Article 1er.<L 05-06-1934, art. 1> Les infractions aux arrêtés royaux à l'égard desquelles les lois n'ont point déterminé ou ne détermineront pas les peines particulières ainsi que les infractions aux arrêtés pris par les gouverneurs et commissaires d'arrondissement en vertu des articles 128 et 139 de la loi provinciale seront punies [1 d'une peine de niveau 1]1.
([1 Une peine de niveau 1 est prévue]1 lorsque, les gouverneurs ou les commissaires d'arrondissement ayant pris des arrêtés motivés expressément par des émeutes, des attroupements hostiles ou des atteintes graves portées à la paix publique, les contrevenants agissant collectivement se livrent à des violences contre les personnes ou contre les biens.
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(1L 2026-03-03/04, art. 8, 002; En vigueur : 01-09-2026)
Art. 2.<L 05-06-1934, art. 1> Les arrêtés pris par les gouverneurs et commissaires d'arrondissement en vertu des articles 128 et 139 de la loi provinciale sont publiés par affiche dans chacune des communes où ils sont applicables; ils déterminent le moment où ils deviennent obligatoires.
Art. 3.(Abrogé implicitement) <L 30-04-1836, art. 85>
Art. 4.(Abrogé implicitement) <L 30-03-1836, art. 119>
Art. 5.(Abrogé implicitement) <L 30-03-1836, art. 119>
Art. 6.<Disposition abrogatoire de L 26-01-1815>