Texte 1808120950
TITRE II.- [1 De la cour d'assises]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 10, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Chapitre 1er.[1 Disposition générale]1
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(1Inséré par L 2009-12-21/14, art. 11, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 216octies.[1 Pour l'application du présent titre, il convient d'entendre par " cour " : le président et les deux assesseurs. La cour est assistée par un jury]1
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(1Inséré par L 2009-12-21/14, art. 12, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Chapitre 2.[1 De la compétence de la cour d'assises]1
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(1Inséré par L 2009-12-21/14, art. 13, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 216nonies.[1 La cour d'assises connaît des crimes, à l'exception des cas où il est fait application de l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 14, 020; En vigueur : 01-05-2010)
Chapitre 3.- [1 De la mise en accusation]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 15, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 217.[1 Le procureur général près la cour d'appel est tenu de mettre l'affaire en état dans les plus brefs délais à compter de la réception des pièces qui lui sont transmises en exécution de l'article 133 ou de l'article 135, et de requérir le règlement de la procédure devant la chambre des mises en accusation.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 16, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 218.
<Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 17, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Art. 219.[1 Lorsque la chambre des mises en accusation tient la cause en délibéré pour prononcer son ordonnance, elle fixe le jour de ce prononcé.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 18, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 220.Si l'affaire est de la nature de celles qui sont réservées [...] à la Cour de cassation, le procureur général est tenu d'en requérir la suspension et le renvoi, et la [chambre] de l'ordonner. <L 10-07-1967, art. 1, 118°>
Art. 221.Hors le cas prévu par l'article précédent, les juges examineront s'il existe contre [l'inculpé] des preuves ou des indices d'[1 un fait relevant de la compétence de la cour d'assises]1, et si ces preuves ou indices sont assez graves pour que la mise en accusation soit prononcée. <L 10-07-1967, art. 1, 119°>
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(1L 2009-12-21/14, art. 19, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 222.
<Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 20, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Art. 223.[2 Le procureur général communique les lieu, jour et heure de la comparution par tout moyen approprié aux victimes connues. Les victimes qui ne comprennent pas la langue de la procédure ont le droit d'obtenir une traduction de ces renseignements dans une langue qu'elles comprennent. La demande doit être déposée au greffe du tribunal compétent. La traduction est fournie dans un délai raisonnable. Les frais de traduction sont à charge de l'Etat.]2
<L 19-08-1920, art. unique>[L'inculpé], la partie civile et leurs conseils seront entendus.
A cet effet, le dossier sera mis, au greffe, à leur disposition, au moins [1 quinze jours]1 avant cette comparution. Ils pourront en faire prendre copie.
Les témoins ne comparaîtront pas.
[La partie civile et [l'inculpé] peuvent se faire représenter suivant les règles prévues pour la comparution devant la chambre du conseil.] <L 16-02-1961, art. 3, § 2><L 10-07-1967, art. 1, 119°>
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(1L 2009-12-21/14, art. 21, 020; En vigueur : 21-01-2010)
(2L 2016-10-28/07, art. 10, 031; En vigueur : 01-06-2017)
Art. 224.Le procureur général, après avoir déposé sur le bureau sa réquisition écrite et signée, se retirera, ainsi que le greffier.
Art. 225.Les juges délibéreront entre eux sans désemparer, et sans communiquer avec personne.
Art. 226.[1 La chambre des mises en accusation statue par un seul et même arrêt sur les infractions connexes dont les pièces se trouveront en même temps produites devant elle.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 22, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 227.[1 Les infractions sont connexes :
1°soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies;
2°soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution, ou pour en assurer l'impunité;
3°soit lorsque le lien qui existe entre deux ou plusieurs infractions est de telle nature qu'il exige, pour une bonne administration de la justice et sous réserve du respect des droits de la défense, que ces infractions soient soumises en même temps pour jugement au même tribunal répressif.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 23, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 228.[1 La chambre des mises en accusation peut ordonner, s'il y a lieu, dans les plus brefs délais :
1°des informations nouvelles;
2°l'apport des pièces à conviction qui sont restées déposées [2 ...]2.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 24, 020; En vigueur : 21-01-2010)
(2L 2018-05-25/02, art. 4, 034; En vigueur : 09-06-2018)
Art. 229.[1 Si la chambre des mises en accusation est d'avis qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé, elle déclare qu'il n'y a pas lieu de poursuivre.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 25, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 230.Si [1 la chambre des mises en accusation ]1 estime que [l'inculpé] doit être renvoyé à un [tribunal de police] ou à un [tribunal correctionnel], elle prononcera le renvoi et indiquera le tribunal qui doit en connaître. <L 10-07-1967, art. 1, 121°>
["1 Alin\233a 2 abrog\233."°
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(1L 2009-12-21/14, art. 26, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 231.[1 S'il agit d'un fait relevant de la compétence de la cour d'assises, et que la chambre des mises en accusation estime que les charges sont suffisantes pour motiver la mise en accusation, elle renverra l'inculpé devant la cour d'assises, sous réserve de l'application de l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes.
Si le crime a été mal qualifié dans l'ordonnance de prise de corps, la chambre des mises en accusation annulera cette ordonnance et en décernera une nouvelle.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 27, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 232.[1 Les parties sont tenues d'élire domicile en Belgique, si elles n'y ont pas leur domicile ou résidence, au plus tard au moment du renvoi, par la chambre des mises en accusation, devant la cour d'assises. L'élection de domicile régit la procédure devant la cour d'assises, l'exécution de l'arrêt qui s'ensuit et le recours contre cet arrêt. A défaut d'élection de domicile par les parties, elles ne pourront opposer le défaut de signification aux actes qui auraient dû leur être signifiés aux termes de la loi. Toute signification est valablement signifiée à ce domicile élu, tant que la partie ne fait pas parvenir un avis de modification au procureur général par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 28, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 233.[1 L'ordonnance de prise de corps, délivrée par la chambre du conseil ou par la chambre des mises en accusation conformément à l'article 26, § 5, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, sera insérée dans l'arrêt de mise en accusation.
Cet arrêt contient l'ordre de conduire l'accusé lors de l'exécution de l'arrêt dans la maison d'arrêt établie près la cour d'assises où il est renvoyé.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 29, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 234.Les arrêts seront signés par chacun des juges qui les auront rendus; il y sera fait mention, à peine de nullité, [1 ...]1 du nom de chacun des juges.
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(1L 2009-12-21/14, art. 30, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 235.Dans toutes les affaires, les [1 chambres des mises en accusation]1, tant qu'elles n'auront pas décidé s'il y a lieu de prononcer la mise en accusation, pourront d'office, soit qu'il y ait ou non une instruction commencée par les premiers juges, ordonner des poursuites, se faire apporter les pièces, informer ou faire informer, et statuer ensuite ce qu'il appartiendra.
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(1L 2009-12-21/14, art. 31, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 235bis.<Inséré par L 1998-03-12/39, art. 32; En vigueur : 1998-10-02> § 1er. Lors du règlement de la procédure, la chambre des mises en accusation contrôle, sur la réquisition du ministère public ou à la requête d'une des parties, la régularité de la procédure qui lui est soumise. Elle peut même le faire d'office.
§ 2. La chambre des mises en accusation agit de même, dans les autres cas de saisine.
§ 3. Lorsque la chambre des mises en accusation contrôle d'office la régularité de la procédure et qu'il peut exister une cause de nullité, d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique, elle ordonne la réouverture des débats.
§ 4. La chambre des mises en accusation entend, en audience publique si elle en décide ainsi à la demande de l'une des parties, le procureur général, la partie civile et l'inculpé en leurs observations [3 et ce, que le contrôle du règlement de la procédure ait lieu sur la réquisition du ministère public ou à la requête d'une des parties.]3. [5La chambre des mises en accusation peut décider que l'inculpé qui se trouve en détention préventive comparaîtra par vidéoconférence.]5
§ 5. Les irrégularités, omissions ou causes de nullités visées à l'article 131, § 1er, ou relatives à l'ordonnance de renvoi, et qui ont été examinées devant la chambre des mises en accusation ne peuvent plus l'être devant le juge du fond, sans préjudice des moyens touchant à l'appréciation de la preuve [1 ...]1. Il en va de même pour les causes d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique, sauf lorsqu'elles ne sont acquises que postérieurement aux débats devant la chambre des mises en accusation. Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables à l'égard des parties qui ne sont appelées dans l'instance qu'après le renvoi à la juridiction de jugement, sauf si les pièces sont retirées du dossier conformément à l'article 131, § 2, ou au § 6 du présent article.
§ 6. Lorsque la chambre des mises en accusation constate une irrégularité, omission ou cause de nullité visée à l'article 131, § 1er, ou une cause d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique, elle prononce, le cas échéant, la nullité de l'acte qui en est entaché et de tout ou partie de la procédure ultérieure. Les pièces annulées sont retirées du dossier et déposées au greffe du tribunal de première instance[4 ...]4. [Les pièces déposées au greffe ne peuvent pas être consultées, et ne peuvent pas être utilisées dans la procédure pénale.] [2 La chambre des mises en accusation statue, dans le respect des droits des autres parties, dans quelle mesure les pièces déposées au greffe peuvent encore être consultées lors de la procédure pénale et utilisées par une partie. La chambre des mises en accusation indique dans sa décision à qui il faut rendre les pièces ou ce qu'il advient des pièces annulées.]2<L 2001-07-04/40, art. 8, 012; En vigueur : 03-08-2001>
(NOTE : par arrêt n° 86/2002 du 8 mai 2002, la Cour d'arbitrage a annulé, dans l'article 235bis, § 6, la phrase " Les pièces déposées au greffe ne peuvent pas être consultées, et ne peuvent pas être utilisées dans la procédure pénale. ", voir M.B. 24-05-2002, p. 22514 - 22519)
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(1L 2009-12-21/14, art. 32, 020; En vigueur : 21-01-2010)
(2L 2012-12-14/52, art. 3, 023; En vigueur : 02-05-2013)
(3L 2012-12-14/52, art. 7, 023; En vigueur : 02-05-2013)
(4L 2016-02-05/11, art. 99, 027; En vigueur : 29-02-2016)
(5L 2016-01-29/08, art. 5, 028; En vigueur : 01-09-2017, (NOTE : par son arrêt n° 76/2018 du 21-06-2018 (M.B. 02-07-2018, p. 53419), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 5))
Art. 235ter.<inséré par L 2005-12-27/34, art. 23; En vigueur : 30-12-2005> § 1er. La chambre des mises en accusation est chargée de contrôler de la mise en oeuvre des méthodes particulières de recherche [4 d'observation, d'infiltration et d'infiltration civile]4[2 et l'application de la mesure visée à l'article 46sexies si un dossier confidentiel a été ouvert dans ce cadre.]2.
Dès la clôture de l'information dans laquelle ces méthodes ont été utilisées et avant que le ministère public ne procède à la citation directe, la chambre des mises en accusation examine, sur la réquisition du ministère public, la régularité des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration [2 et de la mesure visée à l'article 46sexies]2.
Dès le moment où le juge d'instruction communique son dossier au procureur du Roi en vertu de l'article 127, § 1er, alinéa 1er, la chambre des mises en accusation examine, sur la réquisition du ministère public, la régularité des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration [2 et de la mesure visée à l'article 46sexies]2 qui ont été appliquées dans le cadre de l'instruction ou de l'information qui l'a précédée.
§ 2. La chambre des mises en accusation se prononce dans les trente jours de la réception de la réquisition du ministère public. Ce délai est ramené à huit jours si l'un des inculpés se trouve en détention préventive.
La chambre des mises en accusation entend, séparément et en l'absence des parties, le procureur général en ses observations.
Elle entend [séparément les parties civiles et les inculpés, en présence du procureur général], après convocation qui leur est notifiée par le greffier [5 par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique]5 au plus tard quarante-huit heures avant l'audience. Le greffier les informe également dans cette convocation, que le dossier répressif est mis à leur disposition au greffe, en original ou en copie pour consultation pendant cette période. [3La chambre des mises en accusation peut décider que l'inculpé qui se trouve en détention préventive comparaîtra par vidéoconférence.]3<L 2009-01-16/31, art. 3, 019; En vigueur : 16-01-2009>
["2 Pour les m\233thodes particuli\232res de recherche [4 d'observation, d'infiltration et d'infiltration civile"° et la mesure visée à l'article 46sexies, elle peut entendre, séparément et en l'absence des parties, le juge d'instruction et [4 l'officier de police judiciaire visé aux articles 47sexies, § 3, 6°, 47octies, § 3, 6°, et 47novies/1, § 4, 6° ]4, et l'officier de police judiciaire chargé de diriger la mise en oeuvre de la mesure visée à l'article 46sexies.]2
["2 La chambre des mises en accusation peut charger le juge d'instruction d'entendre [4 les fonctionnaires de police charg\233s de la mise en oeuvre de l'observation, de l'infiltration et de l'infiltration civile, l'infiltrant civil et le civil vis\233 aux articles 47octies, \167 1er, alin\233a 2, et 47novies/1, \167 1er alin\233a 2"° , en application des articles 86bis et 86ter, les fonctionnaires de police chargés de la mise en oeuvre de la mesure visée à l'article 46sexies et le civil visé à l'article 46sexies, § 1er, alinéa 2. Elle peut décider d'être présente à l'audition menée par le juge d'instruction ou de déléguer un de ses membres à cet effet.]2
§ 3. Le ministère public soumet au président de la chambre des mises en accusation le dossier confidentiel visé [2[4 aux articles 46sexies, § 3, alinéa 7, 47septies, § 1er, alinéa 2, 47novies, § 1er, alinéa 2, ou 47novies/3, § 1er, alinéa 2]4,]2 qui porte sur l'information ou sur l'instruction visée au § 1er. Seuls les magistrats de la chambre des mises en accusation ont le droit de consulter ce dossier confidentiel.
