines seront écrits, déposés au greffe et communiqués également aux parties intéressées.

Art. 117.<Voir note sous TITRE><ADR 23-08-1948, art. 3> Les frais et dépens sont fixés conformément aux dispositions prévues par l'arrêté royal réglant la procédure devant le Conseil d'Etat.

Art. 118.(Abroge) <ADR 23-08-1948, art. 3>

Art. 119.(Abrogé) <ADR 23-08-1948, art. 3>

Art. 120.(Abrogé) <ADR 23-08-1948, art. 3>

Art. 121.(Abrogé) <ADR 23-08-1948, art. 3>

TITRE XI.- Des expertises devant les cours et tribunaux.) <ADR 23-08-1948, art. 4>

Art. 122.<Voir note sous TITRE><ADR 23-08-1948, art. 5> Dans tous les cas prévus par la présente coordination et autres naissant des circonstances, où il y aura lieu à expertise devant les cours et tribunaux, les dispositions du titre XIV du Code de procédure civile, articles 303 à 323 seront exécutées.

Art. 123.<Voir note sous TITRE> Les experts seront pris parmi les ingénieurs des mines, ou parmi les hommes notables et expérimentés dans le fait des mines et de leurs travaux.

Art. 124.<Voir note sous TITRE> Le procureur du Roi sera toujours entendu et donnera ses conclusions sur le rapport des experts.

Art. 125.<Voir note sous TITRE> Nul plan ne sera admis comme pièce probante dans une contestation, s'il n'a été levé ou vérifié par un ingénieur des mines. La vérification des plans sera toujours gratuite.

Art. 126.<Voir note sous TITRE> Les frais et vacations des experts seront réglés et arrêtés, selon les cas, par les tribunaux; il en sera de même des honoraires qui pourront appartenir aux ingénieurs des mines; le tout suivant le tarif qui sera fait par un règlement d'administration publique.

Toutefois il n'y aura pas lieu à honoraires pour les ingénieurs des mines lorsque leurs opérations auront été faites soit dans l'intérêt de l'administration, soit à raison de la surveillance et de la police publique.

Art. 127.<Voir note sous TITRE> La consignation des sommes jugées nécessaires pour subvenir aux frais d'expertise pourra être ordonnée par le tribunal contre celui qui poursuivra l'expertise.

TITRE XII.- Des pénalités.

Art. 128.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 004; En vigueur : 1989-02-06>[1 Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.

Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 [2 et 43 à 49]2 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.]1

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(1L 2010-06-06/06, art. 27, 016; En vigueur : 01-07-2011)

(2L 2016-02-29/09, art. 74, 018; En vigueur : 01-05-2016)

Art. 129.<Voir note sous TITRE>(NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 004; En vigueur : 1989-02-06) [1(NOTE : abrogé en ce qui concerne les matières qui sont de la compétence du législateur fédéral.)]1 1° Les concessionnaires ou leurs préposés qui auront mis obstacle à la surveillance organisée en vertu de l'article 57, seront punis d'une amende de 26 à 100 francs, sans préjudice, s'il y a lieu, à l'application des peines édictées par les articles 269 à 274 du Code pénal.

En cas de récidive dans les cinq ans qui suivent une condamnation encourue en vertu des présentes dispositions, les peines établies ci-dessus pourront être portées au double.

[Abrogé] <L 15-07-1957, art. 4>

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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 2°, 016; En vigueur : 01-07-2011)

Art. 130.<Voir note sous TITRE>(NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 004; En vigueur : 1989-02-06) [1(NOTE : abrogé en ce qui concerne les matières qui sont de la compétence du législateur fédéral.)]1<L 20-07-1955, art. 1> Toutes autres infractions à la loi, (à l'exception de celles prévues à l'article 76ter) de même que les infractions aux règlements, aux consignes établies en application de ceux-ci, aux règlements intérieurs approuvés par les conseils d'entreprise et communiqués au directeur divisionnaire du bassin minier, ou aux clauses et conditions légalement insérées dans les actes de concession et les cahiers des charges, seront punies d'une amende de 26 à 500 francs et d'un emprisonnement de huit jours à un an, ou d'une de ces peines seulement. En cas de récidive dans les douze mois de la condamnation antérieure, la peine pourra être doublée. <L 15-07-1957, art. 2>

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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 2°, 016; En vigueur : 01-07-2011)

Art. 130bis.(Abrogé) <L 1996-08-04/00, art. 98, 013; En vigueur : 01-10-1996>

Art. 131.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 004; En vigueur : 1989-02-06>[1(NOTE : abrogé en ce qui concerne les matières qui sont de la compétence du législateur fédéral.)]1 Le chapitre VII et l'article 85 du livre Ier du Code pénal sont applicables à toutes les infractions visées dans le présent titre.

(Les infractions seront constatées par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie du procès-verbal doit être remise au contrevenant dans les quarante-huit heures, à peine de nullité, sauf s'il s'agit d'infractions aux articles 76bis à 76quater.) <L 15-07-1957, art. 4>

(L'action publique se prescrit par (cinq ans) à partir du jour où ces infractions ont été commises.) <L 20-07-1955, art. 2><L 1994-03-23/30, art. 25, 012; En vigueur : 01-04-1994>

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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 2°, 016; En vigueur : 01-07-2011)

Dispositions générales.

