Texte 1878041750

17 AVRIL 1878. - LOI CONTENANT LE TITRE PRELIMINAIRE DU CODE DE PROCEDURE PENALE. (Pour des raisons techniques, le Code d'Instruction Criminelle est divisé en 8 parties dont le titre préliminaire est la première partie) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1993 et mise à jour au 28-05-2024)

ELI
Justel
Source
Publication
25-4-1878
Numéro
1878041750
Page
1265
PDF
verion originale
Dossier numéro
1878-04-17/01
Entrée en vigueur / Effet
05-05-1878
Texte modifié
belgiquelex

TITRE PRELIMINAIRE.- DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS.

Chapitre 1er.- REGLES RELATIVES A L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE.

Article 1er.L'action pour l'application des peines ne peut être exercée que par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.

Art. 1bis.<inséré par L 2003-08-05/32, art. 13; En vigueur : 07-08-2003> § 1er. Conformément au droit international, les poursuites sont exclues à l'égard :

- des chefs d'Etat, chefs de gouvernement et ministres des Affaires étrangères étrangers, pendant la période où ils exercent leur fonction, ainsi que des autres personnes dont l'immunité est reconnue par le droit international;

- des personnes qui disposent d'une immunité, totale ou partielle, fondée sur un traité qui lie la Belgique.

§ 2. Conformément au droit international, nul acte de contrainte relatif à l'exercice de l'action publique ne peut être posé pendant la durée de leur séjour, à l'encontre de toute personne ayant été officiellement invitée à séjourner sur le territoire du Royaume par les autorités belges ou par une organisation internationale établie en Belgique et avec laquelle la Belgique a conclu un accord de siège.

Art. 2.Lorsque la loi subordonne l'exercice de l'action publique à la plainte de la partie lésée, le désistement de cette partie, avant tout acte de poursuite, arrête la procédure.

[Alinéa 2 abrogé] <L 20-05-1987, art. 2>

Art. 2bis.<Inséré par L 1999-05-04/60, art. 12; En vigueur : 02-07-1999> Lorsque les poursuites contre une personne morale et contre la personne habilitée à la représenter sont engagées pour des mêmes faits ou des faits connexes, le tribunal compétent pour connaître de l'action publique contre la personne morale désigne, d'office ou sur requête, un mandataire ad hoc pour la représenter.

Art. 3.L'action pour la réparation du dommage causé par une infraction appartient à ceux qui ont souffert de ce dommage.

Art. 3bis.<inséré par L 1998-03-12/39, art. 46 ; En vigueur : 1998-10-02> Les victimes d'infractions et leurs proches doivent être traitées de façon correcte et consciencieuse, en particulier en leur fournissant l'information nécessaire, et en les mettant, s'il échet, en contact avec les services spécialisés et, notamment, avec les assistants de justice. [1 Ces assistants de justice informent et soutiennent les victimes et leurs proches pendant toute la durée de la procédure pénale, et également lors des audiences, en ce compris les audiences à huis clos.]1

[Les victimes reçoivent notamment les informations utiles sur les modalités de constitution de partie civile et de déclaration de personne lésée.] <L 2006-05-17/35, art. 99, 022; En vigueur : 01-02-2007>

Sont assistants de justice, [les membres du personnel du Service des maisons de Justice du Ministère de la Justice] qui prêtent assistance aux magistrats compétents dans la guidance des personnes engagées dans des procédures judiciaires. <L 1999-05-07/61, art. 17, 008; En vigueur : 01-07-1999>

[Par ressort de Cour d'Appel, des agents du Service des Maisons de justice du Ministère de la Justice interviennent pour assister le procureur général dans l'exécution d'une politique criminelle en accueil des victimes, pour l'évaluation, la coordination et la supervision de l'application de l'accueil des victimes dans les différents parquets du ressort du procureur général et pour assister les agents mentionnés dans l'alinéa 2, qui s'occupent de l'accueil des victimes. Ils travaillent en collaboration étroite avec le procureur général.] <L 1999-05-07/61, art. 17, 008; En vigueur : 01-07-1999>

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(1L 2024-05-15/03, art. 37, 055; En vigueur : 07-06-2024)

Art. 3ter.<inséré par L 2005-06-22/35, art. 1; En vigueur : 31-01-2006> La possibilité de recourir à une médiation est offerte aux personnes ayant un intérêt direct dans le cadre d'une procédure judiciaire, conformément aux dispositions légales y afférentes.

La médiation est un processus permettant aux personnes en conflit de participer activement, si elles y consentent librement, et en toute confidentialité, à la résolution des difficultés résultant d'une infraction, avec l'aide d'un tiers neutre s'appuyant sur une méthodologie déterminée. Elle a pour objectif de faciliter la communication et d'aider les parties à parvenir d'elles-mêmes à un accord concernant les modalités et les conditions permettant l'apaisement et la réparation.

Art. 4.<L 2005-04-13/30, art. 2, 019 ; En vigueur : 13-05-2005> L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique. Elle peut aussi l'être séparément; dans ce cas l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique, intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile [1 , pour autant qu'il existe un risque de contradiction entre les décisions du juge pénal et du juge civil et sans préjudice des exceptions expressément prévues par la loi]1.

["2 Lors du jugement de l'action publique, les int\233r\234ts civils sont r\233serv\233s de plein droit, m\234me en l'absence de constitution de partie civile, si la cause n'est pas en \233tat d'\234tre jug\233e quant \224 ces int\233r\234ts."°

Sans préjudice de son droit de saisir la juridiction civile conformément aux articles 1034bis à 1034sexies du Code judiciaire, toute personne lésée par l'infraction peut ensuite obtenir sans frais que la juridiction qui a statué sur l'action publique statue sur les intérêts civils, sur requête déposée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause.

Cette requête vaut constitution de partie civile.

Elle est notifiée aux parties et, le cas échéant, à leurs avocats par le greffe, avec mention des lieux, jour et heure de l'audience à laquelle l'examen de l'affaire est fixé.

[Lorsqu'il a été statué sur l'action publique], toute partie à la cause peut solliciter du juge saisi de la cause qu'il détermine des délais pour la transmission et le dépôt des pièces et des conclusions et fixe la date de l'audience des plaidoiries. <L 2005-12-23/31, art. 37, 021; En vigueur : 09-01-2006>

Cette demande est introduite par requête et est signée par l'avocat de la partie ou, à son défaut, par celle-ci et déposée au greffe, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause. Elle est notifiée par le greffier, sous pli judiciaire, aux autres parties et, le cas échéant, par lettre missive à leurs avocats.

