Texte 1919090650

6 SEPTEMBRE 1919. - Arrêté royal réglementant l'emploi de réservoirs d'air comprimé dans les mines, minières et carrières. (NOTE : abrogé pour la Région flamande <AGF 2011-07-15/41, art. 31, 002; En vigueur : 06-09-2013>)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-09-2011 et mise à jour au 06-09-2011)

ELI
Justel
Source
Publication
14-9-1919
Numéro
1919090650
Page
4620
PDF
verion originale
Dossier numéro
1919-09-06/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1920
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'emploi de tout réservoir d'air comprimé, d'une capacité de plus d'un mètre cube, dans les mines, minières et carrières, tant souterraines qu'à ciel ouvert, devra être précédé d'une déclaration qui sera adressée (en double expédition) par l'exploitant au gouverneur de la province. <AR 07-08-1931, art. 1, a>

Art. 2.<AR 07-08-1931, art. 1, b> La déclaration contiendra la description détaillée du réservoir, ainsi que de ses accessoires et à chacune des deux expéditions, seront annexés des plans et des coupes en nombre suffisant pour déterminer le système et les dimensions caractéristiques de l'appareil.

Une expédition de la déclaration et de ses annexes sera transmise à (l'ingénieur des mines). <AR 25-03-1966, art. 10>

Le gouverneur donnera acte de la déclaration à l'intéressé en même temps qu'il lui enverra la copie du procès-verbal de mise en usage qui lui aura été adressée par le fonctionnaire susdit, procès-verbal constatant que le réservoir satisfait aux prescriptions réglementaires.

Ce procès-verbal sera adressé dans les quinze jours de l'avis donné par l'exploitant (à l'ingénieur des mines) que le réservoir est à sa disposition pour vérification. <AR 25-03-1966, art. 10>

L'acte délivré par le gouverneur vaudra autorisation d'emploi.

Copie, en double expédition, en sera adressée (à l'ingénieur des mines). <AR 25-03-1966, art. 10>

Art. 3.Il ne peut être employé pour la construction des réservoirs d'air comprimé, sujets à la formalité de la déclaration que des matériaux présentant toute garantie de sécurité. Le choix des matériaux et la détermination des épaisseurs sont laissés à l'appréciation de l'exploitant et du constructeur, sous la responsabilité de ceux-ci et pour autant qu'il soit satisfait aux prescriptions des articles suivants et à celles des articles 45, alinéa final, et 46, de l'arrêté royal du 28 mars 1919 sur les chaudières à vapeur.

Art. 4.L'usage des matériaux coulés n'est permis que pour les fonds dont le diamètre n'est pas supérieur à septante-cinq centimètres et pour autant que la pression maximum ne dépasse pas six kilogrammes par centimètre carré.

Art. 5.Tout réservoir d'air comprimé doit être l'objet d'une épreuve hydraulique préalablement à sa mise en usage, ainsi qu'après toute réparation essentielle ou lorsqu'on doutera de sa solidité pour une cause quelconque.

Art. 6.La pression d'épreuve est fixée à une fois et demie la pression du timbre du réservoir, sans que la surcharge d'épreuve soit supérieure à cinq kilogrammes par centimètre carré.

Art. 7.Toute demande d'épreuve sera adressée (à l'ingénieur des mines) quand l'épreuve a lieu au siège de (l'exploitation), et, dans les autres cas, au chef de service pour la surveillance des appareils à vapeur. Elle indiquera les dimensions du réservoir, la nature, la qualité et l'épaisseur des matériaux employés, ainsi que la pression maximum sous laquelle l'appareil doit fonctionner. <AR 25-03-1966, art. 10>

Pour tout nouveau réservoir à mettre en usage, cette demande sera accompagnée d'un plan donnant les indications nécessaires pour qu'il soit possible de vérifier si cet appareil satisfait aux prescriptions relatives à la sécurité.

Art. 8.Tout réservoir qui ne satisferait pas aux articles 3 et 4 ou qui présenterait des vices de construction ou auquel l'épreuve ferait découvrir des défauts graves; ne pourra être timbré.

Art. 9.Pour tout nouveau réservoir, le fonctionnaire qui a procédé à l'épreuve marquera, au poincon, sur une plaque fixée à un endroit visible, le timbre indiquant, en kilogrammes par centimètre carré, la pression maximum à laquelle le réservoir peut fonctionner et le millésime de l'épreuve.

