Texte 1858031250

12 MARS 1858. - LOI portant révision du second livre du Code pénal en ce qui concerne les crimes et délits qui portent atteinte aux relations internationales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-03-2003 et mise à jour au 18-04-2024)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
14-3-1858
Numéro
1858031250
Page
905
PDF
verion originale
Dossier numéro
1858-03-12/30
Entrée en vigueur / Effet
24-03-1858
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'attentat contre la personne du chef d'un gouvernement étranger est puni de la peine (de la réclusion de quinze ans à vingt ans ou de dix ans à quinze ans), sans préjudice des peines plus fortes, s'il y a lieu, d'après les dispositions du Code pénal. <L 2003-01-23/42, art. 4, 002; En vigueur : 13-03-2003>

L'attentat existe dès que la résolution criminelle a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur.

Art. 2.Le complot contre la vie ou contre la personne du chef d'un gouvernement étranger sera puni de la (réclusion de cinq ans à dix ans), s'il a été suivi d'un acte commis pour en préparer l'exécution. <L 2003-01-23/42, art. 5, 002; En vigueur : 13-03-2003>

Art. 3.Sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et d'une amende de deux cents francs à deux mille francs, le complot suivi d'un acte préparatoire, et ayant pour but soit de détruire ou de changer la forme d'un gouvernement étranger, soit d'exciter les habitants d'un pays étranger à s'armer contre l'autorité du chef du gouvernement de ce pays.

(...) <L 09-04-1930, art. 31>

Art. 4.Dans les cas prévus par les articles précédents, le complot existe dès que la résolution d'agir a été concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes.

Art. 5.Seront exemptés des peines prononcées par les articles 2 et 3 de la présente loi, ceux des coupables qui, avant toutes poursuites commencées, auront donné au gouvernement ou aux autorités administratives ou de police judiciaire, connaissance des complots prévus par ces dispositions, et de leurs auteurs ou complices, ou qui même, depuis le commencement des poursuites, auront procuré l'arrestation des mêmes auteurs ou complices.

(...) <L 09-04-1930, art. 31>

Art. 6.Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à dix-huit mois, et d'une amende de cinquante francs à mille francs, celui qui, soit par des faits, soit par des écrits, des imprimés, des images ou emblèmes quelconques qui auront été affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public, aura outragé, à raison de leurs fonctions, des agents diplomatiques accrédités près du gouvernement belge.

L'outrage adressé par paroles, gestes ou menaces, aux agents désignés au paragraphe précédent, sera puni des mêmes peines.

Art. 7.Quiconque aura frappé ces agents à raison de leurs fonctions, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans.

Si les coups ont été la cause d'effusion de sang, blessures ou maladie, la peine sera la (réclusion de cinq ans à dix ans). <L 2003-01-23/42, art. 6, 002; En vigueur : 13-03-2003>

(...) <L 09-04-1930, art. 31>

Art. 8.Les dispositions des articles 6 et 7 ne s'appliquent qu'aux outrages ou violences dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines d'après les dispositions du Code pénal.

Art. 9.Toutes les fois que les tribunaux prononceront, conformément aux dispositions de la présente loi, une condamnation à un emprisonnement de plus de six mois, ils pourront interdire le condamné, pendant cinq à dix ans, de l'exercice de tout ou partie des droits énumérés à l'article 42 du Code pénal.

Art. 10.S'il existe des circonstances atténuantes, les peines comminées par les différents articles qui précèdent pourront être modifiées conformément aux articles 3, 5, §§ 2, 3 et 4, et 6 de la loi du 15 mai 1849.

Art. 11.Les poursuites des délits prévus par la présente loi, commis par la voie de la presse, seront prescrites [1 après un an]1, à partir du jour où le délit aura été commis ou de celui du dernier acte judiciaire.

La procédure tracée par les articles 4, 5 et 7 de la loi du 6 avril 1847 et l'article 4 de la loi du 20 décembre 1852, est applicable aux mêmes délits.

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(1L 2024-04-09/07, art. 46, 003; En vigueur : 28-04-2024)

Art. 12.Les dispositions des articles 3 et 4 de la présente loi ne seront pas applicables, lorsque l'inculpé aura été poursuivi et jugé contradictoirement en pays étranger.

Art. 13.L'article 3 de la loi du 20 décembre 1852 relative à la répression des offenses envers les chefs des gouvernements étrangers, est abrogé.

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