Texte 1900082550
Article 1er.Les infractions à l'article 1er de la loi précitée du 4 mai 1900 seront recherchées et constatées :
1°Par les officiers de police judiciaire chargés de la recherche des crimes et délits de droit commun;
2°Par les fonctionnaires et préposés de l'administration des eaux et forêts;
3°Par les inspecteurs des pharmacies, drogueries et dépôts de médicaments et les inspecteurs et délégués à l'inspection de la fabrication et du commerce des denrées alimentaires;
4°Par les agents de l'administration des chemins de fer qui sont investis d'un mandat d'officier de police judiciaire;
5°(...) <AR 06-09-1963, art. 1>
6°Par les gendarmes de tout grade;
7°Par les gardes champêtres et gardes champêtres auxiliaires des communes;
8°Par les gardes forestiers et champêtres des particuliers.
Art. 2.Ceux de ces agents qui n'auront pas prêté le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831, le prêteront devant le juge de paix du canton où ils résident.
Art. 3.<L 1994-07-11/33, art. 55, 002; En vigueur : 01-01-1995> Les procès-verbaux sont transmis dans les trois jours au procureur du Roi.
Art. 4.Notre Ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.