Les autres parties peuvent, dans les quinze jours de l'envoi du pli judiciaire et dans les mêmes conditions, adresser leurs observations au juge.

Dans les huit jours qui suivent soit l'expiration du délai prévu à l'alinéa 8, soit, si la requête émane de toutes les parties à la cause, le dépôt de celle-ci, le juge statue sur les pièces, sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties, auquel cas celles-ci sont convoquées par pli judiciaire; l'ordonnance est rendue dans les huit jours de l'audience.

Le juge détermine les délais pour conclure et fixe la date de l'audience des plaidoiries. L'ordonnance n'est susceptible d'aucun recours. [Elle est notifiée aux parties et à leur avocat par pli simple. Si une partie n'a pas d'avocat, elle lui est notifiée par pli judiciaire.] <L 2005-12-23/31, art. 37, 021; En vigueur : 09-01-2006>

Sauf accord des parties ou l'exception visée à l'article 748, § 2, du Code judiciaire, les conclusions communiquées après l'expiration des délais déterminés à l'alinéa 10 sont d'office écartées des débats. Au jour fixé, la partie la plus diligente peut requérir un jugement contradictoire.

Lorsque le juge est saisi uniquement des intérêts civils, la présence du ministère public à l'audience n'est pas obligatoire.

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(1L 2017-06-08/09, art. 15, 043; En vigueur : 01-07-2017)

(2L 2024-03-27/02, art. 82, 053; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 4bis.[1 Si l'action publique est intentée pour les faits visés à l'article 29, §§ 2 et 3, et 29bis du Code d'instruction criminelle, le juge pénal prend connaissance, outre de l'action publique, de l'action civile en vue de la confirmation du titre ou de l'acquisition d'un titre de paiement des impôts, additionnels, accroissements, amendes administratives et fiscales et accessoires y afférents. Cette action civile se rapporte à une action autonome dans laquelle l'administration fiscale compétente intervient dans l'affaire pénale.

Dès que l'action civile est pendante devant le juge pénal, les procédures devant les tribunaux civils, qui concernent la même action, sont suspendues pour se poursuivre devant le juge pénal.

L'administration fiscale compétente est informée au moins deux mois auparavant de la fixation devant la juridiction de jugement. Dès que le juge pénal déclare recevable l'action civile autonome de l'administration fiscale, les procédures devant les tribunaux civils prennent fin.]1

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(1L 2024-03-27/02, art. 83, 053; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 5.La renonciation à l'action civile n'arrête pas l'exercice de l'action publique.

Art. 5bis.<inséré par L 1998-03-12/39, art. 47 ; En vigueur : 1998-10-02> § 1er. Acquiert la qualité de personne lésée celui qui déclare avoir subi un dommage découlant d'une infraction.

["1 \167 1er/1 La personne qui d\233pose une plainte aupr\232s des services de police sera inform\233e syst\233matiquement de la possibilit\233 de se constituer personne l\233s\233e et des droits qui y sont attach\233s. Un formulaire ad hoc lui sera remis lors de son d\233p\244t de plainte."°

§ 2. La déclaration est faite en personne ou par un avocat.

La déclaration indique :

a)les nom, prénom, lieu et date de naissance, profession et domicile du déclarant;

b)le fait générateur du dommage subi par le déclarant;

c)la nature de ce dommage;

d)l'intérêt personnel que le déclarant fait valoir.

["1 La d\233claration \224 joindre au dossier, et dont il est dress\233 acte, est re\231ue par le secr\233tariat du minist\232re public, par le secr\233tariat de police, le fonctionnaire de police qui \233tablit le proc\232s verbal ou envoy\233e par lettre recommand\233e [3 ou par voie \233lectronique"° au secrétariat du ministère public.

Si la déclaration est reçue par le secrétariat de police ou le fonctionnaire de police qui établit le procès-verbal, elle est transmise sans délai au secrétariat du ministère public.]1

§ 3. La personne lésée a le droit d'être assistée ou représentée par un avocat.

Elle peut faire joindre au dossier tout document qu'elle estime utile.

Elle est informée du classement sans suite et de son motif, de la mise à l'instruction ainsi que des actes de fixation devant les juridictions d'instruction et de jugement.

["2 Elle a le droit de demander \224 consulter le dossier et \224 en obtenir copie."°

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(1L 2011-11-30/28, art. 11, 028; En vigueur : 01-01-2013)

(2L 2012-12-27/29, art. 22, 030; En vigueur : 10-02-2013)

(3L 2024-03-27/02, art. 19, 053; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 5ter.<inséré par L 2002-12-19/86, art. 5; En vigueur : 24-02-2003> Tout tiers intéressé qui peut, suivant les indications fournies par la procédure et en vertu de sa possession légitime, faire valoir des droits sur les avantages patrimoniaux visés aux articles 42, 3°, 43bis et 43quater , du Code pénal ou qui peut faire valoir des droits [sur les choses visées à l'article 42, 1, ou] sur les choses visées à l'article 505 du Code pénal, est informé de la fixation de l'audience devant la juridiction qui jugera sur le fond de l'affaire. <L 2005-08-10/61, art. 22, 020; En vigueur : 12-09-2005>

Chapitre 2.- DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE A RAISON DES CRIMES OU DES DELITS COMMIS HORS DU TERRITOIRE DU ROYAUME.

Section 1ère.[1 La compétence liée à l'auteur de l'infraction]1

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(1Inséré par L 2024-04-09/07, art. 2, 054; En vigueur : 28-04-2024)

Art. 6.[1 § 1er. Sous réserve de l'application des articles 7 à 11, tout Belge ou toute personne ayant sa résidence habituelle sur le territoire du Royaume qui, hors du territoire du Royaume, se sera rendu coupable d'un fait qualifié crime ou délit par la loi belge pourra être poursuivi en Belgique si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis.

§ 2. Si l'infraction a été commise contre un étranger, la poursuite ne pourra avoir lieu que sur réquisition du ministère public et devra, en outre, être précédée d'une plainte de l'étranger offensé ou de sa famille ou d'un avis officiel donné à l'autorité belge par l'autorité du pays où l'infraction a été commise.

Dans le cas où l'infraction a été commise, en temps de guerre, contre un ressortissant d'un pays allié de la Belgique au sens de l'article 117, alinéa 2, du Code pénal, l'avis officiel peut également être donné par l'autorité du pays dont cet étranger est ou était ressortissant.

§ 3. La poursuite d'un Belge n'aura lieu que si celui-ci est trouvé en Belgique, sauf lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre ou s'il s'agit d'une infraction visée aux articles 347bis, 393 à 397 et 475 du Code pénal.