Art. 132.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 004; En vigueur : 1989-02-06> Les ingénieurs des mines ne peuvent être intéressés dans des exploitations de mines situées dans leurs ressorts.

Les ingénieurs et autres officiers des mines ne pourront exercer leurs fonctions dans un arrondissement administratif des mines, si eux, leurs épouses ou leurs parents en ligne directe, sont intéressés dans une exploitation de mines situées dans ce ressort.

Art. 133.<Voir note sous TITRE> Les fonctionnaires ou employés de l'Etat qui sont appelés à exercer leurs fonctions ou leur emploi dans les exploitations minières des provinces de Limbourg ou d'Anvers devront justifier par une épreuve, dont un arrêté royal déterminera les conditions, qu'ils possèdent la connaissance pratique et effective de la langue flamande.

Les fonctionnaires ou employés de l'Etat qui seront appelés à exercer leurs fonctions ou leur emploi dans les exploitations minières des arrondissements d'Arlon ou de Verviers, devront justifier, par une épreuve, qu'ils possèdent la connaissance pratique et effective de la langue allemande.

Art. 134.<Disposition abrogatoire>

Art. 135.<Disposition transitoire>

Art. 136.<Disposition transitoire>

TITRE XII.- Dispositions applicables uniquement à la Région flamande.) <Introduit par DCFL 1982-06-30, art. 2><Traduction>

Art. 137.<DCFL 1982-06-30, art. 2> Les articles 18, 37, 38 et 38bis cessent d'être applicables à la Région flamande.

Art. 138.<DCFL 1982-06-30, art. 2> Le propriétaire peut faire des recherches, sans formalité préalable, dans les lieux réservés par l'article 17, ainsi que dans les autres parties de sa propriété; mais il doit avoir obtenu une autorisation d'exploiter, avant d'y établir un siège d'exploitation.

Des forages et autres activités de reconnaissance ne peuvent avoir lieu sur ou dans un territoire concédé qu'après le consentement écrit et préalable du concessionnaire. Les résultats de ces activités de reconnaissance sont communiqués intégralement au concessionnaire. L'auteur de ces activités n'en peut retirer aucun droit.

Art. 139.<DCFL 1982-06-30, art. 2> La Région flamande, demanderesse en concession, est dispensée d'établir l'existence d'un gisement de houille exploitable et de prouver qu'elle possède les moyens nécessaires pour entreprendre et conduire les travaux, ou pour payer les redevances et indemnités qui seront imposées par l'acte de concession.

Les demandes de la Région flamande sont accueillies de plein droit, sans préjudice aux indemnités éventuellement dues aux inventeurs et aux propriétaires de la surface.

Le Conseil d'Etat en connaît conformément à l'article 1er de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 réglant la procédure devant la Section d'Administration du Conseil d'Etat, tel qu'il a été modifie par l'article 1er de l'arrêté royal du 5 septembre 1952, mais uniquement pour le contrôle des formalités et pour la détermination des intérêts privés qui sont à purger par l'acte octroyant la concession d'exploitation à la Région flamande.

Toutefois, par exception à l'article 25, d'une part, l'ingénieur des mines ne fait pas rapport et la députation permanente ordonne l'affichage et la publication de la demande de la Région flamande aussitôt après sa transcription; et par exception à l'article 10, d'autre part, le rapport de l'ingénieur des mines et l'avis de la députation permanente sont supprimés.

La redevance fixe ne sera due au propriétaire de la surface qu'à partir de la mise en exploitation de la concession par la Région flamande ou de l'amodiation.

Art. 140.<DCFL 1982-06-30, art. 2> La Région flamande peut céder ses concessions, en tout ou partie, ou les amodier. Dans ce cas et en matière d'exploitation de charbon, la priorité doit être donnée à la S.A. Kempense Steenkolenmijnen aux conditions et selon la procédure fixées par arrêté de l'Exécutif flamand.

La durée de l'amodiation ne peut excéder cinquante ans.

Les conventions de cession et d'amodiation sont approuvées par arrêté de l'Exécutif flamand.

En cas de cession ou d'amodiation, une disposition impérieuse fixe le délai dans lequel l'exploitation devra commencer; en cas d'inobservation, la procédure de l'article 71bis peut être invoquée.

L'Exécutif flamand a le droit de prendre toutes les dispositions nécessaires pour veiller à ce que les réserves concédées soient exploitées intégralement dans des conditions conformes à l'intérêt général.

En cas d'amodiation conclue par la Région flamande, les indemnités dues aux inventeurs sont à la charge de la Région flamande, en sa qualité de concessionnaire et les indemnités dues aux propriétaires sont à la charge de chacun des amodiataires.

L'indemnité d'amodiation due à la Région flamande est fixée par l'Exécutif flamand sur base du tonnage extrait annuellement dans la partie amodiée.

Art. 141.<DCFL 1982-06-30, art. 2> L'Exécutif flamand est autorise, dans les limites de ses compétences et là où la nécessité existe, a mettre en concordance avec les dispositions du présent titre XIII, des articles qui ne sont pas modifiés par ce titre.

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