Le président de la chambre des mises en accusation prend les mesures nécessaires en vue d'assurer la protection du dossier confidentiel. Il le restitue immédiatement au ministère public après en avoir pris connaissance.
§ 4. [4 L'arrêt de la chambre des mises en accusation ne peut pas faire mention du contenu du dossier confidentiel, ni du moindre élément susceptible de compromettre les moyens techniques et les techniques d'enquête policières utilisés ou la garantie de la sécurité et de l'anonymat de l'indicateur, de l'infiltrant civil, des fonctionnaires de police chargés de la mise en oeuvre de l'observation, de l'infiltration et de l'infiltration civile ou de la mesure visée à l'article 46sexies, et du civil visé aux articles 46sexies, § 1er, alinéa 3, 47octies, § 1er, alinéa 2 et 47novies/1, § 1er, alinéa 2.]4]2.
§ 5. Il est procédé pour le surplus conformément à l'article 235bis, §§ 5 et 6.
§ 6. [1 ...]1.
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(1L 2016-02-05/11, art. 100, 027; En vigueur : 29-02-2016)
(2L 2016-12-25/37, art. 25, 030; En vigueur : 27-01-2017)
(3L 2016-01-29/08, art. 6, 028; En vigueur : 01-09-2017, (NOTE : par son arrêt n° 76/2018 du 21-06-2018 (M.B. 02-07-2018, p. 53419), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 6))
(4L 2018-07-22/04, art. 12, 035; En vigueur : 17-08-2018)
(5L 2024-03-27/02, art. 13, 044; En vigueur : 08-04-2024)
Art. 235quater.<inséré par L 2005-12-27/34, art. 24; En vigueur : 30-12-2005> § 1er. Sans préjudice de l'exercice du contrôle visé à l'article 235ter, la chambre des mises en accusation peut, à titre provisoire, d'office, à la demande du juge d'instruction ou sur la réquisition du ministère public examiner, pendant l'instruction, la régularité des méthodes particulières de recherche [2 d'observation, d'infiltration et d'infiltration civile]2[1 et de la mesure visée à l'article 46sexies si un dossier confidentiel a été ouvert dans ce cadre,]1 qui ont été appliquées dans le cadre de cette instruction ou de l'information qui l'a précédée.
Afin que la chambre des mises en accusation puisse exercer d'office son contrôle, les procureurs du Roi de son ressort informent systématiquement et immédiatement le président de la chambre des mises en accusation des dossiers [1 pour lesquels [2 des observations, des infiltrations ou des infiltrations civiles]2 et la mesure visée à l'article 46sexies, si un dossier confidentiel a été ouvert dans ce cadre, ont été décidées par le ministère public ou par le juge d'instruction]1.
§ 2. La chambre des mises en accusation entend, séparément et en l'absence des parties, le procureur général en ses observations.
["1 Pour les m\233thodes particuli\232res de recherche [2 d'observation, d'infiltration ou d'infiltration civile"° et la mesure visée à l'article 46sexies, elle peut entendre, séparément et en l'absence des parties, le juge d'instruction et [2 l'officier de police judiciaire visé aux articles 47sexies, § 3, 6°, 47octies, § 3, 6°, et 47novies/1, § 4, 6°]2, et l'officier de police judiciaire chargé de diriger la mise en oeuvre de la mesure visée à l'article 46sexies.]1
§ 3. Le ministère public soumet au président de la chambre des mises en accusation le dossier confidentiel visé [1[2 aux articles 46sexies, § 3, alinéa 7, 47septies, § 1er, alinéa 2, 47novies, § 1er, alinéa 2, ou 47novies/3, § 1er, alinéa 2 ]2]1, qui porte sur l'instruction visée au § 1er. Seuls les magistrats de la chambre des mises en accusation ont le droit de consulter ce dossier confidentiel.
Le président de la chambre des mises en accusation prend les mesures nécessaires en vue d'assurer la protection du dossier confidentiel. Il le restitue immédiatement au ministère public après en avoir pris connaissance.
§ 4.[2 L'arrêt de la chambre des mises en accusation ne peut pas faire mention du contenu du dossier confidentiel, ni du moindre élément susceptible de compromettre les moyens techniques et les techniques d'enquête policières utilisés ou la garantie de la sécurité et de l'anonymat de l'indicateur, de l'infiltrant civil, des fonctionnaires de police chargés de la mise en oeuvre de l'observation, de l'infiltration, de l'infiltration civile ou de la mesure visée à l'article 46sexies, et du civil visé aux articles 46sexies, § 1er, alinéa 3, 47octies, § 1er, alinéa 2 et 47novies/1, § 1er, alinéa 2]2.
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(1L 2016-12-25/37, art. 26, 030; En vigueur : 27-01-2017)
(2L 2018-07-22/04, art. 13, 035; En vigueur : 17-08-2018)
Art. 235quinquies.[1 § 1er. Sans préjudice du contrôle visé aux articles 235ter et 235quater, la chambre des mises en accusation examine, sur la réquisition du ministère public, la régularité de la méthode particulière de recherche d'infiltration civile tous les trois mois jusqu'à ce qu'il y soit mis un terme.
Au plus tard trois mois à compter de la date de l'autorisation visée à l'article 47novies/1, § 4, et au plus tard trois mois à compter de la date de l'arrêt de la chambre des mises en accusation conformément au présent article, le ministère public soumet au président de la chambre des mises en accusation le dossier confidentiel visé à l'article 47novies/3, § 1er, alinéa 2. Seuls les magistrats de la chambre des mises en accusation ont le droit de consulter ce dossier confidentiel.
Le président de la chambre des mises en accusation prend les mesures nécessaires en vue d'assurer la protection du dossier confidentiel. Il le restitue immédiatement au ministère public après en avoir pris connaissance.
§ 2. La chambre des mises en accusation se prononce dans les huit jours de la réception de la réquisition du ministère public. La chambre des mises en accusation entend, séparément et en l'absence des parties, le procureur général en ses observations.
Pour la méthode particulière de recherche d'infiltration civile appliquée, elle peut entendre, séparément et en l'absence des parties, le juge d'instruction et l'officier de police judiciaire, visé à l'article 47novies/1, § 4, 6°.
§ 3. L'arrêt de la chambre des mises en accusation ne peut pas faire mention du contenu du dossier confidentiel, ni du moindre élément susceptible de compromettre les moyens techniques et les techniques d'enquête policières utilisés ou la garantie de la sécurité et de l'anonymat de l'indicateur, de l'infiltrant civil, et les fonctionnaires de police chargés de la mise en oeuvre de l'observation, de l'infiltration et de l'infiltration civile.
Le ministère public ne joint l'arrêt de la chambre des mises en accusation au dossier répressif qu'à partir du moment où la chambre des mises en accusation est saisie sur la base de l'article 235ter.
§ 4. Le procureur du Roi décide de la suite de l'infiltration civile en cours, en tenant compte de l'arrêt de la chambre des mises en accusation. ]1
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(1Inséré par L 2018-07-22/04, art. 14, 035; En vigueur : 17-08-2018)
Art. 236.[1 Dans le cas de l'article 235, la chambre des mises en accusation désigne un magistrat comme conseiller-instructeur. Elle peut désigner un de ses membres.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 33, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 237.Le juge entendra les témoins, ou commettra, pour recevoir leurs dépositions, un des juges du tribunal de première instance dans le ressort duquel ils demeurent, interrogera [l'inculpé], fera constater par écrit toutes les preuves ou indices qui pourront être recueillis, et décernera, suivant les circonstances, les mandats d'amener, de dépôt ou d'arrêt. <L 10-07-1967, art. 1, 125°>
Art. 238.
<Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 35, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Art. 239.
<Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 35, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Art. 240.[1 Sont, au surplus, observées les autres dispositions du présent Code qui ne sont point contraires aux articles du titre II.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 36, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 241.[1 Après le renvoi, l'accusé conserve le droit de communiquer librement avec son conseil.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 37, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 242.[1 L'accusé et la partie civile ont la faculté de consulter le dossier au greffe. S'ils en font la demande, l'accusé ainsi que la partie civile peuvent obtenir gratuitement une copie du dossier.]1[2 La copie gratuite du dossier peut également être mise à disposition sous forme numérique.]2
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(1L 2009-12-21/14, art. 38, 020; En vigueur : 21-01-2010)
(2L 2024-03-27/02, art. 14, 044; En vigueur : 08-04-2024)
Art. 243.[Abrogé] <L 2000-06-30/47, art. 2, 010; En vigueur : 27-03-2001>
Art. 244.[Abrogé] <L 2000-06-30/47, art. 2, 010; En vigueur : 27-03-2001>
Art. 245.Le procureur général donnera avis de l'arrêt de renvoi [à la cour d'assises, tant au bourgmestre] du lieu du domicile de l'accusé, s'il est connu, qu'à celui du lieu où le délit a été commis. <L 10-07-1967, art. 1, 128°>
Art. 246.[L'inculpé à l'égard duquel [1 la chambre des mises en accusation]1] aura décidé qu'il n'y a pas lieu au renvoi à l'une de ces cours, ne pourra plus y être traduit à raison du même fait, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges. <L 10-07-1967, art. 1, 129°>
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(1L 2009-12-21/14, art. 39, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 247.Sont considérés comme charges nouvelles, les déclarations de témoins, pièces et procès-verbaux qui n'ayant pas pu être soumis à l'examen de [1 la chambre des mises en accusation]1, sont cependant de nature, soit à fortifier les preuves que [1 la chambre des mises en accusation]1 aurait trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité. <L 10-07-1967, art. 1, 249°>
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(1L 2009-12-21/14, art. 40, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 248.En ce cas, l'officier de police judiciaire ou de juge d'instruction adressera, sans délai, copie des pièces et charges au [procureur général près la cour d'appel]; et sur la réquisition du procureur général [le président de la chambre des mises en accusation] indiquera le juge devant lequel il sera, à la poursuite de l'officier du ministère public, procédé à une nouvelle instruction, conformément à ce qui a été prescrit. <L 10-07-1967, art. 1, 130° et 1, 249°>
["1 Le juge d'instruction pourra toutefois d\233cerner, s'il y a lieu, sur les nouvelles charges, et avant leur envoi au procureur g\233n\233ral, un mandat d'arr\234t contre l'inculp\233 qui aurait d\233j\224 \233t\233 mis en libert\233 d'apr\232s les dispositions de l'article 26, \167 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative \224 la d\233tention pr\233ventive."°
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(1L 2009-12-21/14, art. 41, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 249.Le [procureur du Roi] enverra, tous les huit jours, au procureur général, une notice de toutes les affaires criminelles, [correctionnelles ou de police], qui seront survenues. <L 10-07-1967, art. 1, 131°>
Art. 250.Lorsque, dans la notice des causes [correctionnelles ou de police], le procureur général trouvera qu'elles présentent des caractères plus graves, il pourra ordonner l'apport des pièces dans la quinzaine seulement de la réception de la notice, pour ensuite être par lui fait, dans un autre délai de quinzaine du jour de la réception des pièces, telles réquisitions qu'il estimera convenables, et par la cour être ordonné, dans le délai de trois jours, ce qu'il appartiendra. <L 10-07-1967, art. 1, 132°>
Chapitre 4.- [1 Du recours contre l'arrêt de renvoi]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 42, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 251.
<Abrogé par L 2014-02-14/02, art. 2, 024; En vigueur : 01-02-2015>
Art. 252.
<Abrogé par L 2014-02-14/02, art. 3, 024; En vigueur : 01-02-2015>
Art. 253.
<Abrogé par L 2014-02-14/02, art. 4, 024; En vigueur : 01-02-2015>
Chapitre 5.[1 De la procédure préalable à l'audience au fond]1
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(1Inséré par L 2009-12-21/14, art. 46, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Section 1ère.[1 Des fonctions du président]1
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(1Inséré par L 2009-12-21/14, art. 47, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 254.[1[2 Au plus tard quinze jours après la citation à comparaître à l'audience préliminaire]2, le président vérifie si l'accusé a fait choix d'un conseil pour l'aider dans sa défense. Si ce n'est pas le cas, il lui en désigne un sur-le-champ, en concertation avec le bâtonnier, à peine de nullité de tout ce qui suivra.