La poursuite d'un étranger n'aura lieu que si celui-ci est trouvé en Belgique sauf s'il s'agit d'une infraction visée aux articles 347bis, 393 à 397 et 475 du Code pénal, ou, lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre, s'il est trouvé en pays ennemi ou si son extradition peut être obtenue.]1

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(1L 2024-04-09/07, art. 3, 054; En vigueur : 28-04-2024)

Art. 7.[1 § 1er. Pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui commet une infraction pour le compte d'une personne morale dont le siège social est situé sur le territoire belge.

§ 2. La poursuite d'un Belge n'aura lieu que si celui-ci est trouvé en Belgique, sauf lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre.

La poursuite d'un étranger n'aura lieu que si celui-ci est trouvé en Belgique, ou, lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre, s'il est trouvé en pays ennemi ou si son extradition peut être obtenue.]1

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(1L 2024-04-09/07, art. 4, 054; En vigueur : 28-04-2024)

Art. 8.[1 Pourra être poursuivi en Belgique tout Belge ou toute personne ayant sa résidence habituelle sur le territoire du Royaume qui, hors du territoire du Royaume, se sera rendu coupable:

d'une violation grave du droit international humanitaire définie dans le livre II, titre Ibis, du Code pénal;

d'une infraction terroriste visée au livre II, titre Iter, du Code pénal.]1

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(1L 2024-04-09/07, art. 5, 054; En vigueur : 28-04-2024)

Art. 9.[1 Pourra être poursuivi en Belgique tout Belge ou toute personne ayant sa résidence habituelle sur le territoire du Royaume qui, hors de ce territoire, se sera rendu coupable d'une infraction visée aux articles 250, 504bis et 504ter du Code pénal.]1

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(1L 2024-04-09/07, art. 6, 054; En vigueur : 28-04-2024)

Art. 10.[1 Toute personne soumise aux lois militaires qui aura commis une infraction quelconque sur le territoire d'un Etat étranger, pourra être poursuivie en Belgique.

Il en est de même des personnes qui sont attachées, à quelque titre que ce soit, à une fraction de l'armée se trouvant en territoire étranger ou de celles qui sont autorisées à suivre un corps de troupe qui en fait partie.]1

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(1L 2024-04-09/07, art. 7, 054; En vigueur : 28-04-2024)

Art. 10bis.

<Abrogé par L 2024-04-09/07, art. 60, 054; En vigueur : 28-04-2024>

Art. 10ter.

<Abrogé par L 2024-04-09/07, art. 60, 054; En vigueur : 28-04-2024>

Art. 10quater.

<Abrogé par L 2024-04-09/07, art. 60, 054; En vigueur : 28-04-2024>

Art. 11.[1 § 1er. Tout Belge ou toute personne ayant sa résidence habituelle sur le territoire du Royaume qui se sera rendu coupable d'une infraction en matière forestière, rurale, de pêche ou de chasse sur le territoire d'un Etat limitrophe, pourra, si cet Etat admet la réciprocité, être poursuivi en Belgique, sur la plainte de la partie lésée ou sur un avis officiel donné à l'autorité belge par l'autorité du pays où l'infraction a été commise.

§ 2. La poursuite d'un Belge n'aura lieu que si celui-ci est trouvé en Belgique, sauf lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre.

La poursuite d'un étranger n'aura lieu que si celui-ci est trouvé en Belgique, ou, lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre, s'il est trouvé en pays ennemi ou si son extradition peut être obtenue.]1

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(1L 2024-04-09/07, art. 8, 054; En vigueur : 28-04-2024)

Section 2.[1 La compétence liée à la victime de l'infraction]1

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(1Inséré par L 2024-04-09/07, art. 9, 054; En vigueur : 28-04-2024)

Art. 12.[1 § 1er. Sous réserve de l'application des articles 13 à 14/2, pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui aura commis hors du territoire du Royaume, un crime contre une personne qui, au moment des faits, est un Belge, si le fait est punissable en vertu de la législation du pays où il a été commis d'une peine dont le maximum dépasse cinq ans de privation de liberté.

§ 2. La poursuite d'un Belge n'aura lieu que si celui-ci est trouvé en Belgique, sauf lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre.

La poursuite d'un étranger n'aura lieu que si celui-ci est trouvé en Belgique, ou, lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre, s'il est trouvé en pays ennemi ou si son extradition peut être obtenue.]1

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(1L 2024-04-09/07, art. 10, 054; En vigueur : 28-04-2024)

Art. 12bis.

<Abrogé par L 2024-04-09/07, art. 60, 054; En vigueur : 28-04-2024>

Art. 13.[1 Pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui aura commis hors du territoire du Royaume, une violation grave du droit international humanitaire visée au livre II, titre Ibis du Code pénal, commise contre une personne qui, au moment des faits, est un Belge ou un réfugié reconnu en Belgique et y ayant sa résidence habituelle, au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967, ou une personne qui, depuis au moins trois ans, séjourne effectivement, habituellement et légalement en Belgique.

Les poursuites, en ce compris l'instruction, ne peuvent être engagées qu'à la requête du procureur fédéral qui apprécie les plaintes éventuelles.

Saisi d'une plainte en application des alinéas 1er et 2, le procureur fédéral requiert le juge d'instruction d'instruire cette plainte sauf si:

la plainte est manifestement non fondée; ou

les faits relevés dans la plainte ne correspondent pas à une qualification des infractions visées au livre II, titre Ibis, du Code pénal; ou

une action publique recevable ne peut pas résulter de cette plainte; ou

des circonstances concrètes de l'affaire, il ressort que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le respect des obligations internationales de la Belgique, cette affaire devrait être portée soit devant les juridictions internationales, soit devant la juridiction du lieu où les faits ont été commis, soit devant la juridiction de l'Etat dont l'auteur est ressortissant ou celle du lieu où il peut être trouvé, et pour autant que cette juridiction présente les qualités d'indépendance, d'impartialité et d'équité, tel que cela peut notamment ressortir des engagements internationaux relevants liant la Belgique et cet Etat.

Si le procureur fédéral est d'avis qu'une ou plusieurs des conditions visées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3°, sont remplies, il prend devant la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles des réquisitions tendant à faire déclarer, selon le cas, qu'il n'y a pas lieu à poursuivre ou que l'action publique n'est pas recevable. Seul le procureur fédéral est entendu.

Lorsque la chambre des mises en accusation constate qu'aucune des conditions visées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3°, n'est remplie, elle désigne le juge d'instruction territorialement compétent et indique les faits sur lesquels portera l'instruction.

