Texte 1851121650
Dispositions préliminaires.De la transmission des droits réels.
Article 1er.
<Abrogé par L 2020-02-04/16, art. 29,3°, 068; En vigueur : 01-09-2021>
Art. 2.
<Abrogé par L 2020-02-04/16, art. 29,3°, 068; En vigueur : 01-09-2021>
Art. 2bis.
<Abrogé par L 2013-12-21/26, art. 64, 044; En vigueur : 01-04-2014>
Art. 3.
<Abrogé par L 2020-02-04/16, art. 29,3°, 068; En vigueur : 01-09-2021>
Art. 4.
<Abrogé par L 2020-02-04/16, art. 29,3°, 068; En vigueur : 01-09-2021>
Art. 5.La cession d'une créance privilégiée ou hypothécaire inscrite, de même que la subrogation à un droit semblable, ne pourra être opposée au tiers, si elle ne résulte d'actes énoncés [2 en l'article 3.31 du Code civil]2, et s'il n'est fait, en marge de l'inscription, mention de la date et de la nature du titre du cessionnaire, avec indication des noms, prénoms, professions et domiciles des parties.
(Il en est de même de la cession du rang hypothécaire, ainsi que de la dation en gage d'une créance privilégiée ou hypothécaire inscrite.) <L 10-10-1913, art. 3>
["1 L'Administration g\233n\233rale de la Documentation patrimoniale"° indiquera, au bas du bordereau, le changement opéré sur ses registres.
En cas de cession d'une créance privilégiée, ou hypothécaire non inscrite, ou de subrogation à un droit semblable, le cessionnaire ne pourra, par l'inscription, conserver l'hypothèque ou le privilège que pour autant que l'acte de cession soit passé dans la forme requise à l'égard des créances inscrites.
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(1L 2018-07-11/07, art. 13, 060; En vigueur : 30-07-2018)
(2L 2020-02-04/16, art. 13, 068; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 6.<L 10-10-1967, art. 3-21> Toute personne contre laquelle il existe une inscription hypothécaire prise pour sûreté d'une créance liquide et certaine, pourra, même avant l'échéance de la dette, être assignée par le cessionnaire du créancier devant le tribunal de première instance de son domicile, à l'effet de faire la déclaration prescrite par l'article 1452 du Code judiciaire.
Le cité sera tenu de se conformer aux dispositions des articles 1452 et suivants dudit code, sinon il pourra être déclare débiteur pur et simple ainsi qu'il est dit à l'article 1542 du code précité.
Chapitre 1er._ Dispositions générales.
Art. 7.
<Abrogé par L 2020-02-04/16, art. 29,4°, 068; En vigueur : 01-09-2021>
Art. 8.
<Abrogé par L 2020-02-04/16, art. 29,4°, 068; En vigueur : 01-09-2021>
Art. 8/1.
<Abrogé par L 2020-02-04/16, art. 29,4°, 068; En vigueur : 01-09-2021>
Art. 9.
<Abrogé par L 2020-02-04/16, art. 29,4°, 068; En vigueur : 01-09-2021>
Art. 10.
<Abrogé par L 2020-02-04/16, art. 29,4°, 068; En vigueur : 01-09-2021>
Art. 11.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 7, 065; En vigueur : 01-09-2020>
Chapitre 2._ Des privilèges.
Art. 12.(2095). Le privilège est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires.
Art. 13.(2096). Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle par les différentes qualités des privilèges.
Art. 14.(2097). Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang sont payés par concurrence.
Art. 15.(2098). Le privilège, à raison des droits du trésor public, et l'ordre dans lequel il s'exerce, sont réglés par les lois qui les concernent.
Le trésor public ne peut cependant obtenir de privilège au préjudice des droits antérieurement acquis a des tiers.
Art. 16.(2099). Les privilèges peuvent être sur les meubles ou sur les immeubles.
Section 1ère._ Des privilèges qui s'étendent sur les meubles et les immeubles.
Art. 17.Les frais de justice sont privilégiés sur les meubles et les immeubles, à l'égard de tous les créanciers dans l'intérêt desquels ils ont été faits.
Section 2.- Des privilèges sur les meubles.
Art. 18.(2100). Les privilèges sont ou généraux, ou particuliers sur certains meubles.
§ 1er.DES PRIVILEGES GENERAUX SUR LES MEUBLES.
Art. 19.(2101). Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant :
1°Les frais de justice faits dans l'intérêt commun des créanciers;
2°Les frais funéraires en rapport avec la condition et la fortune du défunt;
3°Les frais de dernière maladie pendant un an;
["4 3\176bis. Les cr\233ances alimentaires, dont le montant ne peut pas d\233passer 15 000 euros;"°
["4 3\176ter"° (Pour les travailleurs visés à l'article 1, de la loi (du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, la rémunération telle qu'elle est définie à l'article 2 de ladite loi, avant l'imputation des retenues visées à l'article 23 de ladite loi, sans que son montant puisse excéder 7.500 EUR; cette limitation ne s'applique pas aux indemnités comprises dans la rémunération et qui sont dues aux mêmes personnes pour rupture de leur engagement.
Le montant prévu ci-dessus est adopté tous les deux ans par le Roi, après avis du Conseil national du Travail.
- Les créances du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises basées :
a)sur l'article 61, § 1er, 2° et 4°, § 2, 2° et 4° [2 ...]2, de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, pour les sommes qu'il a payées en application des articles 35 et 51 de cette même loi;
b)sur l'article 62, 1° et 2°, de la même loi pour les retenues qu'il a effectuées sur les sommes visées au a) et qu'il a payées en application de l'article 67, § 1er, 1°, de cette même loi.
- Les sommes prêtées dans le cadre d'un plan d'épargne d'investissement visé au chapitre IV de la loi du 22 mai 2001 [9 relative à la participation des travailleurs au capital des sociétés et à l'établissement d'une prime bénéficiaire pour les travailleurs]9.
- Pour ces mêmes travailleurs, l'indemnité complémentaire à laquelle ils ont droit à charge de l'employeur en vertu de la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du Travail prévoyant l'octroi d'une indemnité complémentaire à certains travailleurs âgés en cas de licenciement, ou en vertu d'une convention collective de travail conclue au sein de la commission ou sous-commission paritaire ou au sein de l'entreprise, qui prévoit des avantages similaires à ceux prévus par la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du Travail. Le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des ministres, et en tenant compte du montant mensuel de l'indemnité complémentaire, déterminer le mode de calcul du montant de la créance privilégiée de ce travailleur âgé.
- L'indemnité de reclassement prévue par la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les générations.) <L 2002-02-26/55, art. 83, En vigueur : 01-04-2007>
["3 3\176 ter. Les dommages et int\233r\234ts dus par le condamn\233 \224 la victime, personne physique, et ses ayants droit jusqu'au deuxi\232me degr\233 inclus en r\233paration du pr\233judice physique ou psychique r\233sultant directement d'un acte intentionnel de violence constitutif d'une infraction p\233nale conform\233ment \224 une d\233cision coul\233e en force de chose jug\233e. Le pr\233sent privil\232ge ne profite pas au subrog\233 l\233gal;"°
4°(les créances de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et celles des organismes assureurs définis à l'article 2 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations de l'assurance soins de santé, de l'assurance indemnités ou de l'assurance maternité versées indûment.) <Abrogé par L 12-04-1965, art. 49, 2°, et rétabli par L 2002-01-14/39, art. 27, 020; En vigueur : 22-02-2002>
(Les sommes dues en vertu de l'arrêté-loi sur les vacances annuelles des travailleurs salariés à titre de cotisation ou de rémunération de vacances, pour l'exercice échu et pour l'année en cours.) <AL 03-01-1946, art. 14>
4°bis. (la créance [7 de Fedris]7 pour les débours, montants et capitaux visés à l'article 60, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.) <L 2006-07-13/68, art. 69, 029; En vigueur : 01-09-2006>
Les créances du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs vis-à-vis des employeurs;
4°ter. (Les cotisations et majorations dues à l'Office national de Sécurité sociale et celles dont il assure le recouvrement, [6 ...]6 les cotisations et les majorations [8 ...]8 dues au Fonds de sécurité d'existence et au Fonds social pour les ouvriers diamantaires ainsi que les créances dues aux organismes de pension et aux personnes morales chargées de l'organisation du régime de solidarité, visés dans la loi programme du 24 décembre 2002 et [8 à Fedris]8 et les créances du Fonds d'indemnisation des travailleurs licencié en cas de fermeture d'entreprises; basées sur l'article 62, 2° de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises.
(Les créances du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises basées sur l'article 62, 2°, de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises ainsi que les créances du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises à l'égard des employeurs, des curateurs et des liquidateurs, basées sur l'article 67, § 1er, 2°, de cette même loi, dans la mesure où ces créances ne peuvent plus être recouvrées par la subrogation légale, et les créances de ce même Fonds, basées sur les articles 61, § 1er, 1° et 3°, et § 2, 1° et 3°, et 64, § 1er, de la même loi.) <L 2002-06-26/55, art. 83, En vigueur : 01-04-2007>
["5 Les amendes administratives, les cotisations et les majorations"° dues aux caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et à la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, en application de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, du Chapitre III du Titre III de la loi du 26 juin 1992 portant les dispositions sociales et diverses et du Chapitre II du Titre III de la loi du 30 décembre 1992 portant les dispositions sociales et diverses.) <L 2005-07-03/46, art. 44, 026; En vigueur : 23-02-2007>
["1 Les cotisations et les majorations dues \224 l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs ind\233pendants en application de la section 2 du chapitre 1er du titre 6 de la loi-programme du 22 juin 2012"°
4°quater. (Le paiement des cotisations principales ainsi que des versements supplémentaires dus par les employeurs assujettis à la loi sur les allocations familiales;) <L 19-12-1939, art. 167>
4°quinquies. (...) <L 2002-06-26/55, art. 83, 3°, En vigueur : 01-04-2007>
4°sexies. (...) <L 18-12-1968, art. 7, 1°>
4°septies. (Le paiement des cotisations prévues aux articles 15 et 16 de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises et à l'article de la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.) <L 28-07-1971, art. 21, 2°>
4°octies. (Le paiement des cotisations, de la majoration et de l'intérêt éventuel prévues par la loi instituant une Commission Sociale Nationale pour les petites entreprises.) <L 24-12-1962, art. 17>
4°nonies. (La créance de l'assureur pour les indemnités et les rentes afférentes à un accident du travail payées pendant la suspension (de la garantie) du contrat d'assurance.) <L 10-04-1971, art. 101, 2°><L 2006-07-13/68, art. 69, 029; En vigueur : 01-09-2006>
4°nonies. (Le paiement par une entreprise des sommes et des intérêts de retard visés aux articles 24 et 25 de la loi sur la protection des eaux de surface contre la pollution.) <L 26-03-1971, art. 48>
(4°decies. Les créances des auteurs visés par la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.) <L 1994-06-30/35, art. 91, L2, 010; En vigueur : 1994-08-01>
5°Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille, pendant les six mois.
(6° : les créances du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux en vue du paiement des cotisations obligatoires en application de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux et du Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux en vue du paiement des cotisations obligatoires en application de la loi du 17 mars 1993 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux;) <L 2006-07-20/39, art. 159, 028; En vigueur : 07-08-2006>
Les époques indiquées aux trois paragraphes précédents sont celles qui précèdent la mort, le dessaisissement ou la saisie du mobilier.
Lorsque la valeur des immeubles n'a pas été absorbée par les créances privilégiées ou hypothécaires, la portion du prix qui reste due est affectée de préférence au payement des créances énoncées au présent article.
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(1L 2012-06-22/02, art. 32, 039; En vigueur : 08-07-2012)
(2L 2013-07-30/01, art. 18, 042; En vigueur : 11-08-2013)
(3L 2014-02-21/47, art. 2, 047; En vigueur : 25-05-2014)
(4L 2014-05-12/07, art. 11, 049; En vigueur : 01-08-2014)
(5L 2016-07-01/01, art. 17, 053; En vigueur : 01-07-2016. Champ d'application temporel et dispositions transitoires: art. 18)
(6AR 2018-05-15/05, art. 1, 057; En vigueur : 01-01-2018)
(7AR 2018-09-06/13, art. 8, 061; En vigueur : 01-01-2017)
(8AR 2018-09-06/13, art. 9, 061; En vigueur : 01-01-2017)
(9L 2018-12-14/02, art. 13, 062; En vigueur : 01-01-2018)
§ II.DES PRIVILEGES SUR CERTAINS MEUBLES.
Art. 20.(2102). Les créances privilégiées sur certains meubles sont :
1°(Les loyers et fermages des immeubles, sur les fruits de la récolte de l'année, et sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme, et de tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme, savoir :
S'il s'agit d'une maison, pour deux années échues en outre, pour l'année courante ainsi que pour celle qui suivra, et même, si les baux sont authentiques ou si, étant sous signature privée, ils ont une date certaine, pour tout ce qui est à échoir; dans ce dernier cas, les autres créanciers ont le droit de relouer la maison, pour le restant du bail, et de faire leur profit des loyers, à la charge, toutefois, de payer au propriétaire tout ce qui lui serait encore dû;
S'il s'agit d'une ferme, pour une année échue des fermages et pour l'année courante.) <L 07-03-1929, art. 11>
Le même privilège a lieu pour les réparations locatives pour tout ce qui concerne l'exécution du bail.
Le propriétaire peut saisir les meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans son consentement, et il conserve sur eux son privilège, pourvu qu'il en ait fait la revendication; savoir : lorsqu'il s'agit d'un mobilier qui garnissait une ferme, dans le délai de quarante jours; et dans celui de quinzaine, s'il s'agit de meubles garnissant une maison;
2°[3 ...]3;
3°[3 ...]3;
4°Les frais faits pour la conservation de la chose.
5°Les prix d'effets mobiliers non payés, s'ils sont encore en la possession du débiteur, soit qu'il ait acheté à terme ou sans terme.
