Texte 1875070751
Article 1er.Quiconque aura offert ou proposé, directement, de commettre un crime punissable de la (détention à perpétuité ou de la réclusion à perpétuité, de la réclusion de dix ans à quinze ans ou un terme supérieur), ou de participer à un tel crime; quiconque aura accepté semblable offre ou proposition, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 50 francs à 500 francs, sauf l'application de l'article 85 du Code pénal, s'il existe des circonstances atténuantes. <L 2003-01-23/42, art. 103, 002; En vigueur : 13-03-2003>
Le coupable pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33 du Code pénal, (...). <L 09-04-1930, art. 32>
Toutefois ne seront point punies l'offre ou la proposition simplement verbale, quand elle n'est pas accompagnée de dons ou promesses ou subordonnée à des dons ou promesses, ni l'acceptation de semblable offre ou proposition.
Art. 2.<Disposition modificative de l'art. 1 de la L 15-03-1874>