Si l'accusé fait choix d'un conseil, cette désignation est considérée comme non avenue et la nullité ne sera pas prononcée.
Le président peut interroger l'accusé. Dans ce cas, l'interrogatoire fait l'objet d'un procès-verbal qui est signé par le président, le greffier et l'accusé.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 48, 020; En vigueur : 21-01-2010)
(2L 2019-05-05/10, art. 44, 037; En vigueur : 03-06-2019)
Art. 255.[1 Le président, s'il estime l'instruction incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis sa clôture, peut ordonner tous actes d'instruction qu'il estime utiles, à l'exception d'un mandat d'arrêt. Les procès-verbaux et autres pièces ou documents réunis au cours de cette instruction supplémentaire sont déposés au greffe et joints au dossier de la procédure.
Le greffier informe le procureur général et les parties de ce dépôt et délivre à chacune des parties une copie gratuite du dossier complémentaire.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 49, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 256.[1 Avant l'ouverture de l'audience, le président peut, soit d'office, soit sur demande du ministère public, de l'accusé ou de la partie civile, ordonner le renvoi à une audience ultérieure d'une affaire qui n'est pas en état d'être jugée ou proroger la date à laquelle débuteront les débats.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 50, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 257.[1 Lorsqu'il été formé, à raison de la même infraction, plusieurs actes d'accusation contre différents accusés, le procureur général peut en requérir la jonction, et le président peut l'ordonner, même d'office.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 51, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 258.[1 Lorsque l'acte d'accusation contient plusieurs infractions non connexes, le président peut, d'office ou sur réquisition du procureur général, ordonner que les accusés ne soient mis en jugement, quant à présent, que sur l'une ou plusieurs de ces infractions.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 52, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 258/1.[1 § 1er. Le président peut décider, dans l'intérêt de la bonne administration de la justice, en raison soit de la disproportion entre la capacité d'accueil physique de la cour d'assises et le nombre de parties au procès, soit du grand nombre de victimes avec un domicile à l'étranger, que le déroulement de l'audience fera l'objet d'une captation sonore ou audiovisuelle permettant sa diffusion en différé, par un moyen de télécommunication garantissant la confidentialité de la transmission aux victimes et à leurs avocats qui ont fait la demande d'accès à la diffusion. Il motive sa décision en tenant compte des critères précités.
§ 2. Le président peut toutefois interdire la diffusion de tout ou partie des débats afin de garantir la sérénité des débats ou de prévenir un trouble à l'ordre public et peut à cette fin interrompre la diffusion à tout moment.
§ 3. L'enregistrement de cette captation ou sa diffusion à des tiers sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de deux cents euros à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement.
§ 4. Si le président décide d'appliquer le présent article, il en est fait part aux victimes connues et à leurs avocats, par tous les moyens appropriés. Les victimes et leurs avocats doivent informer le greffe ou le parquet au moins huit jours avant le début de l'audience qu'ils souhaitent recevoir la diffusion de la captation sonore ou audiovisuelle des audiences.
§ 5. Lorsque les victimes et leurs avocats sont informés des modalités pratiques d'accès à la diffusion des débats, la disposition du paragraphe 3 est expressément portée à leur connaissance.
§ 6. L'utilisation du système requiert le traitement des données suivantes :
1°Pour chaque personne physique comparante :
a)les nom et prénoms ;
b)le cas échéant, la date et le lieu de naissance ;
c)le cas échéant, le domicile ;
d)le cas échéant, le numéro de registre national ;
e)le cas échéant, le numéro d'entreprise de l'entreprise qu'il représente ;
f)le cas échéant, l'adresse du siège de l'entreprise qu'il représente.
2°pour chaque utilisateur, les métadonnées générées par la connexion au système ;
3°la voix et, le cas échéant, l'image des personnes participant à l'audience ;
4°les données, y compris celles à caractère personnel, communiquées au cours de l'audience.
§ 7. Les données sont conservées pendant toute la durée du procès et les enregistrements ne peuvent en aucun cas être conservés plus d'un an.]1
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(1Inséré par L 2022-07-30/03, art. 2, 040; En vigueur : 18-08-2022)
Art. 258/2.[1 Sans préjudice du prescrit de l'article 258/1 le président peut décider que le déroulement de l'audience fera l'objet d'une captation sonore ou audiovisuelle lorsque cette captation présente un intérêt pour la constitution d'archives historiques de la justice.
En cas de captation sonore ou audiovisuelle, conformément à l'alinéa 1er et à l'article 258/1, le support numérique contenant la captation intégrale des débats est versé au dossier pénal après la clôture des débats.]1
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(1Inséré par L 2022-07-30/03, art. 3, 040; En vigueur : 18-08-2022)
Section 2.[1 Des fonctions du procureur général]1
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(1Inséré par L 2009-12-21/14, art. 53, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 259.[1 Le procureur général poursuit, soit en personne, soit par le magistrat délégué par lui, toute personne mise en accusation suivant les formes prescrites au chapitre III. De la mise en accusation, du présent titre. Il ne pourra porter à la cour aucune autre accusation, à peine de nullité, et, s'il y a lieu, de prise à partie.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 54, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 260.[1 Dès que le procureur général ou le magistrat délégué par lui reçoit les pièces, il veille à ce que les actes préparatoires soient faits et à ce que tout soit en état pour les débats.]
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(1L 2009-12-21/14, art. 55, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 261.[1 Dans tous les cas où l'accusé est renvoyé à la cour d'assises, le procureur général est tenu de rédiger un acte d'accusation.
L'acte d'accusation expose :
1°la nature de l'infraction qui forme la base de l'accusation;
2°le fait et toutes les circonstances qui peuvent aggraver ou diminuer la peine; l'accusé y sera dénommé et clairement désigné.
L'acte d'accusation se termine par :
" En conséquence, N... est accusé d'avoir commis tel meurtre, tel vol, ou tel autre crime, avec telle et telle circonstance.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 56, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 262.
<Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 57, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Art. 263.[Abrogé] <L 10-07-1967, art. 1, 133° et L 10-10-1967, art. 32>
Art. 264.[1 Il fait, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge utiles; la cour est tenue de lui en donner acte et de statuer sur celles-ci.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 58, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 265.[1 Le procureur général signe ses réquisitions. Celles faites au cours des débats sont consignées par le greffier dans son procès-verbal et sont aussi signées par le procureur général. Toutes les décisions auxquelles ces réquisitions ont donné lieu sont signées par le juge qui a présidé et par le greffier.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 59, 020; En vigueur : 21-01-2010)
§ I.
<Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 60, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Art. 266.[1 Lorsque la cour ne défère pas à la réquisition du procureur général, ni l'instruction ni le jugement ne sont arrêtés ou suspendus, sauf après l'arrêt, s'il y a lieu, le recours en cassation par le procureur général.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 61, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 267.
<Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 62, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Art. 268.
<Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 62, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Art. 269.
<Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 62, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Art. 270.
<Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 62, 020; En vigueur : 21-01-2010>
§ II.
<Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 63, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Art. 271.
<Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 64, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Art. 272.
<Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 64, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Art. 273.[1 Dans tous les cas où les procureurs du Roi et les présidents sont autorisés à remplir les fonctions d'officier de police judiciaire ou de juge d'instruction, ils peuvent déléguer au procureur du Roi, au juge d'instruction et au juge de paix, même d'un arrondissement judiciaire voisin du lieu de l'infraction, les fonctions qui leur sont respectivement attribuées, autres que le pouvoir de délivrer les mandats d'amener et d'arrêt contre les inculpés.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 65, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Chapitre 6.[1 De la procédure devant la cour d'assises]1
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(1Inséré par L 2009-12-21/14, art. 66, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Section 1ère.[1 De l'audience préliminaire]1
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(1Inséré par L 2009-12-21/14, art. 67, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 274.[1 Préalablement à l'audience au fond, le président tient une audience préliminaire en vue de composer la liste des témoins visée à l'article 278.
Le président statue dans les plus brefs délais.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 68, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 275.[1 Le procureur général fait signifier à l'accusé et aux autres parties, par un seul exploit, l'acte d'accusation et la citation à comparaître à l'audience préliminaire. Il y joint une copie de l'arrêt de renvoi. Si l'accusé est détenu, cette signification doit être faite à personne.]1
["2[3 Les accus\233s qui ne comprennent pas la langue de la proc\233dure re\231oivent la traduction \233crite des passages pertinents de l'acte d'accusation dans un langue qu'ils comprennent et qu'ils ont choisie pr\233alablement \224 la premi\232re audition, conform\233ment \224 l'article 47bis du pr\233sent Code ou \224 l'article 16, \167 6bis, de la loi du 20 juillet 1990 relative \224 la d\233tention pr\233ventive, pour leur permettre d'avoir connaissance des faits reproch\233s et de se d\233fendre de mani\232re effective. Le secr\233tariat du parquet se charge de la demande de traduction du document et de l'envoi de celle-ci."°
Les parties civiles qui ne comprennent pas la langue de la procédure ont le droit d'obtenir une traduction des renseignements relatifs aux lieu, jour et heure de la comparution dans une langue qu'elles comprennent.
Les demandes de traduction doivent être déposées au greffe du tribunal compétent.
Les traductions sont fournies dans un délai raisonnable.
Les frais de traduction sont à charge de l'Etat.]2
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(1L 2009-12-21/14, art. 69, 020; En vigueur : 21-01-2010)
(2L 2016-10-28/07, art. 11, 031; En vigueur : 01-06-2017)
(3L 2024-04-25/24, art. 8, 046; En vigueur : 27-06-2024)
Art. 276.[1 Le délai de citation est d'au moins vingt jours, à moins que les parties n'y renoncent expressément.
Si ce délai n'est pas respecté et qu'une des parties invoque ce non-respect au plus tard à l'ouverture de l'audience préliminaire et avant toute exception ou défense, le président de la cour d'assises fixe d'office, par ordonnance, une nouvelle date et une nouvelle heure pour l'audience préliminaire.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 70, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 277.[1 L'accusé et la partie civile comparaissent en personne ou sont représentés par leur avocat.
Si l'accusé comparaît en personne, il comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader. Le président lui demande son nom, ses prénoms, son âge, sa profession, sa demeure et le lieu de sa naissance.
Les dispositions de l'article 190, alinéa 1er, et des articles 282, alinéas 1er à 3, et 283 sont d'application.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 71, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 278.[1 § 1er. [2 Au plus tard dix jours avant l'audience préliminaire, le procureur général dépose au greffe la liste des témoins qu'il souhaite entendre. Au plus tard cinq jours avant l'audience préliminaire, les autres parties déposent la liste des témoins supplémentaires qu'elles souhaitent entendre. Les listes comportent les coordonnées de ces témoins. Si les coordonnées de certains témoins sont manquantes ou incomplètes, le procureur général effectue les recherches nécessaires. Une motivation du choix des témoins est jointe aux listes.]2
Dans la liste, la distinction est faite entre, d'une part, les personnes appelées à témoigner sur les faits et la culpabilité, et, d'autre part, les témoins de moralité.
§ 2. Le président, après avoir entendu le procureur général et les parties en leurs observations, dresse la liste des témoins et fixe l'ordre dans lequel ils seront entendus. Les témoins de moralité de l'accusé seront toujours entendus en dernier lieu.
Toutefois, si un témoin de moralité doit également être entendu relativement aux faits ou à la culpabilité, le président peut décider que son témoignage relatif à la moralité sera reçu en même temps que son témoignage relatif aux faits ou à la culpabilité.
Le président s'efforce de limiter autant que possible la durée de l'audience.
["2 Le pr\233sident peut rejeter les demandes des parties lorsqu'il est \233tabli que les t\233moins pr\233sent\233s ne peuvent manifestement pas contribuer \224 la manifestation de la v\233rit\233 en ce qui concerne le fait imput\233 \224 l'accus\233, la culpabilit\233 ou l'innocence de celui-ci ou la moralit\233 de l'accus\233 ou de la victime."°
En ce qui concerne les personnes appelées à témoigner sur les faits, un ou plusieurs fonctionnaires de police responsables de la rédaction de la synthèse chronologique des faits, des premières constatations et du déroulement de l'instruction sont en tout cas portés sur la liste des témoins.
En ce qui concerne les témoins de moralité, un ou plusieurs fonctionnaires de police responsables de la rédaction de l'enquête de moralité sont en tout cas portés sur la liste des témoins.
§ 3. La liste des témoins qui sont entendus à l'audience est incluse dans l'arrêt de l'audience préliminaire. Cette liste contient les noms, profession et résidence des témoins, ainsi que le nombre de témoins dont certaines données d'identité ne sont pas mentionnées à l'audience conformément à l'article 296, sans préjudice de la faculté accordée au président par l'article 281.
Le cas échéant, les modalités de l'audition de certains témoins peuvent également déjà être fixées, conformément aux articles 294, 298 et 299.