(Les dommages-intérêts alloués à la partie civile sur le véhicule qui a servi à commettre l'infraction.) <L 1999-05-03/82, art. 41, 016; En vigueur : 01-01-2003>
(Le privilège établi par les nos 4 et 5 cesse d'avoir effet si ces objets mobiliers sont devenus immeubles par destination ou par incorporation, sauf s'il s'agit de machines, appareils, outillage et autre matériel d'équipement professionnel, employés dans les entreprises [4 agricoles,]4 industrielles, commerciales ou artisanales.
Dans ce cas, et pour ces objets, le privilège est maintenu pendant cinq ans à partir de la livraison [1 ...]1.
["1 ..."° La livraison est établie, sauf la preuve contraire, par les livres du vendeur.
En cas de saisie immobilière pratiquée sur les machines, appareils, outillage et autre matériel d'équipement professionnel, ou de faillite du débiteur déclarée avant l'expiration de cinq années, le privilège continue à subsister jusqu'après la distribution des deniers ou la liquidation de la faillite.) <L 29-07-1957, art. 1>
Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut même revendiquer les objets vendus tant qu'ils sont en la possession de l'acheteur, et en empêcher la revente, pourvu que la revendication soit faite dans la huitaine de la livraison et qu'ils se trouvent dans le même état que lors de la livraison.
La déchéance de l'action revendicatoire emporte également celle de l'action en résolution, à l'égard des autres créanciers.
Il n'est rien innové aux lois et usages du commerce sur la revendication.
(Abrogé) <ARN64 30-11-1939, art. 290>
6°[3 ...]3.
7°Les frais de voiture et les dépenses accessoires, sur la chose voiturée, pendant que le voiturier en est saisi, et pendant les vingt-quatre heures qui suivront la remise au propriétaire ou au destinataire, pourvu qu'ils en aient conservé la possession;
8°Les créances résultant d'abus et prévarications commis par les fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions, sur les fonds de leur cautionnement, et sur les intérêts qui en peuvent être échus.
(9° Pour les contrats d'assurance auxquels la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre n'est pas applicable, les créances nées d'un accident au profit d'un tiers lésé par cet accident ou de ses ayants droit sont privilégiées sur l'indemnité que l'assureur de la responsabilité civile doit à raison du contrat d'assurance. Aucun paiement à l'assuré ne sera libératoire tant que les créanciers privilégiés n'auront pas été désintéressés.) <L 1994-03-16/32, art. 13, 009; En vigueur : 1994-05-04>
10°(...) <L 2001-08-10/54, art. 36, 019; En vigueur : 17-09-2001>
11°(Les avances qui, conformément à la législation relative à la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine, ont été liquidées, pour la réparation des dommages aux récoltes, sur les fruits de la récolte de l'année ou sur le prix de cette récolte.) <L 10-01-1977, art. 10, 1°>
12°[2 pendant cinq ans à dater de la facture, la créance que les maçons, charpentiers, ouvriers, artisans et sous-traitants employés à la construction dun bàtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise ont contre leur cocontractant-entrepreneur pour les travaux qu'ils ont effectués ou fait effectuer, sur la créance se rapportant à la même entreprise qu'a ce cocontractant-entrepreneur contre le maître de l'ouvrage.
Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur et l'entrepreneur comme maître de l'ouvrage à l'égard des propres sous-traitants du premier.
L'action directe ne peut plus être intentée après l'ouverture du concours.]2
(12° Les créances des membres d'une mutualité et d'une union nationale sur les fonds de réserve constitués par celles-ci en vertu des dispositions de la législation relative aux mutualités et aux unions nationales.) <L 1990-08-06/35, art. 74, 004; En vigueur : 01-01-1991>
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(1L 2013-01-14/16, art. 45, 041; En vigueur : 01-09-2013)
(2L 2013-07-11/19, art. 91, 055; En vigueur : 01-01-2018)
(3L 2013-07-11/19, art. 100, 055; En vigueur : 01-01-2018)
(4L 2016-12-25/12, art. 62, 056; En vigueur : 01-01-2018)
§ III.DU RANG DES PRIVILEGES MOBILIERS EN CAS DE CONCOURS ENTRE EUX.
Art. 21.Les frais de justice priment toutes les créances dans l'intérêt desquelles ils ont été faits.
Art. 22.Les frais faits pour la conservation de la chose priment les privilèges antérieurs.
Ils priment même, dans tous les cas, le privilège compris dans les trois derniers numéros de l'article 19.
Art. 23.[1 Le voiturier est préféré au vendeur de l'objet mobilier qui lui sert de gage, à moins qu'il n'ait su, en le recevant, que le prix en était encore dû.]1
Le privilège du vendeur ne s'exerce qu'après celui du propriétaire de la maison ou de la ferme, à moins que, lors du transport des meubles dans les lieux loués, le vendeur n'ait fait connaître au bailleur que le prix n'en avait pas été payé.
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(1L 2013-07-11/19, art. 92, 055; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 24.
<Abrogé par L 2013-07-11/19, art. 100, 055; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 25.[1 Le privilège des frais funéraires l'emporte sur tous les autres privilèges, à l'exception du privilège des frais de justice, du privilège des frais faits postérieurement pour la conservation de la chose, et du privilège du voiturier, en tant que celui-ci n'est pas primé par le vendeur de l'objet donné en gage. ]1
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(1L 2013-07-11/19, art. 93, 055; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 25bis.
<Abrogé par L 2013-07-11/19, art. 100, 055; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 26.Les autres privilèges généraux sont primés par les privilèges spéciaux.
Section 3._ Des privilèges sur les immeubles.
Art. 27.(2103). Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont :
1°Le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le payement du prix;
2°Les copermutants, sur les immeubles réciproquement échangés, pour le payement des soultes et retours, et aussi de la somme fixe qui serait déterminée par l'acte à titre de dommages et intérêts dans le cas d'éviction;
3°Le donateur, sur l'immeuble donné, pour les charges pécuniaires ou autres prestations, liquides, imposées au donataire;
4°Les cohéritiers ou copartageants, savoir :
Pour le payement des soultes ou retours de lots, sur tous les immeubles compris dans le lot chargé de la soulte, à moins que, par l'acte de partage, le privilège n'ait été restreint à un ou plusieurs de ces immeubles;
Pour le payement du prix de la licitation, sur le bien licité;
Pour la garantie établie par l'article 884 du Code civil, sur tous les immeubles compris dans le lot des garants, à moins que l'acte de partage ne restreigne le privilège à une partie de ces immeubles. Ce privilège n'aura lieu qu'autant que l'acte de partage contiendra la stipulation d'une somme fixe pour le cas d'éviction;
5°(Les entrepreneurs, architectes, maçons et autres ouvriers employés pour défricher des terres ou dessécher des marais, pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé sur requête par le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel les biens sont situés, il ait été dressé préalablement un procès-verbal, les créanciers inscrits dûment appelés, à l'effet de constater l'état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur perfection, reçus par un expert également nommé sur requête.
Mais le montant du privilège ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal, et il se réduit à la plus-value existant à l'époque de l'aliénation de l'immeuble, et résultant des travaux qui y ont été faits.) <L 10-10-1967, art. 3-22>
["1 5\176 bis. La victime, personne physique, et ses ayants droit jusqu'au deuxi\232me degr\233 inclus, sur les biens immeubles du condamn\233, pour les dommages et int\233r\234ts dus par le condamn\233 en r\233paration du pr\233judice physique ou psychique r\233sultant directement d'un acte intentionnel de violence constitutif d'une infraction p\233nale, conform\233ment \224 une d\233cision coul\233e en force de chose jug\233e. Ce privil\232ge n'aura lieu qu'\224 la charge de l'inscription dans les deux mois \224 dater du moment o\249 la d\233cision est coul\233e en force jug\233e et ne profite pas au subrog\233 l\233gal. Ce privil\232ge ne s'exercera qu'apr\232s les hypoth\232ques l\233gales et conventionnelles inscrites au [3 bureau comp\233tent de l'Administration g\233n\233rale de la Documentation patrimoniale"° antérieurement au moment où la décision est coulée en force de chose jugée;]1
6°(L'Etat, sur les sites charbonniers à assainir, à concurrence des frais déboursés par lui à l'occasion des travaux d'assainissement effectués conformément à l'article royal du 18 avril 1967 sur l'assainissement des sites charbonniers désaffectés.) <ARN2 18-04-1967, art. 12>
["2 7\176 L'association des copropri\233taires sur le lot dans un immeuble ou groupe d'immeubles b\226tis pour les charges dues relativement \224 ce lot. Ce privil\232ge est limit\233 aux charges de l'exercice en cours et de l'exercice pr\233c\233dent. Il prend rang apr\232s le privil\232ge des frais de justice pr\233vu \224 l'article 17, le privil\232ge vis\233 \224 l'article 114 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances et les privil\232ges inscrits ant\233rieurement"°
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(1L 2014-02-21/47, art. 3, 047; En vigueur : 25-05-2014)
(2L 2018-06-18/03, art. 176, 059; En vigueur : 01-01-2019)
(3L 2018-07-11/07, art. 14, 060; En vigueur : 30-07-2018)
Art. 28.L'action résolutoire de la vente, établie par l'article 1654, et l'action en reprise de l'objet échangé, établie par l'article 1705 du code civil, ne peuvent être exercées au préjudice ni du créancier inscrit, ni du sous-acquéreur, ni des tiers acquéreurs de droits réels, après l'extinction ou la déchéance du privilège établi par l'article précédent.
La même règle s'applique à l'action en révocation fondée sur l'inexécution des conditions qui auraient pu être garanties par le privilège.
Dans le cas où le vendeur, l'échangiste, le donateur exerceraient l'action résolutoire, les tiers pourront toujours arrêter ses effets, en remboursant au demandeur le capital et les accessoires conservés par l'inscription du privilège, conformément à l'article 87 de la présente loi.
Les sommes que le vendeur ou le copermutant pourrait être condamné à restituer par suite de l'action en résolution ou en reprise, seront affectées au payement des créances privilégiées ou hypothécaires qui perdraient ce caractère par suite de l'une ou l'autre de ces actions, et ce d'après le rang que ces créances avaient au moment de la résolution de la vente ou de l'échange.
Section 4._ Comment se conservent les privilèges.
Art. 29.(2106). Entre les créanciers, les privilèges ne produisent d'effet à l'égard des immeubles qu'autant qu'ils sont rendus publics par inscription sur les registres [2 de la publicité hypothécaire]2, à l'exception des privilèges des frais de justice [1 et du privilège prévu à l'article 27, 7°.]1
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(1L 2018-06-18/03, art. 177, 059; En vigueur : 01-01-2019)
(2L 2018-07-11/07, art. 15, 060; En vigueur : 30-07-2018)
Art. 30.Le vendeur conserve son privilège par la transcription du titre qui a transféré la propriété et qui constate que la totalité ou partie du prix lui est due.
Art. 31.Les copermutants conservent réciproquement leur privilège sur les immeubles échangés, par la transcription du contrat d'échange constatant qu'il leur est dû des soultes, retours de lots ou une somme fixe à titre de dommages-intérêts en cas d'éviction.
Art. 32.Le donateur conserve son privilège pour les charges pécuniaires ou autres prestations liquides, imposées au donataire, par la transcription de l'acte de donation constatant les dites charges et prestations.
Art. 33.Le cohéritier ou copartageant conserve son privilège, par la transcription de l'acte de partage ou de l'acte de licitation.
Art. 34.La transcription prescrite par les quatre articles précédents, vaudra inscription pour le vendeur, le copermutant, le donateur, l'héritier ou le copartageant et le prêteur légalement subrogé à leurs droits.
Il en sera de même de la transcription opérée à la requête de ce dernier.
Art. 35.[1 Sous peine d'indemnisation de tous les dommages envers les tiers, une inscription doit être faite d'office dans le registre au moment de la transcription.]1 :
1°Des créances résultant de l'acte translatif de propriété;
2°Des soultes ou retours de lots résultant de l'acte d'échange.
Cette inscription comprendra la somme stipulée à titre de dommages-intérêts en cas d'éviction;
3°Des charges pécuniaires et autres prestations liquides résultant de l'acte de donation;
4°Des soultes et retours résultant de l'acte de partage ou de licitation.
Cette inscription énoncera, s'il en a été fait, les stipulations relatives à la garantie en cas d'éviction.
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(1L 2015-12-18/12, art. 87, 054; En vigueur : 01-11-2016 (AR 2016-09-26/05, art. 35, 1°))
Art. 36.Le vendeur, les copermutants, le donateur, les cohéritiers ou copartageants pourront, par une clause formelle de l'acte, dispenser [1 l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]1 de prendre l'inscription d'office.
Dans ce cas, ils seront déchus du privilège et de l'action résolutoire ou en reprise, mais ils pourront prendre, en vertu de leur titre, une inscription hypothécaire qui n'aura rang qu'à sa date.
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(1L 2018-07-11/07, art. 16, 060; En vigueur : 30-07-2018)
Art. 37.Les inscriptions prescrites par les articles précédents devront être renouvelées par les créanciers, en conformité de l'article 90. A défaut de renouvellement, ceux-ci n'auront plus qu'une hypothèque qui ne prendra rang que du jour de son inscription.
Art. 38.(2110). Les entrepreneurs, architectes, maçons et autres ouvriers employés pour faire les ouvrages dont il est question à l'article 27, conservent : 1° par l'inscription faite, avant le commencement des travaux, du procès-verbal qui constate l'état des lieux; 2° par celle du second procès-verbal faite dans la quinzaine de la réception des ouvrages, leur privilège à la date du premier procès-verbal.
Après ce dernier délai, ils n'auront qu'une hypothèque qui ne prendra rang que du jour de l'inscription, et pour la plus-value seulement.
Art. 38/1.[1 Le privilège prévu par l'article 27, 5° bis, est conservé par l'inscription faite dans les deux mois après que la décision est coulée en force de chose jugée. En cas d'inscription tardive, le privilège n'a de rang qu'au jour de son inscription.]1
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(1Inséré par L 2014-02-21/47, art. 4, 047; En vigueur : 25-05-2014)
Art. 38bis.<ARN2 18-04-1967, art. 12> L'Etat conserve le privilège prévu par l'article 27, 6° par l'inscription faite avant le commencement des travaux, du procès-verbal qui constate l'état des lieux et du rapport établi par le Comité d'acquisition, conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 18 avril 1967, sur l'assainissement des sites charbonniers désaffectés, et par l'inscription faite après la fin des travaux, du procès-verbal constatant l'état des lieux et comportant le décompte définitif des travaux exécutés.