Il est ensuite procédé conformément au droit commun.

Le procureur fédéral a le droit de former un pourvoi en cassation contre les arrêts rendus en application des alinéas 4 et 5. Dans tous les cas, ce pourvoi sera formé dans les quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt.

Dans le cas visé à l'alinéa 3, 3°, le procureur fédéral notifie l'arrêt de la chambre des mises en accusation, lorsque cet arrêt n'est plus susceptible de recours, à l'Autorité centrale établie par l'article 2, 4e tiret, de la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux. Lorsque les faits ont été commis après le 30 juin 2002, l'Autorité centrale informe la Cour pénale internationale des faits.

Dans le cas visé à l'alinéa 3, 4°, le procureur fédéral classe l'affaire sans suite et notifie sa décision à l'Autorité centrale. Cette décision de classement sans suite n'est susceptible d'aucun recours. Lorsque les faits ont été commis après le 30 juin 2002, l'Autorité centrale informe la Cour pénale internationale des faits.]1

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(1L 2024-04-09/07, art. 11, 054; En vigueur : 28-04-2024)

Art. 14.[1 Pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui aura commis hors du territoire du Royaume, une des infractions visées aux articles 347bis, 393 à 397 et 475 du Code pénal contre une personne qui, au moment des faits, est un Belge, si le fait est punissable en vertu de la législation du pays où il a été commis d'une peine dont le maximum dépasse cinq ans de privation de liberté.

Si le suspect n'est pas trouvé en Belgique, les poursuites, en ce compris l'instruction, ne peuvent être engagées qu'à la requête du procureur fédéral ou du procureur du Roi, qui apprécie les plaintes éventuelles.

Saisi d'une plainte en application de l'alinéa 2, le procureur fédéral ou le procureur du Roi requiert le juge d'instruction d'instruire cette plainte sauf si:

la plainte est manifestement non fondée; ou

les faits relevés dans la plainte ne correspondent pas à une qualification des infractions visées aux articles 347bis, 393 à 397 et 475 du Code pénal; ou

une action publique recevable ne peut pas résulter de cette plainte; ou

des circonstances concrètes de l'affaire, il ressort que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le respect des obligations internationales de la Belgique, cette affaire devrait être portée soit devant les juridictions internationales, soit devant la juridiction du lieu où les faits ont été commis, soit devant la juridiction de l'Etat dont l'auteur est ressortissant ou celle du lieu où il peut être trouvé, et pour autant que cette juridiction présente les qualités d'indépendance, d'impartialité et d'équité, tel que cela peut notamment ressortir des engagements internationaux relevants liant la Belgique et cet Etat.

S'il est d'avis qu'une ou plusieurs des conditions visées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3°, sont remplies, le procureur fédéral ou le procureur général prend devant la chambre des mises en accusation des réquisitions tendant à faire déclarer, selon les cas, qu'il n'y a pas lieu à poursuivre ou que l'action publique n'est pas recevable. Seul le procureur fédéral ou le procureur général est entendu.

Lorsque la chambre des mises en accusation constate qu'aucune des conditions visées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3°, n'est remplie, elle désigne le juge d'instruction territorialement compétent et indique les faits sur lesquels portera l'instruction.

Il est ensuite procédé conformément au droit commun.

Le procureur fédéral ou le procureur général a le droit de former un pourvoi en cassation contre les arrêts rendus en application des alinéas 4 et 5. Dans tous les cas, ce pourvoi sera formé dans les quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt.

Dans le cas visé à l'alinéa 3, 4°, le procureur fédéral ou le procureur du Roi classe l'affaire sans suite et notifie sa décision à l'Autorité centrale établie par l'article 2, 4e tiret, de la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux. Cette décision de classement sans suite n'est susceptible d'aucun recours.]1

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(1L 2024-04-09/07, art. 12, 054; En vigueur : 28-04-2024)

Art. 14/1.[1 Pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui aura commis hors du territoire du Royaume, une des infractions visées au livre II, titre Iter, du Code pénal commise contre une personne qui, au moment des faits, est un Belge ou contre une institution belge.

Si le suspect n'est pas trouvé en Belgique, les poursuites, en ce compris l'instruction, ne peuvent être engagées, qu'à la requête du procureur fédéral ou du procureur du Roi, qui apprécie les plaintes éventuelles.

Saisi d'une plainte en application de l'alinéa 2, le procureur fédéral ou le procureur du Roi requiert le juge d'instruction d'instruire cette plainte sauf si:

la plainte est manifestement non fondée; ou

les faits relevés dans la plainte ne correspondent pas à une qualification des infractions visées prévues au livre II, titre Iter, du Code pénal; ou

une action publique recevable ne peut pas résulter de cette plainte; ou

des circonstances concrètes de l'affaire, il ressort que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le respect des obligations internationales de la Belgique, cette affaire devrait être portée soit devant les juridictions internationales, soit devant la juridiction du lieu où les faits ont été commis, soit devant la juridiction de l'Etat dont l'auteur est ressortissant ou celle du lieu où il peut être trouvé, et pour autant que cette juridiction présente les qualités d'indépendance, d'impartialité et d'équité, tel que cela peut notamment ressortir des engagements internationaux relevants liant la Belgique et cet Etat.

S'il est d'avis qu'une ou plusieurs des conditions visées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3°, sont remplies, le procureur fédéral ou le procureur général prend devant la chambre des mises en accusation des réquisitions tendant à faire déclarer, selon le cas, qu'il n'y a pas lieu à poursuivre ou que l'action publique n'est pas recevable. Seul le procureur fédéral ou le procureur général est entendu.

Lorsque la chambre des mises en accusation constate qu'aucune des conditions visées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3°, n'est remplie, elle désigne le juge d'instruction territorialement compétent et indique les faits sur lesquels portera l'instruction. Si la requête visée à l'alinéa 4 émane du procureur fédéral, elle saisit le doyen des juges d'instruction visé à l'article 47duodecies, § 3, du Code d'instruction criminelle.

Il est ensuite procédé conformément au droit commun.

Le procureur fédéral ou le procureur général a le droit de former un pourvoi en cassation contre les arrêts rendus en application des alinéas 4 et 5. Dans tous les cas, ce pourvoi sera formé dans les quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt.

