Texte 1872050560
TITRE Ier.- DU GAGE.
Article 1er.Le gage constitué pour sûreté d'un engagement commercial confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose engagée par privilège et préférence aux autres créanciers, lorsqu'il est établi conformément aux modes admis en matière de commerce pour la vente de choses de même nature et que l'objet du gage a été mis et est resté en la possession du créancier ou d'un tiers convenu entre parties.
La preuve de la date du nantissement incombe au créancier. Elle peut être faite par tous les moyens de droit.
Art. 2.Le créancier est réputé avoir les marchandises en sa possession lorsqu'elles sont à sa disposition dans ses magasins ou navires, à la douane ou dans un dépôt public, ou si, avant qu'elles soient arrivées, il en est saisi par un connaissement ou par une lettre de voiture.
(L'article 2075 du Code civil s'applique aux créances.) <L 1996-12-12/49, art. 22, 002; En vigueur : 24-02-1997>
Art. 3.Le créancier gagiste perçoit, aux échéances, les intérêts, les dividendes et les capitaux des valeurs données en gage, et les impute sur sa créance.
Si le gage consiste en effets de commerce, le créancier gagiste exerce les droits et est soumis aux devoirs du porteur.
Art. 4.A défaut de payement à l'échéance de la créance garantie par le gage, le créancier peut, après une mise en demeure signifiée à l'emprunteur et au tiers bailleur de gage, s'il y en a un, et en s'adressant par requête au président du [1 tribunal de l'entreprise]1, obtenir l'autorisation de faire vendre le gage, soit publiquement, soit de gré à gré, au choix du président et par la personne qu'il désigne.
Il ne sera statué sur cette requête que deux jours francs après qu'elle aura été signifiée au débiteur et au bailleur de gage, s'il y en a un, avec invitation de faire, dans l'intervalle, parvenir au président leurs observations, s'il y échet.
((NOTE : le présent alinéa 3 est abrogé en tant qu'il vise les gages sur instrument financier ou sur espèces. <L 2004-12-15/39, art. 69, 005; En vigueur : 01-02-2005>) S'il s'agit de fonds publics ou devises, la vente sera exécutée en Bourse :
- pour les titres ou devises admis à la cote, aux séances ordinaires de la Bourse ou à l'une des Bourses où ils sont cotés.
- pour les autres, aux ventes publiques organisées par la Commission de la Bourse.
(NOTE : le présent alinéa 4 est abrogé en tant qu'il vise les gages sur instrument financier ou sur espèces. <L 2004-12-15/39, art. 69, 005; En vigueur : 01-02-2005>) Le président du tribunal désignera, pour chacune des Bourses où se fera la vente, un agent de change inscrit au tableau, qui procédera à la vente conformément au règlement de la Bourse et sans autres formalités.) <ARN300 30-03-1936, art. 30>
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(1L 2018-04-15/14, art. 252, 007; En vigueur : 01-11-2018)
Art. 5.L'ordonnance ainsi obtenue n'est exécutoire qu'après avoir été signifiée à l'emprunteur et au tiers bailleur de gage, s'il y en a un, avec indication des jour, lieu et heure auxquels ils sera procédé à la vente publique, si elle a été ordonnée. Ladite ordonnance devient définitive et en dernier ressort si, dans les trois jours de cette signification, l'emprunteur ou le tiers bailleur de gage, s'il y en a un, n'y forme pas opposition avec assignation devant le [1 tribunal de l'entreprise]1.
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(1L 2018-04-15/14, art. 252, 007; En vigueur : 01-11-2018)
Art. 6.Le délai pour interjeter appel du jugement rendu sur cette opposition sera de huit jours à dater de la signification.
Art. 7.L'ordonnance et le jugement sont de plein droit exécutoires sans caution, nonobstant l'opposition ou l'appel.
Art. 8.Les délais ci-avant fixés ne sont pas susceptibles d'être augmentés en raison des distances.
Si le débiteur ou le tiers bailleur de gage, s'il y en a un, n'est pas domicilié dans le ressort du [1 tribunal de l'entreprise]1 ou s'il n'y a pas fait élection de domicile, les significations mentionnées aux articles qui précèdent, sauf celle dont il est question à l'article 4, sont valablement faites au greffe de ce tribunal.
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(1L 2018-04-15/14, art. 252, 007; En vigueur : 01-11-2018)
Art. 9.<L 1997-08-08/80, art. 130, 004; En vigueur : 01-01-1998> L'exercice des droits conférés au créancier gagiste par les articles précédents n'est pas suspendu par le décès du débiteur ou du tiers bailleur de gage.
Art. 10.Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer, sans les formalités ci-dessus prescrites, est nulle.
Art. 11.Les articles 2 et 4 à 10 inclus du présent titre sont applicables au gage assurant le privilège légal des commissionnaires ou de leurs bailleurs de fonds, dont il sera parlé à la section II du titre II ci-après.
TITRE II._ DE LA COMMISSION.
Section 1ère._ Des commissionnaires en général.
Art. 12.Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social, pour le compte d'un commettant.
Art. 13.Les devoirs et les droits de la personne qui agit au nom d'un commettant sont déterminés par le code civil, livre III, titre XIII.
Section 2._ Des commissionnaires ou consignataires.
Art. 14.Tout commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises à lui expédiées, déposées ou consignées, par le fait seul de l'expédition, du dépôt ou de la consignation, pour tous prêts, avances ou payements faits par lui, en sa qualité de commissionnaire, soit avant l'expédition des marchandises, soit pendant le temps qu'elles sont en sa possession.
Ce privilège ne subsiste que sous la condition que le commissionnaire ou un tiers convenu entre les parties a été mis et est resté en possession des marchandises.
Dans la créance privilégiée du commissionnaire sont compris, avec le principal, les intérêts, commission et frais.
Art. 15.Si les marchandises ont été vendues et livrées pour le compte du commettant, le commissionnaire se rembourse, sur le produit de la vente, du montant de sa créance, par préférence aux créanciers du commettant.
Art. 16.Tout bailleur de fonds qui fournit au commissionnaire en espèces ou valeurs commerciales les sommes nécessaires aux prêts, avances ou payements dont il est parlé au § 1er de l'article 14 ci-dessus, jouit, pour garantie du remboursement des sommes fournies et des intérêts, du même privilège sur les mêmes objets et de la même manière qu'il est dit aux articles 14 et 15 ci-dessus.
Ce privilège ne subsiste que sous la condition que le bailleur de fonds ou un tiers convenu entre les parties ait été nanti, par le commissionnaire, du connaissement ou de la lettre de voiture.
Art. 17.Le privilège du bailleur de fonds prime celui du commissionnaire.
Dispositions générales.
Art. 18.<disposition abrogatoire>