Cette plaque portera, en outre, le nom du constructeur et un numéro de fabrication.

Toute nouvelle épreuve nécessitée par la modification du timbre sera constatée par le placement d'une nouvelle plaque à proximité de la précédente, qui sera maintenue.

Le fonctionnaire précité poinconnera de plus les têtes des vis qui fixent ces plaques.

Art. 10.Tout réservoir d'air comprimé ou groupe de réservoirs associés, en communication directe avec un compresseur, doit porter un manomètre et une ou plusieurs soupapes suffisantes pour que la pression ne puisse jamais dépasser de plus d'un dixième la pression du timbre pendant le fonctionnement du compresseur et même en cas d'arrêt de tous les appareils d'utilisation. Il en sera de même pour tout réservoir en communication avec un autre réservoir timbré à une pression plus élevée.

Le diamètre des soupapes ne pourra être inférieur à vingt millimètres, ni supérieur à cent millimètres.

Art. 11.Chaque soupape sera chargée par un poids unique agissant, soit directement, soit à l'extrémité d'un levier. Pour les réservoirs transportables, les soupapes pourront être chargées à l'aide de ressorts. La limitation de la tension des ressorts sera assurée au moyen d'une bague d'arrêt ou d'un dispositif équivalent.

Dans tous les cas, la charge sera calculée sur le diamètre intérieur augmenté de 2 millimètres.

Art. 12.Les réservoirs d'air comprimé devront être visités périodiquement, intérieurement et extérieurement, par des agents dont le caractère et l'aptitude à reconnaître les défauts de ces appareils présentent toutes les garanties désirables. L'intervalle entre deux visites consécutives ne dépassera pas trois ans pour les réservoirs en usage à la surface et un an pour les réservoirs employés dans les travaux souterrains. Les premiers seront, en outre, visités s'ils ont chômé pendant plus d'un an et les seconds après une inutilisation de plus de six mois.

Art. 13.L'agent visiteur dressera un procès-verbal indiquant l'état de conservation de chacune des parties du réservoir examiné, ainsi que la manière dont cet état a été constaté; il s'assurera, en outre, du bon fonctionnement des appareils de sûreté et en fera mention dans son procès-verbal.

Art. 14.Les procès-verbaux de visite des réservoirs d'air comprimé seront soumis à l'examen des (ingénieurs des mines) quand ceux-ci en feront la demande. <AR 25-03-1966, art. 10>

Art. 15.Le Ministre de l'Industrie, du Travail et du Ravitaillement pourra accorder des dispenses aux prescriptions qui précèdent.

Art. 15bis.<inséré par AR 1994-07-29/34, art. 1, En vigueur : 30-09-1994> Les articles 1 à 13 et 15 ne sont pas applicables aux réservoirs d'air comprimé, fabriqués en série, mis en service dans les mines, minières et carrières, tant souterraines qu'à ciel ouvert après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, et répondant aux conditions de l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 11 juin 1990 portant exécution de la directive du Conseil des Communautés européennes concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux récipients à pression simples.

Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 11 juin 1990 précité, ces réservoirs d'air comprimé sont soumis à :

1. L'exploitant qui souhaite utiliser pareil réservoi d'air comprimé doit le déclarer au préalable à l'ingénieur des mines.

2. Chaque réservoir d'air comprimé ou groupe de réservoirs d'air comprimé reliés directement est équipé d'un manomètre et protégé contre la surpression par un appareil qui empêche que la pression ne dépasse de plus d'un dixième la pression de service maximale autorisée.

3. Chaque réservoir d'air comprimé est examiné périodiquement par un organisme agréé pour le contrôle des récipients à gaz comprimé, liquéfié ou dissous. L'intervalle entre deux visites consécutives ne dépassera pas trois ans pour les réservoirs en usage à la surface et un an pour les réservoirs employés dans les travaux souterrains.

Art. 16.La constatation et la répression des infractions aux dispositions du présent arrêté auront lieu conformément à la loi du 5 juin 1911 sur les mines, minières et carrières pour tous les appareils visés ci-dessus, à l'exception de ceux en usage dans les carrières à ciel ouvert. Pour ceux-ci, il sera fait application de la loi du 5 mai 1888 relative à l'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, conformément au 1er alinéa de l'article unique de la loi du 24 mai 1898 sur les carrières.

Art. 17.Notre Ministre de l'Industrie, du Travail et du Ravitaillement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1920.

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