Le privilège est conservé à dater de la première inscription pour autant que la seconde inscription soit effectuée dans les trois mois de la réception définitive des travaux.
Passé ce délai, le privilège ne prendra rang qu'à dater de la seconde inscription.
Si l'évaluation faite par le Comité d'acquisition est contestée, mention de l'action introduite par le Comité d'acquisition conformément au dernier alinéa de l'article 7 de l'arrêté prérappelé, est faite en marge de l'inscription du procès-verbal et du rapport contestés. Le jugement définitif rendu sur cette action est inscrit.
Art. 39.Les créanciers et légataires ayant, aux termes de l'article 878 du code civil, le droit de demander la séparation des patrimoines, conservent ce droit à l'égard des créanciers des héritiers ou représentants du défunt, sur les immeubles de la succession, par l'inscription prise sur chacun de ces immeubles, dans les six mois de l'ouverture de la succession.
Jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune hypothèque ne peut être établie sur ces biens, ni aucune aliénation en être consentie par les héritiers ou représentants du défunt, au préjudice des créanciers et légataires.
Art. 40.Les cessionnaires de ces diverses créances privilégiées exercent les mêmes droits que les cédants en leur lieu et place, en se conformant aux dispositions de l'article 5 de la présente loi.
Chapitre 3._ Des hypothèques.
Art. 41.(2114). L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation.
Elle est, de sa nature, indivisible et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles.
Elle les suit dans quelques mains qu'ils passent.
Art. 42.(2115). L'hypothèque n'a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisés par la loi.
Art. 43.(2116). Elle est légale, conventionnelle ou testamentaire.
Art. 44.(2117). L'hypothèque légale est celle qui résulte de la loi.
L'hypothèque conventionnelle est celle qui dépend des conventions et de la forme extérieure des actes et des contrats.
L'hypothèque testamentaire est celle qui est établie par le testateur sur un ou plusieurs immeubles spécialement désignés dans le testament, pour garantie des legs par lui faits.
Art. 45.(2118). Sont seuls susceptibles d'hypothèques :
1°Les biens immobiliers qui sont dans le commerce;
2°Les droits d'usufruit, d'emphytéose et de superficie, établis sur les mêmes biens pendant la durée de ces droits.
L'hypothèque acquise s'étend aux accessoires réputés immeubles, et aux améliorations survenues à l'immeuble hypothéqué.
Néanmoins, le créancier hypothécaire sera tenu de respecter les ventes des coupes ordinaires de taillis et de futaie, faites de bonne foi, d'après l'usage des lieux, sauf à exercer son droit sur le prix non payé.
Les baux contractés de bonne foi après la constitution de l'hypothèque seront aussi respectés : toutefois, s'ils sont faits pour un terme qui excède neuf ans, la durée en sera réduite conformément à (l'article [1 3.145]1 du code civil.) <L 14-07-1976, art. 4-16, 1°>
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(1L 2020-02-04/16, art. 13, 068; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 45bis.<L 08-07-1924, art. 5> L'hypothèque peut être constituée sur des bâtiments dont la construction est commencée, ou même seulement projetée, pourvu que celui qui confère l'hypothèque ait un droit actuel lui permettant de construire à son profit.
Art. 46.(2119). Les meubles n'ont pas de suite par hypothèque.
Section 1ère._ Des hypothèques légales.
Art. 47.(2121). Les droits et créances auxquels l'hypothèque légale est attribuée sont : (...) ceux des mineurs et interdits, sur les biens de leur tuteur; ((...)); ceux de l'Etat, des provinces, des communes et des établissements publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables. <L 14-07-1976, art. 14-16, 2°><L 1991-07-18/33, art. 15, 005; à une date à fixer par le Roi, et au plus tard le 26-07-1992>
(Il est accordé en faveur mais aux frais du Fonds de prévention et d'indemnisation des dommages provoquées par les prises et pompages d'eau souterrains, une hypothèque légale sur les biens immeubles pour lesquels le Fonds a versé des avances conformément à la législation relative à la réparation des dommages provoqués par les prises et les pompages d'eau souterrains.) <L 10-01-1977, art. 10, 3°>
(Il est accordé en faveur du Fonds d'aide au redressement financier des communes une hypothèque légale sur les biens immobiliers des communes bénéficiaires de l'intervention du Fonds.) <ARN 208, 23-09-1983, art. 11>(Confirmation) <L 06-12-1984, art. 2, 1°><Voir DCCN 24-01-1984, art. 23, mise en vigueur indéterminée>
Art. 47.
(2121). Les droits et créances auxquels l'hypothèque légale est attribuée sont : (...) ceux des mineurs et interdits, sur les biens de leur tuteur; ((...)); ceux de l'Etat, des provinces, des communes et des établissements publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables. <L 14-07-1976, art. 14-16, 2°><L 1991-07-18/33, art. 15, 005; à une date à fixer par le Roi, et au plus tard le 26-07-1992>
[Il est accordé en faveur mais aux frais du Fonds de prévention et d'indemnisation des dommages provoquées par les prises et pompages d'eau souterrains, une hypothèque légale sur les biens immeubles pour lesquels le Fonds a versé des avances conformément à la législation relative à la réparation des dommages provoqués par les prises et les pompages d'eau souterrains.] <L 10-01-1977, art. 10, 3°>
[Il est accordé en faveur du Fonds d'aide au redressement financier des communes une hypothèque légale sur les biens immobiliers des communes bénéficiaires de l'intervention du Fonds.] <ARN 208, 23-09-1983, art. 11>(Confirmation) <L 06-12-1984, art. 2, 1°><Voir DCCW 11-10-1985, art. 11, mise en vigueur indéterminée>
[1 Il est accordé en faveur mais aux frais de la Région wallonne une hypothèque légale sur les droits immobiliers aux titulaires desquels la Région wallonne a versé des avances pour ces droits en application de l'article D. 325 du Code de l'Eau coordonné par l'arrêté du gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au livre II du Code de l'Environnement.]1
["2 Il est accord\233 en faveur mais aux frais de la R\233gion wallonne une hypoth\232que l\233gale sur les droits immobiliers aux titulaires desquels la R\233gion wallonne a vers\233 des avances pour ces droits en application de l'article D. 325 du Code de l'Eau coordonn\233 par l'arr\234t\233 du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au Livre II du Code de l'Environnement"°
["3 Il est accord\233 en faveur mais aux frais de la R\233gion wallonne une hypoth\232que l\233gale sur les droits immobiliers aux titulaires desquels la R\233gion wallonne a vers\233 des avances pour ces droits en application de l'article D. 325 du Code de l'Eau coordonn\233 par l'arr\234t\233 du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au livre II du Code de l'Environnement."°
["4 Il est accord\233 en faveur mais aux frais de la R\233gion wallonne une hypoth\232que l\233gale sur les droits immobiliers aux titulaires desquels la R\233gion wallonne a vers\233 des avances pour ces droits en application de l'article D. 325 du Code de l'Eau coordonn\233 par l'arr\234t\233 du gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au livre II du Code de l'Environnement."°
["5 Il est accord\233 en faveur mais aux frais de la R\233gion wallonne une hypoth\232que l\233gale sur les droits immobiliers aux titulaires desquels la R\233gion wallonne a vers\233 des avances pour ces droits en application de l'article D.289 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau."°
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(1DRW 2010-12-22/50, art. 154, 037; En vigueur : 01-01-2011)
(2DRW 2011-12-15/31, art. 147, 038; En vigueur : 01-01-2012)
(3DRW 2012-12-19/18, art. 156, 040; En vigueur : 01-01-2013)
(4DRW 2013-12-11/12, art. 157, 045; En vigueur : 01-01-2014)
(5DRW 2014-12-12/02, art. 99, 051; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 48.(2122). L'hypothèque légale de l'Etat, des provinces, des communes et des établissements publics, s'étend aux biens actuels et futurs du comptable et aux biens futurs (de son conjoint, à moins qu'il ne les ait acquis, soit à titre de succession ou de donation, soit à titre onéreux, de ses deniers propres). <L 2003-02-13/36, art. 22, 023; En vigueur : 01-06-2003>
§ 1.DES GARANTIES A FOURNIR PAR LES TUTEURS DANS L'INTERET DES MINEURS ET DES INTERDITS.
Art. 49.<L 2001-04-29/39, art. 43, 017; En vigueur : 01-08-2001> Dans le délai fixé par l'article 407, § 1er, du Code civil, le juge de paix fixera la somme pour laquelle il sera pris inscription hypothécaire; il désignera les immeubles sur lesquels cette inscription devra être requise eu égard à la fortune des mineurs et des interdits, à la nature des valeurs dont elle se compose et aux éventualités de la responsabilité du tuteur.
Le juge de paix pourra, d'après les circonstances, déclarer qu'il ne sera pris aucune inscription sur les biens du tuteur. Cette déclaration n'aura d'effet que jusqu'à révocation.
Art. 50.(Abrogé) <L 2001-04-29/39, art. 44, 017; En vigueur : 01-08-2001>
Art. 51.(Abrogé) <L 2001-04-29/39, art. 44, 017; En vigueur : 01-08-2001>
Art. 52.<L 2001-04-29/39, art. 45, 017; En vigueur : 01-08-2001> L'inscription sera prise à la diligence du greffier en vertu de l'ordonnance du juge de paix ou du jugement du tribunal.
Si le tuteur s'ingère dans la gestion au-delà du contenu de l'ordonnance rendue sur la base de l'article 391 du Code civil avant que cette formalité ait été remplie, le juge de paix pourra lui retirer la tutelle conformément à l'article 398 du Code civil.
Le subrogé tuteur est tenu, sous sa responsabilité personnelle, de veiller à ce que l'inscription soit valablement prise sur les biens du tuteur.
Art. 53.(Abrogé) <L 2001-04-29/39, art. 46, 017; En vigueur : 01-08-2001>
Art. 54.<L 2001-04-29/39, art. 47, 017; En vigueur : 01-08-2001> Les greffiers ne pourront, sous peine de responsabilité personnelle et de destitution, s'il y a lieu, délivrer aucune expédition de l'ordonnance rendue en exécution de l'article 407 du Code civil avant que l'inscription ait été prise contre le tuteur pour les sommes et sur les immeubles désignés par le juge de paix.
Art. 55.(Abrogé) <L 2001-04-29/39, art. 48, 017; En vigueur : 01-08-2001>
Art. 56.<L 2001-04-29/39, art. 49, 017; En vigueur : 01-08-2001> Si le tuteur possède des immeubles, mais qu'ils soient jugés insuffisants pour répondre de la totalité de sa gestion, le juge de paix pourra fixer des garanties supplémentaires conformément à l'article 407, § 1er, 6°, du Code civil.
Art. 57.(Abrogé) <L 2001-04-29/39, art. 50, 017; En vigueur : 01-08-2001>
Art. 58.<L 2001-04-29/39, art. 51, 017; En vigueur : 01-08-2001> Dans le cas où les garanties données aux mineurs ou aux interdits seraient devenues insuffisantes, le juge de paix pourra déterminer conformément à l'article 407, § 2, du Code civil une augmentation de la somme que devait garantir l'hypothèque ou l'extension de cette hypothèque à d'autres immeubles. Si le tuteur ne possédait pas d'autres immeubles ou n'en possédait que d'une valeur jugée insuffisante, le juge de paix pourra fixer d'autres garanties ou des garanties supplémentaires comme il est prévu à l'article 56.
Art. 59.Si, dans le cas [1 de l'article 58]1, il survient postérieurement des immeubles au tuteur, il sera procédé comme il est dit aux articles 49 et suivant.
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(1L 2014-05-05/09, art. 8, 048; En vigueur : 18-07-2014)
Art. 60.<L 2001-04-29/39, art. 52, 017; En vigueur : 01-08-2001> Si les garanties fournies par le tuteur deviennent évidemment excessives pendant le cours de la tutelle, le juge de paix pourra restreindre les sûretés primitivement exigées conformément à l'article 407, § 2, du Code civil.
Art. 61.(Abrogé) <L 2001-04-29/39, art. 53, 017; En vigueur : 01-08-2001>
Art. 62.(Abrogé) <L 2001-04-29/39, art. 53, 017; En vigueur : 01-08-2001>
Art. 63.(Abrogé) <L 2001-04-29/39, art. 53, 017; En vigueur : 01-08-2001>
§ 2.DES SURETES DES FEMMES MARIEES. (Abrogés _ Disposition transitoire) <L 14-07-1976, art. 4-16, 3°; L 14-07-1976, art. 4-47, § 1>
Art. 64.(Abrogé. Disposition transitoire) <L 14-07-1976, art. 4-16, 3°; art. 4-47, § 1> La femme aura une hypothèque spéciale sur les biens qui sont affectés par le contrat de mariage, pour sûreté de sa dot et de ses conventions matrimoniales.
Elle pourra également stipuler, dans son contrat de mariage, une hypothèque spéciale pour garantie des reprises de toute nature, même conditionnelles ou éventuelles, qu'elle pourra avoir à exercer contre son mari.
Ces hypothèques seront inscrites par le mari avant la célébration du mariage, et auront leur effet à dater de l'inscription.
L'inscription pourra aussi être requise par la femme.
Art. 65.(Abrogé. Disposition transitoire) <L 14-07-1976, art. 4-16, 3°; art. 4-47, § 1> Le contrat désignera les immeubles grevés de l'hypothèque, l'objet de la garantie et la somme à concurrence de laquelle l'inscription pourra être prise.
Art. 66.(Abrogé. Disposition transitoire) <L 14-07-1976, art. 4-16, 3°; art. 4-47, § 1> A défaut de stipulations d'hypothèque, ou en cas d'insuffisance des garanties déterminées par le contrat, la femme pourra, pendant le mariage, en vertu de l'autorisation du président du tribunal de son domicile et à concurrence de la somme qui sera fixée par lui, requérir des inscriptions hypothécaires sur les immeubles de son mari, pour sûreté des droits énumérés au § 1er de l'article 64.