Dans le cas visé à l'alinéa 3, 4°, le procureur fédéral ou le procureur du Roi classe l'affaire sans suite et notifie sa décision à l'Autorité centrale établie par l'article 2, 4e tiret, de la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux. Cette décision de classement sans suite n'est susceptible d'aucun recours.]1

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(1Inséré par L 2024-04-09/07, art. 13, 054; En vigueur : 28-04-2024)

Art. 14/2.[1 § 1er. Pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui, en temps de guerre, aura commis hors du territoire du Royaume, une infraction d'homicide ou de lésion corporelle volontaires, de viol, d'atteinte à l'intégrité sexuelle ou de dénonciation à l'ennemi contre une personne qui, au moment des faits, est un Belge ou un étranger résidant en Belgique au moment de l'ouverture des hostilités.

§ 2. Si le suspect est belge, la poursuite pourra avoir lieu même s'il n'est pas trouvé en Belgique.

Si le suspect est étranger, la poursuite de l'infraction n'aura lieu que si le suspect est trouvé en Belgique ou en pays ennemi ou si son extradition peut être obtenue.]1

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(1Inséré par L 2024-04-09/07, art. 14, 054; En vigueur : 28-04-2024)

Section 3.[1 La compétence liée à la défense des intérêts de l'Etat belge ou d'une institution internationale qui a son siège dans le Royaume]1

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(1Inséré par L 2024-04-09/07, art. 15, 054; En vigueur : 28-04-2024)

Art. 14/3.[1 Pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui aura commis hors du territoire du Royaume:

un crime ou un délit contre la sûreté de l'Etat;

un crime ou un délit contre la foi publique visé par le livre II, titre III, chapitres Ier, II et III, du Code pénal ou un délit visé aux articles 497 et 497bis, si le crime ou le délit a pour objet l'euro soit des monnaies ayant cours légal en Belgique ou des objets destinés à leur fabrication, contrefaçon, altération ou falsification, soit des effets, papiers, sceaux, timbres, marques ou poinçons de l'Etat ou des administrations ou établissements publics belges.]1

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(1Inséré par L 2024-04-09/07, art. 16, 054; En vigueur : 28-04-2024)

Art. 14/4.[1 Pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui aura commis hors du territoire du Royaume:

une des infractions visées au livre II, titre Iter, du Code pénal lorsque l'auteur présumé se trouve sur le territoire belge et que le gouvernement belge n'a pas accordé l'extradition à l'Etat sur le territoire duquel l'infraction a été commise, pour une raison mentionnée dans une convention bilatérale ou multilatérale liant la Belgique;

une des infractions visées au livre II, titre Iter, du Code pénal commise contre une institution de l'Union européenne ou d'un organisme créé conformément au traité instituant la Communauté européenne ou au traité sur l'Union européenne et qui a son siège dans le Royaume.

Si le suspect n'est pas trouvé en Belgique, les poursuites, en ce compris l'instruction, ne peuvent être engagées, lorsque l'infraction a été commise par un étranger contre une institution visée à l'alinéa 1er, 2°, qu'à la requête du procureur fédéral ou du procureur du Roi, qui apprécie les plaintes éventuelles.

Saisi d'une plainte en application de l'alinéa 2, le procureur fédéral ou le procureur du Roi requiert le juge d'instruction d'instruire cette plainte sauf si:

la plainte est manifestement non fondée; ou

les faits relevés dans la plainte ne correspondent pas à une qualification des infractions visées dans le livre II, titre Iter, du Code pénal; ou

une action publique recevable ne peut pas résulter de cette plainte; ou

des circonstances concrètes de l'affaire, il ressort que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le respect des obligations internationales de la Belgique, cette affaire devrait être portée soit devant les juridictions internationales, soit devant la juridiction du lieu où les faits ont été commis, soit devant la juridiction de l'Etat dont l'auteur est ressortissant ou celle du lieu où il peut être trouvé, et pour autant que cette juridiction présente les qualités d'indépendance, d'impartialité et d'équité, tel que cela peut notamment ressortir des engagements internationaux relevants liant la Belgique et cet Etat.

S'il est d'avis qu'une ou plusieurs des conditions visées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3°, sont remplies, le procureur fédéral ou le procureur général prend devant la chambre des mises en accusation des réquisitions tendant à faire déclarer, selon le cas, qu'il n'y a pas lieu à poursuivre ou que l'action publique n'est pas recevable. Seul le procureur fédéral ou le procureur général est entendu.

Lorsque la chambre des mises en accusation constate qu'aucune des conditions énoncées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3°, n'est remplie, elle désigne le juge d'instruction territorialement compétent et indique les faits sur lesquels portera l'instruction. Si la requête visée à l'alinéa 4 émane du procureur fédéral, elle saisit le doyen des juges d'instruction visé à l'article 47duodecies, § 3, du Code d'instruction criminelle.

Il est ensuite procédé conformément au droit commun.

Le procureur fédéral ou le procureur général a le droit de former un pourvoi en cassation contre les arrêts rendus en application des alinéas 4 et 5. Dans tous les cas, ce pourvoi sera formé dans les quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt.

Dans le cas visé à l'alinéa 3, 4°, le procureur fédéral ou le procureur du Roi classe l'affaire sans suite et notifie sa décision à l'Autorité centrale établie par l'article 2, 4e tiret, de la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux. Cette décision de classement sans suite n'est susceptible d'aucun recours.]1

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(1Inséré par L 2024-04-09/07, art. 17, 054; En vigueur : 28-04-2024)

Art. 14/5.[1 § 1er. Pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui aura commis hors du territoire du Royaume:

une infraction visée aux articles 246 à 249 du Code pénal;

une infraction visée à l'article 250 du même Code, lorsque la personne exerçant une fonction publique dans un Etat étranger ou dans une organisation de droit international public est belge ou lorsque l'organisation de droit international public pour laquelle la personne exerce une fonction publique a son siège en Belgique;

d'une infraction visée à l'article 22, §§ 1 à 3, du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en oeuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, lorsque l'institution, l'organe, l'organisme ou l'agence de l'Union européenne pour lequel la personne exerce des fonctions publiques a son siège en Belgique.]1

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(1Inséré par L 2024-04-09/07, art. 18, 054; En vigueur : 28-04-2024)

Section 4.[1 La compétence liée à la défense d'autres intérêts]1

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(1Inséré par L 2024-04-09/07, art. 19, 054; En vigueur : 28-04-2024)

Art. 14/6.[1 § 1er. Pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui aura commis hors du territoire du Royaume:

une des infractions visées aux articles 391sexies, 391septies, 409 et 417/7 à 417/22, 417/24, 433quater/1 et 433quater/4 du Code pénal;

une des infractions visées aux articles 433novies/2 à 433novies/10 du même Code, en cas de prélèvement d'organes pratiqué ou envisagé en échange d'un profit ou d'un avantage comparable;

une des infractions visées aux articles 417/25 à 417/38, 417/44 et 417/45, 433quinquies à 433octies du même Code;

une des infractions visées aux articles 77bis à 77quinquies de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et aux articles 10 à 13 de la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial.

