Texte 1919050550
Article 1er.Lorsque l'intégrité d'une mine, la solidité des travaux, la sécurité et la santé des ouvriers occupés dans une exploitation de mine, de minière ou de carrière souterraine pourra être compromise par quelque cause que ce soit, l'exploitant ou son délégué est tenu d'en avertir l'autorité locale et (le directeur divisionnaire du bassin minier) et celui-ci, aussitôt qu'il en aura connaissance, fera son rapport au gouverneur de la province et proposera les mesures propres à faire cesser le danger. <AR 20-09-1950, art. 7>
(Le directeur divisionnaire du bassin minier interviendra de la même manière auprès du gouverneur de la province, dès qu'il apprendra et constatera que les travaux souterrains ou une dépendance superficielle d'une mine, minière ou carrière souterraine sont de nature à compromettre ou compromettent la sûreté, la salubrité ou la commodité publiques.) <AR 20-09-1950, art. 1>
Art. 2.(La députation permanente du conseil provincial, après avoir entendu l'exploitant ou son délégué, prescrira les dispositions nécessaires par un arrêté qui ne sera exécutoire qu'après approbation du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, qui prendra au préalable l'avis du Conseil des Mines et de la Commission nationale mixte des Mines.) <L 19-08-1948, art. 8>
En cas d'urgence, (le directeur divisionnaire du bassin minier) en fera mention dans son rapport et la députation permanente pourra ordonner que son arrêté soit provisoirement exécuté. <AR 20-09-1950, art. 7>
Art. 3.Le même collège, également sur l'avis du même fonctionnaire, prescrira les mesures destinées à assurer la conservation des propriétés et des eaux utiles de la surface qui pourrait être menacée par les exploitations souterraines.
(Les arrêtés pris en exécution de l'alinéa précédent pourront faire l'objet d'un recours, ouvert à toutes les parties intéressées, auprès du Ministre ayant les mines dans ses attributions.) <AR 20-09-1950, art. 2>
Art. 4.<AR 20-09-1950, art. 3> En cas de danger imminent, soit au fond, soit à la surface, l'ingénieur des mines fera, d'après les dispositions qu'il jugera convenables et sous sa responsabilité, les réquisitions nécessaires pour qu'il soit paré à ce danger.
L'exécution de ces réquisitions est assurée à l'intervention soit du gouverneur de province, soit du commissaire d'arrondissement du ressort; ceux-ci prendront toutes mesures pour qu'il y soit donné suite sur-le-champ et, à cet effet, ils disposeront notamment de la police et de la gendarmerie. Lorsque le danger imminent résulte d'une cessation collective et volontaire du travail ou d'un licenciement collectif du personnel l'ingénieur des mines n'interviendra que lorsque les mesures prises en application de la loi du 19 août 1948, sur les prestations d'intérêt public en temps de paix, s'avéreront inopérantes.
Art. 5.Lorsqu'une partie ou la totalité d'une exploitation souterraine sera dans un état de délabrement ou de vétusté tel que la vie des personnes aura été compromise, ou pourrait l'être et que (le directeur divisionnaire du bassin minier) ne jugera pas possible de la réparer convenablement, ce fonctionnaire en fera rapport au gouverneur de la province qui entendra l'exploitant ou son délégué. La députation permanente du conseil provincial pourra ordonner la fermeture des travaux ainsi que l'exécution des mesures nécessaires pour assurer la sécurité publique. <AR 20-09-1950, art. 7>
Il sera statué par le Ministre de l'Industrie, du Travail et du Ravitaillement sur le pourvoi de l'exploitant en cause, sans préjudice des dispositions portées, pour le cas d'urgence, dans le paragraphe final de l'article 2 du présent règlement.
Art. 6.En cas de refus ou de retard de l'exploitant à exécuter les travaux ordonnés en vertu des prescriptions qui précèdent ou de celles faisant l'objet d'autres règlements, il y sera pourvu d'office sous la direction (du directeur divisionnaire du bassin minier) ou de son délégué et sous le contrôle du bourgmestre de la commune pour ce qui concerne les travaux à effectuer à la surface. <AR 20-09-1950, art. 7>
Art. 7.L'exploitation des mines, des minières et des carrières souterraines sera soumise aux prescriptions d'arrêtés royaux spéciaux concernant : la tenue des plans des travaux; les voies d'accès, les puits et la circulation dans ces puits; le transport et la circulation à l'intérieur des travaux; l'aérage, l'éclairage et l'emploi des explosifs; les mesures à prendre en cas d'accidents; l'organisation de la surveillance; l'emploi des moteurs à vapeur, électriques ou à inflammation intérieure de mélanges gazeux; l'ankylostomasie, etc.
Art. 7bis.<AR 20-09-1950, art. 4> A. Le long des limites de chaque concession et sur toute la hauteur du gisement doit être réservé un massif inexploité ou esponte, d'au moins dix mètres de largeur. En cas d'amodiation, l'esponte est reportée à la limite de la partie amodiée.
Le directeur divisionnaire du bassin minier pourra autoriser l'exploitation d'une partie déterminée de cette esponte. L'autorisation ainsi accordée prévoira les mesures de protection jugées nécessaires et sera notifiée aux concessionnaires voisins, qui pourront introduire un recours contre cette autorisation auprès du Ministre ayant les mines dans ses attributions.
B. Toute exploitation est interdite à moins de cinquante mètres de distance, mesurée verticalement, sous la surface du sol.