§ 4. [3 Cet arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation introduit en même temps que le pourvoi en cassation contre l'arrêt définitif.]3]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 72, 020; En vigueur : 21-01-2010)
(2L 2019-05-05/10, art. 45, 037; En vigueur : 03-06-2019)
(3L 2024-01-18/06, art. 11, 043; En vigueur : 05-02-2024)
Art. 278bis.[1 A peine de déchéance, les parties précisent par conclusions toutes les irrégularités, omissions ou nullités et toutes les causes d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique qu'elles peuvent soulever devant le juge du fond conformément à l'article 235bis, § 5. Le président se prononce à ce sujet dans un arrêt séparé de celui visé à l'article 278, § 3. La demande en cassation de cet arrêt est formée en même temps que la demande en cassation de l'arrêt définitif visée à l'article 359.]1
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(1Inséré par L 2019-05-05/10, art. 46, 037; En vigueur : 03-06-2019)
Art. 279.[1 Sur la base d'éléments concrets qui sont apparus postérieurement au contrôle de la chambre des mises en accusation exercé en vertu de l'article 235ter, le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande de l'accusé, de la partie civile ou de leurs avocats, charger la chambre des mises en accusation de contrôler l'application des méthodes particulières de recherche [2 d'observation, d'infiltration ou d'infiltration civile]2, en application de l'article 235ter.
Cette réquisition ou cette demande doit, sous peine de déchéance, être soulevée avant tout autre moyen de droit, sauf si ce moyen concerne des éléments concrets et nouveaux qui sont apparus lors de l'audience.
Le président transmet le dossier au ministère public, afin de porter l'affaire à cet effet devant la chambre des mises en accusation.
Outre le cas visé à l'alinéa 1er, le président peut, en cas d'incidents portant sur la légalité du contrôle des méthodes particulières de recherche [2 d'observation, d'infiltration ou d'infiltration civile]2, transmettre l'affaire au ministère public afin qu'il porte celle-ci devant la chambre de mises en accusation compétente, en vue du contrôle prévu à l'article 235ter.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 73, 020; En vigueur : 21-01-2010)
(2L 2018-07-22/04, art. 15, 035; En vigueur : 17-08-2018)
Art. 279bis.[1 Lors de l'examen au fond d'un dossier auquel figure un procès-verbal non classifié visé à l'article 19/1 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité, le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande de l'accusé, de la partie civile ou de leurs avocats, demander au Comité permanent R un avis écrit sur la légalité de la méthode de recueil de données.
Cette réquisition ou cette demande doit, à peine de déchéance, être soulevée avant tout autre moyen de droit, sauf si ce moyen concerne des éléments concrets et nouveaux qui sont apparus lors de l'audience.
Le président transmet le dossier au ministère public afin de porter l'affaire à cet effet devant le Comité permanent R.]1
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(1Inséré par L 2010-02-04/26, art. 37, 021; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-09-2010)
Section 2.[1 De l'audience au fond]1
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(1Inséré par L 2009-12-21/14, art. 74, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Sous-section 1ère.[1 Disposition générale]1
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(1Inséré par L 2009-12-21/14, art. 75, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 280.[1 L'instruction à l'audience est menée oralement.
L'accusé comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader. Le président lui demande son nom, ses prénoms, son âge, sa profession, sa demeure et le lieu de sa naissance.
La disposition de l'article 190, alinéa 1er, vaut également pour la cour d'assises.
Les débats, une fois entamés, doivent être continués sans interruption, et sans aucune espèce de communication au dehors, jusqu'après la décision sur la question de la culpabilité. Le président ne peut les suspendre que pendant les intervalles nécessaires pour le repos de la cour, des jurés, des témoins, des accusés et des parties civiles.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 76, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Sous-section 2.[1 Des fonctions du président]1
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(1Inséré par L 2009-12-21/14, art. 77, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 281.[1 § 1er. Le président est chargé personnellement de guider les jurés dans l'exercice de leurs fonctions, de les informer des instances auxquelles ils peuvent s'adresser pour obtenir un soutien psychologique au terme de leur mission, de leur rappeler leurs devoirs, en particulier leur devoir de discrétion, et de les exhorter à se tenir à l'écart des médias. Il est aussi chargé personnellement de présider à toute l'instruction et de déterminer l'ordre dans lequel la parole est donnée à ceux qui la demandent.
Il a la police de l'audience.
Néanmoins, il ne peut admettre à des places réservées les personnes dont la présence ne serait pas justifiée, soit par l'instruction de la cause ou le service de l'audience, soit à raison de leurs fonctions ou professions.
§ 2. Le président prend, même d'office, toute mesure utile pour recueillir toutes les preuves à charge et à décharge. Il mène les débats d'une manière objective et impartiale. Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire, en vertu duquel il peut prendre sur lui tout ce qu'il croit utile pour découvrir la vérité; la loi le charge d'employer en honneur et conscience tous ses efforts pour en favoriser la manifestation.
Le président peut dans le cours des débats, appeler, même par mandat d'amener, et entendre toutes personnes, ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraîtraient, d'après les nouveaux développements donnés à l'audience, soit par les accusés, soit par les témoins, pouvoir donner un éclairage utile sur le fait contesté.
Les témoins ainsi appelés seront entendus dans les formes prévues aux articles 295 à 299.
Le président doit rejeter tout ce qui tendrait à prolonger les débats sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 78, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 282.[1[3 Dans le cas où l'accusé, la partie civile, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue, le président nomme d'office un interprète assermenté. Le procès-verbal de l'audience mentionne l'assistance de l'interprète assermenté, de même que son nom et sa qualité. Les frais de l'interprétation sont à charge de l'Etat.]3
L'accusé, la partie civile et le procureur général peuvent récuser l'interprète, en motivant leur récusation.
Le président se prononce.
L'interprète ne peut, à peine de nullité, même du consentement de l'accusé, de la partie civile et du procureur général, être pris parmi les témoins et les jurés.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 79, 020; En vigueur : 21-01-2010)
(2L 2014-04-10/90, art. 4, 025; En vigueur : 01-12-2016)
(3L 2016-10-28/07, art. 12, 031; En vigueur : 01-06-2017)
Art. 282bis.
<Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 80, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Art. 283.[1[2 Si l'accusé ou la partie civile souffre de troubles de l'audition ou de la parole, le président nomme d'office un interprète assermenté. L'intéressé a le droit de demander que cette assistance soit complétée par celle de la personne qui a le plus l'habitude de converser avec lui. Le cas échéant, le procès-verbal de l'audience mentionne le nom du tiers qui a fourni l'assistance. Les frais de l'interprétation sont à charge de l'Etat.]2
["2 Il en est de m\234me \224 l'\233gard du t\233moin qui souffre de troubles de l'audition ou de la parole et qui ne peut pas \233crire."°
Le surplus des dispositions de l'article 282 est d'application.
["2 Dans le cas o\249 le t\233moin qui souffre de troubles de l'audition ou de la parole peut \233crire, le greffier \233crit les questions et observations qui lui sont faites; elles sont remises au t\233moin, qui donne par \233crit ses r\233ponses ou d\233clarations. Il est fait lecture du tout par le greffier."° ]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 81, 020; En vigueur : 21-01-2010)
(2L 2016-10-28/07, art. 13, 031; En vigueur : 01-06-2017)
Sous-section 3.[1 Des fonctions du procureur général]1
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(1Inséré par L 2009-12-21/14, art. 82, 020; En vigueur : 21-01-2010)
§ 3.[...] <L 10-07-1967, 1, 140°>
Art. 284.[1 Le procureur général participe aux débats; il requiert l'application de la loi pénale; il est présent au prononcé de l'arrêt.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 83, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 284bis.[1 Les dispositions relatives aux fonctions du procureur général, contenues dans les articles 264, 265 et 266, sont applicables.]1
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(1Inséré par L 2009-12-21/14, art. 84, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Sous-section 4.[1 De la convocation et de la comparution des parties]1
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(1Inséré par L 2009-12-21/14, art. 85, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 285.[1 § 1er. Le procureur général fait signifier à l'accusé et à la partie civile par un seul exploit :
1°l'arrêt relatif à l'audience préliminaire;
2°la citation à comparaître à l'audience consacrée à la composition du jury, et
3°la citation à comparaître à l'audience au fond.
§ 2. Cette signification doit être faite à personne si l'accusé est détenu. Le délai de citation est de quinze jours, à moins que les parties y renoncent expressément. Si ce délai n'est pas respecté et qu'une des parties invoque ce non-respect au plus tard lors de l'ouverture de la session et avant toute exception ou défense, le président fixe d'office, par ordonnance, une nouvelle date et une nouvelle heure pour l'ouverture de l'audience.]1
["2 \167 3. [3 Les accus\233s re\231oivent dans un d\233lai raisonnable la traduction \233crite des passages pertinents de ces documents dans une langue qu'ils comprennent et qu'ils ont choisie pr\233alablement \224 la premi\232re audition, conform\233ment \224 l'article 47bis du pr\233sent Code ou \224 l'article 16, \167 6bis, de la loi du 20 juillet 1990 relative \224 la d\233tention pr\233ventive, pour leur permettre de se d\233fendre de mani\232re effective. Le greffe du tribunal, ou le cas \233ch\233ant, le secr\233tariat du parquet, se charge de la demande de traduction du document et de l'envoi de celle-ci."° Les [3 ...]3 parties civiles qui ne comprennent pas la langue de la procédure ont le droit de demander la traduction, dans une langue qu'ils comprennent, des passages de ces documents qui sont pertinents pour leur permettre de se défendre de manière effective. Les demandes de traduction doivent être déposées au greffe du tribunal compétent. Les traductions sont fournies dans un délai raisonnable. Les frais de traduction sont à charge de l'Etat.]2
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(1L 2009-12-21/14, art. 86, 020; En vigueur : 21-01-2010)
(2L 2016-10-28/07, art. 14, 031; En vigueur : 01-06-2017)
(3L 2024-04-25/24, art. 9, 046; En vigueur : 27-06-2024)
Art. 286.[1 Lorsqu'à la date fixée pour l'ouverture des débats, l'accusé qui n'est pas en état de détention ne se présente pas en personne ou ne se fait pas représenter par un avocat, le président de la cour d'assises rend sur le champ une ordonnance portant que cet accusé sera jugé par défaut.
Il sera ensuite procédé comme indiqué au chapitre VII, section 2.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 87, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Sous-section 5.[1 De la composition du jury]1
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(1Inséré par L 2009-12-21/14, art. 88, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 287.[1 Au moins deux jours ouvrables avant l'audience au fond, les jurés sont appelés devant la cour d'assises en présence du procureur général et de l'accusé ou de son conseil et de la partie civile ou de son conseil.
Nonobstant la présomption de l'article 234 du Code judiciaire, le président dispense d'office les personnes qui, depuis leur inscription sur la liste communale, ne satisfont plus aux conditions de l'article 217 dudit Code ou ont acquis une des qualités prévues à l'article 224 du même Code.
Il statue sur les demandes de dispense des jurés convoqués.
Il dispense ceux qui, d'évidence, ne sont pas en état de remplir la tâche de juré.
Les noms des jurés présents et non dispensés sont déposés dans une urne.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 89, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 288.[1 S'il n'y a pas suffisamment de jurés présents, le président de la cour d'assises charge le président du tribunal de première instance de faire procéder au tirage au sort du nombre de jurés qu'il détermine, conformément aux articles 238 et 239 du Code judiciaire. Ceux-ci sont immédiatement convoqués, par tous moyens utiles, à comparaître au jour fixé par le président. Les jurés ainsi convoqués, présents et non dispensés servent, dans l'ordre du tirage au sort, à obtenir le nombre requis.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 90, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 289.[1 § 1er. Le président tire un à un de l'urne les noms des jurés.
§ 2. L'accusé en premier lieu, le procureur général ensuite peuvent récuser un nombre égal de jurés, qui sera de six s'il n'y a pas de jurés suppléants, de sept s'il y en a un ou deux, de huit s'il y en a trois ou quatre, de neuf s'il y en a cinq ou six, de dix s'il y en a sept ou huit, de onze s'il y en a neuf ou dix [2 , de douze s'il y en a onze ou douze, treize s'il y en a treize ou quatorze, quatorze s'il y en a quinze ou seize, quinze s'il y en a dix-sept ou dix-huit, seize s'il y en a dix-neuf ou vingt, dix-sept s'il y en a vingt et un ou vingt-deux, et de dix-huit s'il y en a vingt-trois ou vingt-quatre]2. L'accusé ni le procureur général ne peuvent faire connaître leurs motifs de récusation.
S'il y a plusieurs accusés, ils peuvent exercer séparément leurs récusations ou se concerter pour les exercer, sans pouvoir excéder le nombre de récusations auquel un seul accusé aurait droit.
Si les accusés ne s'accordent pas, le président de la cour d'assises règle par le sort l'ordre dans lequel ils pourront, pour chaque juré, exercer leurs récusations. Dans ce cas, les jurés récusés par un seul accusé le seront pour tous, jusqu'à ce que le nombre des récusations soit épuisé.
Les accusés peuvent se concerter pour exercer une partie des récusations, sauf à exercer le surplus suivant le rang fixé par le sort.
Le président peut récuser des jurés afin de satisfaire à l'exigence prévue au § 3.