Art. 67.(Abrogé. Disposition transitoire) <L 14-07-1976, art. 4-16, 3°; art. 4-47, § 1> La femme pourra toujours, nonobstant convention contraire, mais en vertu de l'autorisation du président du tribunal de son domicile, requérir, pendant le mariage, des inscriptions sur les immeubles de son époux, pour toutes causes de recours qu'elle peut avoir contre lui, telles que celles qui résultent d'obligations par elle souscrites, d'aliénation de ses propres, de donations ou de successions auxquelles elle aurait été appelée.
Art. 68.(Abrogé. Disposition transitoire) <L 14-07-1976, art. 4-16, 3°; art. 4-47, § 1> Les inscriptions prises en vertu des articles 66 et 67 désigneront spécialement chaque immeuble et exprimeront les sommes pour lesquelles ces inscriptions sont requises.
Art. 69.(Abrogé. Disposition transitoire) <L 14-07-1976, art. 4-16, 3°; art. 4-47, § 1> Dans les cas prévus par les articles précédents, et en se conformant aux règles qui y sont prescrites, les parents et alliés des époux jusqu'au troisième degré inclusivement pourront requérir les inscriptions au nom de la femme.
Art. 70.(Abrogé. Disposition transitoire) <L 14-07-1976, art. 4-16, 3°; art. 4-47, § 1> Le juge de paix du canton du domicile marital et le procureur du roi près le tribunal de première instance pourront d'office requérir ces inscriptions au nom de la femme.
Le mari pourra toujours les prendre de son chef.
Art. 71.(Abrogé. Disposition transitoire) <L 14-07-1976, art. 4-16, 3°; art. 4-47, § 1> La femme ne pourra renoncer, directement au profit de son mari, aux inscriptions prises en vertu des dispositions précédentes.
Art. 72.(Abrogé. Disposition transitoire) <L 14-07-1976, art. 4-16, 3°; art. 4-47, § 1> Dans le cas des articles 66, 67, 69 et 70, le mari pourra demander que l'hypothèque inscrite pour raison des reprises de la femme soit réduite aux sommes que la femme peut avoir à réclamer, et restreinte aux immeubles suffisants pour les garantir.
Le tribunal statuera comme en matière sommaire, le procureur du roi entendu et contradictoirement avec lui, après avoir pris l'avis des trois plus proches parents de la femme, et à défaut de parents dans la distance de deux myriamètres, l'avis de trois personnes connues pour avoir avec la femme ou sa famille des relations d'amitié.
Section 2._ Des hypothèques conventionnelles.
Art. 73.(2124). Les hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la capacité d'aliéner les immeubles qu'ils y soumettent.
Art. 74.(2125). Ceux qui n'ont sur l'immeuble qu'un droit suspendu par une condition ou résoluble dans certains cas, ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu'une hypothèque soumise aux mêmes conditions ou à la même rescision.
Art. 75.(2126). Les biens des mineurs et des interdits ne peuvent être hypothéqués que pour les causes et dans les formes établies par la loi.
[...] <L 2007-05-09/44, art. 36, 14°, 033; En vigueur : 01-07-2007>
Art. 76.(2127). L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par acte authentique ou par acte [1 sous signature privée]1 reconnu en justice ou devant notaire.
Les procurations à l'effet de constituer hypothèque doivent être données dans la même forme.
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(1L 2019-04-13/28, art. 14, 066; En vigueur : 01-11-2020)
Art. 77.
<Abrogé par L 2013-12-21/26, art. 65, 044; En vigueur : 10-01-2014>
Art. 78.(2129). Il n'y a d'hypothèque conventionnelle valable que celle qui, soit dans le titre authentique constitutif de la créance, soit dans un acte authentique postérieur, déclare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles actuellement appartenant au débiteur, sur lesquels il consent l'hypothèque de la créance.
Les biens à venir ne peuvent pas être hypothéqués.
Art. 79.(2131). Si les immeubles affectés à l'hypothèque ont péri ou ont éprouvé des dégradations, de manière qu'ils soient devenus insuffisants pour la sûreté du créancier, celui-ci a le droit de réclamer le remboursement de sa créance.
Néanmoins le débiteur sera admis à offrir un supplément d'hypothèque, si la perte ou les dégradations ont eu lieu sans sa faute.
Art. 80.(2132). L'hypothèque conventionnelle n'est valable qu'autant que la somme pour laquelle elle est consentie est déterminée dans l'acte.
Si la créance résultant de l'obligation est conditionnelle, la condition sera mentionnée dans l'inscription dont il sera parlé ci-après.
(L'hypothèque consentie pour sûreté d'un crédit ouvert est valable; elle prend rang à la date de son inscription, sans égard aux époques de l'exécution des engagements pris par le créditeur, laquelle pourra être établie par tous moyens légaux.
Le créditeur conserve vis-à-vis des tiers le droit de disposer de l'hypothèque, même si des obligations imputables sur le crédit sont représentées par des titres négociables. Toutefois, le porteur de ces titres peut, par une opposition, suspendre les effets des actes de mainlevée ou autres qui porteraient atteinte à son droit.
L'opposition doit être signifiée [1 à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]1 et au créditeur et contenir élection de domicile [2 en Belgique si le tiers opposant n'a pas son siège social, un siège d'exploitation ou son domicile en Belgique]2.
["1 L'Administration g\233n\233rale de la Documentation patrimoniale"° la transcrira en marge de l'inscription et mention de cette transcription sera faite au bas de l'original de l'exploit. L'opposition n'aura effet que pendant deux ans, si elle n'est renouvelée; il pourra en être donné mainlevée par simple exploit.) <L 15-04-1889, art. unique>
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(1L 2018-07-11/07, art. 17, 060; En vigueur : 30-07-2018)
(2L 2019-04-28/01, art. 46, 063; En vigueur : 16-05-2019)
Section 3._ Du rang que les hypothèques ont entre elles.
Art. 81.(2134). Entre les créanciers, l'hypothèque n'a de rang que du jour de l'inscription prise sur les registres [1 de la publicité hypothécaire]1, dans la forme et de la manière prescrites par la loi.
Tous les créanciers inscrits le même jour exercent en concurrence une hypothèque de la même date, sans distinction entre l'inscription du matin et celle du soir, quant cette différence serait marquée par [1 l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]1.
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(1L 2018-07-11/07, art. 18, 060; En vigueur : 30-07-2018)
Section 4.[1 - Des hypothèques pour toutes sommes.]1
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(1Insérée par L 2014-04-19/39, art. 20, 050; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2))
Art. 81bis.[1 § 1er. Une garantie hypothécaire peut être constituée pour sûreté de créances futures, à la condition qu'au moment de la constitution de la sûreté, les créances garanties soient déterminées ou déterminables; son rang est fixé au jour de son inscription, sans égard aux époques auxquelles les créances garanties prennent naissance.
§ 2. Si une garantie hypothécaire est constituée pour sûreté de créances futures pouvant naître pendant une durée indéterminée ou pour sûreté de créances découlant d'un contrat à durée indéterminée, la personne contre laquelle une telle hypothèque est inscrite ou le tiers détenteur du bien affecté de l'hypothèque peut à tout moment résilier l'hypothèque, moyennant un préavis d'au moins trois mois et de maximum six mois, lequel préavis est adressé au créancier par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Le délai de préavis prend cours à la date de l'accusé de réception.
Quant aux créances futures, la résiliation a pour conséquence que la garantie hypothécaire ne garantit plus que les créances garanties qui existent à l'expiration du délai de préavis. Quant aux contrats à durée indéterminée, restent garanties par la garantie hypothécaire, les seules créances issues de l'exécution de ces contrats qui existent à l'expiration du délai de préavis.
Celui qui résilie la garantie hypothécaire peut exiger que le créancier lui notifie par écrit l'inventaire des créances encore garanties au terme du délai de préavis.]1
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(1Inséré par L 2014-04-19/39, art. 20, 050; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2))
Section 5.- [1 Des cessions de créances privilégiées et hypothécaires.]1
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(1Insérée par L 2014-04-19/39, art. 21, 050; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2))
Art. 81ter.[1 La présente section s'applique à toutes les créances garanties par une hypothèque, à toutes les créances pour lesquelles a été stipulé un droit d'exiger une garantie hypothécaire, en ce compris un mandat hypothécaire ou une promesse d'hypothèque ainsi qu'à toutes les créances garanties par un privilège sur un immeuble.]1
["2 Sans pr\233judice des dispositions du Code belge de la Navigation, cette section est \233galement d'application sur toutes les cr\233ances garanties par une hypoth\232que maritime."°
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(1Inséré par L 2014-04-19/39, art. 21, 050; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2))
(2L 2019-05-08/14, art. 8, 065; En vigueur : 01-09-2020)
Art. 81quater.[1 § 1er. Lorsqu'une créance visée à l'article 81ter est cédée ou donnée en gage par ou à une institution ou, le cas échéant, à ou par un patrimoine spécial ou un compartiment d'une institution qui, au moment de la cession ou de la mise en gage :
1°est un organisme de mobilisation au sens de l'article 2 de la loi du 3 août 2012 relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier, ou
2°est un établissement de crédit belge, y compris, le cas échéant, un patrimoine spécial d'un établissement de crédit émetteur de covered bonds belges [3 , un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre ou une succursale d'un établissement de crédit relevant du droit d'un pays tiers au sens de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit]3, ou
3°est un établissement financier au sens de l'article 3, 12° de la loi relative aux sûretés financières,
les articles 5 et 92, alinéa 3, ne s'appliquent pas à cette cession ou à cette mise en gage. Le cédant ou le débiteur gagiste de la créance est tenu de fournir, à la demande de tiers, les informations nécessaires quant à l'identité du cessionnaire ou du créancier gagiste.
§ 2. Une avance consentie dans le cadre d'une ouverture de crédit privilégiée ou hypothécaire ou dans le cadre d'une ouverture de crédit stipulée avec le droit d'exiger une garantie hypothécaire, en ce compris un mandat hypothécaire ou une promesse d'hypothèque peut être cédée.
Dans le cas visé à l'alinéa précédent, le cessionnaire profite également des privilèges et sûretés qui garantissent l'ouverture de crédit et, sauf convention contraire entre le cédant et le cessionnaire, des droits d'exiger une garantie hypothécaire, quel que soit le montant qui reste dû en vertu de l'ouverture de crédit. L'avance cédée est payée par priorité aux avances consenties dans le cadre de l'ouverture de crédit après la cession ou la subrogation.
Les avances consenties avant ou à la date de la cession sont payées à un rang égal aux avances cédées, sauf si le cédant et le cessionnaire se sont accordés sur un autre règlement de rang ou de subordination. L'article 5 ne s'applique pas à un tel règlement de rang ou à une telle subordination. Un tel règlement de rang ou une telle subordination ne peut porter préjudice aux droits acquis par des tiers avant la date de la cession ou, le cas échéant, avant la date du règlement de rang ou de la subordination, en ce compris les droits du cessionnaire ou du créancier gagiste de créances existantes relatives à des avances qui ont été préalablement cédées ou mises en gage, sauf accord exprès de ces tiers.
Le droit à l'utilisation de l'ouverture de crédit est suspendu à concurrence du montant de l'avance cédée ou objet de la subrogation restant dû [2 par le débiteur]2. Le cédant peut à tout moment exiger d'être informé par le cessionnaire du montant restant dû visé à l'alinéa précédent.
§ 3. Sans préjudice de l'article 92, alinéa 2, l'acte du consentement à radiation ou à réduction est accompagné d'une copie certifiée conforme ou d'un extrait littéral certifié conforme de l'acte [4 sous signature privée]4 de cession.
§ 4. Sauf convention contraire, une hypothèque constituée pour des dettes existantes et futures, déterminées ou déterminables sur base de la description des créances garanties figurant dans l'acte d'hypothèque, garantit également de plein droit les créances qui correspondent à cette description et qui ont été précédemment cédées par le prêteur à une institution, à un compartiment d'une institution ou à un patrimoine spécial, tel que visé au § 1er, à condition que cette cession n'ait pas encore été notifiée [2 au débiteur]2 ni reconnue par le [2 débiteur]2 au moment de la constitution de l'hypothèque.
L'alinéa 1er s'applique également à des créances cédées qui, au moment de la cession, ne sont pas garanties par une hypothèque, un privilège sur immeuble ou un droit d'exiger une garantie hypothécaire, y compris un mandat hypothécaire ou une promesse d'hypothèque.]1
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(1Inséré par L 2014-04-19/39, art. 21, 050; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2))
(2L 2015-10-26/06, art. 75, 052; En vigueur : 09-11-2015)
(3L 2016-12-25/12, art. 63, 056; En vigueur : 01-01-2018)
(4L 2019-04-13/28, art. 14, 066; En vigueur : 01-11-2020)
Art. 81quinquies.[1 Au cas où une même hypothèque que ce soit ou non dans le cadre d'une ouverture de crédit garantit plusieurs créances dont l'une est cédée à une institution ou à un compartiment d'une institution, tel que prévu à l'article 81quater, § 1er, cette créance cédée est payée par priorité sur les créances nées après la date de la cession.
Les créances nées avant ou à la date de la cession sont payées à un rang égal aux créances cédées, sauf si le cédant et le cessionnaire se sont accordés sur un autre règlement de rang ou une subordination. L'article 5 ne s'applique pas à un tel règlement de rang ou une telle subordination. Un tel règlement de rang ou une telle subordination ne peut porter préjudice aux droits acquis par des tiers avant la date de la cession ou, le cas échéant, avant la date du règlement de rang ou de la subordination, en ce compris les droits du cessionnaire ou du créancier gagiste de créances existantes qui ont été préalablement cédées ou mises en gage, sauf accord exprès de ces tiers.]1
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(1Inséré par L 2014-04-19/39, art. 21, 050; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2))
Art. 81sexies.[1 § 1er. Un mandat hypothécaire est, sauf clause contraire, expresse dans le mandat, considéré de plein droit comme stipulé au profit des successeurs à titre universel ou particulier du titulaire de la créance garantie, en ce compris les cessionnaires de la créance.