§ 2. La poursuite d'un Belge n'aura lieu que si celui-ci est trouvé en Belgique, sauf lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre.

La poursuite d'un étranger n'aura lieu que si celui-ci est trouvé en Belgique, ou, lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre, s'il est trouvé en pays ennemi ou si son extradition peut être obtenue.]1

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(1Inséré par L 2024-04-09/07, art. 20, 054; En vigueur : 28-04-2024)

Art. 14/7.[1 § 1er. Pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui aura commis hors du territoire du Royaume un crime ou d'un délit contre la foi publique prévu par le livre II, titre III, chapitres Ier, II et III, du Code pénal ou d'un délit visé aux articles 497 et 497bis, si le crime ou le délit a pour objet soit des monnaies n'ayant pas cours légal en Belgique ou des objets destinés à leur fabrication, contrefaçon, altération ou falsification, soit des effets, papiers, sceaux, timbres, marques ou poinçons d'un pays étranger.

La poursuite ne pourra avoir lieu que sur l'avis officiel donné à l'autorité belge par l'autorité étrangère.

§ 2. La poursuite d'un Belge n'aura lieu que si celui-ci est trouvé en Belgique, sauf lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre.

La poursuite d'un étranger n'aura lieu que si celui-ci est trouvé en Belgique, ou, lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre, s'il est trouvé en pays ennemi ou si son extradition peut être obtenue.]1

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(1Inséré par L 2024-04-09/07, art. 21, 054; En vigueur : 28-04-2024)

Art. 14/8.[1 § 1er. Pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui, en temps de guerre, aura commis hors du territoire du Royaume, une infraction d'homicide ou de lésion corporelle volontaires, de viol, d'atteinte à l'intégrité sexuelle ou de dénonciation à l'ennemi, contre un ressortissant d'un pays allié de la Belgique au sens de l'article 117, alinéa 2, du Code pénal.

§ 2. Si le suspect est belge, la poursuite pourra avoir lieu même s'il n'est pas trouvé en Belgique.

Si le suspect est étranger, la poursuite de l'infraction n'aura lieu que si le suspect est trouvé en Belgique ou en pays ennemi ou si son extradition peut être obtenue.]1

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(1Inséré par L 2024-04-09/07, art. 22, 054; En vigueur : 28-04-2024)

Art. 14/9.[1 § 1er. Pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui aura commis hors du territoire du Royaume:

le délit visé à l'article 41, § 4, de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route;

le délit visé à l'article 30, § 4, de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006.

§ 2. La poursuite d'un Belge n'aura lieu que si celui-ci est trouvé en Belgique, sauf lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre.

La poursuite d'un étranger n'aura lieu que si celui-ci est trouvé en Belgique, ou, lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre, s'il est trouvé en pays ennemi ou si son extradition peut être obtenue.]1

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(1Inséré par L 2024-04-09/07, art. 23, 054; En vigueur : 28-04-2024)

Section 5.[1 La compétence basée sur le droit européen ou international]1

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(1Inséré par L 2024-04-09/07, art. 24, 054; En vigueur : 28-04-2024)

Art. 14/10.[1 Les juridictions belges sont compétentes pour connaître des infractions commises hors du territoire du Royaume et visées par une règle de droit international conventionnelle ou coutumière ou une règle de droit dérivé de l'Union européenne liant la Belgique, lorsque cette règle lui impose, de quelque manière que ce soit, de soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice des poursuites.

Les poursuites, en ce compris l'instruction, ne peuvent être engagées qu'à la requête du procureur fédéral qui apprécie les plaintes éventuelles.

Saisi d'une plainte en application des alinéas 1er et 2, le procureur fédéral requiert le juge d'instruction d'instruire cette plainte sauf si:

la plainte est manifestement non fondée; ou

les faits relevés dans la plainte ne correspondent pas à une qualification des infractions visées au livre II, titre Ibis, du Code pénal ou à toute autre infraction internationale incriminée par un traité liant la Belgique; ou

une action publique recevable ne peut pas résulter de cette plainte; ou

des circonstances concrètes de l'affaire, il ressort que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le respect des obligations internationales de la Belgique, cette affaire devrait être portée soit devant les juridictions internationales, soit devant la juridiction du lieu où les faits ont été commis, soit devant la juridiction de l'Etat dont l'auteur est ressortissant ou celle du lieu où il peut être trouvé, et pour autant que cette juridiction présente les qualités d'indépendance, d'impartialité et d'équité, tel que cela peut notamment ressortir des engagements internationaux relevants liant la Belgique et cet Etat.

Si le procureur fédéral est d'avis qu'une ou plusieurs des conditions visées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3° sont remplies, il prend devant la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles des réquisitions tendant à faire déclarer, selon le cas, qu'il n'y a pas lieu à poursuivre ou que l'action publique n'est pas recevable. Seul le procureur fédéral est entendu.

Lorsque la chambre des mises en accusation constate qu'aucune des conditions visées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3° n'est remplie, elle désigne le juge d'instruction territorialement compétent et indique les faits sur lesquels portera l'instruction.

Il est ensuite procédé conformément au droit commun.

Le procureur fédéral a le droit de former un pourvoi en cassation contre les arrêts rendus en application des alinéas 4 et 5. Dans tous les cas, ce pourvoi sera formé dans les quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt.

Dans le cas visé à l'alinéa 3, 3°, le procureur fédéral notifie l'arrêt de la chambre des mises en accusation lorsque cet arrêt n'est plus susceptible de recours, à l'Autorité centrale établie par l'article 2, 4e tiret, de la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux. Lorsque les faits ont été commis après le 30 juin 2002 et qu'ils relèvent de la compétence matérielle de la Cour pénale internationale, l'Autorité centrale informe la Cour pénale internationale des faits.