§ 3. Le jury est valablement constitué dès l'instant où douze jurés ont été désignés. Lors de la composition du jury, au maximum deux tiers des membres du jury sont du même sexe. Ensuite, le président de la cour d'assises tire au sort le nombre de jurés suppléants déterminé en exécution de l'article 124 du Code judiciaire.
§ 4. Une session d'information, dont les modalités sont déterminées par le Roi, est prévue à l'intention des jurés et des jurés suppléants.
§ 5. En cas de renvoi de l'affaire à une date indéterminée, la liste des jurés de cette affaire est annulée et il sera procédé à la formation d'un nouveau jury.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 91, 020; En vigueur : 21-01-2010, à l'exception de son § 4, En vigueur : indéterminée )
(2L 2022-10-16/03, art. 21, 041; En vigueur : 24-10-2022)
Art. 290.[1 Ensuite, le président adresse aux jurés le discours suivant :
"Vous promettez d'examiner de manière impartiale et avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre N., en tenant compte des intérêts de l'accusé, de la partie civile et de la société. Vous promettez également de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration et de fonder votre décision uniquement sur les preuves et les moyens de défense qui auront été présentés lors de l'audience publique."
ou :
"U belooft de aan N. ten laste gelegde feiten onpartijdig en met de grootste aandacht te zullen onderzoeken rekening houdende met de belangen van de beschuldigde, de burgerlijke partij en de maatschappij. U belooft tevens tot na uw verklaring met niemand te zullen communiceren en uw beslissing enkel te zullen steunen op de bewijzen en de middelen van verdediging die tijdens de openbare zitting werden uiteengezet."
ou :
"Sie versprechen, die gegen N. erhobenen Beschuldigungen unparteiisch und mit grö;szlig;ter Aufmerksamkeit zu prüfen, unter Berücksichtigung der Interessen des Angeklagten, der Zivilpartei und der Gesellschaft. Sie versprechen ebenfalls, mit niemandem in Verbindung zu treten, bis Sie Ihre Erklärung abgegben haven, und Ihre Entscheidung nur aufgrund der während der öffentlichen Sitzung vorgebrachten Belastungs- und Entlastungsmittel zu fällen."
Chacun des jurés, appelés individuellement par le président, répond en levant la main : "Je le jure", à peine de nullité.]1
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(1L 2019-05-05/10, art. 47, 037; En vigueur : 03-06-2019)
Chapitre 3.
<Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 93, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Sous-section 6.[1 De l'examen à l'audience]1
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(1Inséré par L 2009-12-21/14, art. 94, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 291.
<Abrogé par L 2019-05-05/10, art. 48, 037; En vigueur : 03-06-2019>
Art. 292.[1[2 ...]2
Le greffier remet à chaque juré une copie de l'acte d'accusation et, s'il en existe, de l'acte de défense.
Le procureur général lit [2 intégralement ou partiellement]2 l'acte d'accusation et l'accusé ou son conseil l'acte de défense. [2 En cas de lecture partielle, le procureur lit les parties significatives en respectant le principe de loyauté de la procédure.]2
Le procureur général expose le sujet de l'accusation.
S'il le souhaite, l'accusé ou son conseil expose brièvement sa défense.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 96, 020; En vigueur : 21-01-2010)
(2L 2019-05-05/10, art. 49, 037; En vigueur : 03-06-2019)
Art. 292bis.
<Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 97, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Art. 292ter.
<Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 97, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Art. 293.[1 Le président ordonne aux témoins de se retirer dans la pièce qui leur est destinée. Ils n'en sortent que pour déposer. Le président prend des précautions, s'il en est besoin, pour empêcher les témoins de conférer entre eux de l'infraction et de l'accusé, avant leur déposition]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 98, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 294.[1 Le témoin dont l'identité a été tenue secrète en application des articles 86bis et 86ter, ne peut pas être cité comme témoin à l'audience, à moins qu'il n'y consente. Le président fait la lecture de son témoignage à l'audience et mentionne que les données d'identité du témoin ont été tenues secrètes en application des articles 86bis et 86ter. Si le témoin consent à témoigner à l'audience, il conserve son anonymat complet. Dans ce cas, le président prend les mesures nécessaires pour garantir l'anonymat du témoin.
Le président peut ordonner au juge d'instruction, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande de l'accusé, de la partie civile ou de leurs conseils, de réentendre ce témoin ou d'entendre un nouveau témoin en application des articles 86bis et 86ter aux fins de la manifestation de la vérité. Le président peut décider qu'il sera présent à l'audition du témoin par le juge d'instruction.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 99, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 295.[1[2 Les témoins déposent dans l'ordre établi par le président. Le président leur demande leurs nom, prénoms, âge et profession. Il leur demande de prêter le serment et de promettre de dire toute la vérité et rien que la vérité. Cela fait, les témoins déposent oralement.]2
["2 ..."°
Toutefois, le président peut autoriser ou inviter les personnes entendues en qualité d'expert ou de témoin à disposer, pendant leur déposition, de notes qui ont été déposées préalablement ou à l'audience et qui sont jointes au dossier.
Les témoins ayant obtenu un changement d'identité conformément à l'article 104, § 2, déposent toujours sous leur ancienne identité.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 100, 020; En vigueur : 21-01-2010)
(2L 2019-05-05/10, art. 50, 037; En vigueur : 03-06-2019)
Art. 296.[1 Le président qui souhaite procéder à l'audition d'un témoin qui n'a pas été entendu par le juge d'instruction, peut décider, soit d'office, soit à la demande du témoin, soit sur réquisition du ministère public ou à la requête de l'accusé, de la partie civile ou de leurs conseils, qu'il ne sera pas fait mention à l'audience et au procès-verbal de l'audience de certaines données d'identité prévues à l'article 295, s'il existe une présomption raisonnable que le témoin, ou une personne de son entourage, pourrait subir un préjudice grave à la suite de la divulgation de ces données et de sa déposition. Le président mentionne à l'audience les raisons qui l'ont incité à prendre cette décision. Celles-ci sont reprises au procès-verbal.
Le témoin à qui a été octroyé l'anonymat partiel conformément à l'article 75bis conserve son anonymat partiel. L'anonymat partiel octroyé conformément à l'article 75bis ou conformément à l'alinéa 1er, n'empêche pas l'audition du témoin à l'audience.
Le procureur général tient un registre de tous les témoins dont des données d'identité, conformément à cet article, n'ont pas été mentionnées à l'audience.
Le procureur général et le président prennent, chacun pour ce qui le concerne, les mesures raisonnablement nécessaires pour éviter la divulgation des données d'identité, visées à l'alinéa 1er.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 101, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 297.[1[2 ...]2 il ne faut pas faire état du domicile ou de la résidence des personnes qui, dans l'exercice de leurs activités professionnelles, sont chargées de la constatation et de l'instruction d'une infraction ou qui, à l'occasion de l'application de la loi, prennent connaissance des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise, et qui sont en cette qualité entendues comme témoins. En lieu et place, elles peuvent indiquer leur adresse de service ou l'adresse à laquelle elles exercent habituellement leur profession. La citation à témoigner à l'audience peut être régulièrement signifiée à cette adresse.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 102, 020; En vigueur : 21-01-2010)
(2L 2019-05-05/10, art. 51, 037; En vigueur : 03-06-2019)
Art. 298.[1 § 1er. Sur réquisition motivée du procureur général, la cour peut décider d'entendre par le biais d'une vidéoconférence :
1°un témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé une mesure de protection,
2°un témoin ou un expert résidant à l'étranger lorsque la réciprocité en la matière est garantie, et ce, avec son accord, s'il n'est pas souhaitable ou possible que la personne à entendre comparaisse en personne à l'audience.
§ 2. Sur réquisition motivée du procureur général, la cour peut décider d'entendre par le biais d'un circuit de télévision fermé un témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé une mesure de protection, avec son accord, s'il n'est pas souhaitable ou possible que la personne à entendre comparaisse en personne à l'audience.
§ 3. Près de la personne à entendre se trouve un officier de police judiciaire ou, lorsque la personne à entendre se trouve à l'étranger, une autorité judiciaire étrangère. Cette personne vérifie l'identité de la personne à entendre et en dresse un procès-verbal qui est signé par la personne à entendre.
§ 4. La personne entendue par le biais d'une vidéoconférence ou d'un circuit de télévision fermé est censée avoir comparu et avoir répondu à la convocation.
§ 5. Sur réquisition motivée du procureur général, la cour peut décider d'autoriser l'altération de l'image et de la voix. Dans ce cas, les déclarations faites par le biais de la vidéoconférence ou du circuit de télévision fermé ne peuvent être prises en considération à titre de preuve que si elles sont corroborées dans une mesure déterminante par d'autres moyens de preuve.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 103, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 299.[1 § 1er. Sur réquisition motivée du procureur général, la cour peut décider d'entendre par le biais d'une conférence téléphonique :
1°un témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé une mesure de protection,
2°un témoin ou un expert résidant à l'étranger lorsque la réciprocité en la matière est garantie, et ce, avec son accord, s'il n'est pas souhaitable ou possible que la personne à entendre comparaisse en personne ou qu'elle soit entendue par le biais d'une vidéoconférence ou d'un circuit de télévision fermé.
§ 2. Près de la personne à entendre se trouve un officier de police judiciaire ou, lorsque la personne à entendre se trouve à l'étranger, une autorité judiciaire étrangère. Cette personne vérifie l'identité de la personne à entendre et en dresse un procès-verbal qui est signé par la personne à entendre.
§ 3. La personne entendue par le biais d'une conférence téléphonique est censée avoir comparu et avoir répondu à la convocation.
§ 4. Les déclarations faites par le biais d'une conférence téléphonique ne peuvent être prises en considération à titre de preuve que si elles sont corroborées dans une mesure déterminante par d'autres moyens de preuve.
§ 5. Sur réquisition motivée du procureur général, la cour peut décider d'autoriser l'altération de la voix.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 104, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 300.[1 Le président peut soit d'office, soit à la demande d'une des parties, charger le greffier de tenir note des additions, changements ou variations qui pourraient exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations.]1
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(1L 2019-05-05/10, art. 52, 037; En vigueur : 03-06-2019)
Art. 301.[1 Le président peut demander aux témoins et à l'accusé tous les éclaircissements qu'il juge nécessaires à la manifestation de la vérité.
Les assesseurs et les jurés ont la même faculté, en demandant la parole au président. L'accusé et son conseil peuvent poser des questions au témoin par l'intermédiaire du président. Le procureur général, la partie civile et son conseil peuvent poser des questions soit au témoin, soit à l'accusé, par l'intermédiaire du président.
Le président peut toutefois interdire que certaines questions soient posées.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 106, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 302.[1 Après chaque déposition, le président demande au témoin s'il persiste dans ses déclarations. Si tel est le cas, il demande au procureur général, à l'accusé et à la partie civile s'ils ont des observations à faire sur ce qui a été déclaré.
Le président peut ordonner au témoin, après sa déposition, de demeurer à la disposition de la cour d'assises jusqu'à ce que celle-ci se soit retirée dans la chambre des délibérations.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 107, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 303.[1 § 1er. Ne peuvent être reçues, les dépositions :
1°du père, de la mère, de l'aïeul, de l'aïeule ou de tout autre ascendant de l'accusé ou de l'un des coaccusés présents et soumis au même débat;
2°du fils, de la fille, du petit-fils, de la petite-fille, ou de tout autre descendant;
3°des frères et soeurs;
4°des alliés aux mêmes degrés;
5°des époux, même après séparation ou divorce et des cohabitants légaux, même après qu'ils ont mis fin à la cohabitation légale;
6°des enfants de moins de quinze ans.
§ 2. L'audition des personnes visées au § 1er ne peut être une cause de nullité lorsque ni le procureur général, ni la partie civile, ni l'accusé ne se sont opposés à cette audition.
En cas d'opposition du procureur général ou d'une ou plusieurs des parties, le président peut entendre ces personnes hors serment. Leurs déclarations sont considérées comme de simples renseignements.
§ 3. Les enfants de moins de quinze ans et les interdits légaux ne peuvent jamais être entendus sous serment.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 108, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 304.[1 Les témoins produits par le procureur général, par l'accusé ou par la partie civile sont entendus dans le débat, même lorsqu'ils n'ont pas préalablement déposé par écrit, et même lorsqu'ils n'ont reçu aucune assignation, pourvu, dans tous les cas, que ces témoins soient repris dans l'arrêt visé à l'article 278.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 109, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 305.[1 La partie civile, si elle le demande, est entendue comme partie et non comme témoin.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 110, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 306.[1 Le procureur général, l'accusé et la partie civile peuvent demander, au cours des débats, que des témoins non repris dans l'arrêt visé à l'article 278 soient cités. Le président autorise l'audition de ces témoins lorsque celle-ci apparaît nécessaire à la lumière des éléments révélés lors des débats.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 111, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 307.[1 Les témoins mentionnés dans l'arrêt visé à l'article 278 sont cités à comparaître à la demande du procureur général. Les citations faites à la requête de l'accusé et de la partie civile conformément à l'article 306 sont à leurs frais, ainsi que les salaires des témoins cités, s'ils en requièrent; sauf au procureur général et au président à faire citer à leur requête les témoins qui leur sont indiqués par l'accusé ou la partie civile, dans les cas où ils jugent que leur déclaration peut être utile pour la manifestation de la vérité.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 112, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 308.[1 Les témoins, par quelque partie qu'ils soient produits, ne peuvent jamais s'interpeller entre eux. ]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 113, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 309.[1 L'accusé et la partie civile peuvent demander, après que les témoins auront déposé, que ceux qu'ils désigneront se retirent de la salle d'audience, et qu'un ou plusieurs d'entre eux soient introduits et entendus de nouveau, soit séparément, soit en présence les uns des autres.