Une promesse d'hypothèque est, sauf clause contraire expresse, considérée de plein droit comme stipulée au profit des successeurs à titre universel ou particulier du titulaire de la créance garantie, en ce compris les cessionnaires de la créance.
§ 2. Lorsqu'une créance est cédée, conformément à l'article 81quater, § 1er, le cessionnaire acquiert, sauf convention contraire entre le cédant et le cessionnaire, les droits dont jouit le cédant au titre de mandat hypothécaire ou d'une promesse d'hypothèque. Le cessionnaire peut, sauf convention contraire entre le cédant et le cessionnaire, exercer ces droits à l'égard du mandant et envers les mandataires désignés dans le mandat ou à l'égard de ceux qui ont fourni la promesse d'hypothèque. Sur la base du mandat ou de la promesse d'hypothèque, l'hypothèque peut être constituée au profit du cessionnaire avant que le ou les mandant(s) et le débiteur des obligations cédées aient connaissance de la cession.
§ 3. Lorsqu'une ou plusieurs créances qui sont garanties par un mandat hypothécaire ou une promesse d'hypothèque sont, préalablement à la constitution de l'hypothèque, cédées à une institution, à un compartiment d'une institution ou à un patrimoine spécial, tel que visé à l'article 81quater, § 1er, l'hypothèque qui est constituée en exécution du mandat ou de la promesse d'hypothèque garantit, sauf convention contraire entre le cédant et le cessionnaire, non seulement les créances existantes et futures du cédant décrites dans l'acte d'hypothèque, mais garantit aussi de plein droit les créances qui ont été précédemment cédées par le cédant au cessionnaire. L'hypothèque peut, au choix, être inscrite, soit au seul nom du cédant, soit au nom du cédant et du cessionnaire, soit au seul nom du cessionnaire. Quel que soit le choix du mode d'inscription, le cessionnaire jouit des droits hypothécaires à concurrence de la (des) créance(s) qui lui a (ont) été cédée(s) et il peut exercer ces droits à l'égard de celui qui consent l'hypothèque et à l'égard des tiers.
§ 4. Lorsqu'une hypothèque est constituée en exécution d'un mandat hypothécaire ou d'une promesse d'hypothèque, les créances cédées avant ou après la constitution de l'hypothèque à une institution, à un patrimoine spécial ou à un compartiment d'une institution, tel que visé à l'article 81quater, § 1er, sont payées par préférence par rapport aux créances qui sont nées après la date de la cession et cela sans distinction quant au fait que la créance entre ou non dans le cadre d'une ouverture de crédit. Les créances qui sont nées préalablement ou à la date de la cession sont payées par rang égal aux créances cédées, sauf si le cédant et le cessionnaire se sont accordés sur un autre règlement de rang ou une subordination. L'article 5 ne s'applique pas au règlement de rang ou à la subordination en vertu du présent paragraphe. Un tel règlement de rang ou une telle subordination ne peut porter préjudice aux droits acquis par les tiers préalablement à la date de la cession, ou le cas échéant préalablement à la date du règlement de rang ou de la subordination, en ce compris les droits du cessionnaire ou du créancier gagiste de créances existantes qui ont été préalablement cédées ou mises en gage, sauf accord exprès de ces tiers.]1
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(1Inséré par L 2014-04-19/39, art. 21, 050; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2))
Art. 81septies.[1 Lorsqu'en remplacement d'un mandat hypothécaire, d'une promesse d'hypothèque ou d'une hypothèque existante, un nouveau mandat hypothécaire, une nouvelle promesse d'hypothèque est consenti(e) ou une nouvelle hypothèque est constituée, un tel mandat hypothécaire, une telle promesse d'hypothèque ou une telle hypothèque, sera de plein droit réputé(e), sauf convention contraire conclue entre le cédant et le cessionnaire, ou entre le constituant du gage et le créancier gagiste, et dans la même mesure que ces sûretés existantes, consenti(e) ou constitué(e), au profit du cessionnaire ou du créancier gagiste des créances garanties par le mandat hypothécaire existant, la promesse d'hypothèque existante ou l'hypothèque existante et qui ont été cédées ou mises en gage, préalablement au remplacement, à ou par une institution, un patrimoine spécial ou un compartiment d'institution, tel que visé à l'article 81quater, § 1er.]1
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(1Inséré par L 2014-04-19/39, art. 21, 050; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2))
Art. 81octies.[1 § 1er. Lorsqu'une créance qui a été cédée à une institution, un patrimoine spécial ou un compartiment d'une institution tel que visé à l'article 81quater, § 1er, est cédée par cette institution, ce patrimoine spécial ou ce compartiment d'une institution :
1°le cessionnaire acquiert également les droits que l'institution, le patrimoine spécial ou le compartiment déteint conformément aux articles 81ter à 81septies, en ce compris les droits qui ont trait aux privilèges, hypothèques, promesses d'hypothèques et mandats hypothécaires ou les hypothèques constituées en vertu d'un mandat ou d'une promesse d'hypothèque;
2°la créance conserve son rang déterminé en fonction des articles 81quinquies et 81sexies, § 4, sauf clause contraire dans la convention de cession. L'article 5 ne s'applique pas à un tel règlement de rang ou à une telle subordination.
§ 2. Lorsqu'une créance est mise en gage au profit de ou par une institution, un patrimoine spécial ou un compartiment d'une institution, tel que visé à l'article 81quater, § 1er :
1°le gage s'étend, sauf clause contraire dans l'acte de gage, aux droits du constituant du gage en ce qui concerne le mandat hypothécaire, la promesse d'hypothèque ou l'hypothèque constituée en vertu du mandat hypothécaire ou de la promesse d'hypothèque;
2°le créancier gagiste peut, sauf clause contraire dans l'acte de gage, exercer à l'égard des tiers, du mandant et des mandataires indiqués dans le mandat ainsi qu'à l'égard de celui qui a fourni la promesse d'hypothèque, les droits du constituant du gage concernant le mandat hypothécaire ou la promesse d'hypothèque ou l'hypothèque constituée en vertu du mandat hypothécaire ou de la promesse d'hypothèque gagés en sa faveur. L'hypothèque peut, au choix, être inscrite, soit au seul nom du constituant du gage, soit au nom du constituant du gage et du cédant qui a cédé la créance au constituant du gage, soit au seul nom du cédant de la créance.]1
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(1Inséré par L 2014-04-19/39, art. 21, 050; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2))
Art. 81nonies.[1 Dans l'hypothèse où une créance intégrée à une grosse hypothécaire au porteur ou à ordre est cédée ou mise en gage au profit de ou par une institution, un patrimoine spécial ou un compartiment d'une institution, au sens de l'article 81quater, § 1er, les dispositions des articles 81ter à 81octies inclus sont applicables à cette cession ou à cette mise en gage, sans qu'un endossement ou une remise du titre au cessionnaire ou au créancier gagiste ne soit nécessaire.]1
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(1Inséré par L 2014-04-19/39, art. 21, 050; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2))
Art. 81decies.[1 § 1er. L'enregistrement d'une créance conformément à l'[2 article 15 de l'annexe III de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit]2 ou la radiation d'une créance de ce registre pour un remploi dans le patrimoine général de l'institution émettrice de covered bonds belges pour lesquels le registre est tenu, est traité(e) de la même manière qu'une cession de ces créances pour l'application des dispositions stipulées dans les articles 81quater à 81nonies. Le patrimoine spécial a alors la qualité de cessionnaire en cas d'enregistrement et la qualité de cédant en cas de radiation du registre.
§ 2. S'il y a une radiation du registre pour cause de cession de créance à un cessionnaire autre qu'un établissement de crédit-émetteur de covered bonds belges pour lesquels le registre est tenu, les disposition des articles 81quater à 81nonies sont applicables à la cession au cessionnaire et la radiation constitue un simple acte d'exécution relatif à cette cession.]1
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(1Inséré par L 2014-04-19/39, art. 21, 050; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2))
(2L 2015-10-26/06, art. 76, 052; En vigueur : 09-11-2015)
Art. 81undecies.[1[3 Sans préjudice de l'article 78 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et de l'article 106 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance]3, une cession de créance visée à l'article 81ter, dans le cadre d'une fusion, absorption ou scission d'entreprises ou dans le cadre de l'apport ou de la vente de la totalité ou une partie de l'activité hypothécaire ou de la totalité ou une partie du portefeuille de ces créances par un prêteur est opposable à tous les tiers par sa publication au Moniteur belge par le soins de la FSMA.]1
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(1Inséré par L 2014-04-19/39, art. 21, 050; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2))
(2L 2015-10-26/06, art. 77, 052; En vigueur : 09-11-2015)
(3L 2022-07-20/40, art. 281, 069; En vigueur : 06-10-2022)
Chapitre 4._ Du mode de l'inscription des privilèges et hypothèques.
Art. 82.(2146). [2 Les inscriptions se font au service compétent du Service public fédéral Finances.]2
Les droits de privilège ou d'hypothèque acquis et qui n'auraient pas été inscrits avant le décès du débiteur ne pourront plus l'être que dans les trois mois de l'ouverture de la succession, sans préjudice aux dispositions de l'article 112.
L'effet des inscriptions prises avant l'ouverture des faillites est réglé par les lois particulières sur les faillites.
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(1L 2018-07-11/07, art. 19, 060; En vigueur : 30-07-2018)
(2L 2023-12-22/05, art. 6, 070; En vigueur : 08-01-2024)
Art. 83.(2148). Pour opérer l'inscription, [2 le créancier remet, lui-même ou via un tiers, à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]2, l'expédition authentique de l'acte qui donne naissance au privilège ou à l'hypothèque.
Il y joint deux bordereaux écrits (...), dont l'un peut être porté sur l'expédition du titre. Ces bordereaux contiennent : <L 2006-12-19/33, art. 64, 030 ; En vigueur : 01-01-2007>
1°Les noms, prénoms [1 et domicile]1 du créancier;
2°Les noms, prénoms [1 et domicile]1 du débiteur ou une désignation individuelle et spéciale, telle que [2 l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]2 puisse reconnaître et distinguer, dans tous les cas, l'individu grevé d'hypothèque;
3°(L'indication spéciale des actes qui confèrent, confirment ou reconnaissent l'hypothèque ou le privilège et la date de ces actes;) <L 10-10-1913, art. 16>
4°Le montant du capital et des accessoires des créances pour lesquelles l'inscription est requise, et le terme assigné à leur payement;
5°L'indication spéciale de la nature et de la situation de chacun des immeubles sur lesquels l'inscrivant entend conserver son privilège ou son hypothèque.
["3 Toutes significations et notifications relatives \224 l'inscription sont faites au si\232ge ou au domicile de l'inscrivant, si celui-ci \224 un si\232ge ou son domicile en Belgique."°
["3 A d\233faut pour l'inscrivant d'avoir ou de conserver un si\232ge ou son domicile en Belgique, l'inscrivant est tenu de faire \233lection de domicile en Belgique."°
["2 L'Administration g\233n\233rale de la Documentation patrimoniale"° fait mention, sur son registre, du contenu aux bordereaux; [2 elle]2 remet aux requérants l'expédition du titre et l'un des bordereaux, au pied duquel [2 elle]2 certifie avoir fait l'inscription dont [2 elle]2 indique [1 la référence]1.
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(1L 2013-12-21/26, art. 66, 044; En vigueur : 10-01-2014)
(2L 2018-07-11/07, art. 20, 060; En vigueur : 30-07-2018)
(3L 2019-04-28/01, art. 47, 063; En vigueur : 16-05-2019)
Art. 84.Pour opérer les inscriptions ou la mention exigée par les articles 3 et 5, [2 les parties, elles-mêmes ou via un tiers, remettent à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]2 :
1°(s'il s'agit d'une demande en justice, deux extraits (...) contenant les noms, prénoms [1 et domicile]1 des parties; le cas échéant, ceux du nouveau propriétaire, avec l'indication de son titre; les droits dont l'annulation ou la révocation est demandée et le tribunal qui doit connaître de l'action.) <L 10-10-1913, art. 4><L 2006-12-19/33, art. 65, 1°, 030 ; En vigueur : 01-01-2007>
2°s'il s'agit d'un jugement, deux extraits (...) délivrés par le greffier, contenant les noms, prénoms [1 et domicile]1 des parties, le dispositif de la décision, et le tribunal ou la cour qui l'a rendue; <L 2006-12-19/33, art. 65, 1°, 030 ; En vigueur : 01-01-2007>
3°s'il s'agit d'une cession, l'expédition authentique de l'acte, et deux extraits (...) contenant les indications exigées par l'article 5. <L 2006-12-19/33, art. 65, 1°, 030 ; En vigueur : 01-01-2007>
(Pour l'application de l'article [3 3.97]3 du Code civil, il est présenté [2 à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]2 :
1°par le notaire, s'il s'agit d'un acte notarié, deux extraits (...) contenant la date de l'acte constatant la dissolution de l'association des copropriétaires, le nom du notaire instrumentant et sa résidence, ainsi que les nom, prénoms [1 et domicile]1 des parties à l'acte visé, à l'article [3 3.85]3, § 1er, du Code civil; <L 2006-12-19/33, art. 65, 1°, 030 ; En vigueur : 01-01-2007>
2°par le demandeur, s'il s'agit d'une demande en justice, deux extraits (...) contenant les nom, prénoms [1 et domicile]1 des parties et le tribunal qui doit connaître de l'action; <L 2006-12-19/33, art. 65, 1°, 030 ; En vigueur : 01-01-2007>
3°par les parties ou par un tiers, s'il s'agit d'une décision judiciaire, deux extraits (...) délivrés par le greffier, contenant la date à laquelle la décision judiciaire a été rendue, la juridiction qui l'a rendue, les nom, prénoms [1 et domicile]1 des parties, le dispositif de la décision judiciaire et une attestation du greffier selon laquelle aucun recours n'a été exercé.) <L 1994-06-30/34, art. 5, 011; En vigueur : 01-08-1995><L 2006-12-19/33, art. 65, 1°, 030 ; En vigueur : 01-01-2007>
(Pour opérer les inscriptions prévues à l'article 1493 du Code judiciaire, les parties présentent [2 à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]2, s'il s'agit d'une demande en justice : deux extraits (...) contenant l'indication du nom, prénom et domicile des parties, du bien saisi, de la date de l'exploit de saisie et du tribunal appelé à statuer sur la demande; s'il s'agit d'une décision : deux extraits s(...), délivrés par le greffier, contenant l'indication des nom, prénom et domicile des parties, du dispositif de la décision et de la juridiction qui l'a rendue et une attestation du greffier que, les délais de l'opposition et de l'appel étant révolus, aucun de ces recours n'a été exercé contre la décision.) <L 10-10-1967, art. 3-105><L 2006-12-19/33, art. 65, 2°, 030 ; En vigueur : 01-01-2007>
["2 L'Administration g\233n\233rale de la Documentation patrimoniale"° remet au requérant un des extraits sur lequel [2 elle]2 certifie que l'inscription ou la mention a été faite.
