Texte 1818030650
Article 1er.<L 05-06-1934, art. 1> Les infractions aux arrêtés royaux à l'égard desquelles les lois n'ont point déterminé ou ne détermineront pas les peines particulières ainsi que les infractions aux arrêtés pris par les gouverneurs et commissaires d'arrondissement en vertu des articles 128 et 139 de la loi provinciale seront punies d'un emprisonnement de huit jours à quatorze jours et d'une amende de vingt-six à deux cents francs ou de l'une de ces peines seulement.
(Toutefois, le maximum des peines visées à l'alinéa premier sera doublé lorsque, les gouverneurs ou les commissaires d'arrondissement ayant pris des arrêtés motivés expressément par des émeutes, des attroupements hostiles ou des atteintes graves portées à la paix publique, les contrevenants agissant collectivement se livrent à des violences contre les personnes ou contre les biens.
L'article 85 du Code pénal est applicable aux infractions prévues aux alinéas 1er et 2.) <L 14-06-1963, art. 1>
Art. 2.<L 05-06-1934, art. 1> Les arrêtés pris par les gouverneurs et commissaires d'arrondissement en vertu des articles 128 et 139 de la loi provinciale sont publiés par affiche dans chacune des communes où ils sont applicables; ils déterminent le moment où ils deviennent obligatoires.
Art. 3.(Abrogé implicitement) <L 30-04-1836, art. 85>
Art. 4.(Abrogé implicitement) <L 30-03-1836, art. 119>
Art. 5.(Abrogé implicitement) <L 30-03-1836, art. 119>
Art. 6.<Disposition abrogatoire de L 26-01-1815>