Le procureur général a la même faculté.
Le président peut aussi l'ordonner d'office.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 114, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Chapitre 4.
<Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 115, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Section 1ère.
<Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 115, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Art. 310.[1 Le président peut, avant, pendant ou après l'audition d'un témoin, faire retirer un ou plusieurs accusés, et les interroger séparément sur quelques circonstances du procès. Il ne reprend la suite des débats généraux qu'après avoir instruit chaque accusé de ce qui a été fait en son absence, et de ce qui en est résulté.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 116, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 311.[1 En ce qui concerne les témoins mineurs [2 ou les témoins majeurs vulnérables]2, le président fait, le cas échéant, application des articles 92 à 101 relativement à l'audition enregistrée.
Lorsqu'il estime la comparution du mineur [2 ou du majeur vulnérable]2 nécessaire à la manifestation de la vérité, celle-ci est organisée par vidéoconférence, [2 à moins que le témoin]2 n'exprime la volonté de témoigner à l'audience.
En cas d'audition par vidéoconférence, le mineur [2 ou le majeur vulnérable]2 est entendu dans une pièce séparée, en présence, le cas échéant, de la personne visée à l'article 91bis, de son avocat, d'un ou de membres du service technique et d'un expert [2 ...]2.
Si le président l'estime nécessaire à la sérénité du témoignage, il peut, dans tous les cas, limiter ou exclure le contact visuel entre le mineur [2 ou le majeur vulnérable]2 et l'accusé.
Cet article est applicable aux mineurs dont l'audition a été enregistrée en vertu de l'article 92 et qui ont atteint l'âge de la majorité au moment de l'audience.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 117, 020; En vigueur : 21-01-2010)
(2L 2019-05-05/10, art. 53, 037; En vigueur : 03-06-2019)
Art. 312.[1 Pendant l'examen, les jurés, le procureur général et la cour peuvent prendre note de ce qui leur paraît important, soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense de l'accusé, pourvu que la discussion n'en soit pas interrompue.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 118, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 312bis.
<Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 119, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Art. 313.[1 Au cours ou à la suite des dépositions, le président fait représenter à l'accusé ou aux témoins, d'office ou à la demande de l'une des parties, une ou plusieurs pièces relatives à l'infraction. Le président fait présenter toutes les pièces du dossier qui sont utiles à la manifestation de la vérité.]1
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(1L 2019-05-05/10, art. 54, 037; En vigueur : 03-06-2019)
Art. 314.[1 Si d'après les débats, la déposition d'un témoin paraît fausse, le président peut, sur la réquisition soit du procureur général, soit de la partie civile, soit de l'accusé, et même d'office, faire sur-le-champ mettre le témoin en état d'arrestation, et soit remplir à son égard les fonctions de juge d'instruction, soit le renvoyer dans cet état devant le juge d'instruction compétent.
Si le président remplit les fonctions de juge d'instruction, le procureur général remplit celles d'officier de police judiciaire et la chambre des mises en accusation statue tant sur la confirmation du mandat d'arrêt que sur la mise en accusation.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 121, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 315.[1 Dans le cas visé à l'article 314, le procureur général, la partie civile ou l'accusé peuvent immédiatement requérir, et la cour peut ordonner, même d'office, le renvoi de l'affaire à une date indéterminée.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 122, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 315bis.
<Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 123, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Art. 316.[1 Lorsqu'un témoin qui a été cité ne comparaît pas ou lorsqu'un témoin est décédé, le président peut donner lecture des déclarations de ce témoin faites au cours de l'instruction, même de celles faites sous serment. Le président peut, sauf opposition des parties, décider qu'un témoin qui a été cité, et qui comparaît, n'est pas entendu en sa déposition.
Il peut, sous la même condition, décider qu'il n'y a pas lieu d'entendre en sa déposition la personne appelée à témoigner par application de l'article 281, § 2, alinéa 2.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 124, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 317.[1 Si, à raison de la non-comparution du témoin, l'affaire est renvoyée à une date indéterminée, tous les frais de citation, actes, voyages de témoins, et autres ayant pour objet de faire juger l'affaire, sont à la charge de ce témoin; et il y sera contraint, sur la réquisition du procureur général, par l'arrêt qui renvoie les débats à une date indéterminée.
Néanmoins, dans tous les cas, le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, est condamné à la peine prévue à l'article 80.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 125, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 317bis.
<Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 126, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Art. 317ter.
<Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 126, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Art. 317quater.
<Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 126, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Art. 317quinquies.
<Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 126, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Art. 318.[1 Le témoin condamné pourra faire opposition à ces condamnations dans les quinze jours de la signification qui lui en a été faite ou qui en a été faite à son domicile; l'opposition est reçue s'il prouve qu'il a été légitimement empêché, ou que l'amende contre lui prononcée doit être modérée.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 127, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 319.[1 Le président détermine celui des accusés qui devra être soumis le premier aux débats, en commençant par le principal accusé, s'il y en a un.
Il se fait ensuite un débat particulier sur chacun des autres accusés. ]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 128, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 320.[1 A la suite des dépositions des témoins et des dires respectifs auxquels elles auront donné lieu, la partie civile ou son conseil et le procureur général sont entendus, et développent les moyens qui appuient l'accusation.
L'accusé et son conseil peuvent leur répondre.
La réplique est permise à la partie civile et au procureur général; mais l'accusé ou son conseil ont toujours la parole les derniers.
Le président déclare ensuite que les débats sont terminés.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 129, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 321.[1 Sur la base d'éléments nouveaux et concrets qui sont apparus pendant l'audience, le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande de l'accusé, de la partie civile ou de leurs avocats, charger la chambre des mises en accusation de contrôler l'application des méthodes particulières de recherche [2 d'observation, d'infiltration ou d'infiltration civile]2, en application de l'article 235ter.
Cette réquisition ou cette demande doit, sous peine de déchéance, être soulevée avant tout autre moyen de droit.
Le président transmet le dossier au ministère public, afin de porter l'affaire à cet effet devant la chambre des mises en accusation.
Le président peut, en cas d'incidents portant sur la légalité du contrôle des méthodes particulières de recherche [2 d'observation, d'infiltration ou d'infiltration civile]2, transmettre l'affaire au ministère public afin qu'il porte celle-ci devant la chambre des mises en accusation compétente, en vue du contrôle prévu à l'article 235ter.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 130, 020; En vigueur : 21-01-2010)
(2L 2018-07-22/04, art. 16, 035; En vigueur : 17-08-2018)
Sous-section 7.[1 De la culpabilité]1
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(1Inséré par L 2009-12-21/14, art. 131, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 322.[1 Le président rappelle aux jurés les fonctions qu'ils auront à remplir avant qu'ils se retirent pour délibérer.
Il pose les questions ainsi qu'il est dit ci-après. ]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 132, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 323.[1 La question résultant de l'acte d'accusation est posée en ces termes :
" L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel meurtre, tel vol, ou tel autre crime ?]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 133, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 324.[1 S'il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes, non mentionnées dans l'acte d'accusation, le président ajoute la question suivante :
" L'accusé a-t-il commis le crime avec telle ou telle circonstance ?]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 134, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 325.[1 Lorsque l'accusé a proposé pour excuse un fait admis comme tel par la loi, la question est ainsi posée :
" Tel fait est-il constant ?]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 135, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 326.[1 Le président, après avoir posé les questions, les remet aux jurés [2 ...]2; il leur remet en même temps l'acte d'accusation, le cas échéant l'acte de défense, les procès-verbaux qui constatent l'infraction et les pièces du procès.
Le président rappelle aux jurés leur serment. Il leur indique qu'une condamnation ne peut être prononcée que s'il ressort des éléments de preuve admis et soumis à la contradiction des parties que l'accusé est coupable au-delà de tout doute raisonnable des faits qui lui sont incriminés.
Le cas échéant, le président avertit les jurés que les témoignages qui ont été obtenus en application des articles 86bis, 86ter, 112bis, § 6, 294, 298, § 5, et 299, §§ 4 et 5, ne peuvent être pris en considération comme preuve que pour autant qu'ils soient corroborés dans une mesure déterminante par d'autres moyens de preuve.
["2 ..."°
Lorsque le président de la cour d'assises remettra les questions aux jurés, il les informera de la manière dont ils doivent procéder et voter. Les articles 329bis à 329sexies seront imprimés en gros caractères et affichés dans la chambre des délibérations [2 ...]2.
Il fait retirer l'accusé de la salle d'audience.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 136, 020; En vigueur : 21-01-2010)
(2L 2016-02-05/11, art. 101, 027; En vigueur : 29-02-2016)
Art. 327.[1[2 Les questions étant posées, les jurés se rendent avec la cour dans la chambre des délibérations.]2
["2 Le coll\232ge ainsi constitu\233, pr\233sid\233 par le pr\233sident de la cour, d\233lib\232re sur la culpabilit\233."°
Avant de commencer la délibération, [2 le président fait à ce collège]2 lecture de l'instruction suivante, qui est, en outre, affichée en gros caractères dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations : " La loi prévoit qu'une condamnation ne peut être prononcée que s'il ressort des éléments de preuve admis que l'accusé est coupable au-delà de tout doute raisonnable des faits qui lui sont incriminés.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 137, 020; En vigueur : 21-01-2010)
(2L 2016-02-05/11, art. 102, 027; En vigueur : 29-02-2016)
Art. 327bis.
<Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 138, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Art. 328.[1 Les [2 membres du collège]2 ne peuvent sortir de la chambre des délibérations qu'après avoir formé leur déclaration.
Nul n'y peut entrer pendant la délibération, pour quelque cause que ce soit, sans une autorisation écrite du président. [2 ...]2. Mention de l'incident est faite au procès-verbal.
Le président [2 donne]2 au chef du service de police concerné l'ordre spécial et par écrit de faire garder les issues de la chambre des délibérations.
Le président prend les mesures nécessaires pour que, pendant la délibération du [2 collège]2, les jurés suppléants ne puissent communiquer avec d'autres personnes.
La cour peut punir le juré contrevenant d'une amende de mille euros au plus. Tout autre qui a enfreint l'ordre, ou celui qui ne l'a pas fait exécuter, peut être puni de la même peine.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 139, 020; En vigueur : 21-01-2010)
(2L 2016-02-05/11, art. 103, 027; En vigueur : 29-02-2016)
Art. 329.[1[2 Le collège délibère]2 pour chaque accusé sur le fait principal, et ensuite sur chacune des circonstances.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 140, 020; En vigueur : 21-01-2010)
(2L 2016-02-05/11, art. 104, 027; En vigueur : 29-02-2016)
Art. 329bis.[1 Les questions posées dans le cadre des articles 323 et suivants feront l'objet d'un vote à billets pliés.
A cet effet, les billets seront imprimés et pourvus, à l'aide d'un cachet, du sceau de la cour d'assises.
En haut desdits billets figureront les mots : " en honneur et conscience, ma réponse est ";
Au milieu figurera, en caractères très lisibles, le mot : " oui ";
Et au bas figurera, en caractères très lisibles, le mot : " non ".]1
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(1Inséré par L 2009-12-21/14, art. 141, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 329ter.[1 Après la délibération, chaque juré recevra un de ces billets, qui lui sera remis non plié par [2 le président]2.
Le juré préférant répondre " oui " biffera le mot " non ". Le juré préférant répondre " non " biffera le mot " oui ".
Il pliera ensuite le billet et le remettra [2 au président]2 qui le déposera dans l'urne prévue à cet effet.]1
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(1Inséré par L 2009-12-21/14, art. 142, 020; En vigueur : 21-01-2010)
(2L 2016-02-05/11, art. 106, 027; En vigueur : 29-02-2016)
Art. 329quater.[1 Le président de la cour d'assises remettra aux jurés les questions auxquelles ces derniers doivent répondre séparément et l'un après l'autre, d'abord sur le fait principal et ensuite sur chacune des circonstances aggravantes.
Les jurés répondront séparément et l'un après l'autre à chaque question ainsi posée et au besoin à chaque question posée dans les cas prévus par l'article 325.]1
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(1Inséré par L 2009-12-21/14, art. 143, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 329quinquies.[1 La table servant aux activités du collège sera disposée de telle sorte que personne ne puisse voir ce que fait un autre membre du collège.]1
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(1L 2016-02-05/11, art. 107, 027; En vigueur : 29-02-2016)
Art. 329sexies.[1 Le billet de vote sur lequel les mots " oui " et " non " ou les mots correspondants en néerlandais ou en allemand seraient tous les deux biffés ou sur lequel aucun de ces deux mots ne serait biffé, sera comptabilisé comme portant une réponse favorable à l'accusé.