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(1L 2013-12-21/26, art. 67, 044; En vigueur : 10-01-2014)
(2L 2018-07-11/07, art. 21, 060; En vigueur : 30-07-2018)
(3L 2020-02-04/16, art. 13, 068; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 85.L'omission de l'une ou de plusieurs des formalités prescrites par les deux articles précédents n'entraînera la nullité de l'inscription ou de la mention que lorsqu'il en résultera un préjudice au détriment des tiers.
Art. 86.(2149). Les inscriptions à faire sur les biens d'une personne décédée pourront être faites sous la simple désignation du défunt.
Art. 87.(2151). Le créancier privilégié ou hypothécaire, inscrit pour un capital produisant intérêts ou arrérages, a droit d'être colloqué, pour trois années seulement, au même rang que pour son capital, sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour les autres intérêts ou arrérages.
Art. 88.(2152). Il est loisible à celui au profit duquel une inscription existe, ou à ses représentants, de changer sur le registre des hypothèques le domicile par lui élu, à la charge d'en choisir et indiquer un autre [2 en Belgique]2.
A cet effet, il déposera, soit par lui-même, soit par un tiers, au [1 bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]1, un acte authentique constatant sa volonté à cet égard, ou bien il signera, sur le registre même des hypothèques, une déclaration portant changement de domicile.
Dans ce dernier cas, son identité sera, si [1 l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]1 l'exige, certifiée par un notaire qui apposera aussi sa signature au bas de la déclaration.
["2 Lorsque le b\233n\233ficiaire d'une inscription pour laquelle il n'y a pas eu d'\233lection de domicile en Belgique d\233place son si\232ge ou son domicile hors de la Belgique, lui ou ses repr\233sentants \233lisent domicile en Belgique. Les alin\233as 2 et 3 sont d'application. A d\233faut d'\233lection de domicile, les notifications et significations sont faites au dernier si\232ge ou domicile mentionn\233 dans le registre en Belgique."°
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(1L 2018-07-11/07, art. 22, 060; En vigueur : 30-07-2018)
(2L 2019-04-28/01, art. 48, 063; En vigueur : 16-05-2019)
Art. 89.(2153). L'hypothèque légale de l'Etat, des provinces, des communes et des établissements publics, est inscrite sur la représentation de deux bordereaux contenant :
Les noms, prénoms, qualités ou désignations précises du créancier et du débiteur, [1 leur siège ou domicile]1, la nature des droits à conserver et le montant de leur valeur déterminée ou éventuelle; enfin l'indication spéciale de la nature et de la situation de chacun des immeubles.
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(1L 2019-04-28/01, art. 49, 063; En vigueur : 16-05-2019)
Art. 90.<L 10-10-1913, art. 5>(2154). Les inscriptions conservent l'hypothèque et le privilège pendant (trente années à compter du jour de leur date); leur effet cesse si les inscriptions n'ont pas été renouvelées avant l'expiration de ce délai. <L 1992-08-04/31, art. 58, 006; En vigueur : à une date à fixer par le Roi, et au plus tard le 01-01-1993>
Si l'immeuble grevé à changé de mains, de quelque manière que ce soit, les inscriptions doivent, avant qu'il se soit écoulé trente ans à partir de la transcription du titre d'acquisition ou de l'ouverture de la succession, être renouvelées avec la mention des nom, prénoms, profession et domicile du nouveau propriétaire, de son titre de propriété ou, le cas échéant, du titre récognitif du privilège ou du droit d'hypothèque.
En cas de mutations successives, le renouvellement opéré avec la mention du deuxième acquéreur ou d'un acquéreur subséquent, avant qu'il se soit écoulé trente ans à partir de la première transmission, exclut la nécessité de tout renouvellement contre les acquéreurs antérieurs.
Art. 90bis.<L 10-10-1913, art. 6> Les inscriptions prises au profit des mineurs, des interdits (et des personnes placées dans des établissements d'aliénés conformément au § 1er de la section 1ere) du chapitre III, cessent de produire leur effet si elles ne sont pas renouvelées avant l'expiration de l'année qui suivra la cessation de la tutelle (ou de l'administration provisoire) et, en tout cas, avant l'expiration de la trentième année à compter du jour de leur date. <L 14-07-1976, art. 4-16, 4°>
Les inscriptions périmées sont émargées de la cause de péremption sur la production, [1 à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]1, de l'acte ou du certificat authentique qui en fait foi; cet émargement vaut radiation.
Sauf celles prises au profit des mineurs, les inscriptions non émargées d'une cause de péremption sont renouvelées d'office par [1 l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]1 dans le cours de la trentième année à partir de leur date.
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(1L 2018-07-11/07, art. 23, 060; En vigueur : 30-07-2018)
Art. 90ter.<L 10-10-1913, art. 7> L'inscription en renouvellement ne vaut que comme inscription première si elle ne contient pas l'indication précise de l'inscription renouvelée, mais il n'est pas nécessaire d'y rappeler les inscriptions précédentes. La disposition de l'article 85 lui est applicable.
Art. 91.(2155). Les frais des inscriptions et de leur renouvellement sont à la charge du débiteur, s'il n'y a stipulation contraire; l'avance en est faite par l'inscrivant, si ce n'est quant aux hypothèques légales, pour l'inscription desquelles [1 l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]1 a son recours contre le débiteur.
Les frais de la transcription sont à la charge de l'acquéreur.
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(1L 2018-07-11/07, art. 24, 060; En vigueur : 30-07-2018)
Chapitre 5.- De la radiation et réduction des inscriptions.
Art. 92.<L 2007-04-25/38, art. 2, 032; En vigueur : 18-05-2007> Les inscriptions sont rayées ou réduites du consentement des parties intéressées ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passe en force de chose jugée, ou en vertu d'un jugement déclare exécutoire nonobstant opposition ou appel. Le mandat à l'effet de rayer ou de réduire doit être exprès et authentique.
Les inscriptions des hypothèques conventionnelles peuvent également être rayées ou réduites, en vertu d'un acte authentique dans lequel le fonctionnaire instrumentant certifie unilatéralement que le créancier a marqué son accord à cette radiation ou réduction; toutes les inscriptions reprises dans l'acte produit sont rayées ou réduites d'office. [1 Sous réserve de l'application de l'article 1653 du Code judiciaire, il en est de même pour les inscriptions d'office opérées conformément à l'article 35.]1
Le cessionnaire d'une créance hypothécaire ne peut consentir de radiation ou de réduction, si la cession ne résulte d'actes énoncés dans l'article 2.
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(1L 2014-04-25/23, art. 139, 046; En vigueur : 24-05-2014)
Art. 93.(2158) Ceux qui requièrent la radiation ou la réduction déposent, au [2 bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]2, soit l'expédition de l'acte authentique ou l'acte en brevet, portant consentement (ou contenant le certificat de l'accord), soit l'expédition du jugement. <L 2007-04-25/38, art. 3, 032; En vigueur : 18-05-2007>
Un extrait littéral de l'acte authentique suffit, lorsqu'il y est déclaré, par le notaire qui l'a délivré, que l'acte ne contient ni conditions ni réserves.
["1 ..."°
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(1L 2013-12-21/26, art. 68, 044; En vigueur : 10-01-2014)
(2L 2018-07-11/07, art. 25, 060; En vigueur : 30-07-2018)
Art. 94.(2159). La demande en radiation ou en réduction, par action principale, sera portée, (...) devant le tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été prise. <L 12-08-1911, art. unique>
Cependant la convention faite par le créancier et le débiteur de porter, en cas de contestation, la demande a un tribunal qu'ils auraient désigné, recevra son exécution entre eux.
Les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers seront intentées par exploits faits à leur personne, ou au dernier des domiciles élus sur le registre; et ce, nonobstant le décès, soit des créanciers, soit de ceux chez lesquels ils auront fait élection de domicile.
Art. 95.(2160). La radiation doit être ordonnée par les tribunaux lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre, soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits de privilège ou d'hypothèque sont effaces par les voies légales.
Chapitre 6._ De l'effet des privilèges et hypothèques contre les tiers détenteurs.
Art. 96.(2166). Les créanciers, ayant privilège ou hypothèque inscrits sur un immeuble, le suivent dans quelques mains qu'il passe, pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leurs créances ou inscriptions.
Art. 97.(2167). Si le tiers détenteur ne remplit pas les formalités qui seront ci-après établies pour purger sa propriété, il demeure, par l'effet seul des inscriptions, obligé, comme détenteur, à toutes les dettes hypothécaires, et jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire.
Art. 98.(2168). Le tiers détenteur est tenu, dans le même cas, de délaisser l'immeuble hypothéqué sans réserve, sinon de payer tous les intérêts et capitaux exigibles, à quelque somme qu'ils puissent monter.
Art. 99.(2169). Faute par le tiers détenteur de satisfaire pleinement à l'une de ces obligations, chaque créancier hypothécaire a droit de faire vendre sur lui l'immeuble hypothéqué, trente jours après commandement fait au débiteur originaire, et sommation faite au tiers détenteur de payer la dette exigible ou de délaisser l'héritage.
(Mention est faite dans la sommation de la faculté offerte au tiers détenteur de transmettre au juge, à peine d'irrecevabilité, dans les huit jours qui suivent la signification de la saisie faite sur lui, toute offre d'achat de gré à gré de son immeuble.) <L 1998-07-05/57, art. 17, 014; En vigueur : 01-01-1999>
Art. 100.(2172). Quant au délaissement par hypothèque, il peut être fait par tous les tiers détenteurs qui ne sont pas personnellement obligés à la dette et qui ont la capacité d'aliéner.
Art. 101.(2173). Il peut l'être même après que le tiers détenteur a reconnu l'obligation ou subi condamnation en cette qualité seulement. Le délaissement n'empêche pas que, jusqu'à l'adjudication, le tiers détenteur ne puisse reprendre l'immeuble, en payant toute la dette et les frais.
Art. 102.(2174). Le délaissement par hypothèque se fait au greffe du tribunal de la situation des biens, et il en est donné acte par ce tribunal.
Sur la pétition du plus diligent des intéressés, il est créé à l'immeuble délaissé un curateur sur lequel la vente de l'immeuble est poursuivie dans les formes prescrites pour les expropriations.
Art. 103.(2175). Les détériorations qui procèdent du fait ou de la négligence du tiers détenteur, au préjudice des créanciers hypothécaires ou privilégiés, donnent lieu contre lui à une action en indemnité; mais il ne peut répéter ses impenses et améliorations que jusqu'à concurrence de la plus-value résultant de l'amélioration.
Art. 104.(2176). Les fruits de l'immeuble hypothéqué ne sont dus par le tiers détenteur qu'à compter du jour de la sommation de délaisser ou de payer; et, si les poursuites commencées ont été abandonnées pendant trois ans, à compter de la nouvelle sommation qui sera faite.
Art. 105.(2177). Les servitudes et droits réels que le tiers détenteur avait sur l'immeuble avant sa possession, renaissent après le délaissement ou après l'adjudication faite sur lui.
Ses créanciers personnels, après tous ceux qui sont inscrits sur les précédents propriétaires exercent leur hypothèque, à leur rang, sur le bien délaissé ou adjugé.
Art. 106.(2178). Le tiers détenteur qui a payé la dette hypothécaire, ou délaissé l'immeuble hypothéqué, ou subi l'expropriation de cet immeuble, a son recours, tel que de droit, contre le débiteur principal.
Art. 107.(2179). Le tiers détenteur qui veut purger sa propriété, en payant le prix, observe les formalités qui sont établies dans le chapitre VIII ci-après.
Chapitre 7._ De l'extinction des privilèges et hypothèques.
Art. 108.(2180). Les privilèges et hypothèques s'éteignent :
1°Par l'extinction de l'obligation principale;
2°Par la renonciation du créancier;
3°Par l'effet des jugements, dans les cas prévus par les §§ 1er et 2 de la première section du chapitre III;
4°Par l'accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens par eux acquis;
5°Par la prescription;
La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l'hypothèque ou le privilège.
Elle n'est acquise au tiers détenteur que par le temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers.
Les inscriptions prises par le créancier n'interrompent pas le cours de la prescription établie par la loi en faveur du débiteur ou du tiers détenteur, mais ce dernier peut être contraint de fournir, à ses frais, un titre récognitif de l'hypothèque, à dater de la transcription de son acquisition. Vingt-huit ans après la date de ce titre, il est tenu de le renouveler, s'il possède encore l'immeuble hypothéqué;
6°Par la cause énoncée au § 2 de l'article 82.
Chapitre 8._ Du mode de purger les propriétés des privilèges et hypothèques.
Art. 109.(2182). Le cédant ne transmet à l'acquéreur que la propriété et les droits qu'il avait lui-même sur la chose cédée; il les transmet sous l'affectation des mêmes privilèges et hypothèques dont il était chargé.