Dans le cas visé à l'alinéa 3, 4°, le procureur fédéral classe l'affaire sans suite et notifie sa décision à l'Autorité centrale. Cette décision de classement sans suite n'est susceptible d'aucun recours. Lorsque les faits ont été commis après le 30 juin 2002 et qu'ils relèvent de la compétence matérielle de la Cour pénale internationale, l'Autorité centrale informe la Cour pénale internationale des faits.]1

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(1Inséré par L 2024-04-09/07, art. 25, 054; En vigueur : 28-04-2024)

Section 6.[1 Dispositions générales]1

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(1Inséré par L 2024-04-09/07, art. 26, 054; En vigueur : 28-04-2024)

Art. 14/11.[1 L'étranger coauteur ou complice d'un crime commis hors du territoire du Royaume, par un Belge, pourra être poursuivi en Belgique, conjointement avec le Belge suspecté, ou après la condamnation de celui-ci.]1

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(1Inséré par L 2024-04-09/07, art. 27, 054; En vigueur : 28-04-2024)

Art. 14/12.[1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la tentative des infractions y visées, si celle-ci est punissable.]1

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(1Inséré par L 2024-04-09/07, art. 28, 054; En vigueur : 28-04-2024)

Art. 14/13.[1 Un suspect est trouvé en Belgique lorsqu'il est rencontré ou trouvé sur le territoire du Royaume, postérieurement à la commission de l'infraction et au plus tard au moment de l'exercice de l'action publique, même s'il a quitté le territoire avant les premiers actes de procédure.]1

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(1Inséré par L 2024-04-09/07, art. 29, 054; En vigueur : 28-04-2024)

Art. 14/14.[1 Sauf en ce qui concerne les crimes et délits commis en temps de guerre, le présent chapitre ne s'applique pas lorsque le suspect, jugé en pays étranger du chef de la même infraction aura été acquitté ou lorsqu'après avoir été condamné il aura subi ou prescrit sa peine ou aura été gracié ou amnistié, sauf si:

la procédure devant l'autre juridiction avait pour but de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour des infractions relevant de la compétence de la juridiction; ou

la procédure devant l'autre juridiction n'a pas été au demeurant menée de manière indépendante ou impartiale, dans le respect des garanties d'un procès équitable, mais d'une manière qui, dans les circonstances, était incompatible avec l'intention de traduire l'intéressé en justice.

Toute détention subie à l'étranger par suite de l'infraction qui donne lieu à la condamnation en Belgique, sera toujours imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté.]1

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(1Inséré par L 2024-04-09/07, art. 30, 054; En vigueur : 28-04-2024)

Art. 14/15.[1 Dans tous les cas prévus par le présent chapitre, le suspect sera poursuivi et jugé d'après les dispositions des lois belges.]1

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(1Inséré par L 2024-04-09/07, art. 31, 054; En vigueur : 28-04-2024)

Chapitre 3.- DES QUESTIONS PREJUDICIELLES.

Art. 15.Sauf les exceptions établies par la loi, les tribunaux de répression jugent les questions de droit civil qui sont soulevées devant eux incidemment, à l'occasion des infractions dont ils sont saisis.

Art. 16.Lorsque l'infraction se rattache à l'exécution d'un contrat, dont l'existence est déniée ou dont l'interprétation est contestée, le juge de répression, en statuant sur l'existence de ce contrat ou sur son exécution, se conforme aux règles du droit civil.

Si l'admissibilité de la preuve testimoniale dépend d'un écrit désavoué par celui auquel on l'oppose, la vérification en sera ordonnée devant les juges civils compétents.

Art. 17.Si le prévenu excipe d'un droit de propriété ou autre droit réel immobilier, le tribunal saisi de l'action publique statue sur l'incident, en se conformant aux règles suivantes :

L'exception préjudicielle ne sera admise qu'autant qu'elle soit fondée sur un titre apparent ou sur des faits de possession précis;

Les titres produits ou les faits articulés devront ôter au fait qui sert de base aux poursuites tout caractère d'infraction.

Art. 18.Le tribunal pourra, suivant les circonstances, ne pas imposer [au prévenu] l'obligation de saisir la juridiction civile. <L 10-07-1967, art. 1, 1°>

A défaut de cette dispense, le jugement fixera un délai de deux mois au plus, dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra saisir le juge compétent et justifier de ses diligences; sinon, il sera passé outre aux débats.

Art. 19.En cas de contestation, le juge civil désignera la partie qui, à l'égard des preuves à fournir, sera considérée comme demanderesse.

Chapitre 4.- DES CAUSES D'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE.

Art. 20.<L 1999-05-04/60, art. 13, 007; En vigueur : 02-07-1999> L'action publique s'éteint par la mort de l'inculpé ou par la clôture de la liquidation, la dissolution judiciaire ou la dissolution sans liquidation lorsqu'il s'agit d'une personne morale.

L'action publique pourra encore être exercée ultérieurement, si la mise en liquidation, la dissolution judiciaire ou la dissolution sans liquidation a eu pour but d'échapper aux poursuites ou si la personne morale a été inculpée par le juge d'instruction conformément à l'article 61bis [1 , a été renvoyée par la juridiction d'instruction ou a été directement citée sur le fond]1 avant la perte de la personnalité juridique.

L'action civile peut être exercée contre l'inculpé et contre ses ayants-droit.

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(1L 2018-03-18/14, art. 2, 044; En vigueur : 12-05-2018)

Art. 20bis.<Inséré par L 2006-12-03/40, art. 2; En vigueur : 28-12-2006> L'action publique est également éteinte par l'exercice de l'action exercée par le ministère public devant les juridictions du travail en vertu de l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire.

Art. 21.[1 Sauf dans les cas prévus à l'article 21bis, l'action publique est prescrite, à compter du jour où l'infraction a été commise, après trente ans, vingt ans, quinze ans, dix ans ou un an, à compter du jour où l'infraction a été commise selon que cette infraction constitue un crime punissable de la réclusion ou de la détention à perpétuité, un crime punissable de la réclusion ou de détention de plus de vingt ans à trente ans, un crime punissable d'une peine de réclusion ou de détention de plus de cinq ans à vingt ans au plus, un délit ou une contravention.

Le jour où l'infraction a été commise est compté dans le délai.

Les délais de prescription fixés à l'alinéa 1er ne sont pas affectés par la réduction ou la modification de la peine en raison de circonstances atténuantes.

En cas de concours idéal, la prescription est régie suivant le délai propre à chaque infraction.