Après chaque dépouillement des votes, les billets seront brûlés en présence du [2 collège]2.]1
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(1Inséré par L 2009-12-21/14, art. 145, 020; En vigueur : 21-01-2010)
(2L 2016-02-05/11, art. 109, 027; En vigueur : 29-02-2016)
Art. 330.[1 Après chaque scrutin, [2 le président le dépouille en présence du collège]2 et consigne immédiatement la résolution en marge de la question, sans exprimer le nombre de suffrages, si ce n'est dans le cas où la déclaration affirmative sur le fait principal n'aurait été formée qu'à la simple majorité.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 146, 020; En vigueur : 21-01-2010)
(2L 2016-02-05/11, art. 109, 027; En vigueur : 29-02-2016)
Art. 331.[1 La décision du jury se forme, pour ou contre l'accusé, à la majorité, à peine de nullité.
En cas d'égalité de voix, l'avis favorable à l'accusé prévaut.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 147, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 332.
<Abrogé par L 2016-02-05/11, art. 110, 027; En vigueur : 29-02-2016>
Art. 333.
<Abrogé par L 2016-02-05/11, art. 111, 027; En vigueur : 29-02-2016>
Art. 334.[1[2 ...]2.
["2 Sans devoir r\233pondre \224 l'ensemble des conclusions d\233pos\233es, le coll\232ge formule les principales raisons de la d\233cision du jury."°
["2 Le questionnaire portant la d\233cision du jury est joint \224 la formulation des motifs."°
La décision est signée par le président [3 ...]3 et le greffier.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 150, 020; En vigueur : 21-01-2010)
(2L 2016-02-05/11, art. 112, 027; En vigueur : 29-02-2016)
(3L 2017-07-06/24, art. 206, 032; En vigueur : 29-02-2016)
Art. 335.[1 Si l'accusé n'est déclaré coupable du fait principal qu'à la simple majorité, la cour se prononce. L'acquittement est prononcé si la majorité de la cour ne se rallie pas à la position de la majorité du jury.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 151, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 335bis.
<Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 152, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Art. 336.[1 Si la cour est unanimement convaincue lors de la rédaction de la motivation que les jurés se sont manifestement trompés concernant les principales raisons, en particulier en ce qui concerne la preuve, le contenu de termes juridiques ou l'application de règles de droit, ayant mené à la décision, la cour déclare, au moyen d'un arrêt motivé, que l'affaire est reportée et la renvoie à la session suivante, pour être soumise à un nouveau jury et à une nouvelle cour. Aucun des premiers jurés ou juges professionnels ne peut en faire partie.
Nul n'a le droit de provoquer cette mesure; la cour ne peut l'ordonner que d'office, lors de la rédaction de la motivation sur la culpabilité, et uniquement dans le cas où l'accusé a été déclaré coupable; jamais lorsqu'il n'a pas été déclaré coupable.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 153, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 337.[1 La cour et les jurés rentrent ensuite dans la salle d'audience et reprennent leur place.
["3 Le pr\233sident fait introduire l'accus\233 et donne lecture [5 du dispositif"° de l'arrêt en sa présence [5 même en l'absence des autres juges mais en présence du ministère public]5. L'arrêt contient la décision du collège et fait mention de la motivation]3
["5 L'arr\234t pseudonymis\233 est publi\233 via le Registre central vis\233 \224 l'article 782, \167 4, du Code judiciaire dans un d\233lai raisonnable. La cour qui s'appr\234te \224 rendre l'arr\234t peut, par d\233rogation \224 l'alin\233a 3 et par une d\233cision motiv\233e qui est reprise dans l'arr\234t, d'office ou \224 la demande d'une partie et apr\232s avoir entendu les parties, interdire la publication de l'arr\234t pseudonymis\233, ou d\233cider d'omettre, dans l'arr\234t pseudonymis\233 accessible au public, certaines parties de la motivation de cet arr\234t si la publication de cet arr\234t pseudonymis\233 ou des parties concern\233es de cet arr\234t porte atteinte de mani\232re disproportionn\233e au droit \224 la protection de la vie priv\233e des parties ou d'autres personnes impliqu\233es dans l'affaire, ou \224 leurs autres droits fondamentaux ou libert\233s fondamentales reconnus dans la Constitution et dans les instruments internationaux qui lient la Belgique. Si la cour fait usage de cette possibilit\233, l'arr\234t est prononc\233 dans son int\233gralit\233, ou est mis \224 la disposition du public dans la salle d'audience jusqu'\224 la fin de l'audience. La d\233cision de la cour sur l'\233tendue de la pseudonymisation ou interdisant la publication de l'arr\234t pseudonymis\233, n'est susceptible d'aucun recours. Si la publication vis\233e \224 l'alin\233a 3 est impossible, le pr\233sident prononce l'arr\234t dans son int\233gralit\233, ou le met \224 la disposition du public dans la salle d'audience jusqu'\224 la fin de l'audience. La publication est faite d\232s que l'impossibilit\233 cesse d'exister. Sans pr\233judice de l'alin\233a 3, le pr\233sident de la chambre qui a rendu l'arr\234t peut, dans tous les cas, soit d'office soit \224 la demande motiv\233e d'une des parties, d\233cider de ne pas limiter le prononc\233 de l'arr\234t en audience publique au dispositif."°
Sauf en cas d'acquittement [3 ...]3, le pourvoi en cassation contre cet arrêt doit être introduit en même temps que le pourvoi en cassation contre l'arrêt définitif [2 ...]2 .]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 154, 020; En vigueur : 21-01-2010)
(2L 2014-02-14/02, art. 6, 024; En vigueur : 01-02-2015)
(3L 2016-02-05/11, art. 113, 027; En vigueur : 29-02-2016)
(4L 2019-05-05/05, art. 3, 038; En vigueur : 01-09-2022)
(5L 2022-10-16/03, art. 6, 041; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 338.[1 Lorsque l'accusé a été déclaré non coupable, le président prononce qu'il est acquitté de l'accusation et ordonne qu'il soit mis en liberté, s'il n'est pas retenu pour une autre cause.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 155, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 339.[1 L'accusé acquitté par une cour d'assises ne peut plus être poursuivi pour les mêmes faits, quelle que soit la qualification juridique attribuée à ceux-ci.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 156, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 340.[1 Lorsque, dans le cours des débats, l'accusé a été inculpé sur un autre fait, soit par des pièces, soit par les dépositions des témoins, le président, après avoir prononcé qu'il est acquitté de l'accusation, ordonne qu'il soit poursuivi à raison du nouveau fait; en conséquence, il le renvoie devant le procureur du Roi compétent.
Cette disposition n'est toutefois exécutée que dans le cas où, avant la clôture des débats, le ministère public a fait des réserves à fin de poursuite.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 157, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Sous-section 8.[1 De la fixation de la peine]1
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(1Inséré par L 2009-12-21/14, art. 158, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 341.[1 Lorsque l'accusé a été déclaré coupable, le procureur général fait réquisition pour l'application de la loi.
Le président donne la parole à l'accusé et à son conseil.
L'accusé et son conseil ne peuvent plus plaider sur la culpabilité.
La partie civile peut demander que les effets à confisquer qui lui appartiennent lui soient restitués.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 159, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 342.[1 La cour prononce l'absolution de l'accusé, si le fait dont il est déclaré coupable n'entraîne pas de peine ou si l'action publique relative au fait dont il est déclaré coupable est éteinte.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 160, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 343.[1 Si ce fait est punissable, même s'il ne se trouve plus être de la compétence de la cour d'assises, le président fait retirer l'accusé de la salle d'audience, et la cour se rend, avec les jurés, dans la chambre des délibérations. Le collège ainsi constitué, présidé par le président de la cour, délibère sur la peine à prononcer conformément à la loi pénale et sur sa motivation.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix.
Le président recueille les opinions individuellement; les jurés s'expriment les premiers, en commençant par le plus jeune, puis les magistrats assesseurs, en commençant par le dernier nommé, et, enfin, le président.
Si différentes opinions sont exprimées, on va une seconde fois aux voix.
Si, après ce second vote, plus de deux opinions subsistent sans qu'aucune ait recueilli la majorité absolue, la cour ou les jurés qui ont émis l'opinion la moins favorable à l'accusé sont tenus de se réunir à l'une des autres opinions.
Si, après cela, plus de deux opinions subsistent encore sans qu'aucune ait recueilli la majorité absolue, la disposition prévue à l'alinéa 5 reçoit à nouveau application jusqu'au moment où une opinion a recueilli la majorité absolue.
Sur proposition du président, il est ensuite décidé, à la majorité absolue, de la formulation des motifs ayant conduit à la détermination de la peine infligée.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 161, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 344.[1 Tout arrêt de condamnation fait mention des motifs ayant conduit à la détermination de la peine infligée.
L'arrêt contient l'indication de la loi pénale appliquée.]1
["6 L'article 195, alin\233as 2 \224 4, s'applique par analogie \224 la cour d'assises."°
["2 Le cas \233ch\233ant, l'arr\234t de condamnation mentionne si la personne condamn\233e r\233unit les conditions d\233termin\233s par l'article 25, \167 2, d) ou e), ou \224 l'article 26, \167 2, d) ou e), de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamn\233es \224 une peine privative de libert\233 et aux droits reconnus \224 la victime dans le cadre des modalit\233s d'ex\233cution de la peine."°
["3 En cas de condamnation \224 une peine privative de libert\233 dont la partie \224 ex\233cuter s'\233l\232ve \224 plus de trois ans et \224 moins de trente ans, pour des faits vis\233s dans le livre II, titres Ier, Ierbis et Ierter, [5 dans l'article 417/12,"° dans l'article 394, s'ils ont été commis à l'égard d'un ou plusieurs fonctionnaires de police en raison de leur qualité, [5 dans l'article 417/2, alinéa 3, 2°,]5 ou dans l'article 428, § 5, du Code pénal, l'arrêt peut établir que la libération conditionnelle ou la mise en liberté provisoire en vue d'éloignement du territoire ou en vue de remise ne peut être accordée qu'après que la personne condamnée a subi deux tiers de cette peine.
En cas de condamnation à un emprisonnement correctionnel de trente ans ou plus, une réclusion ou détention de trente ans ou plus ou à une réclusion ou détention à perpétuité, l'arrêt peut établir que la libération conditionnelle ou la mise en liberté provisoire en vue d'éloignement du territoire ou en vue de remise ne peut être accordée qu'après que la personne condamnée a subi plus de quinze ans et maximum vingt-cinq ans de cette peine.]3
["4 L'arr\234t est enregistr\233 int\233gralement dans la banque de donn\233es vis\233e \224 l'article 782bis du Code judiciaire. Dans la banque de donn\233es, les arr\234ts sont anonymis\233s selon les modalit\233s d\233termin\233es par le Roi."°
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(1L 2009-12-21/14, art. 162, 020; En vigueur : 21-01-2010)
(2L 2013-03-17/02, art. 2, 022; En vigueur : 19-03-2013)
(3L 2017-12-21/19, art. 3, 033; En vigueur : 21-01-2018)
(4L 2019-05-05/05, art. 4, 038; En vigueur : 01-09-2022)
(5L 2022-03-21/01, art. 112, 039; En vigueur : 01-06-2022)
(6L 2023-12-19/08, art. 6, 042; En vigueur : 08-01-2024)
Art. 345.[1 L'accusé qui succombe est condamné aux frais envers l'Etat.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 163, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 346.[1 La cour et les jurés rentrent ensuite dans la salle d'audience et reprennent leur place. Le président fait introduire l'accusé et donne lecture [2 du dispositif]2 de l'arrêt; il indique également le texte de la loi sur laquelle est fondée la condamnation.