Art. 110.(2183). Si le nouveau propriétaire veut se garantir de l'effet des poursuites autorisées dans le chapitre VI qui précède, il est tenu, soit avant les poursuites, soit dans les trente jours au plus tard à compter de la première sommation qui lui est faite, de notifier aux créanciers [1 ...]1:
1°La date de son titre, s'il est authentique, ou celle de l'acte notarié ou du jugement portant reconnaissance de l'acte [2 sous signature privée]2; le nom et la résidence du notaire qui a reçu l'acte, ou bien le tribunal qui a rendu le jugement; la désignation des parties; l'indication précise des immeubles; le prix et les charges faisant partie du prix de la vente; l'évaluation de ces charges, celle du prix même s'il consiste en une rente viagère ou en toute obligation autre que celle de payer un capital fixe, enfin l'évaluation de la chose si elle a été donnée ou cédée à tout autre titre qu'à celui de vente;
2°Indication de la date, du volume et du numéro de la transcription;
3°Un tableau sur trois colonnes, dont la première contiendra la date des hypothèques et celle des inscriptions, ainsi que l'indication du volume et du numéro de ces inscriptions; la seconde, le nom des créanciers; et la troisième, le montant des créances inscrites.
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(1L 2019-04-28/01, art. 50, 063; En vigueur : 16-05-2019)
(2L 2019-04-13/28, art. 14, 066; En vigueur : 01-11-2020)
Art. 111.Le nouveau propriétaire ne pourra faire usage de la faculté accordée par le précédent article, que sous condition de faire la notification prescrite dans l'année de la transcription du titre d'acquisition.
Art. 112.La notification énoncée aux articles précédents ne devra être faite qu'aux créanciers inscrits avant la transcription de l'acte d'acquisition.
Toute inscription prise sur les précédents propriétaires, postérieurement à cette transcription, est inopérante.
Art. 113.Le nouveau propriétaire déclarera, par le même acte, qu'il acquittera les dettes et charges hypothécaires jusqu'à concurrence du prix ou de la valeur déclarée, sans déduction aucune au profit du vendeur ou de tout autre.
Sauf disposition contraire dans les titres des créances, il jouira des termes et délais accordés au débiteur originaire et il observera ceux stipulés contre ce dernier.
Les créances non échues qui ne viennent que pour partie en ordre utile seront immédiatement exigibles, vis-à-vis du nouveau propriétaire, jusqu'à cette concurrence, et pour le tout à l'égard du débiteur.
Art. 114.Si parmi les créanciers se trouve un vendeur ayant à la fois le privilège et l'action résolutoire, il aura quarante jours, à partir de la notification à lui faite, pour opter entre ces deux droits, sous peine d'être déchu de l'action en résolution et de ne pouvoir plus réclamer que son privilège.
S'il opte pour la résolution du contrat, il devra, à peine de déchéance, le déclarer au greffe du tribunal devant lequel l'ordre doit être poursuivi.
La déclaration sera faite dans le délai ci-dessus fixé, et suivie dans les dix jours de la demande en résolution.
A partir du jour où le vendeur aura opté pour l'action résolutoire, la purge sera suspendue et ne pourra être reprise qu'après la renonciation, de la part du vendeur, à l'action résolutoire, ou après le rejet de cette action.
Les dispositions qui précèdent sont applicables au copermutant et au donateur.
Art. 115.(2185). Lorsque le nouveau propriétaire a fait la notification ci-dessus énoncée, dans le délai fixé, tout créancier dont le titre est inscrit peut requérir la mise de l'immeuble aux enchères et adjudications publiques, à la charge :
1°Que cette réquisition sera signifiée par (huissier de justice) au nouveau propriétaire, dans les quarante jours au plus tard de la notification faite à la requête de ce dernier [1 ...]1;) <L 05-07-1963, art. 48, § 4><ARN 301 30-03-1936, art. 1, modification non explicite>
2°Qu'elle contiendra soumission du requérant, ou d'une personne présentée par lui, de porter le prix à un vingtième en sus de celui stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire. Cette enchère portera sur le prix principal et les charges, sans aucune déduction préjudiciable aux créanciers inscrits. Elle ne devra point porter sur les frais du premier contrat;
3°Que la même signification sera faite dans le même délai, au précédent propriétaire et au débiteur principal;
4°Que l'original et les copies de ces exploits seront signés par le créancier requérant ou son fondé de procuration expresse, lequel, en ce cas, est tenu de donner copie de sa procuration. Ils devront aussi être signés, le cas échéant, par le tiers enchérisseur;
5°Que le requérant offrira de donner caution personnelle ou hypothécaire jusqu'à concurrence de vingt-cinq pour cent du prix et des charges; ou qu'ayant consigné une somme équivalente, il notifiera copie du certificat de consignation.
Le tout à peine de nullité.
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(1L 2019-04-28/01, art. 51, 063; En vigueur : 16-05-2019)
Art. 116.(2186). A défaut, par les créanciers, d'avoir requis la mise aux enchères dans les formes et le délai prescrits, la valeur de l'immeuble demeure définitivement fixée au prix stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire.
Les inscriptions qui ne viennent pas en ordre utile sur le prix seront rayées pour la partie qui l'excédera, par suite de l'ordre amiable ou judiciaire dressé conformément aux lois de la procédure.
Le nouveau propriétaire se libérera des privilèges et hypothèques, soit en payant aux créanciers en ordre utile l'import des créances exigibles ou de celles qu'il lui est facultatif d'acquitter, soit en consignant le prix jusqu'à concurrence de ses créances.
Il reste soumis aux privilèges et hypothèques venant en ordre utile, à raison des créances non exigibles dont il ne voudrait ou ne pourrait se libérer.
Art. 117.(2187). En cas de revente par suite de surenchère, elle aura lieu suivant les formes établies par le [1 Code judiciaire]1.
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(1L 2014-05-05/09, art. 9, 048; En vigueur : 18-07-2014)
Art. 118.(2188). L'adjudicataire est tenu, au delà du prix de son adjudication, de restituer à l'acquéreur ou au donataire dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux de la transcription sur les registres [1 de la publicité hypothécaire]1, ceux de notification et ceux faits par lui pour parvenir à la revente.
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(1L 2018-07-11/07, art. 26, 060; En vigueur : 30-07-2018)
Art. 119.(2189). L'acquéreur ou le donataire qui conserve l'immeuble mis aux enchères, en se rendant dernier enchérisseur, n'est pas tenu de faire transcrire le jugement d'adjudication.
Art. 120.(2190). Le désistement du créancier requérant la mise aux enchères ne peut, même quand le créancier payerait le montant de la soumission, empêcher l'adjudication publique, si ce n'est du consentement exprès de tous les autres créanciers hypothécaires, ou si ces derniers, sommés par huissier de poursuivre l'adjudication dans la quinzaine, n'y donnent point suite. En ce cas, l'import de la soumission est acquis aux créanciers dans l'ordre de leurs créances.
Art. 121.(2191). L'acquéreur qui sera rendu adjudicataire aura son recours tel que de droit contre le vendeur, pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé par son titre, et pour l'intérêt de cet excédent, à compter du jour de chaque payement.
Art. 122.(2192). Dans le cas où le titre ou nouveau propriétaire comprendrait des immeubles et des meubles, ou plusieurs immeubles, les uns hypothéqués, les autres non hypothéqués, situés dans le même ou dans divers arrondissements de bureaux, aliénés pour un seul et même prix, ou pour des prix distincts et séparés, soumis ou non à la même exploitation, le prix de chaque immeuble frappé d'inscriptions particulières et séparées sera déclaré dans la notification du nouveau propriétaire, par ventilation, s'il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre.
Le créancier surenchérisseur ne pourra, en aucun cas, être contraint d'étendre sa soumission ni sur le mobilier, ni sur d'autres immeubles que ceux qui sont hypothéqués à sa créance et situés dans le même arrondissement; sauf le recours du nouveau propriétaire contre ses auteurs pour l'indemnité du dommage qu'il éprouverait, soit de la division des objets de son acquisition, soit de celle des exploitations.
Chapitre 9._ De la publicité des registres et de la responsabilité [1 ...]1.
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(1L 2015-12-18/12, art. 88, 054; En vigueur : 01-11-2016 (AR 2016-09-26/05, art. 35, 1°))
Art. 123.<L 1995-02-09/35, art. 3, 012; En vigueur : 01-01-2001>[1 Lorsque plusieurs titres, soumis à publicité, ont été inscrits le même jour par application de l'article 135 dans le registre prescrit par l'article 124, 1°, la préférence se détermine d'après la date de ces titres. Pour les titres ayant la même date, la préférence se détermine d'après le numéro d'ordre sous lequel la présentation des titres est mentionnée au registre précité.]1
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux créanciers visés à l'article 81, alinéa 2.
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(1L 2013-12-21/26, art. 69, 044; En vigueur : 01-04-2014)
Art. 124.[1[2 Chaque bureau de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale compétent pour la publicité hypothécaire tient]2 :
1°un registre des dépôts, où sont constatées par numéros d'ordre et à mesure qu'elles s'effectuent, les présentations des titres dont on requiert l'inscription ou la transcription;
2°un registre où sont portées les transcriptions;
3°un registre où sont portées les inscriptions des privilèges et hypothèques et les radiations ou réductions.]1
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(1L 2013-12-21/26, art. 70, 044; En vigueur : 01-04-2014)
(2L 2018-07-11/07, art. 27, 060; En vigueur : 30-07-2018)
Art. 125.[2 Chaque bureau de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale compétent pour la publicité hypothécaire tient]2, en outre, un registre (...); [2 il y portera]2 par extrait au fur et à mesure de la [1 présentation]1 des actes, sous les noms de chaque propriétaire grevé, et à la case qui lui est destinée, les inscriptions, radiations et autres actes qui le concernent. [2 il indiquera]2 aussi les registres où chacun des actes est porté, et le numéro sous lequel il est consigné. <AREG 26-06-1947, art. 81>
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(1L 2013-12-21/26, art. 71, 044; En vigueur : 01-04-2014)
(2L 2018-07-11/07, art. 28, 060; En vigueur : 30-07-2018)
Art. 126.[1[2 L'Administration générale de la Documentation patrimoniale donne]2 au requérant, s'il le demande, une attestation de la présentation des actes ou bordereaux destinés à être transcrits ou inscrits. Cette attestation mentionne le numéro du registre sous lequel la présentation a été inscrite.
["2 Elle ne peut"° les transcriptions et inscriptions sur les registres à ce destinés qu'à la date déterminée par l'article 135, 1°, et dans l'ordre des présentations qui leur en ont été faites.
Les expéditions des actes ou des jugements visés à l'article 1er, comprenant ou avec ajout de la mention de l'exécution de la transcription, sont renvoyées au requérant par [2 l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]2 dans le mois qui suit la date de transcription déterminée par l'article 135, 1°.]1
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(1L 2013-12-21/26, art. 72, 044; En vigueur : 01-04-2014)
(2L 2018-07-11/07, art. 29, 060; En vigueur : 30-07-2018)
Art. 127.(2196). [1 L'Administration générale de la Documentation patrimoniale est tenue]1 de délivrer des certificats constatant les mutations et concessions de droits réels, ainsi que les baux consentis par tous individus indiqués dans les réquisitions écrites qui leur sont faites à cette fin.
["2 Elle est"° également[2 tenue]2 de délivrer à tout requérant copie des inscriptions ou transcriptions existantes, ou des certificats constatant qu'il n'en existe point.
(Quelle que soit la date de l'acte et de sa transcription, [3 elle est tenue]3 de mentionner dans le certificat l'acte visé à l'article [4 3.85]4, § 1er, du Code civil, ainsi que ses modifications.) <L 1994-06-30/34, art. 6, 011; En vigueur : 01-08-1995>
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(1L 2018-07-11/07, art. 30, 060; En vigueur : 30-07-2018)
(2L 2018-07-11/07, art. 31, 060; En vigueur : 30-07-2018)
(3L 2018-07-11/07, art. 32, 060; En vigueur : 30-07-2018)
(4L 2020-02-04/16, art. 13, 068; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 128.[1 Sous peine d'indemnisation des parties, il ne peut en aucun cas être omis d'effectuer dans les registres les transcriptions d'actes qui sont soumis à cette formalité, ainsi que les inscriptions qui sont demandées [2 au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]2.
Il existe également un droit à indemnisation en cas d'absence de mention, dans les certificats, d'une ou de plusieurs inscriptions ou transcriptions existantes, sauf si l'erreur [3 provient]3 de désignations insuffisantes dans la demande d'obtention du certificat [3 ...]3.]1
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(1L 2015-12-18/12, art. 89, 054; En vigueur : 01-11-2016 (AR 2016-09-26/05, art. 35, 1°))
(2L 2018-07-11/07, art. 33, 060; En vigueur : 30-07-2018)
(3L 2021-02-07/01, art. 33, 067; En vigueur : 01-03-2021)
Art. 129.(2198). En cas de purge, l'immeuble à l'égard duquel [1 l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]1 aurait omis, dans ses certificats, un ou plusieurs des droits hypothécaires inscrits, en demeure affranchi dans les mains du nouveau possesseur, pourvu que la demande du certificat indique clairement le débiteur à charge duquel les inscriptions ont été prises.
Néanmoins cette disposition ne préjudicie pas au droit des créanciers omis de requérir la surenchère dans le délai utile, et de se faire colloquer suivant l'ordre qui leur appartient, tant que le prix n'a pas été payé par l'acquéreur ou tant que l'ordre ouvert entre les créanciers n'est pas devenu définitif.
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(1L 2018-07-11/07, art. 34, 060; En vigueur : 30-07-2018)
Art. 130.(2199). Dans aucun cas, [1 les transcriptions ou inscriptions, ou la délivrance de certificats, ne peuvent être refusées ou retardées,]1 sous peine des dommages et intérêts des parties; à l'effet de quoi procès-verbaux des refus ou retards seront, à la diligence des requérants, dressés sur-le-champ, soit par un juge de paix, soit par un (huissier de justice) ou un notaire. <L 05-07-1963, art. 48, § 4>
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(1L 2015-12-18/12, art. 90, 054; En vigueur : 01-11-2016 (AR 2016-09-26/05, art. 35, 1°))
Art. 131.(2201). Tous les registres [1 de la publicité hypothécaire]1, à l'exception de celui énoncé en l'article 125, sont (...) cotés et parafés à chaque feuillet par premier et dernier, par (l'un des juges du tribunal dans le ressort duquel le bureau est établi.) <AR 14-07-1933, art. unique><AREG 26-06-1947, art. 81>
Le registre de dépôt sera arrêté chaque jour comme ceux d'enregistrement des actes.