Des dérogations à cette interdiction pourront être accordées par le directeur divisionnaire du bassin minier, sauf recours des propriétaires de la surface auprès du Ministre ayant les mines dans ses attributions.
C. Le directeur divisionnaire du bassin minier peut interdire toute exploitation sous les morts-terrains à moins d'une distance à fixer suivant les conditions particulières de chaque concession ou partie de concession.
Des recours contre ces décisions sont ouverts aux exploitants auprès du Ministre ayant les mines dans ses attributions.
Art. 7ter.<AR 20-09-1950, art. 5> Tous les travaux d'une mine devront être conduits suivant un plan général d'exploitation, qui sera communiqué, chaque année, au directeur divisionnaire du bassin minier.
Ce programme sera remis avant le 1er décembre du chaque année, accompagné des plans et croquis nécessaires pour en faciliter la compréhension.
Toute modification notable apportée à ce programme sera préalablement communiquée au même fonctionnaire; en cas d'urgence, cette communication sera faite dans les huit jours de la modification.
Art. 8.<AR 20-09-1950, art. 6><NOTE 1 : Cet article est abrogé pour la Région Flamande pour autant qu'il concerne les déchets visés par le décret du 2 juillet 1981 concernant la gestion des déchets; voir AEF 1982-12-15/34, art. 3><NOTE : abrogé pour la Région wallonne en ce qui concerne les minières et carrières souterraines par DRW 2002-07-04/41, art. 18; En vigueur : 01-10-2002>
§ 1. Sont soustraites au régime des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, les dépendances des mines, minières et carrières souterraines, qu'elles soient établies ou non au voisinage du siège d'exploitation ou, dans le cas des mines, qu'elles se trouvent ou non dans le périmètre de la concession. Ces dépendances comprennent notamment, avec les moteurs y installés, les dépôts de matières stériles, les ateliers de préparation et de lavage des charbons et des minerais, les ateliers pour le travail des produits des carrières, les forges et ateliers de réparation des outils et du matériel de l'exploitation, les charpenteries et menuiseries, les lampisteries à l'exception de celles où l'on manipule des essences inflammables, les magasins servant de dépôts de bois, d'huiles fines et d'autres substances nécessaires à l'exploitation, à l'exception des explosifs et des essences inflammables.
§ 2. L'installation de toute dépendance nouvelle, de même que l'exécution de toute modification importante à une dépendance existante, que cette modification s'applique à l'étendue même de la dépendance ou à la nature des opérations qui s'y effectuent, devra être précédée d'une déclaration faite au gouverneur de la province.
Cette déclaration comportera une description complète de la dépendance à installer ou de la modification à apporter et précisera les opérations qui seront effectuées.
Elle sera accompagnée d'un plan dressé à l'échelle du plan cadastral de la localité et indiquant l'emplacement de la dépendance à installer ou à modifier ainsi que tous les bâtiments et voies publiques situés à moins de 100 mètres de cet emplacement.
Cette déclaration sera transmise au directeur divisionnaire du bassin minier, lequel pourra, éventuellement, proposer des mesures propres à empêcher que la sûreté, la salubrité ou la commodité publiques ne soient compromises.
Il sera donné acte de cette déclaration dans le mois de sa réception; cet acte, qui vaudra autorisation, mentionnera, le cas échéant, les conditions à observer.
les conditions imposées pourront faire l'objet d'un recours auprès du Ministre ayant les mines dans ses attributions.
§ 3. L'exploitation des dépendances sera subordonnée aux prescriptions d'un règlement spécial, indépendamment de celles faisant l'objet de règlements concernant les appareils à vapeur, les installations électriques et les explosifs.
Art. 9.<NOTE : abrogé pour la Région wallonne en ce qui concerne les minières et carrières souterraines par DRW 2002-07-04/41, art. 18; En vigueur : 01-10-2002>
Les dépendances superficielles des mines, minières et carrières souterraines sont placées sous la surveillance des ingénieurs des mines, lesquels ont, en outre, à exercer à leur égard les autres attributions définies aux articles 4 et suivants de l'arrêté royal du 22 octobre 1895.
Art. 10.<NOTE : abrogé pour la Région wallonne en ce qui concerne les minières et carrières souterraines par DRW 2002-07-04/41, art. 18; En vigueur : 01-10-2002>
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront poursuivies et punies conformément aux dispositions des articles 39 et 40 de la loi du 5 juin 1911, complétant et modifiant les lois du 21 avril 1810 et du 2 mai 1837 sur les mines, minières et carrières.
Art. 11.<NOTE : abrogé pour la Re»gion wallonne en ce qui concerne les minières et carrières souterraines par DRW 2002-07-04/41, art. 18; En vigueur : 01-10-2002>
Sont abrogés les articles 3, 4, 5 et 7 du décret impérial du 3 janvier 1813 sur les mines et minières, les articles 76 et 77 de l'arrêté royal du 28 avril 1884 sur les mines et les articles 5, 6, 7 et 8 de l'arrêté royal du 29 février 1852 sur les carrières souterraines.
Art. 12.<NOTE : abrogé pour la Région wallonne en ce qui concerne les minières et carrières souterraines par DRW 2002-07-04/41, art. 18; En vigueur : 01-10-2002>
Notre Ministre de l'Industrie, du Travail et du Ravitaillement est chargé de l'exécution du présent arrêté.