["3 L'arr\234t pseudonymis\233 est publi\233 via le Registre central vis\233 \224 l'article 782, \167 4, du Code judiciaire dans un d\233lai raisonnable. La cour qui s'appr\234te \224 rendre l'arr\234t peut, par d\233rogation \224 l'alin\233a 2 et par une d\233cision motiv\233e qui est reprise dans l'arr\234t, d'office ou \224 la demande d'une partie et apr\232s avoir entendu les parties, interdire la publication de l'arr\234t pseudonymis\233, ou d\233cider d'omettre, dans l'arr\234t pseudonymis\233 accessible au public, certaines parties de la motivation de cet arr\234t si la publication de cet arr\234t pseudonymis\233 ou des parties concern\233es de cet arr\234t porte atteinte de mani\232re disproportionn\233e au droit \224 la protection de la vie priv\233e des parties ou d'autres personnes impliqu\233es dans l'affaire, ou \224 leurs autres droits fondamentaux ou libert\233s fondamentales reconnus dans la Constitution et dans les instruments internationaux qui lient la Belgique. Si la cour fait usage de cette possibilit\233, l'arr\234t est prononc\233 dans son int\233gralit\233, ou est mis \224 la disposition du public dans la salle d'audience jusqu'\224 la fin de l'audience. La d\233cision de la cour sur l'\233tendue de la pseudonymisation ou interdisant la publication de l'arr\234t pseudonymis\233, n'est susceptible d'aucun recours. Si la publication vis\233e \224 l'alin\233a 2 est impossible, le pr\233sident prononce l'arr\234t dans son int\233gralit\233, ou le met \224 la disposition du public dans la salle d'audience jusqu'\224 la fin de l'audience. La publication vis\233e \224 l'alin\233a 2 est faite d\232s que l'impossibilit\233 cesse d'exister. Sans pr\233judice de l'alin\233a 2, le pr\233sident de la chambre qui a rendu l'arr\234t peut, dans tous les cas, soit d'office soit \224 la demande motiv\233e d'une des parties, d\233cider de ne pas limiter le prononc\233 de l'arr\234t en audience publique au dispositif."°
["3 Apr\232s s'\234tre prononc\233,"° le président peut, selon les circonstances, exhorter l'accusé à la fermeté, à la résignation ou à réformer sa conduite. Il l'avertit de la faculté qui lui est accordée de se pourvoir en cassation et du terme dans lequel l'exercice de cette faculté est circonscrit.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 164, 020; En vigueur : 21-01-2010)
(2L 2019-05-05/05, art. 5, 038; En vigueur : 01-09-2022)
(3L 2022-10-16/03, art. 7, 041; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 346/1.
<Abrogé par L 2024-04-14/02, art. 6, 045; En vigueur : 02-05-2024>
Section 3.[1 Des intérêts civils]1
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(1Inséré par L 2009-12-21/14, art. 165, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 347.[1 Les demandes en dommage-intérêts, formées soit par l'accusé contre la partie civile, soit par la partie civile contre l'accusé ou le condamné, sont portées à la cour d'assises.
La partie civile est tenue de former sa demande en dommages-intérêts avant le jugement; plus tard, elle est non recevable.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 166, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 348.[1 Dans le cas d'absolution, comme dans celui de condamnation, la cour statue, sans le jury, sur les dommages-intérêts ou restitutions prétendus par la partie civile.
Celle-ci fait sa réquisition. L'accusé et son conseil peuvent plaider seulement que le fait n'emporte pas de dommages-intérêts au profit de la partie civile ou que celle-ci élève trop haut les dommages-intérêts qui lui sont dus.
La cour prend connaissance des pièces et entend les parties.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 167, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 349.[1 La cour prend l'affaire en délibéré et statue ensuite.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 168, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 350.[1 La cour condamne l'accusé qui succombe aux frais envers la partie civile; elle peut condamner la partie civile qui succombe à tout ou partie des frais envers l'Etat et envers l'accusé.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 169, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 351.[1 La cour condamne l'accusé qui succombe à l'indemnité visée à l'article 1022 du Code judiciaire envers la partie civile.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 170, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 352.[1 La cour ordonne que les objets saisis sont restitués au propriétaire.
Néanmoins, s'il y a eu condamnation, cette restitution n'est faite qu'en justifiant, par le propriétaire, que le condamné a laissé passer les délais sans se pourvoir en cassation, ou, s'il s'est pourvu, que l'affaire est définitivement terminée.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 171, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Section 4.[1 Dispositions générales]1
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(1Inséré par L 2009-12-21/14, art. 172, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 353.[1 Les arrêts sont rédigés par le président, assisté par le greffier, et signés par eux ou, si le président est empêché de signer, par le plus ancien juge et par le greffier.
Le greffier assiste la cour dans les différentes phases de la procédure.]1
["2 L'article 164 s'applique aux arr\234ts de la cour d'assises."°
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(1L 2009-12-21/14, art. 173, 020; En vigueur : 21-01-2010)
(2L 2016-10-28/07, art. 15, 031; En vigueur : 01-06-2017)
Art. 354.[1 Le greffier dresse un procès-verbal de l'audience, à l'effet de constater que les formalités prescrites ont été observées.
Il n'est fait mention au procès-verbal, ni des réponses des accusés, ni du contenu des dépositions, sous réserve de l'application de l'article 300.
Le procès-verbal est signé par le président et par le greffier.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 174, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Chapitre 7.[1 Des recours]1
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(1Inséré par L 2009-12-21/14, art. 175, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Section 1ère.[1 Disposition générale]1
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(1Inséré par L 2009-12-21/14, art. 176, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 355.[1 Les arrêts de la cour d'assises ne peuvent, sous réserve de l'application des articles de la section 2, être attaqués que par la voie de la cassation et dans les formes déterminées par la loi.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 177, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Section 2.[1 De l'opposition]1
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(1Inséré par L 2009-12-21/14, art. 178, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 356.[1 Les arrêts de la cour d'assises portant condamnation de l'accusé par défaut sont signifiés à celui-ci.
Le condamné par défaut peut faire opposition selon les modalités prévues à l'article 187 [2 , à l'exception du paragraphe 6]2.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 179, 020; En vigueur : 21-01-2010)
(2L 2016-02-05/11, art. 114, 027; En vigueur : 01-03-2016)
Section 2.
<Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 180, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Art. 357.[1 L'opposition est signifiée au procureur général et aux parties contre lesquelles elle est dirigée.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 181, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 358.[1 La chambre des mises en accusation statue sur la recevabilité de l'opposition. Si l'opposant ou l'avocat qui le représente ne comparaît pas, l'opposition est déclarée non avenue.
Si l'opposition est déclarée recevable, la condamnation est déclarée nulle et l'affaire est jugée conformément aux dispositions des chapitres V et VI du présent titre.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 182, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Section 3.[1 Du pourvoi en cassation]1
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(1Inséré par L 2009-12-21/14, art. 183, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 359.[1[2 Le condamné a quinze jours après celui où l'arrêt a été prononcé contradictoirement pour déclarer au greffe qu'il se pourvoit en cassation.]2
Le procureur général peut, dans le même délai, déclarer au greffe qu'il demande la cassation de l'arrêt.
La partie civile dispose aussi du même délai; mais elle ne peut se pourvoir que quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils.
Pendant ces quinze jours, et, s'il y a eu recours en cassation, [2 jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de Cassation]2, il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour.
Les règles du Livre II, Titre III, Chapitre II sont d'application.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 184, 020; En vigueur : 21-01-2010)
(2L 2014-02-14/02, art. 7, 024; En vigueur : 01-02-2015)
Chapitre 8.[1 De l'exécution de la décision]1
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(1Inséré par L 2009-12-21/14, art. 185, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 360.[1 La condamnation est exécutée dans les vingt-quatre heures qui suivent les délais mentionnés à l'article 359, s'il n'y a point de recours en cassation ou, en cas de recours, dans les vingt-quatre heures de la réception de l'arrêt de la Cour de cassation qui a rejeté la demande.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 186, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 361.[1 La condamnation est exécutée d'après les ordres du procureur général; il a le droit de requérir directement, à cet effet, l'assistance de la force publique.
Lorsque l'arrêt de condamnation emporte la confiscation de choses ou de sommes se trouvant ou à recouvrer hors du Royaume, le ministère public transmet une copie des pièces pertinentes du dossier répressif au Ministre de la Justice. Il en avise l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation par l'envoi d'une copie.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 187, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 362.[1 Lorsque, pendant les débats qui ont précédé l'arrêt de condamnation, l'accusé aura été inculpé, soit par des pièces, soit par des dépositions de témoins, sur d'autres crimes que ceux dont il était accusé, si ces crimes nouvellement manifestés méritent une peine plus grave que les premiers, ou si l'accusé a des complices en état d'arrestation, la cour ordonne qu'il soit poursuivi, à raison de ces nouveaux faits, suivant les formes prescrites par le présent Code.
Dans ces deux cas, le procureur général surseoit à l'exécution de l'arrêt qui a prononcé la première condamnation, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le second procès.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 188, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 363.[1 Toutes les minutes des arrêts rendus aux assises sont réunies et déposées au greffe du tribunal de première instance du chef-lieu de la province.
Sont exceptées, les minutes des arrêts rendus par la cour d'assises de la province ou de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale où siège la cour d'appel, lesquelles restent déposées au greffe de ladite cour.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 189, 020; En vigueur : 21-01-2010)
TITRE IIbis.[1 Dispositions générales concernant les fonctions et les missions du parquet général.]1
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(1Inséré par L 2009-12-21/14, art. 190, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 364.[1 Le procureur général, soit d'office, soit par les ordres du Ministre de la Justice, charge le procureur du Roi de poursuivre les infractions dont il a connaissance.]1
["2 Le procureur-g\233n\233ral et les autres magistrats des parquets g\233n\233raux et auditorats g\233n\233raux ont le droit de requ\233rir les services de police et d'inspection de la mani\232re arr\234t\233e \224 l'article 28ter, \167\167 3 et 4."°
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(1L 2009-12-21/14, art. 191, 020; En vigueur : 21-01-2010)
(2L 2016-05-04/03, art. 3, 029; En vigueur : 23-05-2016)
Art. 364bis.
<Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 192, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Art. 365.[1 Il reçoit les dénonciations et les plaintes qui lui sont adressées directement soit par la cour d'appel, soit par un fonctionnaire public, soit par un simple citoyen, et il en tient registre.
Il les transmet au procureur du Roi si cela relève de sa compétence.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 193, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 366.[1 Le procureur général pourra, même en étant présent, déléguer ses fonctions à un magistrat délégué par lui. Cette disposition est commune à la cour d'appel et à la cour d'assises.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 194, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 367.[1 Tous les officiers de police judiciaire sont soumis à la surveillance, selon la distinction établie par la loi, du procureur général près la cour d'appel ou du procureur fédéral.
Tous ceux qui, d'après l'article 9, sont, à raison de fonctions, même administratives, appelés par la loi à faire quelques actes de police judiciaire, sont, sous ce rapport seulement, soumis à la même surveillance.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 195, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 368.[1 En cas de négligence des officiers de police judiciaire, le procureur général les avertit; cet avertissement est consigné par lui sur un registre tenu à cet effet.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 196, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 369.[1 En cas de récidive, le procureur général les dénonce à la cour d'appel.
Sur l'autorisation de la cour d'appel, le procureur général les fait citer à la chambre du conseil.
La cour d'appel leur enjoint d'être plus exacts à l'avenir, et les condamne aux frais tant de la citation que de l'expédition et de la signification de l'arrêt.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 197, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 369bis.
<Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 198, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Art. 370.[1 Il y a récidive lorsque le fonctionnaire est repris, pour quelque affaire que ce soit, avant l'expiration d'une année, à compter du jour de l'avertissement consigné sur le registre.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 199, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 371.[1 L'injonction faite par la cour d'appel en vertu de l'article 369, de même que tout nouvel avertissement donné par le procureur général aux fonctionnaires de police de la police locale et de la police fédérale revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi ou à un garde forestier, même après l'expiration d'une année à compter du premier avertissement, emporteront privation du traitement pendant une durée de huit jours.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 200, 020; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 372.
<Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 201, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Art. 373.
<Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 201, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Art. 374.[Abrogé] <L 05-07-1939, art. 2>
Art. 375.
<Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 201, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Art. 376.
<Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 201, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Art. 377.
<Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 201, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Art. 378.
<Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 201, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Art. 379.
<Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 201, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Art. 380.
<Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 201, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Chapitre 5.
<Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 201, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Section 1ère.
<Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 201, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Art. 381.
<Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 201, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Art. 382.
<Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 201, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Art. 383.
<Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 201, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Art. 384.
<Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 201, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Art. 385.
<Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 201, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Art. 386.[Abrogé] <L 15-05-1838, art. 28>
Art. 387.[Abrogé] <L 10-07-1967, art. 1, 152°>
Art. 388.[Abrogé] <L 10-07-1967, art. 1, 152°>
Art. 389.[Abrogé] <L 10-10-1967, art. 32>
Art. 390.[Abrogé] <L 10-10-1967, art. 32>
Art. 391.[Abrogé] <L 10-10-1967, art. 32>
Art. 392.[Abrogé] <L 10-10-1967, art. 32>
Section 2.
<Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 201, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Art. 393.[Abrogé] <L 10-10-1967, art. 32>
Art. 394.[Abrogé] <L 10-10-1967, art. 32>
Art. 395.[Abroge] <L 10-10-1967, art. 32>
Art. 396.[Abrogé] <L 10-10-1967, art. 32>
Art. 397.[Abrogé] <L 10-10-1967, art. 32>
Art. 398.[Abrogé] <L 10-10-1967, art. 32>
Art. 399.[Abrogé] <L 10-10-1967, art. 32>
Art. 400.[Abrogé] <L 10-10-1967, art. 32>
Art. 401.[Abrogé] <L 10-10-1967, art. 32>
Art. 402.[Abrogé] <L 10-10-1967, art. 32>
Art. 403.[Abrogé] <L 10-10-1967, art. 32>
Art. 404.[Abrogé] <L 10-10-1967, art. 32>
Art. 405.[Abrogé] <L 10-10-1967, art. 32>
Art. 406.[Abrogé] <L 10-10-1967, art. 32>