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(1L 2018-07-11/07, art. 35, 060; En vigueur : 30-07-2018)
Art. 132.(2202). [2 L'Administration générale de la Documentation patrimoniale est tenue]2 de se conformer, dans l'exercice de leurs fonctions, à toutes les dispositions du présent chapitre. [1 ...]1.
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(1L 2015-12-18/12, art. 91, 054; En vigueur : 01-11-2016 (AR 2016-09-26/05, art. 35, 1°))
(2L 2018-07-11/07, art. 36, 060; En vigueur : 30-07-2018)
Art. 133.(2203). Les mentions de dépôts, les inscriptions et les transcriptions sont faites sur les registres de suite, sans aucun blanc ni interligne [1 ...]1.
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(1L 2015-12-18/12, art. 92, 054; En vigueur : 01-11-2016 (AR 2016-09-26/05, art. 35, 1°))
Art. 134.[1[2 L'Administration générale de la Documentation patrimoniale peut opérer la rectification des erreurs qu'elle]2 aurait commises, sans qu'une rétribution soit exigée des parties concernées,]1, en portant sur ses registres, mais seulement à la date courante, une transcription des actes et bordereaux précédée d'une note qui relatera la première transcription.
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(1L 2015-12-18/12, art. 93, 054; En vigueur : 01-11-2016 (AR 2016-09-26/05, art. 35, 1°))
(2L 2018-07-11/07, art. 37, 060; En vigueur : 30-07-2018)
Chapitre 10.- <Inséré par L 1995-02-09/35, art. 4, 012; En vigueur : 01-01-2001> De la tenue et de la conservation des documents hypothécaires.
Art. 135.<inséré par L 1995-02-09/35, art. 4, 012; En vigueur : 01-01-2001> Sont inscrits au registre des dépôts des titres dont la tenue est prescrite par l'article 124, 1° :
1°[1 au jour et dans l'ordre de leur présentation]1[2 ...]2, tous les actes, jugements, bordereaux et autres pièces quelconques, produits pour être transcrits, inscrits ou simplement mentionnés en marge des registres tenus en exécution de l'article 124, 2° et 3° ;
["1 les actes, jugements, bordereaux et autres pi\232ces quelconques produits en dehors des heures d'ouverture du bureau sont r\233put\233s pr\233sent\233s au d\233but de la premi\232re heure d'ouverture du bureau qui suit; pour autant qu'il puisse \234tre \233tabli, le moment de leur production effective d\233termine l'ordre du d\233p\244t de ces documents;"°
2°les actes et jugements accordant ou ordonnant une mainlevée totale ou partielle et qui sont produits en vue d'une radiation ou d'une réduction.
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(1L 2013-12-21/26, art. 73, 044; En vigueur : 01-04-2014)
(2L 2018-07-11/07, art. 38, 060; En vigueur : 30-07-2018)
Art. 136.<Inséré par L 1995-02-09/35, art. 4, 012; En vigueur : 01-01-2001> Les inscriptions au registre des dépôts des titres font l'objet, sans déplacement, d'une copie établie immédiatement, sinon après la clôture du registre, par les soins [1 de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]1.
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(1L 2018-07-11/07, art. 39, 060; En vigueur : 30-07-2018)
Art. 137.<Inséré par L 1995-02-09/35, art. 4, 012; En vigueur : 01-01-2001> Les officiers publics et les fonctionnaires établissent une copie certifiée conforme de tout acte qui est produit en brevet ou en original en vue d'une radiation, d'une réduction ou d'une mention marginale.
La copie est remise [1 ...]1 en même temps que l'acte. Elle fait foi comme cet acte, en cas de perte ou de destruction de celui-ci.
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(1L 2018-07-11/07, art. 40, 060; En vigueur : 30-07-2018)
Art. 138.<Inséré par L 1995-02-09/35, art. 4, 012; En vigueur : 01-01-2001> Le Ministre des Finances détermine la forme des copies visées aux articles 136 et 137.
Ces copies sont déposées en un lieu, dans le délai et suivant les modalités déterminés par le Ministre des Finances.
Chapitre 11.- <Inséré par L 1995-02-09/35, art. 4, 012; En vigueur : 01-01-2001> Désignation des parties et des immeubles.
Art. 139.<Inséré par L 1995-02-09/35, art. 4, 012; En vigueur : 01-01-2001> § 1er. (Dans tout acte ou document, sujet à [2 publicité hypothécaire]2, toute personne physique sous le nom de laquelle la publicité doit être assurée est désignée par son nom suivi de ses prénoms, ses lieu et date de naissance et son domicile. [1 Les personnes qui disposent d'un numéro de registre national ou auxquelles un numéro d'identification dans le registre bis a été attribué en application de l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, sont aussi identifiées par ce numéro, à condition que le fonctionnaire instrumentant ou le requérant en dispose. Ceci vaut aussi dans le cas où ce numéro est obtenu après la passation de l'acte ou du document mais avant sa présentation. Ce numéro d'identification peut aussi être mentionné au pied de l'acte.]1
Lorsque l'acte est authentique ou lorsqu'il s'agit de l'inscription d'une hypothèque légale, le fonctionnaire instrumentant ou la personne habilitée à requérir cette inscription sont tenus de certifier les données d'identité précitées soit dans le corps, soit au pied de l'acte ou du document. Cette certification est établie d'après le registre national des personnes physiques, la carte d'identité, le carnet de mariage ou, en cas de contestation, les registres de l'état civil. Si la certification est établie sur la base de la carte d'identité, il suffit de mentionner les deux premiers prénoms au lieu de reprendre tous les prénoms. Les prénoms sont mentionnés dans l'ordre où ils figurent dans le document qui a servi à l'identification. Les expéditions et extraits présentés [2 à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]2 reproduisent le contenu de cette certification.
Dans les autres cas, un extrait des registres de l'état civil est joint à l'acte ou au document.) <L 2007-03-01/37, art. 2, 031; En vigueur : 24-03-2007>
§ 2. Si la personne sous le nom de laquelle la publicité doit être assurée n'est pas connue dans [1 le]1 registre national, l'officier public, le fonctionnaire ou la personne requérante, selon le cas, précise dans la certification visée ci-dessus ou au pied de l'acte ou du document, la pièce d'identité au vu de laquelle ont été déterminés les nom, prénoms, lieu et date de naissance de l'intéressé.
A défaut des pièces d'identification visées par les alinéas qui précèdent, il peut y être suppléé par un acte de notoriété dressé par un notaire belge.
§ 3. Pour les jugements sujets à publicité, l'identification des personnes sera certifiée par un notaire, par le fonctionnaire ou par l'autorité intervenante, au pied de l'expédition, de la manière prévue au présent article.
§ 4. (...) <L 2007-03-01/37, art. 2, 031; En vigueur : 24-03-2007>
§ 5. Le Roi peut compléter les règles d'identification énoncées au présent article.
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(1L 2013-12-21/26, art. 39, 044; En vigueur : 10-01-2014)
(2L 2018-07-11/07, art. 41, 060; En vigueur : 30-07-2018)
Art. 140.<Inséré par L 1995-02-09/35, art. 4, 012; En vigueur : 01-01-2001> Dans tout acte ou document, sujet à [2 publicité hypothécaire]2, toute société, association ou autre personne morale de droit privé dans le chef de laquelle la publicité doit être assurée, doit être désignée par sa dénomination, sa forme juridique, la date de l'acte constitutif et le siège social ou statutaire ainsi que par le (numéro d'entreprise) [1 visé à l'article 5 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions,]1 si elle est (inscrite dans la Banque-Carrefour des Entreprises). <L 2007-03-01/37, art. 3, 031; En vigueur : 24-03-2007>
Le Roi peut compléter les règles d'identification énoncées au présent article.
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(1L 2013-12-21/26, art. 40, 044; En vigueur : 10-01-2014)
(2L 2018-07-11/07, art. 42, 060; En vigueur : 30-07-2018)
Art. 141.<Inséré par L 1995-02-09/35, art. 4, 012; En vigueur : 01-01-2001> La désignation des immeubles qui font l'objet d'un acte ou d'un document sujet à publicité, comporte les indications suivantes : la situation géographique (commune, rue ou hameau, numéro de police), la désignation cadastrale résultant d'un extrait de matrice datant de moins d'un an, la nature et la contenance. Si depuis la transcription du dernier titre, les éléments de la situation géographique et de la désignation cadastrale ont été modifiés, il y a lieu de fournir également ces données telles qu'elles résultent de ce dernier titre.
Lorsqu'il s'agit d'étages ou de parties d'étages d'un immeuble visé par l'article [1 3.84]1 du Code civil, la désignation doit en outre être conforme aux indications de l'acte de base transcrit et des actes transcrits qui l'ont modifié.
Il est fait mention dans l'acte ou le document, sujet à publicité, du titre de propriété des immeubles concernés et du dernier titre transcrit s'il a moins de trente ans.
Le Roi peut compléter les règles d'identification énoncées au présent article.
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(1L 2020-02-04/16, art. 13, 068; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 142.<Inséré par L 1995-02-09/35, art. 4, 012; En vigueur : 01-01-2001>[1 § 1er.]1 Le Roi détermine la manière dont sont désignées, dans toute demande de certificat, les personnes physiques ou morales, dans le chef desquelles les renseignements sont requis ainsi que les immeubles concernés.
["1 \167 2. Les personnes autoris\233es \224 effectuer une demande de certificat aupr\232s de l'Administration g\233n\233rale de la Documentation patrimoniale utilisent, le cas \233ch\233ant, le num\233ro d'identification du registre national des personnes physiques dans le chef desquelles les renseignements sont requis, comme crit\232re de recherche, pour autant n\233anmoins qu'elles soient vis\233es \224 l'article 5, \167 1er de la loi du 8 ao\251t 1983 organisant un registre national des personnes physiques."°
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(1L 2019-05-05/19, art. 132, 064; En vigueur : 29-06-2019)
Art. 143.<Inséré par L 1995-02-09/35, art. 4, 012; En vigueur : 01-01-2001>[2 L'Administration générale de la Documentation patrimoniale]2 peut refuser de procéder à l'ensemble de la formalité dont la publicité est requise ou de délivrer le certificat demandé lorsque les dispositions des articles 139 à 142 [1 ou les conditions fixées par le Roi en vertu de l'article 144, 1° et 2°,]1 n'ont pas été respectées.
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(1L 2013-12-21/26, art. 74, 044; En vigueur : 10-01-2014)
(2L 2018-07-11/07, art. 43, 060; En vigueur : 30-07-2018)
Chapitre 12.- <Inséré par L 1995-02-09/35, art. 4, 012; En vigueur : 01-01-2001> Des formes matérielles des formalités de publicité et des réquisitions.
Art. 144.[1 Le Roi peut :
1°pour les documents ou catégories de documents destinés à la publicité hypothécaire qu'Il désigne, déterminer :
a)les conditions auxquelles ils doivent répondre et les formes matérielles de la publicité hypothécaire; Il peut en particulier prescrire l'utilisation de formules dont le ministre des Finances arrête le modèle;
b)qu'ils peuvent ou doivent être présentés de manière dématérialisée, ainsi que les modalités de leur présentation et de l'exécution de la formalité de la publicité hypothécaire. A cet effet, Il peut déroger aux dispositions des articles 83, 84, alinéa 1er, 3°, alinéa 2, 1°, et dernier alinéa, 89 et 126;
c)qu'en cas de présentation de ceux-ci de manière dématérialisée, cette présentation doit être accompagnée de métadonnées structurées relatives à ce document, dont en particulier, pour chaque partie à l'acte, son numéro d'identification dans le Registre national ou son numéro d'identification dans le registre bis, attribué en application de l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale ou encore, pour une personne morale, son numéro d'entreprise visé à l'article 5 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions;
2°déterminer les formes matérielles et le contenu de toute réquisition de copie, extrait ou certificat; Il peut prescrire l'utilisation de formules dont le ministre des Finances arrête le modèle;
le Roi peut, pour les demandes ou catégories de demandes qu'Il désigne, déterminer qu'elles peuvent ou doivent être introduites de manière dématérialisée, ainsi que les modalités de leur introduction;
3°fixer les conditions de forme des copies, extraits ou certificats délivrés par [2 l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]2;
le Roi peut déterminer que les copies, extraits ou certificats qu'Il désigne, peuvent ou doivent être délivrés de manière dématérialisée, ainsi que les modalités de leur délivrance;
4°régler la tenue des registres visés aux articles 124 et 125 et en arrêter les formes matérielles.]1
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(1L 2013-12-21/26, art. 75, 044; En vigueur : 10-01-2014)
(2L 2018-07-11/07, art. 44, 060; En vigueur : 30-07-2018)
Chapitre 13.- [1 L'organisation de la conservation des hypothèques]1
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(1Inséré par L 2015-12-18/12, art. 94, 054; En vigueur : 01-11-2016 (AR 2016-09-26/05, art. 35, 1°))
Art. 145.[1 Le service public de la [2 publicité hypothécaire des actes et des pièces]2 est assuré par les [2 l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du Service public fédéral Finances]2.]1
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(1Inséré par L 2015-12-18/12, art. 95, 054; En vigueur : 01-11-2016 (AR 2016-09-26/05, art. 35, 1°))
(2L 2018-07-11/07, art. 45, 060; En vigueur : 30-07-2018)
Art. 146.[1 Pour l'exécution des formalités hypothécaires et pour la délivrance des certificats et des copies, il est dû une rétribution à l'Etat.
Le Roi fixe le tarif de ces rétributions et les règles complémentaires relatives à leur application.]1
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(1Inséré par L 2015-12-18/12, art. 96, 054; En vigueur : 01-11-2016 (AR 2016-09-26/05, art. 35, 1°))