Lorsque plusieurs infractions constituent l'exécution successive et continue d'une même intention délictueuse, le délai de prescription commence à courir à partir du dernier fait considéré comme prouvé, à la condition que le délai écoulé entre les divers faits ne soit pas égal ou supérieur au délai de prescription.]1

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(1L 2024-04-09/07, art. 32, 054; En vigueur : 28-04-2024)

Art. 21bis.[1 L'action publique ne se prescrit pas :

dans les cas visés aux articles 136bis, 136ter et 136quater du Code pénal ;

dans les cas visés [2 aux articles 417/7 à 417/22, 417/24 à 417/38, 417/44, et 417/56,]2 409 et 433quinquies, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code pénal, ni en cas de tentative de commission de cette dernière infraction si elle visait une personne âgée de moins de dix-huit ans;]1

["3 3\176 dans les cas vis\233s aux articles 394 et 475 du Code p\233nal si leur nature ou leur contexte est susceptible de porter gravement atteinte \224 un pays ou \224 une organisation internationale, ou sont de nature \224 susciter une crainte s\233rieuse dans la population ou \224 contraindre ill\233galement le gouvernement ou une organisation internationale \224 accomplir ou \224 s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou \224 perturber gravement ou \224 d\233truire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, \233conomiques ou sociales d'un pays ou d'une organisation internationale."°

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(1L 2019-11-14/10, art. 3, 049; En vigueur : 30-12-2019)

(2L 2022-03-21/01, art. 104, 052; En vigueur : 01-06-2022)

(3L 2024-04-09/07, art. 33, 054; En vigueur : 28-04-2024)

Art. 22.

<Abrogé par L 2024-04-09/07, art. 60, 054; En vigueur : 28-04-2024>

Art. 23.[1 Le délai de prescription de l'action publique cesse de courir à dater du jour où le tribunal de police, le tribunal correctionnel, la cour d'assises ou la cour d'appel siégeant en premier et dernier ressort, sont saisis de l'action publique.]1

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(1L 2024-04-09/07, art. 35, 054; En vigueur : 28-04-2024)

Art. 24.[1 La prescription de l'action publique est suspendue lorsque la loi le prévoit ou lorsqu'il existe un obstacle légal à l'introduction de l'action publique.]1

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(1L 2024-04-09/07, art. 36, 054; En vigueur : 28-04-2024)

Art. 25.[1 Les articles 21, 23 et 24 s'appliquent à la prescription de l'action publique relative aux infractions prévues par des lois particulières, ainsi qu'à celles prévues par les décrets et ordonnances tant que ces lois, décrets et ordonnances n'y dérogent pas.]1

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(1L 2024-04-09/07, art. 37, 054; En vigueur : 28-04-2024)

Art. 26.<L 1998-06-10/39, art. 2, 005; En vigueur : 27-07-1998> L'action civile résultant d'une infraction se prescrit selon les règles du Code civil ou des lois particulières qui sont applicables à l'action en dommages et intérêts. Toutefois, celle-ci ne peut se prescrire avant l'action publique.

Art. 27.<Inséré par L 2000-06-30/45, art. 2; En vigueur : 12-12-2000> Si la durée des poursuites pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité [1 , ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi, ou, en cas de non-respect très grave du délai raisonnable, prononcer l'extinction de l'action publique]1.

["1 Le juge appr\233cie, au regard des circonstances de la cause et de l'importance du d\233passement du d\233lai raisonnable, quelle est la cons\233quence vis\233e \224 l'alin\233a 1er devant \234tre prononc\233e."°

Si le juge prononce la condamnation par simple déclaration de culpabilité, l'inculpé est condamné aux frais et, s'il y a lieu, aux restitutions. La confiscation spéciale est prononcée.

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(1L 2024-04-09/07, art. 34, 054; En vigueur : 28-04-2024)

Art. 28.<L 30-05-1961, art. 1>[1 L'article 26 s'applique]1 dans toutes les matières prévues par les lois particulières.

["1 Les articles 21, 23 \224 26"° ne font toutefois pas obstacle à l'application des dispositions particulières qui régissent la prescription des actions ayant pour effet le recouvrement des droits fiscaux ou d'amendes fiscales.

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(1L 2024-04-09/07, art. 38, 054; En vigueur : 28-04-2024)

Art. 29.<L 16-04-1935, art. 3> Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l'action publique et à l'action civile intentées en raison d'un fait qualifié infraction par la loi et commis par une personne [1 qui est atteinte d'un trouble mental qui abolit ou altère gravement sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes]1.

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(1L 2024-04-09/07, art. 39, 054; En vigueur : 28-04-2024)

Chapitre 5.- De l'irrecevabilité de l'action publique pour cause de provocation. <inséré par L 2005-12-27/34, art. 2; En vigueur : 30-12-2005>

Art. 30.<inséré par L 2005-12-27/34, art. 2; En vigueur : 30-12-2005> Il est interdit de provoquer des infractions.

["1 l y a provocation lorsque, dans le chef de l'auteur, l'intention d\233lictueuse est directement n\233e ou est renforc\233e, ou est confirm\233e alors que l'auteur voulait y mettre fin, par l'intervention d'un fonctionnaire de police, d'un tiers agissant \224 la demande expresse de ce fonctionnaire ou par un infiltrant civil dans le cadre de l'infiltration civile vis\233e au livre premier, chapitre IV, section III, sous-section 4bis, du Code d'instruction criminelle"°

En cas de provocation, l'action publique est irrecevable en ce qui concerne ces faits.

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(1L 2018-07-22/04, art. 17, 046; En vigueur : 17-08-2018)

Chapitre 6.- Règles relatives à l'exercice de l'action publique à la suite d'une décision de dessaisissement ordonnée par une juridiction de la jeunesse <Inséré par L 2006-06-13/40, art. 28, 024; En vigueur : 01-10-2007><L 2006-08-05/59, art. 3, 025; En vigueur : 10-09-2006>

Art. 31.<Inséré par L 2006-06-13/40, art. 28, 024; En vigueur : 01-10-2007, fixée au 01-10-2007, voir AR 2007-02-25/38, art. 8> Lorsque l'action publique est exercée en application de la présente loi à la suite d'une décision de dessaisissement ordonnée en application de l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, les pièces relatives à la personnalité et au milieu de vie de la personne poursuivie ne peuvent être communiquées qu'à l'intéressé ou à son avocat, à l'exclusion de toute autre personne poursuivie et de la partie civile. <L 2006-08-05/59, art. 3, 025; En vigueur : 10-09-2006>

Chapitre 7.[1 - Des nullités]1

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(1Inséré par L 2013-10-24/14, art. 2, 032; En vigueur : 22-11-2013)

Art. 32.[1 La nullité d'un élément de preuve obtenu irrégulièrement n'est décidée que si :

- le respect des conditions formelles concernées est prescrit à peine de nullité, ou;

- l'irrégularité commise a entaché la fiabilité de la preuve, ou;

- l'usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable.]1

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(1Inséré par L 2013-10-24/14, art. 3, 032; En vigueur : 22-11-2013)

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